DÉCRET DU 5 FÉVRIER
Contenant règlement sur Vimprimerie et la librairie.
(Abrogé en partie et remplacé par les lois postérieures, notamment par la loi de 1814.)
— Voy. t. !•% p. 63
TiTBE PRBMBi. — De lo direction de fimprimeriô et de la librairie.
Article premier. — Il y aura un directeur général, chargé, sous les ordres de notre minislre de l'intérieur» de tout ce qui est relatif à rimprimerie et à la librairie.
S. Six auditeurs seront placés auprès du directeur général. — (Abrogé. — La di-
rection de rimprimerie et de la librairie a été supprimée par décret du %4 inars 1815. Elles sont aujourd'hui dans les attributions du ministère de l'intérieur.)
Titre ii. — De la profession d'imprimeur.
3. A dater du 1*' janvier 1811, le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé, et celui des imprimeurs à Paris sera réduit k soixante. — (Abn^é.
— Ce nombre a été porté à quatare-vingts par décret du 11 février 1811, et à quatre-vingt-cinq par décret du 14 décembre 1839.)
4. La réduction dans le nombre des imprimeurs ne pourra être effectuée sans qu'on ait préalablement pourvu à ce que les imprimeurs actuels qui seront suppri-
LÉGISLATIO>
mes reçoivent une indemnilé de ceux qui seront conservés. — (Abrogé.)
5. Les imprimeurs seront brevetée et assermentés. — (Abrogé.)
6. Ils seront tenus d'avoir ù Paris quatre presses, et dans les départements, deux.
7. Lorsqu'il viendra à vaquer des places d*imprimeurs. soit par décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leurs brevets et ôlre admis au serment qu'après avoir justiBé de leur capacité , de leurs bonnes vie et mœurs, et de leur attachement à la pairie et au souverain.
8. On aura, lors des remplacements, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés.
9. Le brevet d'imprimeur sera délivré par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur; il sera enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de rimpétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs enversle souverain et à l'intérêt de l'État.
Titre m. — De la police de l'imprimerie.
SEcnox PREifiÈRS. — De la garantie de l'administration.
10. Il est défendu de ne rien imprimer ou faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le souverain et à l'intérêt de l'État. Les contrevenants seront traduits devant nos tribunaux et punis conformément au code pénal, sans préjudice du droit qu'aura notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général, de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été pris en contravention. — (Abrogé.)
11. Chaque imprimeur sera tenu d'avoir nn livre coté et paraphé par le préfet du déparlement, où il inscrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté ù toute réquisition, et visé, s'il est jugé convenable, par tout officier de police. — (Abrogé.)
12. L'imprimeur remettra ou adressera sur-le^amp au directeur général de l'imiffimerio et de la librairie, et, en outre,
'éfets, copie de la transcription faite
i livre, et la déclaration qu'il a l'in-
d'imprimer l'ouvrage.: il lui en
iné récépissé.
réfets donneront connaissance de
chacune de ces déclarations à notre ministre de la police générale. — (Abrogé.)
13. Le directeur général pourra ordonner, si bon lui semble, la communication et Tcxamen de l'ouvrage, et surseoir à l'impression. — (Abrogé.)
14. Lorsque le directeur général aura sursis à l'impression d'un ouvrage, il l'enverra à nn censeur choisi parmi ceux que nous nommerons, pour remplir cette fonction, sur l'avis du directeur générai et la proposition de notre ministre de l'intérieur. — (Abrogé.)
15. Notre ministre de la police générale, et les préfets dans leurs départements, feront surseoir à l'impression de tous ouvrages qui leur paraîtront en contravention à l'article 10. En ce cas, le manuscrit sera envoyé, dans les vingt-quatre heures, au directeur général, comme il est dit cidessus. — ' (Abrogé.)
16. Sur le rapport du censeur, le directeur g'néral pourra indiquer à l'auteur les changements ou suppressions jugés convenables, et, sur son refus de les faire, défendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés. — (Abrogé.)
17. En cas de réclamation de l'auteur, elle sera adressée à notre ministre de l'intérieur, et il sera procédé à un nouvel examen. — (Abrogé.)
18. Un nouveau censeur en sera chargé; il rendra compte au directeur général, lequel, assisté du nombre de censeurs qu'il jugera à propos de s'adjoindre, décidera définitivement. — (Abrogé.)
