RECONNAISSANCE DU PRINCIPE
PHEBIIÈKi: RÉPVBLIQVS
Ainsi placée dans une situation équivoque, entre une liberté tolérée et l'arbitraire légal, la presse avait fait, en fin de compte, durant les années qui précédèrent immédiatement la Révolution, des progrès dont on a pu juger déjà par ce que nous venons de dire. Un fait curieux achèvera d'en donner la juste mesure. Ce fut du sein des parlements, de ces corps qui avaient fait et qui faisaient encore brûler tant d'écrits, que s'éleva la première réclamation légale, officielle en quelque sorte, en faveur de la liberté de la presse; le parlement de Paris, notamment, la réclamait, dans un arrêt du 5 décembre 1788, comme l'unique garantie de tous les droits.
A l'approche des états généraux, l'ardeur des esprits s'exhala dans des milliers de brochures, de pamphlets,
OÙ étaient agitées avec une extrême vivacité les questions qu'avait soulevées leur convocation, et notamment celle de la liberté de la presse.
Les cahiers des trois ordres s'accordèrent à demander que cette liberté ne restât pas subordonnée à la volonté ministérielle. Ils ne s'expliquaient pas, il est vrai, d'une manière uniforme, sur la question de savoir si elle deirait être illimitée ou restreinte, si l'on devait adopter à sotfl,^ égard des mesures préventives ou seulement répressives^ mais ils étaient unanimes sur le principe.
Le gouvernement, d'ailleurs, se montrait d'accord avec la nation sur le droit. Le jour même où se réunirent les états généraux, le garde des sceaux signalait à rassemblée la réglementation de la presse comme un des plus importants objets soumis à ses délibérations; et un peu plus tard, le roi lui-même, dans la déclaration de ses intentions, recommandait de nouveau aux députés d'examiner et de lui faire connaître « le moyen le plus convenable de concilier la liberté de la presse avec le respect dû à la religion, aux mœurs et à l'honneur des citoyens. » •
Mais cette réglementation, la presse n'attendit pas qu'on la formulât ; elle n'en voulait point: il semblait que par le fait seul de l'ouverture des états généraux toutes les lois restrictives, toutes les barrières fussent tombées. On se précipitait dans la liberté avec toutes les illusions et toute la fougue de l'enthousiasme et de l'inexpérience. Plus de trois mille brochures , dans l'intervalle de dix mois, de juillet 1788 à mai 1789, avaient, si je pouvais ainsi dire, avivé l'incendie.
A peine les états généraux furent ils réunis qu'une foule de journaux surgirent comme par enchantement, ceux-ci pour earegislrer, ceux-là pour discuter les actes de cette asséSblée qui tenait l'Europe entière suspendue à ses débats. Le rôle du livre était fini; c'était le tour du
journal. « Qu'esl-ce, en effet, qu'un écrit ? Une parole qui dure. Les livres la font durer dix ans, vingt ans, un siècle, dix siècles : ils suffisent aux époques où Thumanité pense lentement et n'a pas besoin de parler vite. Mais quand le cerveau de l'humanité bout, quand le cœur de chacun bat avec violence, quand, sur toutes les lèvres, les passions agitées viennent se traduire en mots brûlants, quand pour le monde, pressé de vivre, aujourd'hui dévore fnerj et doit être dévoré par demain^ l'ère des livres est fermée; c'eât l'ère des journaux qui s'ouvre. » (Louis Blanc, Hf«^ de la Révolution^ t. 111, p. 122.)
Aussi est-ce du journal presque exclusivement que nous aurons désormais à nous occuper. A peine né, il devient l'arène de grandes batailles et l'incessante préoccupation de l'autorité dans sa lutte séculaire contre la liberté, dont il s'est fait l'indomptable champion.
Dès le l*"" avril, Brissot avait lancé le prospectus d'un journal « politique, national, libre, indépendant de la censure et de toule espèce d'influence; » il Tiniitulail le Patriote français^ et inscrivait sur son drapeau cette épigraphe empruntée au docteur Jebb : « Une gazette est une sentinelle qui veille sans cesse pour le peuple. » — « Mais, ajoutait-il, c'est d'une gazette libre, indépendante, que le docteur Jebb entendait parler, car celles qui sont soumises à unecensure quelconque portent avec elles un sceau de réprobation.... 11 faut trouver un autre moyen que les brochures pour instruire tous les Français, sans cesse, à peu de frais, et sous une forme qui ne les fatigue pas. Ce moyen est un journal politique ou une gazette ; c'est l'unique moyen d'instruction pour une nation nombreuse, gênée dans ses facultés, peu accoutumée à lire, et qui cherche à sortir de l'ignorance et de Tesdavage. »
L'autorité vit dans le projet de Brissot «le dernier degré de l'audace enhardie par l'impunité, » et mit toute la
police sur pied pour empêcher la dislribution de ce prospectus et du journal qui en était la suite, journal dont la perraisçion n'avait été ni demandée ni accordée, et que vraisemblablement on tenterait d'imprimer avec des presses placées dans des maisons particulières. Ainsi traqué, Brissot s'adressa aux états généraux pour se plaindre de l'arbitraire dont il était victime. Je n'ai pas vu que sa plainte ait eu de suite. Il est probable que, rebuté par les obstacles qu'il rencontrait et qu'il n'était pas de îforee à briser, il abandonna son entreprise, avec l'intention de la reprendre aussitôt que les circonstances le lui permettraient: comme il le fit, en effet, mais seulement quatre mois après.
Dans rintervalle, un jouteur d'une autre trempe et d'une autre audace était descendu dans l'arène et avait repris la lutte désertée par Brissot : c'est Mirabeau.
L'illustre tribun se montra de tout temps l'un des plus ardents champions de la liberté de la presse ; dès sa jeunesse il avait proclamé à cet égard les principes qui furent ceux de toute sa vie, et, à la fin de 1 788, abordant de front la question, il l'avait magistralement traitée dans une brochure Sur la liberté de la presse^ imitée de l'anglais de Milton, et qui se terminait par une éloquente apostrophe aux hommes qui allaient composer les états généraux. « Que la première de vos lois, leur disait-il, consacre à jamais la liberté de la presse, la liberté la plus inviolable, la plus illimitée, la liberté sans laquelle les autres ne seront jamais conquises, parce que c'est par elle seule que les peuples et les rois peuvent connaître leur droit de l'obtenir, leur intérêt de l'accorder; qu'enfin votre exemple imprime le sceau du mépris public sur le front de l'ignorant qui craindra les abus de cette liberté. »
On voit avec quels sentiments, avec quels principes arrêtés, Mirabeau arrivait aux états généraux, et l'on ne
s'étonnera pas qu'il se soit tout d'abord préoccupé d'avoir un journal à lui, de se donner ainsi un appui et une arme dont il connaissait si bien la puissance sur l'opinion publique. Quelques jours avant la réunion de rassemblée, et sans se soucier autrement de l'autorisation du gouvernement, il répandit le prospectus d'une feuille intitulée : États généraux. Ce prospectus, qui portait cette épigraphe : Notms nascitur ordo, roulait sur l'utilité des journaux pour les nations déjà constituées, pour les peuples libres, à plus forte raison pour ceux qui aspirent à l'être. « Plusieurs bons citoyens, au nombre desquels il en est qui auront l'honneur de siéger parmi les représentants de la nation, pénétrés de cette vérité, ont résolu de faire paraître une feuille qui pût être, à la fois, et le compte-rendu de ceux-ci à leurs commettants, et un nouveau tribut de zèle et de civisme que les premiers apportent à la France. Constitution, Patrie, Liberté, Vérité, voilà nos dieux. »
Le premier numéro était annoncé pour le lendemain de l'ouverture de l'Assemblée, et Mirabeau tint parole, sautant ainsi à pieds joints par-dessus toutes les lois restrictives de la liberté de la presse. Ce premier numéro fut bientôt suivi d'un second. Mirabeau y prenait directement les ministres à parti. Le langage qu'il y tenait n'avait en lui-même rien de bien hostile pour le gouvernement, cependant il était nouveau dans une gazette; et puis la hardiesse du ton était faite pour étonner, pour effrayer les ministres, qui connaissaient Mirabeau et savaient tout ce qu'ils pouvaient craindre de l'audacieuse énergie de cet homme. Ils se décidèrent donc à la résistance.
Un premier arrêt du Conseil, du 6 mai, considérant qu'on distribue dans le public plusieurs prospectus d'ouvrages périodiques, défend expressément à tous imprimeurs, libraires ou autres, d'imprimer, publier ou
distribuer aucun prospectus, journal ou autre feuille périodique, sous quelque dénomination que ce soit, et de recevoir aucune souscription pour lesdits ouvrages périodiques.
Le lendemain, nouvel arrêt, lancé spécialement contre le journal de Mirabeau. Le roi, « informé qu'on a osé répandre dans le public, en vertu d'une souscription ouverte sans aucune autorisation, et sous la forme d'un ouvrage périodique, un imprimé portant le n** 1'', et ayant pour titre : États généraux^ daté de Versailles du 2 mai 1789..., croit devoir marquer particulièrement son improbation sur un écrit aussi condamnable au fond qu'il est répréhensible dans la forme, supprime ledit imprimé comme injurieux et portant avec lui, sous l'apparence de la liberté, lous les caractères de la licence. »
Cet arrêt souleva une vive émotion. 11 fut dénoncé dès le lendemain à l'assemblée des électeurs du tiers état de la ville de Paris, qui, séance tenante, rédigea contre cet acte attentatoire à la liberté politique et à la liberté de la presse une protestation qu'elle adressa aux deux autres ordres, en les invitant à se réunir à elle pour faire révoquer l'arrêt du 7 mai.
L*assembléc du tiers état de la ville de Paris, y était-il dit, réclame unanimement contre Tacte du Conseil du 6 présent mois qui supprime le Journal des États généraux, n* 1, et en défend les suites...
Elle réclame en ce que cet acte du Conseil porte atteinte à la liberté publique, au moment où elle est le plus précieuse à la nation ;
En ce qu*il a violé la liberté de la presse, réclamée par la France entière; en ce qu'il Ta violée à Tépoque où la nation, qui a les yen\ ouverts sur ses représentants, a le plus grand besoin de connaître toutes les délibérations de la grande assemblée où ses droits se discutent et où s'agitent ses destinées ;
En ce que cet acte, émané du Conseil dans le temps même de rassemblée des états libres et généraux, décide une question qui lui était réservée par le roi lui-même... ;
En ce qu'enfin cet acte rappelle, au premier moment de la liberté
nationale, une police et des règlements qui avaient été déjà suspendus par la sagesse et la bonté du roi.
Userait superflu d'insister sur l'importance et la signification de cette intervention de la municipalité; elle montre de la façon la plus manifeMe Tétat de l'opinion. C'est une première réponse à ceux qui prétendent que, dans la pensée des hommes de 89, la liberté de la presse ne comprenait pas la liberté des journaux.
Mirabeau, de son côté, nous avons à peine besoin de le dire, ne demeura pas impassible sous le coup qui le frappait. Il protesta énergiquement contre ce qu'il appelait un scandale public, qui tendait à consommer avec plus de facilité le crime de la mort politique et morale de la nation. Il fit plus: il annonça hautement l'intention de continuer son journal ; et il tint parole. Toutefois il crut devoir en changer le titre ; il l'intitula : Lettres du comte de Mirabeau à ses commettants ^ se couvrant, de cette façon, du manteau de l'inviolabilité parlementaire, et plaçant la censure dans l'aKernalivede s'abstenir ou de s'interposer entre l'élu et les électeurs, ce que les circonstances rendaient difficile et périlleux. Voici comment se terminait la première lettre : « Que la tyrannie se montre avec franchise, et nous verrons alors si nous devons nous roidir ou nous envelopper la tète. — Je continue le journal des États généraux^ dont les deux premières séances sont fidèlement peintes, quoique avec trop peu de détails, dans les deux numéros qui viennent d'être supprimés, et que j'ai l'honneur de vous faire passer. »
Le ministère recula devant une lutte dangereuse, et la presse fut ainsi affranchie de fait avant de l'être de droit.
