PÉNALITÉS
On vient de voir à combien de formalités est soumise la puUication d*un journal. La moindre infraction à la moindre de ces formalités constitue une contravention, punie de peines qui paraissent souvent hors de toute proportion avec la faute, et qui ne peut en aucune façon être excusée.
La contravention, en cette matière, consiste uniquement dans le défaut matériel d'accomplissement d une obligation, ou dans la violation matérielle d'une formalité, d une interdiction imposée par la loi.
11 peut, en outre, être commis, au moyen de la presse, un assez grand nombre de délits, et même de crimes, par la manifestation d'une pensée méchante ou nuisible, au double point de vue des intérêts individuels ou sociaux. Telles sont les attaques contre les droits et l'autorité que le chef de l'État tient de la Constitution; contre la Constitution et les institutions; contre la paix publique (excitations, fausses nouvelles, etc.); contre le respect dû aux lois et à l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés; contre le principe de la souveraineté du peuple; contre le suffrage universel; contre la liberté des cultes; contre le principe delà propriété; contre les droits de la famille; — Y offense à la personne du chef de l'État et aux membres de sa famille; aux chambres législatives; à la personne des souverains et chefs de gouvernements étrangers; — V excitation à la haine et au mépris du gouvernement, un délit d'une bien grande et bien dangereuse élasticité; au mépris et à la haine des citoyens les uns contre les autres; — Y outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ; — la diffamation et Yinjure contre les fonctionnaires et contre les particuliers , — la provocation à des actions qualifiées crimes ou délits, suivie ou non suivie d'effets, par apologie ou autrement; à la désobéissance aux lois ; ayant pour but de détourner les militaires des armées de terre et de mer de leurs devoirs militaires ou de '^éissance qu'ils doivent à leurs chefs, etc., etc.
Toutes ces infractions entraînent des pénalités plus ou moins graves, dans le détail desquelles je crois inutile d'entrer, parce qu*à mon sens la gravité de la peine ne saurait dans aucun cas être une considération pour Técrivain, qui sera, du reste, toujours à même de se reporter à la loi. Nous nous bornerons donc à dire que les peines encourues sont : la détention dans quelques cas rares; Temprisonnement, dont la durée peut être portée à cinq années, et des amendes qui peuvent s'élever au tiers du cautionnement versé par le journal ou de celui auquel il aurait été assujetti s*il eût traité de matières politiques ou d'économie sociale.
Le journal peut encore être suspendu, et même supprimé, dans certains cas qui sont spécifiés par larticle 15 de la loi de 1868, et qu'il serait superflu de répéter ici. (Voir l'Exposé des* motifs, supra, p. 109.)
Rappelons qu'un tempérament considérable a été apporté à la sévérité de la législation de la presse par l'article 16 de la nouvelle loi, qui déclare l'article 465 du Code pénal applicable à tous les crimes, délits et contraventions commis par la voie de la presse.
Quant à l'exécution des condamnations, le montant des condamnations pécuniaires doit être acquitté dans les trois jours du jugement, ou consigné dans le même délai en cas de pourvoi en cassation, faute de quoi le journal cessera de paraître. (Décret du 17 février, art. 29, 50 et 51.) — Pour ce qui est du jugement prononçant la suspension ou la suppression du journal , l'exécution provisoire peut en être ordonnée nonobstant opposition ou appel. Toutefois l'opposition ou l'appel en suspendront l'exécution s'ils sont formés dans les vingt-quatre heures de la signification; mais ce pouvoir est refusé au pourvoi au cassation. (Loi de 1868, art. 14.)
Juridiction. — Procédure.
Tout a été dit sur la juridiction en matière de presse, et si l'on .veut bien se reporter à la table analytique, on y trouvera le résumé de tous les arguments pour et contre les divers systèmes essayés ou proposés.
Dans l'état actuel, pour les crimes, c'est le jury et la cour d'assi- .ses qui statuent; pour les délits et contraventions, c'est la police correctionnelle, ei, en appel, la Cour impériale.
Quant à la procédure, la loi de J819 avait institué des règles spéciales pour la poursuite en matière de presse; mais cette procédme exceptionnelle a été abrogée parle décret de J 852 , qui a fait rentrer la presse, de ce chef, dans le droit commun. La loi de 1868, par ses articles 10 et 15, a introduit quelques nouvelles modifications, destinées à assurer la promptitude de la répression.