19. Lorsque le directeur général jugera qu'un ouvrage qu'on se propose d'imprimer intéresse quelque partie du service public, il en préviendra le ministre du département auquel l'objet de cet ouvrage sera relatif, et sur la demande de ce ministre, il en ordonnera l'examen. — (Abrogé.)
20. Si nos ministres sont informés, autrement que par le directeur général, qu'un auteur ou un imprimeur se propose d'imprimer un ouvrage qui intéresse quelque partie de leurs attributions et qui doive être soumis à l'examen, ils requerront le directeur général d'ordonner qu'il soit examiné.
Le résultat de cet examen sera communiqué au ministre du département; et, en cas de diversité d'opinions, il nous en sera rendu compte par notre ministre de l'intérieur. — (Abrogé.)
LÉGISLATION
Sbctiok II. — De la garantie des auteurs et mprimeurs.
. 21. Tout auteur on imprimeur pourra, avant l'impression , soumettre h l'examen l'ouvrage qu'il veut imprimer ou faire imprimer : il lui en sera donné un récépissé, à Paris, au secrétariat du directeur général, et dans les déparlements, au secrétariat de la préfecture. — (Abrogé.)
22. 11 en sera usé dans ce cas comme il est dit aux articles 14,* 15, 16, 17 et 18. — (Abrogé;)
Section m. — Dispositions relatives à l'exécution des deux sections précédentes.
23. Lorsque le directeur général pensera qu'il n'y a pas lieu à examiner un ouvrage, et qu'aucun de nos ministres n'en aura provoque l'examen, le directeur général enverra un récépissé de la feuille de transcription du registre de l'imprimeur; et il pourra alors être donné suite à Timpression. — (Abrogé.)
24. Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur aura déchiré vouloir imprimer aui^ été examiné, soit d'ofGee, soit sur la demande d'un de nos ministres, soit d'après un sursis ordonné par le ministre de la police et les préfets dans leurs départements, soit enfin sur la demande de l'auteur, et qu'il n'y aura été rien trouvé de contraire aux dispositions de l'article 10, il en sera dressé procès-verbal par le censeur, qui paraphera l'ouvrage, et copie du procèsverbal, visée par le directeur général, sera transmise, selon le cas, à. l'auteur ou à l'imprimeur. — (Abrogé.)
25. Si le directeur général, sur l'avis du censeur, a décidé qu'il y a lieu à des changements ou suppressions, il en sera fait mention audit procès-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus de s'y conformer. — (Abrogé.)
26. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procès- verbal, pourra être suspendue ou prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police, ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur département ; et, en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire. — (Abrogé.)
27. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, éditeur ou imprimeur
pourra représenter le procès-verbal dont il est parlé à l'article 24, ne pourront être suspendues, et les exemplaires provisoirement mis sous le séquestre, que par notre ministre de la police.
En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra à la commission du contentieux de notre Conseil d'État un exemplaire dudit ouvrage, avec l'exposé des motifs qui l'ont déterminé à en ordonner la suspension.
— (Abrogé.)
28. Le rapport et l'avis de la commission du contentieux seront renvoyés à notre Conseil d'État pour être statué définitivement.— (Abrogé.)
TiTiiK IV. — Des libraires.
29. A dater du !•' janvier 1811, les libraires seront brevetés et assermentés.
50. Les brevets de libraires seront délivrés par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur : ils seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'État.
31. La profession de libraire pourra être exercée concurremment avec celle d'imprimeur.
3%. L'imprimeur qui voudra réunir la profession de libraire sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires.
Le libraire qui voudrai réunir la profession d'imprimeur sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux imprimeurs.
33. Les brevets ne pourront être accordés aux libraires qu'après qu'ils auront justifié de leurs bonnes vie et mœurs et de leur attachement à la patrie et au souverain.
Titre v. — Des livres imprimés à Vélranger.
34. Aucun livre en langue française ou latine, imprimé à l'étranger, ne pourra entrer en France sans payer un droit d'entrée.
35. Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l'ouvrage.
Le tarif en sera rédigé parle directeur général de la librairie, et délibéré en no-
LEGISLATION
tre Conseil d'État, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur. — (Abrogé.)
36. Indépendamment des dispositions de Tarticle 54, aucun livre imprimé ou réimprimé hors de la France ne pourra être introduit en France sans une permission du directeur général de la librairie , annonçant le bureau dédouane par lequel il entrera. — (Abrogé.)