Et qu'on remarque qu'il ne s'agit pas seulement ici de la presse ordinaire, mais de la presse périodique, dont il eût semblé que l'affranchissement dût être plus difficile
et Marat, acquitté, est ramené triomphalement par le peuple au sein de la Convention. — Trois mois après, la Convention encore s'attaque au Père Duchés ne ; eWe se heurte cette fois à la Commune, qui se dresse devant elle pour lui arracher son substitut, et Hébert rentre à l'Hôtel de Ville au milieu des applaudissements de ses collègues et de tous les citoyens présents, qui l'embrassent et le serrent dans leurs bras; Chaumelte, dans son enthousiasme, va jusqu'à demander, sous prétexte qu'on a attaqué la liberté de la presse en attaquant Hébert, que la chambre de TAbbaye où a été enfermé le martyr de la vérité, soit appelée : Chambre de la liberté de la presse.
En présence de pareils faits, les hésitations des pouvoirs s'expliquent aisément, dans un temps, d'ailleurs, où tous les pouvoirs étaient confondus et sans force. Et puis, si les excès de la presse étaient tels qu'ils dussent alarmer ses meilleurs amis, on conçoit que les lièdes hésitassent dès qu'il s'agissait de porter atteinte à cette liberté que l'on considérait — non sans raison — comme le fondement et la sauvegarde de toules les autres. Aussi n'était-ce jamais sans quelque impatience que nos premières assemblées écoutaient les accusations portées presque chaque jour à la tribune contre les journaux incendiaires — c'était l'expression, — et les journaux incendiaires, c'étaient, suivant le côté d'où partait l'accu* sation, les défenseurs du peuple aussi bien que ceux du trône. « Puisque vous le jugez nécessaire, répondait-on à un député qui, dans la séance du 30 septembre 1790, accusait le dernier numéro du journal de Marat, dénoncez ces feuilles devant la municipalité de Paris. La fonction de l'Assemblée nationale esl de s'occuper des intérêts généraux du royaume, et non pas de faire la police des rues, et non pas de surveiller les filoux, les assassins et les libellistes, non moins odieux et non moins criminels.
Leur dernière feuille paraît toujours la plus infâme, parce que c'est la seule dont on se souvienne; mais toutes le sont a peu près également. C'est par une loi générale, qui n'a pas pu être faite encore, que le Corps législatif doit instituer les moyens de réprimer et de punir les attentais de ces hommes dont le métier est d'empoisonner ce qur'il y a de plus sacré dans un empire, la raison du peuple. » Cette loi générale que réclamaient tous les bons esprits, elle devait se faire attendre longtemps encore ; ce ne fut qu'en l'an IV, sous le Directoire, qu'une digue légale fut enfin opposée aux excès de la presse.
Les hommes de 1789, qui sortaient d'un long absolutisme, ne songèrent guère qu'à en empêcher le retour, et, pleins de confiance dans les vérités qui les passionnaient, ils crurent avoir assez fait en proclamant les droits de l'homme, sans se préoccuper de leur démonstration, ni des conséquences qu'on en pouvait tirer.
La liberté de la presse avait été solennellement consacrée par la première Déclaration des droits de l'homme, présentée à l'Assemblée nationale constituante, comme l'on sait, le 11 juillet 1789, votée le 27 août suivant, et qui fut placée en tête de la Constitution de 1791. On y lit:
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Art. i I . La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de Thomme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de Vabus de cette liberté dam les cas déterminés par la loi.
Le vote de ce dernier article avait été précédé d'un débat assez vif, dans lequel Mirabeau posa les vrais principes de la matière, les principes qui devaient régir la
3i HISTOIRE
presse Irenle ans après, au temps de sa liberté. Les uns paraissaient redouter les dangers de son complet affranchissement ; les autres, notamment Robespierre et Barùre, demandaient qu'on retranchât de la rédaction proposée tout ce qui semblait modifier, restreindre, atténuer celte liberté. Mirabeau, répondant à ces derniers, démontra qu'on pouvait commettre des délits au moyen (le la presse comme au moyen de tout autre instrument, et que ces délits ne devaient pas rester impunis. « Mais, ajoutait-il, c'est à tort que tous Jes projets portent le mot restreindre: le moi prolpre est réprimer. La liberté de la presse ne doit pas être restreinte ; les délits commis par la voie de la presse doivent être réprimés ^ »
L'Assemblée prononça dans ce sens. Restait à déterminer les délits et les peines, à prescrire les mesures de précaution indispensables pour que, le corps du délit étant saisi, le coupable ne pût échapper à Tabri d'une facile clandestinité. C'est ce que l'on ne sut pas faire alors. Dans la crainte, peut-être exagérée, d'entraver le droit, on n'osa point toucher à l'abus.
Cependant la licence fut bientôt portée si loin que l'Assemblée, saisie de la question, dans les premiers jours de 1790, à propos de certains libelles, décréta que son comité de constitution serait chargé de lui présenter incessamment un projet de règlement sur la liberté de la presse. Le comité se mit immédiatement à l'œuvre, et, le 20 janvier, Siéyès proposa en son nom, à la Constituante,
* Mirabeau avait proposé, au nom du comité des cinq, cette rédaolion .'
« Lil)re dans ses pensées, et même dans leur manifestation, le citoyen « a le droit de les répandre par la parole, par l'écriture, par Timpression^ « sous la réserve expresse de ne pas donner atteinte aux droits d'autrui. »
Siéyès était d'un avis identique , et c'est la forme présentée par son bu* • reau que la majorité avait adoptée comme point de départ de la discussion :
a La libre communication des pensées étant un droit du citoyen, elle ne u doit être restreinte qu'autant qu'elle nuit aux droits d'autrui. »
un projet de loi qui, reconnaissant une fois encore le droit, tendait à en séparer l'abus. Dans un rapport demeuré célèbre, Siéyès développait avec une grande autorité les principes déjà professés par Mirabeau, et les appuyait sur les mêmes arguments, sur les mêmes nécessités :
Le public s'exprime mal, disait-il, lorsqu'il demande une loi pour accorder ou autoriser la liberté de la presse. Ce n'est pas en vertu d'une loi que les citoyens pensent, parlent et publient leurs pensées ; c'est en vertu de leurs droits naturels, droits que les hommes ont apportés dans Tassociation, et pour le maintien desquels ils ont établi la loi ellemême et tous les moyens publics qui la servent. Mais si Ton veut que la loi protège la liberté du citoyen, il faut qu'elle sache réprimer les atteintes qui peuvent lui être portées. Elle doit donc marquer, dans les actions nalurellement libres des individus, le point au delà duquel elles deviendraient nuisibles aux droits d'autrui : là elle doit placer des signaux, poser des bornes, défendre de les passer, et punir le téméraire qui oserait désobéir. Telles sont les fonctions propres et tutélaires de la loi. La liberté de la presse, comme toutes les libertés, doit donc avoir ses bornes légales.
Partant delà, le législateur devait examiner d'abord en quoi les écrits imprimés pouvaient léser les droits d'autrui; il devait ensuite spécifier ces cas, leur imprimer la qualité de délit légal, et à chacun d'eux appliquer sa peine ; enfin, après avoir caractérisé les délits, réglé la peine et atteint les accusés, il fallait déterminer l'instruction et le jugement par lesquels ils doivent être condamnés ou absous*
Sur ce dernier point, le projet apportait une innovalion remarquable : pour juridiction répressive des délits de la presse il proposait le jury.
Nous avons produit dans notre loi, y était-il dit, un commencement de procédure et de jugement parjurés. Cette institution est le véritable garant de la liberté individuelle et publique contre le despotisme du plus redoutable des pouvoirs. 11 sera essentiel d'employer tôt ou tard
le ministère des jurés pour la décision de tous les faits en matière judiciaire. Cette vérité vous est déjà familière ; vous craignez seulement que son exécution ne soit prématurée en ce moment. Mais cette inquiétude ne peut vous arrêter lorsqu'il s'agit das délits de la presse, c'està-dire de cette partie de Tordre judiciaire qui se prête le plus aisément à l'institution des jurés, et qui échappe à tous les inconvénients qui' pourraient en résulter en toute autre matière.
Les jurés devaient être choisis par le procureur-syndic du département et pris, autant que possible, parmi des auteurs, ou, ù leur défaut, parmi les personnes dont la position supposerait l'étude des sciences et desletlres*.
La personne royale et les bonnes mœurs étaient placées, en droit, hors des attaques delà presse.
La responsabilité des crimes publics était étendue jusqu'à l'écrivain, lorsque sa complicité d'intention était établie. Un article était ainsi conçu :
Si un écrit imprimé, publié dans l'espace de huit jours avant une sédition ou une émeute accompagnée de violence, se trouve, même sans exciter directement les citoyens à ce crime, renfermer des allégations
* L'année suivante, le 22 août, dans la discussion des articles additionnels relatifs à la liberté de la presse, Barnave se prononçait également en faveur de rapplication du jury; « Les véritables points constitutionnels a relativement à la presse, disait-il, se réduisent à ces deux-ci, — et c'est (( ainsi que l'avaient d'ahord agité vos comités, et que, même dans la « discussion qui a eu lieu depuis dans leur sein, la plupart des membres « l'ont pensé : l'un de publier et imprimer librement ses pensées, c'est-à-dire « qu'il ne peut pas y avoir de censure, qu'il ne peut y avoir aucun frein qui « empêche tout homme citoyen d'un pays libre d'imprimer et de publier a ses pensées; le second, c'est que les actions auxquelles peut donner lieu « l'abus de cette liberté ne peuvent être portées que devant des jurés. Voilà « ce qu'il y a de véritablement constitutionnel relativement à la presse...
« 11 faut établir un frein; mais vous chercherez vainement à limiter par « des expressions strictes l'étendue que ce frein-là doit recevoir, jusqu'à c© « que la législation ait été sur cet objet à sa perfection ; vous vous trou- « verez sans cesse sur la limite de la suppression de la liberté de la presse « ou de l'anéantissement du frein légitime qui doit la contenir.
« C'est donc véritablement dans ce jugement parjurés que vous trou- « verez tout à la fois la sauvegarde de la liberté individuelle de l'homme « qui écrit et de la liberté politique qui résulte de la liberté individuelle, et « en même temps le respect de la morale et de la loi. »
fausses ou des faits controuvés propres à les inspirer, ceux qui sont responsables de cet écrit pourront être poursuivis et punis comme séditieux, s'il est prouvé que ces allégations ou ces faits controuvés ont contribué à porter les citoyens à cette sédition ou à ces violences.
Enfin nous relèverons encore une disposition, dont les motifs, tout au moins, pourront paraître étranges ; il s'agit des crieurs publics, une question sur laquelle nous reviendrons bientôt.
Nul individu n'ayant le droit de disposer, pour un usage particulier, des rues, des places, des jardins, etc., et l'intérêt commun exigeant que rien ne trouble les proclamations des actes émanés des pouvoirs établis par la loi, et qu'aucune autre proclamation ne puisse se confondre avec elles, il est défendu — sous peine d'amende et de prison — de crier publiquement aucun livre, papier, journal, etc.
.«La loi que nous vous proposons n'est pas parfaite, disait Siéyèsen terminant; elle n'est même pas aussi bonne qu'il sera facile de la faire dans deux ans... Nous cacherions mal à propos la moitié de notre pensée en ne disant point que, dans son état d'imperfection, celte loi nous paraît, en ce genre, la meilleure qui existe en aucun pays' du monde. »
Les partis n'en jugèrent pas ainsi. Le projet élaboré par le comité de constitution, projet juste au fond, cependant, et, d ailleurs, approprié aux circonstances, souleva de furieuses clameurs, devant lesquelles l'Assemblée hésita, et, plusieurs fois repris ou réclamé, il n'arriva jamais à discussion.