Comme nous n'écrivons pas pour les hommes de loi, nous nen dirons pas davantage sur ce sujet. Arrivé là, Técrivain n'a plus qu'à se laisser guider par le conseil dont il aura fait choix. Voir, d'ailleurs, l'Exposé des motifs, p. HO et 11 5.
DES IlMPI&IllEIJI&li ET DES I^IBRAinES
Nous savons (juel était le régime de l'imprimerie et de la librairie avant la Révolution : c'était, comme pour toutes les autres professions, du reste, le privilège et le monopole.
Le décret du 17 mars 1791 , qui abolit les privilèges des communautés industrielles et proclama la liberté du commerce et de l'industrie, affranchit les libraires et les imprimeurs des entraves de l'ancien régime, et ils ne furent plus astreints qu'à l'obligation de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux règlements de police faits ou à faire.
Mais ces règlements se firent, comme nous l'avons vu pour la presse, très-longtemps attendre. Ce fut seulement en l'an IV que la loi du 28 germinal obligea les imprimeurs à indiquer leur nom et leur demeure sur tous les livres qu'ils imprimeraient, et les rendit responsables des ouvrages qui sortiraient de leurs presses. (Voyez tome P% p. 54.)
L'imprimerie et la librairie reçurent enfin leur organisation du décret du 5 février 1810 (tome 1*', page 65), et de la loi du 21 octo. bre 1814 (tome 1®% page 89), qui forment encore aujourd'hui le code do CCS deux professions.
Commençons par celle de libraire, qui soulève moins de questions.
Libraires. — Aujourd'hui nul ne peut être libraire s'il n'est breveté et assermenté. Cette disposition, qui remonte au décret de 1810, était restée sans sanction jusqu'au décret de 1852, dont l'article 24 édicté des peines sévères contre tout individu qui exercerait le commerce de la librairie sans brevet.
L'aspirant au brevet doit produire : 1° un certificat de moralité délivré par le maire de son domicile ; 2^ un certificat de capacité professionnelle signé par un, deux, trois ou quatre libraires, suivant l'importance des localités ; 5° un acte de naissance constatant la majorité, ou un acte d'émancipation.
Le brevet peut être retiré à tout libraire convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et règlements de la profession, ou de complicité dans un crime ou délit de la presse, ou frappé d'une condamnation qui entraîne l'interdiction légale ou la dégradation civique.
Les règles imposées à l'exercice de la profession de libraire sont peu gênantes : elles se réduisent à ne point vendre de livres qui ne porteraient pas de nom d'imprimeur ; à avoir une enseigne); à ne pas concourir à la publication des imprimés criminels ou délictueux, et à tenir les registres prescrits ; comme tous les autres marchands ils doivent, lorsqu'ils vendent ou achètent des livres d'occasion, inscrire leurs ventes ou achats sur un livre de police.
La profession de bouquiniste est soumise aux mêmes lois et règlements que celle de libraire.
L'exploitation d'un cabinet de lecture rentre également dans l'exercice du commerce de la librairie, et est aussi, par suite, soumise aux mêmes obligations que la profession de libraire.
Mais il en est autrement des libraires étalagistes^ qui n'ont besoin que d'une permission;
Et des colporteurs de livres ^ qui sont soumis à l'autorisation préfectorale.
Les auteurs ont le droit de vendre ou publier .leurs propres ouvrages sans avoir besoin de brevet ni d'autorisation. Le même droit appartient à leurs héritiers, — mais non aux cessionnaires de ces derniers.
Le brevet est local, c'est-à-dire pour un lieu déterminé ; il ne donne pas le droit , par conséquent, au titulaire, d'ouvrir, par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un commis, une boutique ou un magasin de librairie, même temporairement, dans un autre lieu.
11 est personnel et incessible. Cependant le libraire peut prendre un associé ; mais il ne pourrait abdiquer l'exercice de sa profession en faveur de cet associé, ni lui déléguer la gestion de sa librairie, ni faire passer son brevet sur sa tête. — Mais la convention par laquelle un libraire consent à se démettre de son brevet au profit d*un tiers, sauf à celui-ci à se pourvoir de Tautorisation du gouvernement, est parfaitement licite.
Les héritiers n'ont aucun droit à succéder au brevet de leur auteur ; mais ils peuvent en continuer Texploitation, moyennant qu'ils aient immédiatement prévenu l'autorité du décès du titulaire, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de brevet en remplacement.
Cependant, il a été jugé que la veuve d'un libraire est autorisée par le règlement de 1725, qui ne serait pas abrogé sur ce point, à continuer l'exploitation de l'industrie de son mari tant qu'elle reste en état de viduité.