37. En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger sera mis par le préposé des douanes sous corde et sous plomb et envoyé à la préfecture la plus voisine.
— (Abrogé.)
38. Si les livres sont reconnus conformes à la permission, chaque exemplaire, on le premier volume de chaque exemplaire, sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire. — (Abrogé.)
Titre vi, — De la propriété et de se garantie,
39. Le droit de propriété est garanti à Fauteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celleci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans. — (Abrogé.)
40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne, qui est alors substituée en leur lieu et place pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à l'article précédent.
Titre vu. — Section première . — Des délils en matière de librairie, et du mode de les punir et de les constater.
41. Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'État, dans les cas suivants, sans préjudice des dispositions du code pér nal : 1* si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d'imprimeur; 2* si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvrage, l'enregistrement et la déclaration prescrits aux articles 11 et 12 ; 3* si, l'ouvi'age ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication ; 4* si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l'imprimeur se permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général, 5* si l'ouvrage est publié malgré la défende du ministre de la police générale . quand l'auteur, éditeur ou imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé
article 24; 6* si, étant imprimé à Tétranger, il est présenté à l'entrée sans permission, ou circule sans être estampillé; 7* si c'est une contrefaçon, c'est-ù-dire, si c'est un ouvrage imprimé sans le consentement et au préjudice de Tauteur ou éditeur, ou de leurs ayants cause.
42. Dans ce dernier cas, il y aura lieu en outre à des dommages-intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs ayants cause, et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit.
45. Les peines seront prononcées, et les dommages-intérêts seront arbitrés par le tribunal correctionnel ou criminel, selon les cas et d'après les lois.
44. Le produit des confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et librairie.
Section ii. — Du. mode de constater les délits et contraventions.
45. Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de Timprimerie et de la librairie, les olBciOTs de police, et en outre par les préposés aux douanes, pour les livres venant de l'étranger.
Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé au directeur général.
46. Les objets saisis seront déposés provisoirement au secrétariat de la mairie ou au commissariat général de la sousprélecture ou de la préfecture la plus voisine du lieu où leilélit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi ultérieor à qui de droit.
47. Nos procureurs généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d'office dans tous les cas prévus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.
Titre viii. — Dispositions diverses.
Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département, et à Paris à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir:
un pour la Bibliothèque impériale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la Bibliothèque de notre Conseil d'État, un
LÉGISLATION
pour le directeur général de la librairie. — (Abrogé.)
LOI DU 21 OCTOBHE 1814
Relative à la liberté de la presse.
— Voy. t. i", p. 89. —
Titre premier. — De la ptiMicalion des ouvrages,
Aiticle premier. — Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression pourra être publié librement et sans examen ou censure préalable.
2. 11 en sera de même, quel que soit le ombre de feuilles : 1* des écrits en languies mortes et en langues étrangères; 2* des mandements, lettres pastorales, catéchismes et livres de prières ; 3* des mémoires sur procès, signés d'un avocat ou d'un avoué près les cours et tribunaux; A* des mémoires des sociétés littéraires et savantes établies ou reconnues par le roi ; 5* des opinions des membres des deux chambres.
3. A l'égard des écrits de vingt feuilles et au-deisous, non désignés en l'arliclc précédent, le directeur général de la librairie à Paris, et les préfets dans les départements, pourront ordonner, selon les eirconstances, qu'ils soient communiqués «vant l'impression.
4. Le directeur général de la librairie fera examiner, par un ou plusieurs censeurs choisis entre ceux que le roi aura nommés, les écrits dont il aura requis la communication, et ceux que les préfets lui auront adressés.
5. Si deux censeurs au moins jugent que l'écrit est un libelle diffamatoire, ou qu'il peut troubler la tranquillité publique, ou qu'il est contraire à la Charle constitutionnelle, ou qu'il blesse les bonnes mœurs, le directeur général de la librairie pourra ordonner qu'il soit sursis à l'impression.
6. Il sera formé, au commencement de chaque session des deux chambres, une commission composée de trois pairs, trois députés des départements, élus par leur chambre respective, et trois commissaires du roi.
7. Le directeur général de la librairie rendra compte à celte commission des sursis qu'il aura ordonnés depuis la fin de la session précédente, et il mettra sous ses yeux l'avis des censeurs.