Si la commission estime que les mo
tifs d'un sursis sont insuffisants, ou qu'ils ne subsistent plus, il sera levé par le directeur de la librairie.
9. Les journaux et écrits périodiques ne pourront paraître qu'avec l'autorisation du roi.
10. Les auteurs et imprimeurs pourront requérir, avant la publication d'un écrit, qu'il soit examiné en la forme prescrite par l'article 4 : s'il est approuvé, l'auteur et l'imprimeur s'ont déchargés de toute responsabilité, si ce n'est envers les particuliers lésés.
(Ce titre n'était que transitoire.)
Titre ii. — De la police de la presse,
11. Nul ne sera imprimeur ni libraire s'il n'est breveté par le roi et assermenté.
12. Le brevet pourra être retiré. à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et règlements.
15. Les imprimeries clandestines seront détruites, et les possesseurs et dépositaires punis d'une amende de 10,000 fr. et d'un emprisonnement de six mois. — Sera réputée clandestine toute imprimerie non déclarée a la direction générale de la librairie, et pour laquelle il n'aura pas été obtenu de permission.
14. Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires, savoir : à Paris, au secrétariat de la direction générale ; et dans les départements, au secrétariat de la préfecture. (Voy. l'ordonn. ci-après.)
15. Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage : — l' si l'imprimeur ne représente pas les récépissés de la déclaration et du dépôt ordonné en l'article précédent; — 2* si chaque exemplaire ne porte pas le ▼rai nom et la vraie demeure de l'imprimeur; — 5* si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu.
16. Le défaut de déclaration avant l'impression, et le défaut de dépôt avant la publication, constatés comme il est dit en l'article précédent, seront punis chacun d'une amende de 1,000 fr. pour la première fois, et de 2,000 fr. pour la seconde.
17. Le défaut d'indication, de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, sera puni d'une amende de 3,000 fr. L'indication d'un faux nom ou d'une fausse demeure sera punie d'une amende de 6,000 fr.»
2iM
LÉGISLATION
sans préjudice de l'emprbonDement prononcé par le code pénal.
18. Les exemplaires saisis pour simple contravention à la présente loi seront restitués après le payement des amendes.
19. Tout libraire chez qui il sera trouvé, ou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, sera condamne à une amende de 2,000 fr., h moins qu'il ne prouve qu'il a été imprimé avant la promulgation de a présente loi. L'amende sera réduite à 1,000 fr. si le libraire fait connaître l'imprimeur.
20. Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs de la librairie et des commissaires de police.
21. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenants par devant les tribunaux de police correctionnelle, sur la dénonciation du directeur général de la librairie et la remise d'une copie des procès-verbaux.