AYANT
vendre ou débiter, aucuns livres ou écrits qui ne portent le nom de Tauteur et de rimprimeur,et sans notre permission par lettres de notre grasd sceau, lesquelles ne pourront être expédiées qu'il n'ait été présenté une copie du livre manuscrit à nos chancelier ou garde des sceaux, sur laquelle ils commettront telles personnes qu'ils verront être à faire, selon le sujet et la matière du livre, pour le voir et examiner, et bailler 5ur icdui, si faire se doit, leur attestation en la forme requise, sur laquelle sera expédié le privilège.
On sait quelle était cette forme requise. « J'ai lu, par ordre de monsieur le chancelier, unmanuscrit intitulé... Je n'y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impression. » Le manuscrit devait être signé par l'examinateur au bas de chaque page, et toutes les surcharges ou ratures parafées; en outre, chaque feuille du premier exemplaire sortant de la presse devait également être signée du censeur, pour que l'on fût assuré que l'imprimé était de tout point conforme au manuscrit approuvé.
C'est, comme on le voit^ à cette ordonnance de 1629 que remonte l'origine des censeurs proprement dits, des censeurs nommés par le gouvernement; mais ce ne fut qu'un siècle après qu'ils eurent le titre permanent de censeurs royaux. Dans le principe, un examinateur était désigné spécialement pour chaque ouvrage, et sa mission ne s'étendait pas au-delà de cet ouvrage que lui renvoyait le chancelier. Ce fut seulement vers le milieu du dix-huitième siècle qu'on nomma des censeurs royaux en titre pour chacune des parties des connaissances humaines. En 1742 il y en avait 79, dont 35 pour les belles-lettres, 10 pour la théologie, 1 pour la géographie, etc.
Les brochures étaient l'objet d'une attention toute particulière : des arrêts du Conseil des 6 octobre 1667, 4 mars 1669, 7 mars 1679, 27 février 1682, 7 septembre 1701, font impérieuse défense « d'imprimer, vendre et débiter aucun livret, sans en avoir obtenu la permission des juges de police des lieux, et sans une approba-
i4 HISTOIRE
tion de personnes capables, choisies par lesdits juges de pblice pour l'examen desdits livrets. Sous lequel nom de livrets ne seront compris que les ouvrages n'excédant pas la valeur de deux feuilles en caractère dit cicéro, » L'arrêt de 1669 fait également défense d'appliquer et afficher dans les carrefours et lieux publics aucun placard, imprimé ou manuscrit, sans permission.
Telle était la législation normale de la presse avant 1789. Son caractère saillant, c'est le privilège^ la censure^ Y autorisation. Le monument législatif de cette période rudimentaire est un règlement du 28 février 1725, œuvre du savant chancelier d'Aguesseau, qui, résumant et complétant le système répressif et préventif des ordonnances antérieures, contenait les dispositions les plus minutieuses sur toutes les parties de l'imprimerie et de la librairie. Ce règlement demeura le code de la presse jusqu'à la Révolution, et même quelques-unes de ses prescriptions ont persisté jusqu'au décret du 17 février 1852. On en trouvera le texte, ainsi que de quelques autres qui intéressaient le métier, si je puis ainsi dire, plus que la liberté de la presse, dans les codes spéciaux. Nous nous bornerons à en rappeler quelques dispositions qui ont plus particulièrement traita notre sujet.
D'après ce règlement, aucun ouvrage ne pouvait être imprimé avant que le libraire ou imprimeur eût obtenu permission du lieutenant de police, approbation des censeurs et lettres du grand sceau, sous peine de confiscation, amende, clôture de boutique, et plus grande punition s'il y échéait. C'était la censure. ^
Le livre imprimé, cinq exemplaires devaient en être déposés: deux pour la bibliothèque publique du îoi, un pour le cabinet du Louvre, un pour le garde des sceaux, et un pour le censeur qui avait lu l'ouvrage. Trois autres
exemplaires devaient, en outre, être remis aux syndics de la librairie, « pour* être employés aux affaires et besoins de la communauté. » De même pour les feuilles et estampes.