Imprimeurs, — Disons d'abord que les règles concernant l'imprimerie ne s'appliquent pas seulement à la typographie, mais à tous les modes, à tous les procédés de reproduction d'un écrit, notamment à la lithographie et à l'autographie.
Comme les libraires, les imprimeurs sont astreints à l'obtention d'un brevet et à la prestation du serment.
Les mêmes conditions de moralité et de capacité sont mises à la délivrance du brevet, qui est révocable dans les. mêmes cas.
Pour eux également le brevet est local, spécial, personnel et incessible.
Ainsi, quant à la localité, il n'est pas permis à un imprimeur de changer de lieu sans avoir rempli les formalités prescrites. — Mais il peut occuper une autre maison dans la même commune, en prévenant Tautorité de ce changement.
Quant à la spécialité : un brevet d'imprimeur en lettres n'autorise point la possession, par exemple, d'une presse lithographique; il faut un brevet spécial pour chaque genre d'imprimerie.
Et le même brevet ne peut couvrir deux imprimeries. — Cependant une circulaire ministérielle de 1 822 a décidé qu'il pourrait être accordé aux imprimeurs d'une moralité éprouvée d'avoir une seconde imprimerie à titre de succursale, sous la condition qu'elle
sera toujours ouverle, comme les autres, aux agents de l'administration.
Quant à Tincessibilité : On comprend que, subordonné, pour sa délivrance, à des conditions de moralité et de capacité individuelles, un brevet ne puisse être ni cédé, ni succédé, puisqu'on ne peut céder sa capacité et sa moralité, et qu'on ne succède pas aux qualités et au serment de son auteur. Les héritiers d'un. imprimeur doivent donc se munir d'un nouveau brevet et prêter un nouveau serment pour continuer sa profession. — Ils peuvent cependant, comme nous l'avons dit pour les libraires, continuer l'exploitation jusqu'à son remplacement, à condition de donner de suite avis au préfet du décès du titulaire.
Et il est vraisemblable que la décision rendue en faveur des veuves de libraire, dont nous venions de parler, pourrait être invoquée par la veuve d'un imprimeur.
Les deux professions de libraire et d'imprimeur peuvent être exercées simultanément, mais à la condition de remplir les formalités imposées à l'une et à Tautre.
Les imprimeurs, par des raisons faciles à comprendre, sont soumis à une réglementation plus étroite que les libraires.
Les principales obligations qui leur sont imposées, outre la nécessité de se pourvoir d'une patente et de tenir des livres, comme tous les commerçants, sont :
La tenue d'un livre, coté et paraphé par le maire de leur résidence, où ils doivent inscrire, par ordre de dates et avec une série de numéros, le titre littéral de tous les ouvrages qu'ils se proposent d'imprimer, le nombre des feuilles et des exemplaires, et le format de Tédition ;
De faire, avant toute opération relative à l'impression, une déclaration conforme à l'inscription portée à ce livre ;
Et, après l'impression et avant toute mise en vente ou publication, de déposer, au bureau de la librairie à Paris, et au secrétariat de la préfecture dans les départements, le nombre prescrit d'exemplaires, qui est aujourd'hui de deux, trois quand le livre contient des gravures. — Les planches gravées, lithographiées ou photographiées, tirées à part, sont assujetties au dépôt de trois exemplaires.
Outre ce dépôt administratif, les brochures politiques sont obli-
gées à un dépôt spécial, au parquet, qui est égsdement à la charge de rimpriiheur.
L*obligation de la déclaration préalable et du dépôt s*étend à tous les écrits, quelque peu d'étendue qu'ils aient, surtout si ces écrits concernent la politique, la religion, la morale et Tordre public, ainsi : aux placards pour les élections ; à un écrit adressé à une classe d'ouvriers, et contenant le tarif de leurs salaires ; à une lettre circulaire portant convocation à une réunion politique ; à une pétition adressée au Sénat ; même à un bulletin électoral.
En un mot, il n'y a d'exception que pour les ouvrages dits de ville ou bilboquets, c'est-à-dire ceux qui, imprimés pour le compte de l'administration* ou destinés à des usages privés, ne sont pas susceptibles d'être répandus dans le commerce ; et pour les factums, mémoires ou requêtes sur procès, lorsqu'ils sont signés par un avocat ou un officier ministériel.
Les dispositions relatives à la déclaration et au dépôt s'appliquent au cas de réimpression comme au cas oii un ouvrage est imprimé pour la première fois. — Ainsi, par exemple, la réimpression d'un article de journal sous un autre format ne saurait être affranchie de la déclaration et du dépôt sous prétexte que le ournal a été déposé.