Ce projet et le rapport de Siéyès n'en demeurent pas moins un objet d'étude législative et historique pour ceux qui veulent connaître l'origine de nos lois sur les délits de la presse ; il conserve la vive empreinte de la pensée de la Constituante, et l'on y trouve consacrées toutes les conditions que les hommes de 89 regardaient comme nécessaires à l'existence de la liberté de la presse.
Celait, du reste, une tâche bien difficile que de réglementer la presse, et du premier jour avaient apparu les difficultés de toute répression efficace sans tomber dans la suppression arbitraire.
Quelques mois après, en effet, les membres des comités de constitution, de révision et de judicature réunis, ayant entrepris, à leur tour, de réprimer les abus de la presse, étaient réduits à faire cette déclaration : « Nous avons eu quinze conférencees sur cet objet, et, après avoir beaucoup réfléchi, nous avons reconnu qu'il est impossible de faire une bonne loi à cet égard. »
Et nous verrons jusqu'au bout ces difficultés confessées par le législateur, toutes les fois qu'il s'est trouvé eii face de ce difficile problème.
La presse demeura donc légalement libre jusqu'à la fin de l'Assemblée nationale ; mais en fait elle ^é^ait trèspeu. Nous allons voir à combien de censeurs les journaux avaient à répondre, comment il leur fallait compter avec la municipalité parisienne, avec lesclubs, avec les sociétés plus ou moins palrioliques, avec les autorités provinciales, avec tout le monde enfin.
On voit de bonne heure la municipalité de Paris se préoccuper, au milieu du silence de toutes les autres autorités, de mettre un frein aux écarts de la presse ; si elle ne peut empocher l'impression des écrits dangereux, elle veut au moins en arrêter la diffusion, et c'est aux colporteurs, aux crieurs, aux proclamatetirs.^ comme on disait alors, qu'elle s'attaque tout d'abord et sans relâche.
Un grand nombre des journaux de la Révolution se proclamaient dans les rues, quelques-uns même faisaient une éJition spéciale pour les proclamateurs, avec un sommaire, un boniment destiné à être crié. C'était de l'habileté, de la sonorité de ce boniment, et de la force
de poumons des crieurs, que dépendait le succès pour beaucoup de ces canards, qui souvent ne visaient pas au delà de la pâture du jour ; et, si robustes qu'ils fussent, ce n'était pas sans peine qu'ils pouvaient parvenir à dominer l'explosion des grandes colères ou des grandes joies du Père Duchêne.
Les proclamateurs, bien entendu, se regardaient comme parfaitement libres de colporter ce que d'autres prenaient la liberté d'écrire , et ils se préoccupaient aussi peu de l'autorisation de la police que les écrivains de rattache de la censure.
Cependant cette avalanche de crieurs qui, dès le point du jour, se précipitait dans les rues , assourdissant la cité de ses cris cyniques , était devenue une véritable plaie, et donnait lieu à des plaintes nombreuses. La municipalité essaya d'opposer une barrière à ce débordement. Le 24 juillet,
Sur la représentation qu'il se vend publiquement dans Paris, par les colporteurs et autres, des imprimés calomnieux, propres à produire une fermentation dangereuse, le comité de police arrête que les colporteurs de semblables écrits sans nom d'imprimeurs seront, en attendant le règlement qui doit être fait par l'Assemblée nationale sur la liberté de la presse, conduits en prison par les patrouilhîs, et que les imprimeurs qui donneront cours à de pareils imprimés, sans pouvoir d'auteurs ayant une existence connue y en seront rendus respon-
Le 24 août suivant, autre arrêté municipal, faisant défense de publier aucun écrit qui ne porterait pas le nom d'un imprimeur ou d'un libraire, et dont un exemplaire parafé n'aurait point été déposé à la chambre syndicale. Il est aussi défendu à l'administration des postes de se charger du transport d'aucun imprimé, à moins qu'il n'ait été revêtu du visa et de l'autorisation du comilé de police de la municipalité.
Cet arrêté fit jeter les hauts cris à la presse patriote : il était injuste, oppressif, contraire aux premiers éléments du droit; il servirait de prétexte aux agitateurs qui ré-
pandaient les méfiances elles noirs soupçons parmile peuple. Bailly, se souvenant de ces clameurs en écrivant ses Mémoires ^"^ répondait ainsi (t. II, p. 209) : « Les journaux se sont plaints de ce règlement comme d'une atteinte à la liberté de la presse, et en cela ils se sont bien trompés. La liberté est d'imprimer tout ce qu'on veut ; la liberté publique exige que l'auteur en réponde : il faut donc qu'il soit connu. L'obligation de mettre son nom ne suffirait pas, car on peut prendre un faux nom ; un nom n'est pas toujours connu, on ne saurait où trouver l'auteur. On demande le nom d'un libraire ou imprimeur, parce que c'est un homme, un répondant, qu'on sait où trouver^ Mais il n'est pas censeur, il ne répond que d une chose : c'est d'avoir entre les mains le manuscrit de l'auteur, et de pouvoir l'indiquer. »
Quoi qu'il en soit, comme cet arrêté ,après tout, manquait de sanclion en ce qui concernait les écrivains, ce fut lellre morte pour eux. Cependant quelques journaux crurent devoir, dans l'intérêt de leur débit, se conformer à la prescription relative au permis de circuler ; ainsi le journal libre de Marat lui-même porte, dans ses commencements, une autorisation de circuler, délivrée par le bureau de l'Hôtel de Ville.
Le i*'' septembre, nouvel arrêté contre les colporteurs :
Sur la représentalion faite par le comité de police de l'infidélité des colporteurs et vendeurs d'imprimés, qui se permettent de crier les avis les plus alarmants et les plus faux, et qui, pour exciter la curiosité publique, donnent aux feuilles qu'ils débitent des titres qui répandent la crainte et compromettent indistinclement tous les citoyens, l'assemblée des représentants de la commune de Paris, considérant que la liberté de la presse ne doit pas être confondue avec la liberté de la proclamation; que celle que se permettent les colporteurs, trompant la crédulité du peuple, multiplie les fausses nouvelles et ne laisse à ceux qu'ils ont trompés que Terreur et les regrets, interdit de colporter et criei' dans Paris aucun écrit autre que ceux émanés de Tautorilé pu-
blique ; ordonne que les proclamaleurs de tous autres écrits ou brochures seront regardés comme perturbateurs du repos public, et invite tous les districts à réprimer les abus que faisait naître cette licence.
c( J'ai toujours eu pour principe, dit encore Baillydans SCS Mémoires (t. Il, p. 239), à propos de cet arrêté, que Taffiche et la proclamation pouvaient, sans nuire à la liberté,être réservées à la puissance publique. Il me semblait qu'en bonne administration, il ne faut pas laisser à un particulier le moyen d'agir sur le peuple en masse ; et c'est ce que font raflfîche et la proclamation. En laissant tout crier dans les rues, les colporteurs , pour mieux vendre, crient d'abord les titres tels qu'ils sont ; ensuite ils les altèrent pour attirer davantage les curieux; enfin ils finissent par annoncer même ce qui n'est pas dans les feuilles. »
Peuchet répétait à peu près la même chose, l'année suivante (24 septembre 1790), dans le Moniteur^ en réponse à de violentes réclamations de la presse parisienne contre un arrêté de la municipalité de Lyon qui défendait de crier les journaux dans les rues de cette ville : « La proclamation, comme Taffiche, disait-il, n'appartient qu'à la puissance publique; c'est un droit qu'il est de l'intérêt de tous de lui conserver exclusif. La liberté de la presse ne s'étend point à donner aux opinions des écrivains l'appareil réservé aux ordres de la puissance civile. Cette confusion de droits est l'anéantissement de l'ordre et de la tranquillité publique. C'est une chose monsirueuse, en effet, qu'on puisse effrayer toute une ville par la proclamation bruyante des rêveries atroces d'un écrivain menteur. Ces tune cause d'erreurs et d'inquiétudes populaires qu'on puisse donner à la calomnie la publicité que Ton ne doit accorder qu'à la loi, puisqu'il est de l'intérêt de fout le monde de la connaître. C'est à ces abus qu'avait voulu remédier le projet de loi élaboré par le comilé de
constitution, et à peu près par les mêmes motifs ^ \ cela les journalistes répondaient, non sans quelque raison, que la rue appartient à toutle monde; que, si nul individu n'avait le droit d'en disposer pour un usage personnel, il s'ensuivrait que personne ne pourrait plu$ y marcher, se promener ; qu'à ce compte on ne devrait pas plus y crier toute autre marchandise que des imprimés ; qu'il était impossible de confondre la proclamation des actes de l'autorité, faite dans une forme solennelle, avec le boniment d'un colporteur criant un imprimé et le vendant comme une nouveauté. En résumé, on avait raison au fond, on avait tort dans la forme; on confondait l'abus avec la liberté.
Aussi, un mois après, le 3 octobre, la municipalité se voyait-elle encore dans la nécessité de défendre decolporler et crier des écrits scandaleux ou incendiaires. Ordre était donné aux sentinelles d'arrèterles contrevenants
^ Quelques mois après, le 9 mai 1791, Chapelier, dans un rapport à TAssemblée constituante sur le droit de pétition, soutenait la même thèse. « Les rues, les places publiques, disait-il, sont une propriété publique : elles n'appartiennent à personne, elles appartiennent à tous. De là il résulte que la société a le droit d'en disposer, sans porter atteinte à aucun droit individuel.,. On doit réserver pour les pouvoirs délégués l'affiche, la publication au son de trompe et du tambour... Si toute personne a le droit d'afficher, toute personne aura le droit de couvrir une affiche, attendu que les rues et les places publiques seront alors au premier occupant, et à côté du droit de premier occupant se trouve toiyours le droit du plus fort. » — Et il ajoutait : « Certes, c'est concevoir d'étrangres alarmes sur la liberté, que de prétendre que la puissance publique ne peut pas se réserver un moyen de faire connaître ses actes 1... Nous avons tout fait pour la liberté, et peut-être avons-nous laissé momentanément quelque chose à la licence en ne faisant aucune disposition sur les cris qu'on entend pour annoncer, avec des feuilles qui se disent patriotiques, souvent des libelles anticonstitutionnels, des nouvelles fausses et alarmantes, des calomnies scandaleuses ; mais le profond respect qu'on doit avoir pour la liberté de la presse, ce palladium des droits des citoyens, cet ennemi des abus de la tyrannie, a éloigné notre pensée de vous présenter aucune loi à se sujet. C'est l'abus d'un moment, et c'est à la police de faire rechercher et punir les coupables. »
et de les livrer à la justice, pour être- punis comme perturbateurs du repos public.
Enfin un arrêté de la Commune du mois de septembre 1789, réglementant la profession de colporteurs, en fixe le nombre à trois cents, et les astreint à porter sur leur hdhii une plaque ostensible^ outre leur commission en parchemin^ qu'ils seront tenus d'avoir toujours dans leur poche, et que les patrouilles et les fonctionnaires auront le droit de se faire représenter. On y lit, entre autres considérants, que,
Si le premier besoin d'un peuple qui se régénère est la liberté de la presse, il est également vrai que la puissance publique a seule le droit de publier et d'afficher.
En conséquence, les colporteurs ne pourront crier (pendant le jour, et jamais la nuit) que les ordonnances et règlements qui émaneront d une autorité légalement constituée, que les peuples ont intérêt de connaître, et auxquels leur devoir est d'obéir. Quant aux journaux, ceux mênie qui portent le titre d'Assemblée nationale, les colporteurs ne pourront les proclamer, sous peine d'être arrêtés et condamnés à une saisie et à 25 livres d'amendcp Les colporteurs ne pourront se charger, même pour la distribution sans proclamation, que d'ouvrages garantis par le nom de Tauteur ou par celui de l'imprimeur/ En conséquence, tous écrits dont se trouveront chargés lesdits colporteurs seront soumis, non à la censure j mais à l'inspection des patrouilles et corps de garde, pour être saisis par eux lorsqu'ils ne seront pas munis d'une signature; et les contrevenants seront conduits h rhôtel de la Force.
