ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE
Relative à l'impression, au dépôt et à la publication des ouvrages.
2. Chaque imprimeur sera tenu, conformément aux règlements, d'avoir un livre coté et paraphé par le maire de la ville où il réside, où il inscrira par ordre de dates, et avec une série de numéros, le titre littéral de tous les ouvrages qu'il »e propose d'imprimer ; le nombre des feuilles, des volumes et des exemplaires, et le format de l'édition. Ce livre sera représenté, à toute réquisition, aux inspecteurs de la librairie et aux commissaires de police, et visé par eux s'ils le jugent convenable. — La déclaration prescrite par l'fiirticle 14 de la loi du 21 octobre 1814 sera conforme à l'inscription portée au livre.
3. Les dispositions dudit article s'appliquent aux estampes et aux planches gravées accompagnées d'un texte.