‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 3)Chapitre 8 sur 39 · LOI DU 28 FÉVRIER · texte numérisé non relu

LOI DU 28 FÉVRIER

Relative aux écrits saisis en vertu de la loi du 21 octobre 1814.

— Voy. t. I", p. 128. —

Article unique. — Lorsqu'un écrit aura été saisi en vertu de l'article 15 du titre ii de la loi du 21 octobre 1814, l'ordre de sai-

sie et le procès-verbal seront, sous peine de nullité, notifiés dans les vingt-quatre heures à la partie saisie, qui pourra y former opposition.

En cas d'opposition, le procureur du roi fera toute diligence pour que dans la huitaine, à dater du jour de ladite opposition, il soit statué sur la saisie.

Lo délai de huitaine expiré, la saisie, si elle n'est maintenue par le tribunal, demeurera, de plein droit, périmée et s;ms effet, et tous dépositaires de l'ouvrage sai»i seront tenus de le remettre au propriétaire.

Sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la pressât etc.

— Voy. 1. 1*', p 161.—

Chapithb premier. — De la provocation publique aux crimes et délits.

Article premier. — Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou en^dèmes vendus ou distribués, mis en vente, on o^ posés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés au regard du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel.

2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'article 1, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ail été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 50 fr., ni eicéder 6,000 fr.

3. Quiconque aura, par l'un des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende de 50 fr. à 4,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.

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