Cette obligation du dépôt n'était pas nouvelle. On en fait remonter l'origine à Henri II, lequel, à l'instigation, diton, de Diane de Poitiers, aurait exigé qu'un exemplaire de tout livre dont l'impression était autorisée fût remis à la bibliothèque royale, imprimé sur vélin et couvert d'une belle reliure. Un édit de Louis XIII, du mois d'août 1617, prescrivit de déposer gratuitement à la bibliothèque royale deux exemplaires de tout ouvrage imprimé. Le nombre des exemplaires à déposer avait été porté à cinq en 1686 et à huit en 1704 ; il fut réduit à deux en 1795, par un décret de la Convention nationale relatif aux droits de propriété des auteurs ; porté à cinq (dont un à la préfecture de police et quatre à la direction générale de la librairie) par décret impérial du 2 juillet 1812, et enfin réduit de nouveau à deux par ordonnance royale du 9 janvier 1828. C'est le nombre prescrit encore aujourd'hui; nous croyons qu*il pourrait être utilement augmenté, sans préjudice pour les éditeurs. II serait tout du moins à désirer que le dépôt fût effectué avec un peu plus de ponctualité.
Un titre entier est consacré aux souscriptions ^ qui étaient depuis longtemps déjà en usage. Aucun ouvrage par souscription îie pourrait être proposé au public que par un libraire ou imprimeur, qui serait garant des souscriptions envers le public en son propre et privé nom. Ce mode de vente n'était, d'ailleurs, autorisé que pour l'impression d^ouvrages considérables, qui ne pourraient être faits sans ce secours. — Le libraire ou imprimeur devait préalablement obtenir l'agrément du garde des sceaux, et présenter à l'examen au ipoins la moitié de l'ouvrage.
Et, d'après un arrêt du Conseil du 10 avril 1725, cette permission « devait être écrite et signée sur la feuille appelée Prospectus^ qui contiendrait les conditions dont le libraire se chargerait envers les souscripteurs, soit pour le prix des livres et le temps de leur livraison, soit pour la qualité du papier et des caractères par lui employés ; laquelle feuille serait enregistrée es registres de la chambre syndicale, sur lesquels le libraire signerait sa soumission de s'y conformer. » Enfin il devait « distribuer avec le prospectus au moins une feuille d'impression de l'ouvrage proposé, laquelle feuille serait imprimée des mêmes forme, caractères et papier qu'il s'engagerait d'employer dans Texéculion de Touvrage, qu'il serait tenu de livrer dans le temps porté par la souscription. » Ces précautions minutieuses nous amènent à parler d'une disposition dont les bibliophiles, les auteurs, nous pourrions dire tous ceux qui lisent, doivent regretter l'abolition, de quelque esprit libéral qu'ils soient animés. c< Les livres, y est-il dit, devront être imprimés en beaux caractères, sur beau papier. » Et il était recommandé aux syndics de tenir la main à Texécution de cette disposition : si, dans la visite générale des imprimeries, qu'ils devaient faire au moins tous les trois mois, ils trouvaient de mauvais caractères ou du papier de mauvaise qualité, il leur était ordonné de les saisir et de les faire transporter en la chambre delà communauté. Cette préoccupation de l'autorité pour la bonne confection des livres se trouve formulée vingt fois dans les anciens règlements, et dans des termes plus impératifs encore. On va jusqu'à réglementer la fabrication du papier. Je n'ai pas vu qu'on se soit occupé de Tencre ; sans doute l'industrie n'était pas parvenue à la frelater aussi habilement qu'on le fait aujourd'hui. Et ce n'était pas seulement de la condition matérielle du livre que se préoccupait l'administration ;
elle veillait également à sa correction. « Tous les imprimeurs et libraires feront imprimer les livres en beaux caractères, sur de beau papier, et bien corrects. yySi l'imprimeur ne possédait pas personnellement les connaissances nécessaires, il devait avoir un correcteur capable et le rémunérer convenablement. Que de choses nous aurions à dire à ce sujet, si c'était ici le lieu ! Il est juste d'ajouter que les correcteurs étaient responsables.