Tout citoyen néanmoins pouvait vendre des papiers périodiques sur la voie publique, mais dans un endroit
fixe, à la seule condition de prévenir son district de sa demeure et du lieu où il voulait étaler.
La multiplicité de ces arrêtés, se succédant de mois en mois, prouve assez leur peu d'efficacité; autant en emportait le vent des passions déchaînées. La masse ne voyait dans ces mesures, si justes qu'elles fussent au fond, sinon toujours dans la forme, que des atteintes à la liberté, mot magique dont tout le monde alors était esclave.
Disons entin qu'une loi fut rendue le 5 nivôse an V pour défendre aux colporteurs d'annoncer publiquement les journaux ou écrits périodiques autrement que par leur titre.
La municipalité de Paris — nous ne parlons point encore de la terrible Commune du 10 août — ne bornait point son action contre la presse à de simples règlements de police, que l'on aurait pu regarder comme rentrant, jusqu'à un certain point, dans ses attributions. A la fin de septembre 1789, elle mandait Marat à sa barre pour avoir inculpé Tadministration de la ville. Le 15 janvier suivant elle prenait un arrêté par lequel,
a Considérant que la liberté salutaire de la presse n'est « pas l'abus dangereux de calomnier impunément; que « chez le peuple jusqu'à présent le plus libre de l'Europe, « en Angleterre, les auteurs et les imprimeurs sont reste ponsables des ouvrages qu'ils répandent dans le public; « que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen « décrétée par l'Assemblée nationale est bien loin'd'au- « toriser ces écrits incendiaires qui ne respirent que la « sédition, la révolte et la calomnie ; considérant que les « représentants de la Commune manqueraient au plus « sacré de leurs devoirs, s'ils iie cherchaient à préserver « leurs concitoyens des poisons mortels dont ces sortes « d'écrits sont infectés et à les garantir de leur funeste « contagion .. »
Elle ordonnait au procureur-syndic de la Commune de dénoncer Y Ami du peuple par devant le tribunal qui devait en connaître.
Le 15 mai, sur la proposition de Chaumette, qui accuse Gorsas d'avoir varié d'opinion au sujet des massacres de septembre, leConseil arrête que les premièresopinions du rédacteur du Courrier de Paris sur les événements de septembre seront impriméeS contradictoirement avec celles qu'il manifeste aujourd'hui sur les mômes faits, en deux colonnes ayant pour titre : Le Gorsas du mois de septembre et Le Gorsas d'aujourd'hui^ et qu'elles seront affichées.
Du reste, cette ingérence de la municipalité parisienne dans les affaires de presse était acceptée par lout le monde, même, comme nous l'avons vu, par l'Assemblée nationale ; c'est à elle que sont adressées les dénonciations contre la mauvaise presse, et tout le monde se croit en droit de la dénoncer, de faire la police des journaux. Il n'est pas jusqu'aux dames de la Halle qui ne croient devoir aller protester à la Commune contre les funestes effets des libelles vendus au peuple, lesquels, dissipant l'argent destiné au ménage, ont le double inconvénient de le priver du nécessaire absolu et de porter à des excès coupables.
On le sait, d ailleurs, dénoncer était alors un acte de civisme, que les corps, les sociétés, les individus, pratiquaient avec une patriotique émulation.
On connaît l'importance et les prétentions de certains clubs, et l'on ne s'étonnera pas de les voir, eux aussi, morigéner, dénoncer, châtier les journaux. Après les clubs, c'étaient les cafés, sorte de clubs au petit pied, qui les traduisaient à leur tribunal et leur demandaient compte de leurs opinions. Un jour, par exemple, les patriotes du café Zoppi, vulgairement dit Procope, ce pro-
fondement aflligés de la licence des auteurs de la partie politique du Mercure deFrancCjde la Gazette daPam, etc., justement alarmés des maux que peuvent causer ces papiers infâmes, mais persuadés que rhumanitè doit être la base du patriotisme, se rappelant que ces libeUisles, dont cependant on ne prononce le nom qu'avec horreur, sont des hommes, et par conséquent leurs frères, voulant bien croire enfin que leur erreur est plutôt l'effet de l'aveuglement que d'un crime volontaire, arrêtent unanimement qu'il sera député aux rédacteurs des feuilles incendiaires ci-dessus nommées plusieurs membres de la société patriotique dudit café, à l'effet de les ramener dans le bon chemin par des paroles de paix. » Un autre jour ils allument un feu devant la porte du café, et y jettent quelqu'une de ces feuilles damnées.
Ces brûlures étaient un divertissement fort à la mode, que les plus petits cafés se donnaient volontiers, à l'imitation des grands, et, si l'on en jugeait d'après les quelques comptes rendus de ces exécutions que nous ont transmis les journaux, d'après les procès- verbaux qui en étaient solennellement dressés, les choses se seraient passées avec un sérieux auquel on a quelque peine à croire, quand on se rappelle les lieux et les acteurs. — Plus modérés, les patriotes du café du Salon se bornent à décréter que telle feuille, dont le rédacteur est « obstrué d'aristocratie, » sera foulée aux pieds et livrée au crochet du premier chiffonnier passant.
Et ce n'étaient pas seulement leurs opinions politiques qui exposaient les écrivains à ces exécutions populaires. Par exemple, il^ n'était pas permis à un critique de trouver mauvaise une pièce que le parterre avait applaudie. « 11 est arrivé hier aux Italiens, lit-on dans la Chronique de Paris du 19 janvier 1791 , une scène qui prouve combien le public est jaloux d'user des droits que lui donne la li-
berlé des théâtres, et au théâtre. M. Ducray-Duminil, rédacteur d'un journal ci-devant privilégié, nommé les Petites Affiches^ s'était permis de trouver la pièce et la musique de Paul et Virginie détestables. Le public, seul juge en pareil cas, ayant manifesté, à la première représentation, le plaisir qu'il y éprouvait, a trouvé qu'il y avait de rimpudence à ce journaliste de vouloir lui prouver qu'il avait tort d'applaudir et de s'amuser sans son consentement. Après le spectacle il a exigé que cette feuille fût déchirée sur le théâtre, et madame Saint-Aubin a été l'exécuteur de sa justice. »
D'autres fois ces redresseurs de torts allaient accomplir leurs exploits au domicile des journaux. Ainsi plusieurs jeunes citoyens se transportent chez le sieur Gattey, libraire aristocrate au Palais-Royal ; ils commencent par purifier sa boutique, infectée du souffle des mauvais citoyens, par des fumigations de vinaigre et de sucre, puis ils s'emparent de l'édition des Actes des Apôtres et en font un auto-da-fé.
Trop heureux encore les journalistes si tout se fût borné à ces jeux relativement innocents! mais ils furent trop souvent victimes, eux et leurs imprimeurs, des plus déplorables excès.
Comme on le voit, la liberté illimitée laissée à la presse par'hos premières assemblées fut singulièrement tempérée par cette loi de Lynch, plus dure que le code le plus sévère ^
Les mômes faits se reproduisaient dans les départements. On vit des autorités départementales arrêter de leur propre chef la circulation des journaux qui ne leur convenaient pas*
Le 13 mai 1793, les représentants de lanalion députés
1 Voir, sur ces curieux épisodes, Histoire de la Presse, t, IV, p. 151 et suiv.
par la Convention dans les départements et près de l'arnaée de la Vendée prenaient cet étrange arrêté:
Nous..., persuadés de l'indispensable nécessité de diriger tous les esprits vers un centre commun...; convaincus plus que jamais que l'esprit républicain n'est entravé dans sa marche «que par les journalistes imposteurs ;
Considérant que cette classe d'écrivains faméliques» qui obstruent toutes les avenues du temple de la liberté ou en souillent l'enceinte par leur présence, a fait une spéculation criminelle de fortune sur la diversité des sentiments, et qu'elle se vend sans pudeur au plus offrant de nos oppresseurs. . . ;
Considérant que les influences pestilentielles de ces folliculaires à gages obscurcissent notre horizon politique, en répandant un nuage épais sur les fourberies et Tintrigue, qui sont sans cesse en embuscade pour étouffer le cri de la vérité;
Considérant que, si, d'après la Déclaration des droits, la liberté de la presse est illimitée, il en résulte aussi que la liberté de choisir entre les productions qu'elle nous transmet doit l'être par le même principe, et que la souveraineté représentative d'un peuple entier peut, sans outre-passer les bornes de ses pouvoirs, dénoncer à l'opinion publique tous les écrits tendant à l'égarer et à la corrompre;
Considérant que les corps administratifs, mal organisés dans les dé* partements, où l'esprit public est dépravé par des spéculations mercantiles, favorisent l'introduction de ces écrits insidieux, à l'exclusion de quelques journaux sincères et véridiques ; et pour prémunir les bons citoyens de ce poison dangereux, qui ne circule au milieu d'eux qu'afin de leur inspirer le goût de leur esclavage et des fers honteux sous lesquels ils gémissent, au gré de leurs tyrans orgudlleux;
Nous avons arrêté de vouer au mépris et à l'exécratioif des lecteurs, faisant défense expresse à tous les directeurs des postes de les recevoir et faire distribuer, directement ou indirectement, les journaux intitulés..., comme subversifs des vrais principes en matière politique; comme marqués au coin d'une partialité révoltante dans le rapport des différentes opinions émises à la Convention nationale: comme tendant à corrompre Tesprit public; comme attentatoires à l'égalité, qui est la seule base fondamentale de la liberté publique et individuelle ;
Invitons tous les bons citoyens à ne lire que les feuilles intitulées...
Nous n'avons pas besoin de dire quelles étaient ces
dernières feuilles : c'étaient, on le pense bien, les journaux de la montagne, rAmi du Peuple et trois ou quatre de ses satellites ; tous les autres étaient proscrits, y compris le Moniteur universel.
La Constitution de 1791 plaça parmi les droits naturels et civils qu'elle garantissait à tout homme :
La liberté de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication.
Le pouvoir législatif, ajoutait-elle, ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice de ces droits.
Mais, comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux di^oits d'autrui ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'aulrui, seraient nuisibles à la société.
Et, au chapitre du pouvoir judiciaire (chapitre v du litre III, art. 17 et 18), elle fixait à la répression ces limites :
Art. 17. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier, sur quelque matière que ce soit, si ce rCést qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi.
Le paragraphe 2 de cet article est une sorte de commentaire de ces termes si élastiques : avilissement des pouvoirs constitués :
La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans Texercice de leurs fonctions pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet.
Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée , seront punies sur leur poursuite.
Ainsi l'Assemblée, comme le fait justement remarquer M. Duvergier de Hauranne, arriva du premier coup sur cette grave et difficile question, à la solution que la science politique et l'expérience ont confirmée.
L'article 18 est ainsi conçu :
• Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un juré : 1* s'il y a délit dans l'écrit énoncé; 2" si la personne poursuivie est coupable.
C'était la consécration des principes posées par Siéyès dans son projet de loi.
Les deux Constitutions votées par la Convention affirment, en termes non moins solennels, le droit à la libre manifestation de la pensée. Celle de 1 793, qui ne fut, du reste, jamais exécutée, se montrait même plus radicale, sur ce point,, que le pacte fondamental de 1791 ; on y lit, articles 6 et 7 :
La liberté de la presse, ou tout autre moyeu de publier ses pensées, ne peut être interdite, suspendue ou limitée.
Le droit dé manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, ne peut être interdit. La Constitution garantit à tous les Français la liberté indéfinie de la presse.
La Déclaration des droits de l'an III était un peu moins accentuée :
Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, dit l'article 7, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits : la nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Dans la discussion qui précéda le vote de la nouvelle Conslitution, l'article qui concernait la liberté de la presse avait donné lieu à un débat important, et duquel, encore
une fois, s'étaient nettement dégagés les véritables principes. Le projet portait que la liberté de la presse ne pouvait être ni suspendue, ni limitée. On objecta à cette rédaction qu'elle prêtait à l'équivoque , et qu'elle pourrait être interprétée dans le sens non-seulement de la liberté, mais de l'impunité : la liberté delà presse ne devait sans doule être limitée, ni par la censure, ni par la police, ni par aucune mesure préventive; mais ceux qui usaient de cette liberté devaient répondre devant les tribunaux des crimes et délits qu'ils pouvaient ainsi commettre. L'article, renvoyé à la commission, fut, en définitive, adopté en ces termes :
Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée.
Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant la publication.
Nul ne peut être responsable de ce qu'il écrit ou publie que dans les cas prévus par la loi.
C'est ce que répète encore l'article 353 :
Tout citoyen a le droit d'écrire et de publier sa pensée, sauf la res. ponsabilité de V auteur dans les seuls cas prévus par la loi, sansqu*aucun écrit puisse être soumis à la censure avant sa publication.
Mais l'article 355 contenait une restriction qui ne laisse pas que de surprendre dans ce milieu, et, dans tous les cas, fort significative :
Aucune limitation, répète-t-il, ne peut être apportée à la liberté de la presse ; mais si les circonstances rendent une loi prohibitive nécessaire, celte loi ne pourra avoir d'effet que pendant un an, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.
Ainsi on ne se borne plus à affirmer que l'écrivain, libre dans l'émission de sa pensée, doit répondre de ses écrits , on va jusqu'à prévoir que la. liberté de la presse pourrait être suspendue.
Quoi qu'il en soit, le principe d'une bonne législation de la presse se trouvait tout entier dans cette déclaration, et il ne restait plus qu'à en tirer les conséquences. La Convention crut inutile de se donner ce souci : la loi des suspects, avec le tribunal révolutionnaire pour l'appliquer, lui suffisait pour avoir raison de ceux qui, « par leurs propos ou leurs écrits, se seraient montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté. »
Quiconque, portait un décret du 29 mars 1795, sera convaincu d'avoir composé ou imprimé des ouvrages ou écrits qui provoquent ïa dissolution de la représentation nationale, le rétablissement de la royauté ou de tout autre pouvoir attenlatoire à la souveraineté du peuple, sera traduit au tribunal extraordinaire et puni de mort.
Disons aussi que la Commune de Paris avait singulièrement déblayé le terrain. Deux jours après la nuit mémorable où elle avait déclaré que le salut public exigeait qu'elle s'emparât de tous les pouvoirs, elle avait décrété : « que les empoisonneurs de l'opinion publique, tels que les auteurs de divers journaux contre-révolutionnaires, seraient arrêtés, et que leurs presses, caractères et instruments seraient distribués entre les imprimeurs patriotes.» A ces confiscations illégales s'étaient jointes les vengeances populaires et des exécutions dans le genre de celles dont nous avons déjà parlé. La brûlure des journaux aristocrates a été complète, lit-on dans la Chronique, De ce moment la presse démocratique avait régné seule et sans partage sur la scène politique.
• A la suite du 9 thermidor, on agita dans le sein de la Convention la question de savoir s'il y avait lieu de faire une nouvelle déclaration en faveur de la liberté de la presse. Après un débat irritant, la question fut renvoyée aux comités compétents ; mais elle y demeura ensevelie. Cependant la réaction garda si peu de mesure, le danger
pour la chose publique, en présence d'une assemblée déconsidérée, devint bientôt si pressant, que la Convention, à la fin d'avril 1795, chargea les trois comités de salut publie, de sûreté générale et de législation, de lui faire un rapport sur la situation de la France, et de lui proposer les mesures propres à remédier au mal. Ce fut Chénier qui présenta à l'assemblée, au nom des trois comités, le résultat de leur travail. Dans un rapport violent, il dénonçait comme les seuls ennemis de la république, avec les émigrés qui intriguaient et les prêlres réfractaires qui cabalaient, les journalistes qui provoquaient à la royauté, et, invoquant contre eux tous les vengeances du gouvernement, il proposait de punir de mort la provocation aux crimes politiques.
Le projet des comités fut adopté par la Convention ; mais le vent n'était plus à ces moyens violents, à ces mesures révolutionnaires auxquelles on se croyait obligé de recourir à toutes les époques de danger et de crise. « Chaque jour, dit Lucien Bonaparte, malgré les efforts de la Convention et de ses comités, l'opinion se précipitait impétueuse vers un autre ordre d'idées. »
La presse eut une grande part à ce mouvement, soutenue, encouragée qu elle était par l'opinion publique, animée par l'espoir de l'avenir, et plus encore peut-être par la peur du passé. Les ressentiments, les aspiralions, longtemps comprimés, tirent explosion dans une foule de journaux qui poussaient à la contre-révolution, et dont quelques-uns môme ne cachaient pas leurs prédilections monarchiques et leurs espérances d'une restauration prochaine.
La journée du 15 vendémiaire intimida la réaction »et la contint pendant quelques jours ; mais elle reprit bientôt sa polémique passionnée, forte des droits qu elle tenait de la Constitution de l'an III.
Sous le pouvoir directorial inauguré par celte Constitution, les journaux se multiplièrent et leur audace s'accrut avec leur nombre. Si la presse démocratique était obligée, par la position que lui avait faite le 9 thermidor, par le courant de l'opinion publique, à une certaine circonspection, la presse royaliste, elle, se montrait beaucoup plus oseuse. Les jacobins et les royalistes n'étaient pas coalisés, sans doute, et tant s'en faut ; mais l'impatience des premia^s et la haine des seconds tendaient également à renverser le gouvernement.
LeDirecloire n'avait pas tardé à se préoccuper de ces attaques de la presse, et il avait voulu obtenir des Conseils les moyens de s'en défendre ; mais ces assemblées' témoignaient une grande répugnance à toucher à ce palladium, et ce n'est qu'après de longues hésitations qu'elles accordèrent aux sollicitations de plus en plus pressantes des directeurs une loi qui frappait également les factions extrêmes, et qui est la première loi de presse proprement dite.
Cette loi, qui porte la date du 28 germinal an IV, a conservé une certaine importance historique, et parce qu'elle a servi de type à plusieurs lois répressives de cette nature , et parce qu elle n'a été complètement abrogée qu'en 1830.
Le législateur s'était surtout efforcé, par la prescription de diverses formalités, d'assurer la découverte et la responsabilité des coupables. Tout imprimé dut porter le nom de l'auteur, le nom et le domicile de l'imprimeur : la contravention à cette disposition, ou de fausses indications, étaient punies de l'emprisonnement. L'éditeur était responsable des articles non signés et des extraits, vrais ou supposés, des papiers étrangers. A défaut de l'auteur, l'imprimeur pouvait être poursuivi. La responsabilité s'étendait jusqu'aux distributeurs, vendeurs ou
afficheurs, s'ils ne pouvaient faire connaître la personne qui leur avait remis les imprimés.
C'était un retour aux vrais principes, retour qui laissait intacts les droits consacrés par la Constitution. Mais les dispositions pénales de cette loi étaient d'une sévérité qui en devait compromettre l'effet. Ainsi la provocation par écrits, aussi bien que par d'autres moyens, au renversement de la République ou des pouvoirs que la Convention avait établis , était punissable de mort. Les juges devaient hésiter devant une pénalité exorbitante, et les partis ne pouvaient manquer d'abuser de la faiblesse de la justice.
Le Directoire se vit donc obligé de revenir à la charge le 9 brumaire an V. Il adressa aux Cinq-Cents un message sur les journaux en général, et sur la répression de la calomnie écrite. Après une vive discussion, une commission de la presse fut nommée, qui proposa trois résolutions: l'une pour défendre d'annoncer les journaux ou écrits périodiques autrement que par leur titre général et habituel ; la seconde, pour l'établissement d'un journal officiel; la troisième dirigée contre la calomnie. Ces résolutions passèrent aux Cinq-Cents, à une faible majorité ; mais elles furent rejetées par le conseil des Anciens, et la liberté de la presse fut maintenue.
Les journaux royalistes gardèrent bientôt si peu de ménagements dans leurs attaques, ils provoquaient tous les jours avec une telle audace au mépris et au renversement du gouvernement directorial, que celui-ci, après avoir vai- . Bernent essayé de se concilier cette presse hostile, ou de la réduire en lui opposant un bataillon de folhculaires chèrement soudoyés, voyant d'ailleurs les Conseils si peu disposés à s'associer aux mesures qu'il réclamait, résolut de chercher son salut dans les coups d'État.
Le 18 fructidor fut la Saint-Barthélémy des journalis-
tes. Un arrêté du Directoire, placardé dès le matin sur tous les murs de la capitale, portait que quiconque rappellerait la royauté ou la Constitution de 1793 serait immédiatement fusillé. Par un autre arrêté, pris en vertu de Tarlicle 145 de l'Acte constitutionnel, le Directoire ordonnait de conduire dans la maison d'arrêt de la Force les auteurs et imprimeurs d'une trentaine de journaux, tous prévenus de conspiration contre la sûreté intérieure et extérieure de la République, spécialement de provocation à la dissolution du gouvernement républicain et au rétablissement de la royauté, pour être poursuivis et jugés comme tels, conformément à la loi du 28 germinal.
Mais était-il nécessaire de s'astreindre aux formes légales avec de « vils conspirateurs, dont l'existence accusait la nature? Il fallait en purger avec la rapidité de 1 éclair le sol de la république, et les transporter sur la terre qu'habitent les tigres. » Ainsi le pensèrent les Conseils expurgés, qui, « considérant que, parmi les ennemis de la République et les complices de la conjuration royale, les plus actifs et les plus dangereux ont été les journalistes payés et dirigés par les agents royaux ; considérant que, pour étouffer la conspiration existante, prévenir là guerre civile et l'effusion générale du sang qui allait en être la suite inévitable, rien n'est plus instant que de purger le sol français des ennemis déclarés de la Constitution», décrétèrent la déportation en masse des propriétaires et rédacteurs des mauvais journaux.
Ce n'est pas tout, une loi promulguée le 19, sur la proposition du Conseil des Cinq-Cents, plaça pour un an- les journaux et les presses qui les imprimaient 5ous Tinspection de la police, qui pourrait les prohiber, en conformité de l'article 355 de l'Acte constitutionnel.
En conséquence de celte loi, le ministre de la police adressa quelques jours après aux rédacteurs des journaux
une circulaire dans laquelle il était dit: «La loi du 19 fructidor a mis pour un an la presse sous la surveillance active du gouvernement ; et comme il ne peut surveiller ce qu'il ne connaît pas, il a paru nécessaire d'ordonner que les journalistes, tant de Paris que des départements, fissent passer régulièrement deux exemplaires de leurs journaux au ministre de la police et deux au Directoire exécutif...»
La première émotion passée, la parole n'avait pas tardé à revenir à la presse, à la presse jacobine surtout. Un certain nombre des journaux supprimés avaient reparu sous un autre titre, et reprenaient peu à peu leurs allures agressives. Mais le gouvernement veillait, la loi du 19 fructidor à la main, et, bien décidé à en finir avec son ennemi, il se montra sans miséricorde ; c'étaient tous les jours de nouvelles exécutions contre les journaux et les journalistes.
Des réclamations cependant s'élevèrent à plusieurs reprises contre ce régime, si contraire aux principes républicains, et, ce qui pourra paraître étrange, ce fut du conseil des Cinq-Cents que partirent les premières réclamations; à sa demande, une commission fut chargée d'élaborer un projet de loi sur cette matière épineuse. Elle fit son rapport le 6 fructidor an VI. Elle proposait une loi pénale basée sur le jugement par le jury des délits publics delà presse, el dont la promulgation devait mettre fin à l'action préventive de la police directoriale. « Liberté entière de s'expliquer sur les actes de l'autorité publique, pourvu que l'écrit ne dégénère pas en provocation à la désobéissance ; répression rigoureuse des imputations dirigées contre l'honneur ou la probité des personnes, à moins qu'on ne se porte dénonciateur civique, ou qu'on ne produise la preuve par écrit : tel est essentiellement, disait le rapporteur, le but que la commission s'est pro-
posé; telle est, à ce qu'il lui a semblé, la seule, la vraie théorie d une bonne loi sur cette matière. »
Ce projet n'aboutit point ; il fut repoussé comme imparfait. Les Conseils se bornèrent à voter la suppression delà censure des journaux, mais le Directoire n'en continua pas moins jusqu'au bout à agir dictatorialement contre eux.