Enfm la déclaration doit être faite dans chaque département où le journal s'imprime, soit en totalité, soit en partie.
11 y aurait lieu à saisie et séquestre de l'ouvrage si l'imprimeur ne pouvait représenter les récépissés de la déclaration et du dépôt.
11 en serait de même si chaque exemplaire ne portait pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur.
L'obligation imposée aux imprimeurs de ce dernier chef est générale, et n'admet aucune distinction fondée sur la nature de l'écrit, non plus que sur sa destination : on alléguerait vainement, par exemple, qu'il est destiné à être exporté.
Ainsi encore, dans les publications par livraisons, rindication du nom et de la demeure de l'imprimeur doit se trouver sur chaque livraison, — ou tout au moins sur la couverture, pourvu qu'elle se trouve ensuite dans le corps de chaque volume.
A ces nombreuses prescriptions s'ajoutent un certain nombre de prohibitions que les imprimeurs ne doivent point perdre de vue; ainsi il leur est défendu :
De réimprimer des ouvrages qui forment encore la propriété d'une famille ;
D'imprimer sans autorisation spéciale les manuscrits appartenant à l'État, ou de réimprimer les ouvrages pour lesquels TÉtat a conféré un droit d'impression ;
D'imprimer ou réimprimer les livres d'église sans la permission de l'évêque diocésain ;
D'imprimer les lois ou ordonnances avant leur insertion au Bulletin des lois et leur publication officielle ;
D'imprimer des écrits judiciairement condamnés;
D'imprimer de faux extraits de journaux, jugements, etc ;
D'imprimer sur papier blanc des affiches autres que celles émanées de l'autorité publique. — Les affiches des particuliers doivent être sur papier de couleur, — et timbrées.
Rappelons enfin que les brochures politiques, c'est-à-dire les écrits traitant de matières politiques ou d'économie sociale, et composés de moins de six feuilles, doivent également être tirées sur papier timbré ;
Et encore que la loi de 4828 a mis à leur charge la prescription relative à l'impression au bas de chaque numéro de journal de la signature du propriétaire ou gérant responsable.
Ce n'est pas tout. L'imprimeur qui a concouru à une publication interdite ou déclarée coupable peut être condamné solidairement avec l'auteur à l'emprisonnement et à l'amende.
Ainsi sa responsabilité est engagée par la publication d'un joiu*nal qui n'a point rempli les formalités prescrites (Décret du 17 février, article 5) ; — d'un journal supprimé (W., article 20) ; — d'un article émanant d'un individu condamné à une peine afflictive ou infamante (Jrf., article 21) ; — d'un Journal signé par un sénateur ou un député en qualité de gérant responsable (Loi de 1868, article 8) ; — d'un discours d'un membre du Corps législatif, si l'impression n'en a pas été autorisée (Décret du 22 mars 1852, article 74) ; — des actes interdits aux conseils municipaux (Loi du 5 mai 1855, article 26. — Suprà, p. 570), etc., etc.
L'article 55 du Code pénal le déclare solidaire des amendes et des frais, dans le cas de condamnation, avec l'auteur principal du délit ; et, aux termes des articles 59 et 60, il est passible des mêmes peines que l'auteur du délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement, pour le fait d'avoir procuré des instruments qui auront
servi à Tact ion, sachant qu'ils devaient y servir. Cependant^ aux termes dç rarticle 24 de la loi du 17 mai 1819, les imprimeurs d'écrits dont les auteurs sont mis en jugement qui ont rempli les conditions prescrites par la loi de 18i4 ne peuvent être recherchés pour le seul fait de l'impression de ces écrits, à moins qu'ils n'aieut agi sciemment. Mais on comprend quelle latitude indéfmie laisse aux tribunaux ce mot sciemment, dont l'introduction dans la loi de 1819 n'eut pas lieu sans une vive opposition, notamment de la part de Benjamin Constant, qui aurait voulu que les imprimeurs ne pussent être punis comme complices lorsque les auteurs seraient connus.
H. Delalain a dressé un tableau très-curieux des responsabilités et pénalités encourues par les imprimeurs. Le résultat en est vraiment effrayant, et quand on a vu à combien de cas d'amende, d'emprisonnement, de privation des droits électoraux, des droits civiques, civils ou de famille, ils sont exposés, et qu'on y ajoute la menace incessante de la perte de leur brevet, qui peut leur être retiré après toute condamnation, on cesse de s'étonner des scrupules, des hésitations de ces honorables industriels.
