PREMIERE EPOQUE. - AVANT
RÉGIME nu PRIVILEGE ET DU RON PLAISIR
On conçoit que la liberté d'écrire, que le libre examen, la libre discussion, aient été partout et toujours antipathiques aux gouvernements ombrageux et absolus, et qu'ils en aient soumis les premiers instruments à une inquiète et rigoureuse surveillance.
En France, la censure a précédé la naissance de Timprimerie. La fabrication et la vente des manuscrits étaient soumises à des formalités de police et de discipline qui gênaient plus ou moins l'action du libraire et les opinions de l'auteur ; et l'Université, investie du droit d'examiner, de corriger et d'approuver les ouvrages mis en circulation, exerçait sur le commerce de la librairie un contrôle auquel les libraires étaient assujettis par la loi du serment. Comme la liberté de la presse depuis le quinzième siècle, la liberté d'écrire, dans les temps qui ont précédé l'imprimerie, avait ses dangers, et elle a eu ses victimes : il nous suffira de rappeler Abeilard, dont les livres étaient condamnés aux flammes en 1141, et Arnaud de Bresse, brûlé à petit feu, avec ses œuvres, en 1155.
11 est bon de remarquer cependant que toutes ou presque toutes les condamnations capitales exécutées jusqu'à Charles IX ne portaient que sur le crime d'hérésie, qu'il ne faudrait pas confondre avec les délits de la presse.
Les premiers produits de l'imprimerie durent nécessairement subir le sort des manuscrits qu'ils remplaçaient.
Cependant la royauté se montra d'abord bienveillante pour le nouvel art, et se plut à l'encourager. Louis XII, par une déclarai ion donnée à Blois le 9 avril 1513, exemptait les imprimeurs d'un impôt frappé sur la ville de Paris, « pour la considération, y est-il dit, du grand bien qui est advenu en nostre royaume au moyen de l'art et science de l'impression, l'invention de laquelle semble être plus divine que humaine, laquelle, grâces à Dieu, a été inventée et trouvée dans nostre lemps. » Mais une vingtaine d'années après, en 1535, la Sorbonne, sous prétexte de religion, arrachait à François P' un édit qui abolissait l'imprimerie, et faisait défense d'imprimer aucun livre sous peine delà corde.
Premier exemple des fluctuations, des contradictions, dont la législation française sur la presse devait offrir le triste spectacle- Fort heureusement pour la civilisation, cet édit ne tarda pas à être révoqué; mais, si Timprimerie fut sauvée, on crut ne pouvoir prendre, contre ses excès possibles, des mesures trop rigoureuses.
Il fut défendu sous peine de mort d'imprimer, vendre ou distribuer aucun livre nouveau, quel qu'il fût, sans en avoir obtenu Fautorisation formelle.
L'ordonnance de Moulins, de 1566, adoucit quelque peu cette législation draconienne, en faisant disparaître du code delà presse la peine capitale; mais elle y fut ré-
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tablie par Richelieu pour les ouvrages contre la religion et les affaires d'État, et elle subsista jusqu'en 1728, où une ordonnance réduisit à la marque, au carcan et aux galères, les peines encourues parles imprimeurs et distributeurs d'écrits jugés criminels.
Et, fait remarquer M.Dalloz, les parlements, dont Tin-^ dépendance mérita souvent la reconnaissance des peuples, ne se montrèrent pas seulement les exécuteurs zélés des plus cruelles dispositions contre la libre communication de la pensée, mais, au moyen des arrêts de règlement, ils lui imposèrent encore de nouvelles entraves. Ils avaient renouvelé la coutume de quelques empereurs romains, et ordonnaient que les livres condamnés seraient brûlés publiquement par la main du bourreau ; usage ridicule, qui se maintint pourlant jusqu'à la Révolution.
Aucun ouvrage, du reste. ne»pouvait paraître qu'il n'eût été vu et examiné par l'Université. — On sait que la corporation des imprimeurs, libraires, fondeurs, etc., avait été réunie à ce corps.
La presse se trouva donc, dans l'origine, placée sous la' domination absolue de l'autorité religieuse, qui approuvait, tolérait ou proscrivait les écrits, sans autre règle que l'intérêt de ses doctrines.
Un édit de Henri II, du 11 décembre 1547, ordonne que les nom et surnom de celui qui a fait un livre seront exprimés et apposés au commencement du livre, et aussi celui de l'imprimeur, avec l'enseigne de son domicile. Un autre édit du même roi, du 27 juin 1-551, déclare faussaires et, comme tels, punissables de la confiscation de corps et de biens, les imprimeurs qui, sur les imprimés, supposeront le nom d'aulrui.
Par ce même édit de 1547, Henri II s'était réservé de donner, par lettres patentes expédiées sous le grand
lî HISTOIRE
scel de la chancellerie, la permission d'imprimer et de vendre.
Cette disposition avait pour but de mettre fin aux prétentions rivales de FUniversité et du Parlement, qui en étaient venus à se disputer le droit de censure et d'autorisation; mais elle n'y aurait, parait-il, qu'imparfaitement réussi, car nous voyons, quatre ans après, le roi obligé de nouveau de défendre au Parlement d'accorder à l'avenir « privilèges pour livres que premièrement ils n'aient été examinés par gens bien capables, qui signeront la minute et pourront en répondre. »
Ces gens capables, c'était l'Université qui était en possession de les fournir. Pendant longtemps, ce corps, qui s'était rendu si formidable, prétendit au droit exclusif de la censure universelle, droit qu*il disait tenir du pape. Mais, son crédit et sa puissance ayant quelque peu baissé, surtout après la Ligue, il fut insensiblement réduit à la censure des écrits sur la religion. L'examen des livres de droit et d'histoire, dans lesquels pouvaient être agitées des questions intéressant l'État, fut confié aux maîtres des requêtes, qui Conservèrent ce privilège jusqu'au commencement du règne de Louis XIII.
Une ordonnance de 1629 investit le chancelier du droit de nommer tels censeurs qu'il jugerait convenable; l'article 52 en est ainsi conçu :
Les grands désordres et inconvénients que nous voyons naître tous les jours de la facilité et liberté des impressions, au mépris de nos ordonnances et au grand préjudice de nos sujets et de la paix et repos de cet État, corruption dés mœurs et introduction des mauvaises et pernicieuses doctrines, nous obligent d'y apporter un remède plus puissant qu'il n'a été fait par les précédentes ordonnances, encore que la force des lois consiste plus en la vigilance des magistrats sur Tobservation et exécution d'icelles qu'en ce qu'elles contiennent. C'est pourquoi, suivant le 78* article des ordonnances faites à Moulins, nous défendons à tous imprimeurs d'imprimer, et à tous libraires ou autres de