Disons enfin que c'est sous le Directoire que l'impôt du timbre fut étendu aux journaux.
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Le 18 fructidor avait porté à la presse un coup funeste ; le 18 brumaire acheva de la ruiner. Jusque-là la liberté, en ce qui concerne la presse, était restée le principe, malgré les exécutions sanglantes de la Convention et les déportations du Directoire ; jusque-là chacun avait pu, à ses risques et périls, fonder un journal : rétablissement du 18 brumaire abolit ce droit et frappa ainsi la liberté au cœur. Un arrêté consulaire du 27 nivôse an VIII, « considérant que les journaux qui s'imprimaient dans le département de la Seine étaient des instruments dans les mains des ennemis de la République ; que le gouvernement est chargé spécialement par le peuple français de veiller à sa sûreté », en supprima le plus grand nombre, désigna ceux — au nombre de treize — qui pourraient continuer à paraître, et interdit pour l'avenir la création d'aucune feuille nouvelle. Les propriétaires et rédacteurs des journaux conservés devaient se présenter au ministre de la police pour justifier de leur qualité de citoyen français, de leur domicile et de leur signature, et promettre fidélité à la Constitution. Seraient supprimés sur-le-champ tous les journaux- qui inséreraient des articles contraires au respect dû au pacte social, à la souveraineté du peuple et à la gloire des armées, ou qui publieraient des invectives contre les gouvernements et les nations amis ou alliés de la République, lors même que ces articles seraient exiraits des feuilles périodiques étrangères.
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Celte mesure, qui aujourd'hui, dit M. Thiers, « ne serait rien moins qu'un phénomène impossible, fut accueillie sans murmure et sans élonnement, parce que les choses n'ont de valeur que par l'esprit qui règne. » Le besoin d'ordre était alors le premier de tous, et les principes avaient cédé la place aux intérêts.
Les dispositions de cet arrêté ne devaient, d'ailleurs, rester en vigueur que jusqu'à l'élablissement de la paix générale; mais elles ne furent jamais rapportées, et la presse périodique demeura, durant la période consulaire et impériale, à la merci de Tadminislration. Des directeurs politiques, des censeurs, furent imposés aux journaux, el, quand cela ne parut pas suffisant, on les enleva à leurs propriétaires, pour en concéder l'entreprise à « des hommes dévoués », par le motif que « les produits des journaux ou feuilles périodiques ne pouvaient être une propriété qu'en conséquence d'une concession expresse faite par l'empereur, et que, d'ailleurs, non-seulement la censure, mais même tous les moyens d'influence sur la rédaction d'un journal, ne devaient appartenir qu'a des hommes sûrs, connus par leur attachement a la personne de l'empereur. »
En 18H le nombre des journaux politiques de Paris fut encore réduit ; quatre seulement furent conservés.
Quant à la province, un décret de l'année précédente avait décidé qu'il n'y aurait dans chaque département qu'un seul journal politique, lequel était mis sous l'autorité du préfet et ne pouvait paraître que sous son approbation. Néanmoins, ajoutait ce décret, les préfets pourront autoriser provisoirement dans les grandes villes la publication de feuilles d'affiches ou d'annonces, etde journaux liltéraires ou agricoles, sauf à en référera l'autorité suprême, qui déciderait de quelles de ces feuilles la publication pourrait être définitivement autorisée.
Un bureau de l'esprit public, institué au ministère de la police impériale, était chargé de la direction des journaux de Paris; celle des journaux des départements appartenait au ministère de l'intérieur.
Pour les livres, un arrêté des consuls du 4 vendémiaire an XIl, « poup assurer la liberté de la presse, » défendit à tout libraire de vendre un ouvrage « avant de 1- avoir présenté à une commission de révision, laquelle le rendrait s'il n'y avait pas lieu à censure. »
Deux décrets postérieurs, des 14 décembre 1810 et 26 septembre 1811, ce dernier rendu à bord du Charlemagne^ déterminèrent les journaux littéraires ou agricoles qui pourraient continuer à paraître, et les villes où la publication des feuilles d'annonces était définitivement autorisée. D'après ces décrets, le ministre de Tintérieur devait fixer, sur la proposition du directeur général de la librairie, les obligations et les droits respectifs des éditeurs, imprimeurs et propriétaires des journaux de département et des feuilles d'annonces. Il devait même, pour ces dernières, en régler le format, la justification et le prix de l'insertion par ligne, et Timprimeur ne pouvait percevoir au-dessus de la fixation, sous peine de concussion. Il y était dit encore que les rétributions auxquelles lesdits journaux et écrits périodiques étaient ou seraient soumis à l'avenir formeraient un fonds spécial qui serait affecté à l'encouragement des savants, des artistes et des gens de lettres.
La Constitution consulaire de l'an VIII n'avait fait aucune mention de la liberté de la presse, non plus, du reste, que des autres libertés politiques ou civiles. Quand il fut question de convertir en pouvoir viager le pouvoir temporaire dont était investi le Premier consul, quelques libéraux de nuances diverses osèrent demander qu'en retour d'un pouvoir plus long, le premier consul
donnât à la France les garanties dont la liberté avait été dépouillée ; mais leur voix timide ne fut point entendue, et la Constitution de l'an X garda également le silence sur la liberté de la presse.
Cependant le sénatus-consulte organique de l'empire, du 28 floréal an XII, institua au seJn du Sénat une commission de sept membres « chargée de veiller à la liberté de la presse, » et nommée Commission sénatoriale de la liberté de la presse. Il est vrai qu'on avait mis hors de ses attributions toute la presse périodique. A cela près, les auteurs, imprimeurs ou libraires pouvaient recourir directement, et par voie de pétition, à cette commission. Si elle estimait que les obstacles mis à la circulation d'un ouvrage n étaient pas justifiés par Tintérêt de rÉtat, elle devait inviter le ministre compétent à révoquer ses ordres, et si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d*un mois, les obstacles subsis* taient encore, la commission demandait une assemblée au sénat, qui était convoqué par le président, et qui rendait, s il y avait lieu, la déclaration suivante : « D y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée. » L'affaire entrait alors dans une nouvelle phase, et devait être examinée par la haute cour impériale. Nous n'avons pas besoin de faire remarquer ce qu'il y avait d'illusoire dans une pareille garantie; aussi n'apparait-il aucun acte qui ait jamais révélé à la France Texistence de cette commission. Le Sénat ne se souvint de la liberté de la presse que pour jeter à la face de Tempereur vaincu le reproche de lavoir foulée aux pieds *.
* c Considérant, lit-on dans le célèbre décret de déchéance, que, dans une monarchie conslitulionnelle, le monarque n'existe qu'en vertu de la Constitution et du pacte social... ;
« Considérant que la lil>erté de la presse, établie et consacrée comme l'un des droits de la nation, a été constamment soumise à la censure arbi- Iraiit; de sa |K>lice, et qu'en même temps il s'est toujours servi de la preste
Un décret du 5 février 18i0, encore en vigueur aujourd'hui dans une partie de ses dispositions, réglementa les deux professions d'imprimeurs et de libraires, limitant le nombre des premiers, faisant de ces deux classes d'industriels des espèces de fonctionnaires brevetés, assermentés et placés sous la main de l'autorité.
Ce décret rétablit la censure, non pas seulement pour les ouvrages périodiques, mais pour tous les ouvrages, de quelque nature et de quelque dimension qu'ils fus$ent. Il donnait au directeur général de la librairie, au ministre de la police, et aux préfets dans les départements, la faculté d'ordonner de surseoir à l'impression de tout ouvrage, pour le faire examiner par un censeur. Sur le rapport de ce censeur, les changements et suppressions jugés convenables étaient signalés à l'auteur, et, si ce dernier se refusait à les faire, la vente de l'ouvrage pouvait être interdite, les feuilles et exemplaires déjà imprimés pouvaient être saisis. Et ce n'était pas tout: l'approbation du censeur ne retirait pas au ministre delà police le droit de suspendre la vente et la circulation du livre autorisé; il y avait seulement, alors, recours au conseil d'État, qui prononçait définitivement.
C'était le règlement de 1723 aggravé à certains égards, el, de plus, une atteinte formelle à la liberté du commerce et de l'industrie, l'une des plus précieuses conquêtes de 89.
L'élaboration de ce décret donna lieu, dans le sein du Conseil d'État, présidé par l'empereur, à de longues et vives discussions, dont une analyse a été publiée en 1819 par le baron Locré, ancien secrétaire général de ce
pour remplir la France et l'Europe de fails controuvés, de maximes fausses, de doctrines favorables au despotisme et d'outrages contre les gouvernements étrangers ; — Que des actes et rapports entendus par le Sénat ont Bubi des altérât ions dans la publication qui en a été faite.. « »
Conseil^ Ces débats m'ont semblé offrir un intérêt tel^qu'il ne pouvait être inutile d'en reproduire quelques-uns des points les plus saillants, bien qu'il s'y agisse d'un régime qui, grâce à Dieu, ne saurait revenir. Après tout; qui sait? c'est bien dans cette matière qu'il ne faudrait jurer de rien. M. Jules Simon ne disait-il pas, dans la discussion de Tadresse de 1864, « qu'il avait entendu discuter parmi ses amis la question de savoir ce qu'ils devraient préférer pour la presse, du régime alors en vigueur, ou du régime de la censure, et qu'il y avait des partisans du régime de la censure? » Or, ne pourrait-on quelque jour les prendre au mot? D'ailleurs, comme le dit le baron Locré, « lorsqu'on entreprend de traiter une question difficile et importante, la connaissance de la manière dont elle l'a déjà été n'est pas à dédaigner : elle indique du moins le point de départ. »
La question avait été mise sur le tapis dès le milieu de 1808. Le 26 août, le comte Regnaud avait présenté deux projets de décrets sur l'organisation de l'imprimerie et de la librairie, proposés Tun par le ministre de l'intérieur, l'aulre par le ministre de la police. La discussion s'ouvrit tout d'abord sur le titre relatif à l'impression des ouvrages, comme étant celui qui présentait les questions principales, et ce fut l'empereur lui-même qui engagea le débat.
Napoléon dit qu'il s*agit de savoir s'il y aura une censure, ou si la presse sera indéfiniment libre.
Pour résoudre cette question» il faut examiner s*il est des écrits dont il soit nécessaire ou utile d'arrêter la publication.
Kl d abord, Tautorité doit-elle empêclier ceux qui sont dirigés contre les particuliers?
* Discuêiionê iur la liberté de la presse, la centure, Vimprimerie et ta librairie, qui ont eu lieu dans le sein du Conseil d'État pétulant les anuéet 1808, 1800, 1810 et 1811 ; recueillies et publiées par le baron Locré. Paris, \MK\ iii-8\
Non; ces sortes d'écrifs n'intéressent pas l'État: il faut les placer dans la classe des injures qui peuvent être faites à des particuliers de toute autre manière ; ouvrir à Toffensé le recours devant les tribunaux, et établir par le Code pénal des peines contre la diffamation.
En second lieu, doit-on prévenir la publication des écrits dirigés contre TÉtat?
Oui, parce que ces écrits sont toujours, plus ou moins sensiblement, des provocations qui ont pour objet de troubler Tordre public.
Enfin, Tautorité arrètera-t-elle les écrits qu'on prétendrait offenser la religion ?
Un censeur ordinaire n'oserait prononcer sur ces matières métaphysiques. Il faudrait donc soumettre ces écrits à une assemblée de théologiens, et alors on aurait à craindre que cette assemblée, prétendant la religion intéressée dans des écrits qui n'ont réellement rien de commun avec elle, n'étouffât la manifestation de vérités utiles.
En général, il convient de laisser chacun développer ses idées, fussent-elles extravagantes. Souvent une découverte importante paraît, à sa naissance, avoir ce caractère. On la perdrait si l'on donnait des entraves à ses auteurs. 11 y a de ceci beaucoup d'exemples, et principalement dans la médecine.