Cela nous amène à dire quelques mots d'une question qui intéresse au plus haut point la liberté de la presse, et notre sujet, par conséquent ; je veux parler de la question de savoir si un imprimeur peut refuser son ministère à un écrivain.
Après ce que nous venons de dire, on comprendra combien est embarrassante la position de l'imprimeur, placé dans cette alternative, ou de prêter toujours ses presses, et de compromettre ainsi sa fortune et sa liberté, ou de les refuser, et alors de priver indirectement les citoyens du seul moyen qu'ils aient de publier leurs écrits.
Que doit-il faire ? Où finit son droit? Où commence son devoir? Cette question, qui met en présence des intérêts sociaux et des intérêts privés également respectables, a été très-vivement controversée, et elle est loin encore d'avoir reçu de la jurisprudence une solution définitive. Plusieurs tribunaux ont jugé que l'imprimeur est tenu de prêter son ministère, lorsqu'il en est requis, poiurvu, toutefois, que l'écrit — périodique ou non périodique — qu'on lui demande d'imprimer ne contienne rien de contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; mais les cours auxquelles la plupart de ces décisions ont été déférées ont jugé, au contraire, qu'un im-
primeur ne peut être contraint d'imprimer les ouvrages qui lui sont présentés, et que son ministère est facultatif.
MM. Dalloz, après avoir attentivement examiné les motifs qui servent de base à Tune et à l'autre solution, croient que Terreur est du côté des cours d'appel.
« Les imprimeurs, disent ces savants jurisconsultes (Jurisprudence générale y y^ Presse y n9 180), jouissent d'un privilège, puisque leur nombre est limité par la loi ; et ce qu'ils refusent de faire dans l'exercice de leur profession, on ne peut légalement ni l'exécuter soi-même, ni le confier à personne en dehors du cercle des privilégiés. Or leur industrie n'est pas de celles qui ne répondent qu'à des besoins factices, nés des caprices de la civilisation, et dont les hommes sérieux n'ont point à s'occuper ; elle est, au contraire, au service de ce qu'il y a de plus noble et déplus élevé dans le monde, de la pensée humaine;, elle est ou peut être l'auxiliaire de toutes les sciences, de toutes les vérités, de toutes les nécessités sociales. Peut-on donc raisonnablement admettre que le législateur ait voulu laisser un instrument de cette valeur entièrement à la merci de ceux à qui il l'a confié, sans qu'ils aient jamais à rendre compte de leur refus d'en faire usage? Non, sans doute ; car, ainsi qu'on l'a dit, avec raison, à l'appui du système que nous combattons, c'est dans l'intérêt de la société, et non pour leur avantage particulier, que les imprimeurs sont privilégiés. Or c'est évidemment faire tourner ce privilège contre la société que de les déclarer libres d'en user arbitrairement, puisqu'il peut alors arriver que les vérités les plus utiles, que les plaintes les plus légitimes, se trouvent sans organe, ou, ce qui est pire encore, que la loi se trouve arrêtée dans son exécution.
« De telles conséquences ne sauraient être conformes au vœu du législateur. Il faut donc eu conclure qu'exprimée ou non, sa volonté a été que les imprimeurs fussent tenus de prêter le secours de leurs presses, lorsqu'ils en sont requis, sauf à eux, dans le cas où ils auraient des motifs sérieux pour refuser leur concours, à les faire approuver par les tribunaux. »
Plus récemment encore un publiciste appartenant au Conseil. d'État, M. Boinvilliers, demandait dans la Revue contemporaine (1^^ avril 1861) que Ton sortît d'une situation qui, « pour être fort ancienne, ne lui paraissait pas meilleure pour ^la. » — u Que convicudrait-il de faire? ajoutait-il. Ne plus demander de brevet ou
414 V nÉGIME ACTUEL
déclarer Tirresponsabilité des imprimeurs. Que l'imprimeur soit déchargé d'une responsabilité partielle, de celle qui s'attache à la publication du livre, ce serait justice. »
Malheureusement le gouvernement ne paraît pas disposé, pour le moment du moins, à faire de concession sur ce point, ainsi que l'atteste le communiqué suivant, adressé à la Liberté le 11 janvier 1867, et dont les termes nous ont semblé bons à reproduire :
Dans son numéro du 9 janvier, le journal la Liberté insère une lettre dont Tauteur attribue à < l'effet des décrets sur la presse » le refus opposé par trois imprimeurs aujquels il aurait proposé Timpression d'une brochure.