La presse fut encore, avant la Révolution, comme elle Ta été depuis, dans certaines circonstances exceptionnelles, l'objet de mesures exceptionnelles, de rigueurs passagères, dont le récit ne saurait trouver place ici. Ainsi en fut-il, par exemple, au milieu des orages politiques et religieux qui troublèrent si profondément la France à la suite de la réforme. Ainsi encore une déclaration de 1767 appliquait de nouveau les peines les plus rigoureuses à des crimes et délits qu'elle définissait à peine, punissant de mort les « écrits tendants à attaquer la religion, à émouvoir les esprits, à donner atteinte à Fautorité du roi et à troubler l'ordre et la tranquillité de ses états. »
Mais, comme le dit M. de Malesherbes à cette occasion, « il a été remarqué de tous les temps que les lois d'une sévérité excessive tombent nécessairement dans Tinexécutionet la désuétude. Les juges devaient hésiter devant des énonciations aussi vagues, entraînant d'aussi graves conséquences; les officiers de police eux-mêmes ne devaient prêter qu'à i^egret leur ministère, qui dans beaucoup de cas serait réputé odieux. On avait prédit, en voyant paraître l'ordonnance de 1728, quel en serait l'effet; on pouvait faire la même prédiction sur celle de 1757. La peine du carcan, du bannissement, des galères, comme la peine de mort, n'ont jamais pu être réputées que comminatoires. »
Et de fait on violait sans scrupule des lois sans me-
sure, incapables d'ailleurs d'arrêter l'élan delà pensée. Il s'établit une contrebande littéraire ouverte et impunie, au moyen de laquelle les ouvrages défendus, sortis en manuscrit, rentraient en France après avoir passé^deux fois la frontière, et se vendaient sous le manteau, jusqu'à Versailles, sous les yeux du roi, colportés par des personnages du plus haut rang, par les plus grandes dames. Bien plus, tandis que le chancelier prenait les mesures les plus rigoureuses pour empêcher l'impression ou la circution de certains écrits, d'autres ministres établissaient une espèce de tribunal secret de tolérance, qui donnait des permissions tacites, assurant les auteurs et les libraires contre toute poursuite. Voir sur tout cela les très-curieux Mémoires de M. Lamoignon de Malesherbes sur la librairie et sur la liberté de la presse.
Jusqu'ici il n'a pas été question des journaux. C'est que la presse périodique n'avait point encore creusé son sillon ; c'est que les griffes, si j'osais ainsi dire, n'avaient point encore poussé au lion, et que le gouvernement n'avait pas senti le besoin de s'armer de lois spéciales contre des publications sans influence pour la plupart , dont il tenait, d'ailleurs, 4es destinées dans sa main.
Aucun journal, en effet, ne pouvait exister, avant 89, qu'en vertu d'un privilège qu'il était toujours loisible à l'administration de lui retirer.
La politique, d'ailleurs, n'avait alors qu'un seul organe légal, la Gazette^ à laquelle son privilège assurait à perpétuité le monopole de tous « les papiers généralement quelconques contenant le récit des choses passées et avenues ou qui se passeront dans le royaume, » et même de toutes les impressions commerciales. Et ce privilège était demeuré intact, du moins en droit, c'est-à-dire que la Gazette avait été jusqu'au bout assez forte pour empêcher
qu'aucune feuille rivale ne s'imprimât ouvertement en France. Si quelques recueils politico-littéraires avaient pu, à force d'argent, s'établir à côté d'elle, c'avait été à la condition qu'ils porteraient une rubrique étrangère, qui pouvait faire croire qu'ils étaient imprimés à Bruxelles ou à Genève : auquel cas la Gazette était réduite au silence.
Ce fait pourra paraître étrange, mais il n'en est pas moins constant : de tout temps les gazettes étrangères ont à peu près librement circulé en France, en dépit des réclamations du journal officiel, et elles y étaient alors d'autant plus recherchées, que la curiosité publique trouvait moins d'aliment dans les feuilles nationales. Si bien même qu'il s'était établi dans certaines villes frontières de véritables manufactures de gazettes et journaux, politiques et littéraires, spécialement destinés à l'importation ; et toutes ces publications, moyennant une contribution annuelle plus ou moins élevée, obtenaient facilement l'entrée en France.