Au reste, rien ne serait capable d'empêcher les ouvrages contre la religion de se répandre s'ils étaient dans le goût du siècle ; mais si, comme aujourd'hui, le siècle repousse la folie et rincréduhté, ces ouvrages cessent d'être dangereux.
Qu'on laisse donc écrire librement sur la religion, pourvu qu'on n'abuse pas de cette liberté pour écrire contre TÉtat.
Mais en établissant une censure renfermée dans ces limites, l'exercice en doit être confié à un corps de magistrats, et non à la police : La police est un moyen extrême qu'on ne doit pas employer dans la marche habituelle de l'administration et quand, comme ici, il s'agit d'une propriété*.
Le comte Treilhard pense que toute censure pour arrêter l'impression des ouvrages dangereux est inutile : elle n'empêchera jamais d'imprimer et de distribuer ces ouvrages en secret: elle n'aura d'autre
* Napoléon ne veut pas non plus qu'on y emploie des gens de lettres, t On se plaint, dit-il ailleurs, de ce que la censure est confiée à des gens de Icitres, et que, par cette raison, elle n'est pas impartiale. On se plaint également de la coterie et de la ligue des journalistes, qui accréditent ou discréditent, comme ils veulent, les ouvi*ages.
résultat que de leur donner plus de vogue et d*en faire augmenter le prix...
On doit se borner à forcer Fauteur à signer son livre. Si le livre attaque des particuliers, Toffensé aura son recours devant les tribunaux. S'il attaque TÉtat, le ministère public pourra poursuivre l'auteur.
Cependant, en supposant qu'on veuille établir une censure, on aura à décider si l'examen précédera ou suivra la publication du livre.
S'il la précède, il est à craindre que des censeurs méticuleux, qui ' craindraient de se compromettre er qui n'auraient pas le loisir d'examiner avec soin cette foule de livres qu'on voit chaque jour éclore, ne prennent le parti d'interdire la publication du plus grand nombre. Il paraîtrait donc préférable de ne soumettre les ouvrages au jury qu'après l'impression, en l'autorisant à prononcer sur les réclamations qui pourraient survenir contre leur publicité.
NAPoiioN dit qu'aucun imprimeur n'oserait se charger d'un ouvrage, s'il avait à en craindre la suppression après que ses dépenses seraient faites...
Ce que le comte Treilhard- demande existe maintenant. La police arrête le débit des ouvrages dangereux, et jusqu'ici elle a eu sur ce point une influence incalculable. Mais c'est cet arbitraire même qu'on veut faire cesser. Il ne faut pas qu'on puisse supprimer par une simple décision un livre déjà imprimé... '
Les imprimeurs réclament avec raison une sùrelé, et il est juste de la leur accorder.
11 peut se faire qu'un écrivain qui voit mal compose un livre dangereux sans avoir d'intenlion criminelle, et alors il n'est pas punissable; mais son livre doit être supprimé. Cependant les imprimeurs, qui ignorent si les ouvrages sortis de leurs presses ne contiennent rien de répréhensible, n'osent pas imprimer. On doit leur offrir un moyen de sortir de cet état d'incertitude.
En conséquence, l'opinant admet la censure facultative, en accordant aux parties la faculté de se pourvoir au Conseil d'État contre les décisions du tribunal de censure.
L'opinant pense aussi que, lorsqu'on arrête un ouvrage dont la publication a été autorisée, l'imprimeur doit être indemnisé.
Le chevalier Portalis se prononce pour la censure absolue. 11 dit que la censure facultative n'est proposée que par ménagement pour des idées qui ont eu trop de vogue et qu'on n'ose encore abjurer tout à fait. Mais, en se dépouillant de ces préjugés , en ne s*attachant qu a ce
que la vérité avoue, on est forcé de convenir que quiconque imprime se propose d'agir sur le public, et qu'il prend sur lui d'enseigner. Or, dans un pays où l'enseignement est organisé et surveillé de manière à ce qu'il ne puisse répandre qu'une doctrine saine, et non des principes dangereux, doit-il donc être permis de prendre ainsi mission de soi-même ? Doit-il exister une seule manière d'enseigner qui échappe à Tautorité publique? Non, sans doute; le droit d'enseigner ne saurait être mis au rang des droits sociaux ordinaires. Dès lors on ne peut refuser au collège de censure un point direct sur tous ceux qui publient leurs pensées, ce qui conduit à la censure absolue.
Le comte Mole, le Ministre de la justice, I'Archi-Trésorier, opinent également pour la censure absolue. Il n'y a pas ici, dit ce dernier, possibilité de composer: tout système mitigé aura les inconvénients des systèmes dont il sera formé, sans avoir les avantages d'aucun. Il ne reste donc qu'à choisir entre la liberté de la presse tout entière ou la censure absolue.
L'Archi-Chancelier dit qu'on suppose mal à propos qu'il est des ouvrages qui ne soient pas susceptibles d'examen. Le poison peut se cacher et circuler sous tous les litres. Il est possible qu'on le trouve dans de simples almanachs, dans des livres de jurisprudence et de médecine. Il est donc très-prudent d'obliger tous les auteurs à présenter leurs manuscrits au collège de censure, et même à le signer et parafer, de peur qu'ensuite ils ne rétablissent des passages qu'ils auraient eu soin de soustraire aux regards des censeurs.
Autrefois, on allait jusqu'à supprimer les livres même approuvés, et Ion punissait le censeur. Depuis, on a établi la maxime que chacun pourrait imprimer librement, sauf à répondre de ce qu'on imprimerait. Ce n'est là qu'une compensation dont il a toujours été difficile de régler les effets. Il est bieii plus simple de soumettre tous les livres à un examen. Que si des erreurs graves échappent à l'attention du censeur, si ces erreurs sont de nature à faire supprimer l'ouvrage, il faut que les tribunaux seuls en soient juges, et non l'administration. Affranchie de toutes règles et de toutes formes, elle pourrait être séduite et entraînée .
M. le comte Treilhard dit qu'on se trouve engagé dans un défilé fort étroit: d'un côté, on doit craindre de s'opposer à la propagation des lumières et d'enchaîner la pensée ; de l'autre, il est impossible de ne pas arrêter la circulation des ouvrages qui blessent l'État ou les mœurs. Peut-être cependant qu'on s'en tirera par une distinction.
Il faut prendre garde, en effet, que les ouvrages volumineux nesau^ raient nuire qu'à la longue, et que dès lors on a le temps de découvrir
le poison qu'ils recèlent, d'en prévenir et d'en arrêter les ravages, mais qu'il n'en est pas de même des feuilles journalières : c'est par celles-là que le venin se répand avec célérité, c'est donc aussi contre celles-là qu'on ne saurait prendre des mesures trop promptes, trop révères. Néanmoins l'opinant admet le système qui est présenté ; il lui parait tout concilier, en ouvrant aux auteurs la faculté de soumettre leurs ouvrages à la censure. Les auteurs bien intentionnés, mais inquiets, prendront toujours cette précaution. Elle ne sera repoussée que par ceux dont les intentions sont mauvaises et qui, par cela même, demeureront à la discrétion du gouvernement.
En France, l'expérience de la censure absolue est faite, puisqu'elle a existé. A-t-elle écarlé les mauvais livres? Non; elle les a fait vendre sous le manteau, vendre à plus haut prix, et rendus l'objet d'une curiosité plus ardente...
Montesquieu lui-même aurait de la peine à échapper à la sévérité de censeurs prévenus. D'ailleurs les membres du collège de censure seront des gens de lettres : et qui garantira qu'ils n'écarteront pas un ouvrage pour se débarrasser personnellement d'une concurrence dangereuse, ou qu'ils ne le retiendront pas pendant un temps considérable pour enrichir leurs propres écrits des idées qu'ils en tireront, et s'assurer ensuite de la priorité en gagnant de vitesse le véritable auteur ? Les exemples du plagiat sont-ils donc si rares?
Enfin la censure absolue serait inutile ; jamais elle ne parviendra à arrêter la publication des écrits dans un territoire aussi vaste que celui de la France.
L'opinion personnelle de M. Treilhard serait donc de laisser la plus entière liberté d'imprimer, en l'accompagnant de règlemeijts qui tendent, non à prévenir les abus, car cela est impossible dans tous systèmes, mais à les diminuer.
M. le comte Real : Qu'on s'en rapporte à l'expérience. La liberté de la presse a-t-elle donc eu des effets si désastreux? Elle n'a fait de mal que dans des temps où les passions s'étaient soulevées et où elle leur servait d'instrument ; quand on lui attribue les désordres qui ont existé, on la voit comme cause, tandis qu'il ne faudrait la voir que comme effet...
La Hollande a-t-elle donc été bouleversée ou corrompue parce qu'on y imprimait indistinctement tous les livres, des livres qui attaquaient la religion et la morale? Ce peuple nous surpasse encore aujourd'hui pour l'austérité de ses mœurs.
Néanmoins, M. le comte Real ne prétend pas qu'il faiUe laisser la presse sans règlements. . .
Quanta la question de savoir si la censure sera facultative ou absolue, ce n'est au fond qu'une question de mots ; mais la censure facultative sauve la liberté de la presse, et elle n'est pas moins efficace que la censure absolue, car jamais un imprimeur ne voudra exposer sa fortune quand on lui offrira un moyen de se mettre en sûreté...
M. le comte Berlier convient que la liberté d'imprimer n'est pas un droit social, en ce sens que l'homme le tienne de la société; mais c'est un des droits que Thoinme tient de la nature, que la société doit protéger et que cependant elle peut restreindre.
Personne ne conteste la légitimité ni la nécessité des restrictions, on ne diffère que sur les moyens. Les uns veulent une censure forcée, les autres une censure purement facultative, les autres enfin qu'on écarte toute censure et qu'on se borne à exiger des auteurs une déclaration ; qu'ensuite on les laisse libres d'imprimer, sauf à les punir s'ils se permettent des écarts dangereux.
De tous ces systèmes, celui de la censure facultative parait être le meilleur.
On a dit que, par le fait, elle deviendrait absolue, parce que les hommes sages y recourront d'eux-mêmes. Gela dépendra beaucoup de la manière dont le collège de censure sera composé ; car il ne serait pas impossible que, dans certains cas, on ne préférât la censure de la police.
L'intention du chef du gouvernement est de prévenir les dangers de la presse, non d'étouffer les lumières. Gomment donc peut-on priver les auteurs de la liberté de ne pas soumettre leurs écrits à des censeurs dont ils ont raison de se défier?
On répond que les censeurs n'ont pas intérêt d'empêcher la publication d'un ouvrage utile.
Il se peut qu'il en soit ainsi aujourd'hui. Mais est-on assuré qu'il en sera de même dans d'autres temps et sous un autre règne ? Et alors ne serait-il pas préféraWe d'être soumis à l'examen de la police que de l'être à cehii d'un corps où les haines et les préventions exerceraient leur funeste influence?
Rien de mieux que d'offrir aux auteurs la sûreté que leur donnera la censure ; leur en imposer la loi, ce serait se jeter dans des inconvénients très-graves. La censure présente des dangers réels s'il faut recourir forcément à des juges irrécusables; elle est utile si l'on est libre de ne pas s'y assujettir.
Le projet repose sur ces bases, et il n'est que le résultat de ce que le conseil a précédemment arrêté.
Et qu'on ne dise pas qu'il ne donne pas au gouvernement une ga-
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rantie suffisante contre les esprits turbulents, qui ne viendront certainement pas soumettre leurs écrits à Texamen. L'article 17 pourvoit à ce cas : en obligeant tous les auteurs de se faire connaître, il donne le moyen d'exiger la représentation des écrits de ceux dont les noms inspireraient de la défiance.
M. le comte Real dit que les lois sévères qui existaient avant 1 789 n*ont jamais pu arrêter l'impression des écrits.
Napoléon dit qu'on ne peut rien conclure de ce qui s'est passé à cette époque : alors la monarchie en dissolution élait absolument sans force. Mais chez toutes les puissances de l'Europe on n'imprime que ce que le gouvernement veut laisser publier.