Cet écrivain s'est trompé.
Le décret du 17 février 1852 ne contient aucune disposition relative au régime de l'imprimerie.
D'une part, d'après la loi du 21 octobre 1814, qui n'a à aucune époque cessé d'être en vigueur, le brevet de l'imprimeur ne peut lui être retiré qu'après un jugement. C'est donc à tort que l'auleur de l'article insinue que le gouvernement a le droit de retirer arbitrairement à un imprimeur son ^revet.
D'autre part, aux termes des lois générales sur la presse qui ont été appliquées sous tous les régimes, aux termes notamment de l'article 59 du Gode pénal, l'imprimeur peut être reconnu complice d'un crime ou d'un délit reproché à un auteur. Si son ministère était obligatoire, il serait au moins injuste qu'il pût légalement encourir une condamnation ; et si aucune responsabilité ne lui était imposée, la forme anonyme assurerait l'impunité à une multitude d'écrits dangereux.
Il est donc tout naturel que l'imprimeur examine s'il doit ou non se prêter à la mise en œuvre d'une publication susceptible de tomber sous Tapplication des lois pénales. C'est son droit et c'est aussi son devoir, et il y a lieu de s'étonner que l'auteur de l'article veuille faire d'un imprimeur un instrument passif, en lui enlevant l'appréciation de ses propres actes et la faculté de prévoir si, en donnant son concours, il ne se rend pas complice d'un crime ou d'un délit.
La façon de penser de l'administration sur ce point n*a pas changé depuis lors, ainsi que Ta montré la dernière discussion.
Il y a là cependant, nous le répétons après M. Boinvilliers, une situation mauvaise, une situation fausse. La responsabilité des imprimeurs est une absurdité, écrivait Chateaubriand dès 1827, et M. Jules Simon, dans la discussion de la dernière loi, l'attaquait comme la plus détestable forme de la censure. Cette question y fulj eu effet, vivement discutée, comme nous l'avons vu (suprUy page 268). Trois amendements avaient été proposés tendant à dégager la responsabilité de rimprimeur quand l'auteur serait connu: mais ils furent repoussés tous les trois^ comme l'article qu'ils
avaient pour but d'amender, article qui proclamait la liberté de rimprimerie et de la librairie.
C'est, on le sait, le gouYernemeut qui avait pris rinitialive de cette grande et libérale mesure, qui lui avait semblé le corollaire de la liberté du journal.
Ce n'était pourtant pas la première fois que la question venait devant les Chambres .
En 1850, Benjamin Constant avait saisi la Chambre des députés d'une proposition demandant la suppression pure et simple des brevets. Celte proposition, développée par son auteur, fut prise en considération. La commission chargée de l'examiner en adopta le principe, mais elle mit pour condition à cette liberté le versement d'un cautionnement, et un nouvel obstacle se dressa dans la discussion : la question de l'indemnité qu'il semblait juste de payer aux titulaires de brevets. La Chambre, après avoir rejeté l'obligation d'un cautionnement, après avoir adopté le principe de l'indemnité au moyen de versements faits par les nouveaux imprimeurs et l'avoir ensuite repoussé, finit par rejeter le projet, non par des raisons de principe, mais par la difficulté qu'on éprouva à régler le sort des imprimeurs et des libraires en exercice, contre lesquels on allait créer une concurrence en quelque sorte illimitée. L'indemnité à leur payer n'était pas évaluée à moins de cinq millions. On ne pouvait songer à grever le trésor public d'une pareille charge. La ferait-on peser sur les imprimeurs et les libraires qui s'établiraient dans la suite? Mais comment arriver à un chiffre aussi élevé? Comment, dans quelles conditions, la contribution devrait-elle être répartie?
Ce sont la, on ne saurait se le dissimuler, de graves objections, qui firent encore repousser, en 1 848 par l'Assemblée nationale, et en 1851 par l'Assemblée législative, deux nouvelles propositions tendant à abolir le monopole de l'imprimerie, et contre lesquelles vient d'échouer le bon vouloir du gouvernement impérial lui-même.
LWticle 1 5 du projet de loi sur la presse déclarait affranchies du brevet les professions d'imprimeur et de libraire. Il n'était dit mot, ni dans le projet, ni dans l'exposé des motifs, d'une in*demnité possible.
Les imprimeurs s'émurent naturellement. Réunis en congrès, ils émirent trois vœux : 1^ qu'une indemnité fût accordée aux titu-