Disons encore qu'il y eut de tout temps ^ même avant l'invention de l'imprimerie, un journalisme clandestin. Qui n'a entendu parler de ces gazettes secrètes^ de ces nouvelles à la main^ si vivement pourchassées, mais si persistantes, malgré la sévérité des peines suspendues sur la tête de leurs auteurs, dont nous voyons quelquesuns battus et fustigés au milieu du pont Neuf, ayant pendus au cou deux écriteaux, devant et derrière, contenant ces mots : Gazetier à la main? Qui ne connaît, au moins de nom, cette insaisissable Gazette ecclésiastique ^ qui donna tant de souci à la police*?
La presse littéraire n'était pas, dans l'origine, plus libre que la presse politique. LeJowmal des savants^ le premier-
* Voyez Histoire de lu Presse, 1. 1, p. 54 et suiv.; t. 3, p. 433. — Voyez aussi les Gazettes de Hollande et la presse clandestine aux dia>septième et dix-huitième siècles.
né des recueils littéraires et scientifiques, et le Mercure, le prototype des petits journaux, avaient également obtenu . le monopole du genre qu'ils avaient créé, et les première qui voulurentmarcher surleurs tracesdurent recourir aux presses étrangères. Mais on avait bientôt compris que la rigueur sur ce point était au moins inutile, et, moyennant un tribut dedeux ou trois cents francs payé au suzerain des recueils littéraires, le premier venu à peu près obtint la pet'mission d'avoir son petit journal ; ou bien encore Ton imposait aux impétrants un chiffre plus ou moins élevé de pensionsà servira diverses personnes, principalement à des gens der lettres. Quelquefois le privilège d'un journal était la récompense d'un service rendu à la société*; mais il arrivait aussi que la concession en était déterminée par des motifs moins avouables.
La durée du privilège pour les journaux demeura longtemps indéterminée ; cène fut qu'en 1785 qu'un arrêt du Conseil étendit aux ouvrages périodiques le règlement qui fixait à dix années le terme des privilèges.
Il n'est pas besoin de dire que les journaux littéraires étaient, pour chacun de leurs numéros, soumis à la censure ; mais, à quelques exceptions près, elle se montrait envers eux d'une extrême indulgence. On avait même fini par leur lâcher presque entièrement la bride ; à part les représentants du pouvoir et leurs actes immédiats, tout leur était abandonné, tout leur était permis, les matières politiques ou d'économie sociale, comme les matières religieuses.
On pourra s'étonner de cette tolérance. C'est que le gouvernement était un peu dans la position d'un homme qui se noie. Il avait bien compris le danger dont l'œuvre encyclopédique menaçait les institutions sur lesquelles il reposait ; il avait voulu l'étouffer dans son germe. La force lui avait manqué, et il avait à peu près laissé faire; mais.
se sentant entraîné par le torrent, il s'accrochait à toutes les branches; il acceptait comme auxiliaires, sans trop aller au fond de leur moralité, tous ceux qui se posaient en champions du trône et de Fautel ; il encourageait les journaux qui réagissaient contre le parti philosophique, s'aveuglant sur les périls que cette lutte portait en ellemême. Il croyait avoir tout sauvé en mettant les personnes hors de la discussion; et encore n y réussit-il pa^: la critique, bannie des journaux autorisés, se réfugia dans la presse clandestine, qui déjouait avec une audace véritablement inouïe toutes les poursuites de la police.
Cette liberté laissée à la presse littéraire n'était pas, d'ailleurs, sans intermittence. D'une tolérance que Ton aurait pu quelquefois accuser de faiblesse, le gouvernement, qui, sentant le terrain fuir sous ses pieds, était en proie à une sorte de vertige, passait tout à coup à d'excessives rigueurs. Mais c'était en vain. Le Ilot montait, montait, sans que rien le pût arrêter. Quoi qu'on tentât pour en barrer le cours ou pour le régulariser et en amoindrir les ravages, à chaque heure le torrent rompait ses digues, et nulle main, si habile et si puissante qu'elle fût, n'eût été capable de réparer tant et de si larges brèches.