En 4 789, Topinion et les goûts appelaient les ouvrages dirigés contre la religion et contre les institutions d'alors, et les censeurs eux-mêmes en facilitaient la publication. Il n'en est pas de même aujourd'hui. Mais aujourd'hui la presse, qu'on prétend être libre, est dans l'esclavage le plus absolu. La police cartonne et supprime comme elle veut les ouvrages. Et même ce n'est pas le ministre qui juge, ses autres occupations ne lui permettent pas d'examiner par lui-même les livres ; il est obligé de s'en rapporter à ses bureaux.
Rien de plus irrégulier, rien de plus arbitraire que ce régime, et néanmoins il est insuffisant, car la police, ne pouvant exanjiner tous les ouvrages qui paraissent, est obligée de se borner à ceux qui marquent le plus ; et de là résulta que beaucoup d'écrits répréhensibies lui échappent à la faveur d'un titre qui n'éveille pas l'attention et ne provoque pas la défiance. Qui aurait pensé, par exemple, qu'un livre présenté sous le titre de Vie de Souwarow contiendrait des diatribes écrites par un Français contre les armées françaises ? C'est bien là un de ce§ livres que, sur son titre, la police devait laisser passer sans examen; et cependant il a fallu le supprimer, et l'imprimeur en éprouve un dommage très-considérable.
Le ministre de la police actuel est un homme estimé, qui agit sans partialité, sans prévention, sans esprit de parti ; mais s'il venait dans la suite un autre ministre qui se laissât entraîner par ses opinions individuelles, il proscrirait sans réserve tout ce qui n'y serait pas conforme. Si, par exemple, la religion avait sur lui une grande influence» on ne lui arracherait la permission de publier un livre qu'autant qu'il commencerait, pour ainsi dire, par une profession de foi. Voilà le dan. ger qu'il y a de placer la surveillance de la presse dans la main d'un seul honune : elle sera beaucoup mieux dans un collège de magistrats.
Qu'il soit besoin d'une surveillance, cela ne peut pas être contesté ;
personne ne prétendra sans doute qu'il faille laisser la presse indéfiniment libre.
A la vérité, des savants ont été jetés dans les prisons pour des opinions astronomiques qu*on prétendait être contraires aux opinions religieuses; mais tout cela tenait au système d*alors, où tout était pour la religion. Maintenant on laissera circuler librement les livres de science.
Ce n'est donc pas là une objection.
On ne peut rien conclure, relativement à la France, des usages de l'Angleterre : l'organisation, l'esprit national et les mœurs ne sont pas les mêmes dans les deux pays.
Dans le système de la Constitution anglaise, l'opinion doit influer sur le gouvernement ; on ne peut donc empêcher de le faire par la voie de la presse, de dénoncer les ministres, de censurer leurs actes. Depuis quatre-vingts ans que ces usages subsistent, ils n*ont pas encore eu d'eflet désastreux, parce qu'ils sont balancés par les institutions et les mœurs de la nation. En Angleterre, le roi est le chef de la religion, et il y a une aristocratie fortement constituée qui est toujours en état de contenir le peuple; ce peuple est trop brutal pour être mis en mouvement par des écrits et par des paroles. Là il y a moins d'inconvénient à tout laisser dire; et cependant il n'est pas encore certain que les contre-poids soient toujours assez forts, et qu'un jour la licence de la presse ne renverse pas l'Angleterre.
Mais en France, où la nation est douilb d'une conception prompte, d'une imagination vive et susceptible d'impressions fortes, la liberté indéfinie de la presse aurait de funestes résultats. Qu'a gagné M. de Brienne en appelant de tous les côtés ce qu'il nommait les lumières, et en provoquant les écrivains ? L'écrit de Sieyès : QiC est-ce que le tiers état ? est le bouleversement de toutes les institutions.
Le tout est de lorganiser sagement et de ne pas laisser subsister {^us longtemps l'arbitraire.
Si, chez un tel peuple, l'opinion doit tout influencer, si elle doit intervenir dans les actes des ministres, dans .les délibérations du Conseil d'État, dans celles du Sénat, à la bonne heure, que la presse soit indéfiniment libre; mais s'il est démontré que cette puissance de l'opinion ne produirait que troubles et bouleversements, il faut bien établir une surveillance de la presse.
Le comte RECNAUDdit que jamais, en France, la liberté indéfinie de la presse n'a existé que dans le code des lois ; on n'en jouissait pas dans le fait au moment où Napoléon a pris les rênes du gouvernement.
Napoléon dit que cela vient de ce qu'on était encore en révolution ;
mais que la liberlé indéfinie de la presse n*en était pas moins étroitement liée au plan du gouvernement qu'on avait établi.
Maintenant les choses sont changées» et Ton ne voit pas conmient la liberté indéfinie de la presse se concilierait avec notre organisation. Qu'elle existe pour les affaires qui sont portées devant les tribunaux, on le conçoit ; la défense des parties ne doit pas être gênée par la censure, en rendant néanmoins les avocats responsables des écarts qu'ils se permettraient. Mais hors de là il ne peut plus y avoir de liberté indéfinie d'imprimer, car cette faculté ne servirait pas la chose publique. Nos constitutions n'appellent pas le peuple à se mêler des affaires politiques ; c'est le Sénat, c'est le Conseil d'État, c'est le Corps législatif, qui pensent, qui parlent, qui agissent pour lui, chacun dans l'étendue de ses attributions. Si l'on veut plus, il faut changer l'organisation actuelle.
Récemment, l'auteur de la Vie de Léon X a fait paraître à Londres une brochure très-bien raisonnée et écrite avec beaucoup de talent sur la guerre actuelle. Cela est très-bon en Angleterre, où le peuple discute toutes les affaires ; peut-être qu'en France il ne faudrait pas le permettre.
Souffrira-l-on, d'ailleurs, que le premier misérable pénètre jusque dans la vie privée d'un ministre, qu'il calomnie dans un mémoire imprimé les actes de son administration?... Si l'on ne permet pas aux hommes turbulents d'aller sur les places publiques déclamer contre les agents de l'autorité, on doit encore moins souffrir qu'ils les diffament par écrit.
Et, après tout, quel bien produit donc, en Angleterre, cette licence de tout imprimer contre les gens en place? Les réforme-t-elle ? Corrige-t-elle leurs mœurs? Au contraire, certains d'être attaqués, quelle que soit leur conduite, les grands lèvent le masque, se mettent à l'aise, laissent dire, et n'en deviennent que plus corrompus.
La licence de la presse ne peut opérer aucun bien et produit beaucoup de maux : M. Fox lui-même convenait qu'en Angleterre c'est un désordre immense ; tandis que la surveillance de la presse, si elle est bien réglée, ne peut entraîner d'inconvénients.
M. le comte Regnaud revient à ce point qu'actuellement, sous luie apparente liberté de la presse, on n'a réellement, en France, qu'une répression arbitraire.
Quand , au lieu de confier la surveillnnce h une autorité non organisée, on la remettra à une autorité bien organisée, et contre la décision de laquelle il sera en outre permis de se pourvoir, les Français auront tout ce qu'ils peuvent raisonnablement désirer.
Ce recours est le vrai et le seul palladium contre Tabus de la censure. 11 est impossible d'enchainer la censure comme le propose M. le grand-juge : elle ne peut se diriger que par les convenances et l'intérêt du gouvernement, qui varient suivant les circonstances.
Napoléon dit que, dans la vérité, la liberté de la presse n'existe pas en France, puisqu'on ne peut pas y écrire sur toutes les matières. Par exemple, on ne permettrait pas à un auteur de soutenir en thèse que l'une des constitutions antérieures est préférable aux constitutions actuelles.
Qu'est-ce donc qu'on entend par la liberté de la presse? Il faut commencer par la détinir.
M. le comte Bouut dit que la liberté de la presse est le droit d'écrire ce qui est utile.
M. le comte Treilhard la défmit : le droit d'imprimer ce qui ne nuit pas à autrui.
NAPOiioN dit que ce n'est point là l'idée qu'il s'ebt formée de la liberté de la presse.
Un homme qui exprime toutes ses pensées à un ami, soit de vive voix, soit dans des lettres, use de la liberté qu'il a naturellement de parler et d'écrire. Si la liberté d'imprimer n'a pas la même étendue elle n'existe pas. Or, qui oserait voter pour une loi qui permettrait â chacun d'imprimer ce qu'il veut, sauf à être puni ?
Dans d'autres temps, les lois ont permis de tout imprimer, sauf à répondre de ce qu'on écrirait. Ces principes pouvaient répondre au système politique d'alors ; ils ne seraient pas en harmonie avec l'ordre de choses actuel. Aujourd'hui la faculté d'imprimer doit être restreinte ; il ne reste qu'à décider de quelle manière elle le sera. ..
Quand la part du gouvernement est faite, il faut que les citoyens aient aussi la leur; qu'ils écrivent librement toutes les fois qu'ils n'écriront pas contre l'État.
M. le comte Pelet dit que les Français sont également incapables de supporter ni une liberté indéfinie, ni l'esclavage ; qu'on doit se régler sur leur caractère dans la matière qui occupe le Conseil : ne leur pas accorder la faculté de tout imprimer, mais ne leur pas mettre non plus un frein aussi dur que la censure absolue.
Le Ministre de la justice dit que la censure absolue n'introduit pas l'esclavage, puisque les censeurs n'auront pas de pouvoir arbitraire... Il ne s'agit pas» d'ailleurs, d'étendre le pouvoir de la censure sur tous les écrits, mais seulement sur ceux qui intéressent le gouvernement. Jusqu'ici le principe était que chacun aurait le droit d'imprimer ce qu'il lui plaisait, sauf à répondre de ce qu'il aurait écrit. On disait qu'il
li HÏSTOinE
en devait être de la faculté d'imprimer comme de toutes les autres; que la loi n'en gênait aucune dans la seule prévoyance qu'on pourrait en abuser pour commettre des crimes. Voilà la théorie qu'il faut renverser en soumettant à des restrictions la liberté de la presse.
M. le chevalier Portalis : Que le gouvernement ait le droit de restreindre la liberté indéfinie de la presse, c'est une vérité incontestable. On ne saurait contester à la police le droit de surveiller ce qui se dit, ce qui s'écrit : ce droit est un de ceux qui lui sont nécessaires pour maintenir la sûreté et la tranquillité de l'Étal. Dans tous les gouvernements on surveille ceux qui haranguent dans les lieux publics et à certain nombre de personnes ; à plus forte raison doit-il en être ainsi pour ceux qui, par leurs écrits, parlent à tous les hommes.
On a souvent répété que le droit d'imprimer sa pensée est une faculté naturelle, et que, dès lors, la loi ne doit pas la restreindre. C'est là une fausse idée. L'imprimerie est une invention sociale, et, à ce titre, la faculté d'en user doit être réglée par l'autorité. Il faut que le gouvernement empêche d'en abuser contre la société, et la censure absolue atteint seule ce but.
On objecte que, dans d'autres temps, la censure absolue n*est point parvenue à arrêter la publication des mauvais livres. Ici l'on se méprend évidemment sur les causes. Ce n'est pas à l'impuissance de la censure qu'il convient d'attribuer les effets dont on parle, c'est à l'esprit qui les dirigeait. Alors le gouvernement était faible: ses principaux ministres étaient imbus des idées nouvelles ; les censeurs les partageaient aussi, ou n'osaient les proscrire. Mais, sous un gouvernement sage et vigoureux, les censeurs feront leur devoir...
L'institution qu'il propose n'a pas pour objet de mettre des entraves aux découvertes qu'on peut faire dans les sciences, ni d'empêcher que les limites des connaissances humaines ne soient reculées, mais seulement de prévenir la détérioration des sciences morales, laquelle entraîne celle de la civilisation. En effet, tant que la civihsation n'est pas arrivée à son t'eriHe, ce serait se priver des moyens de la perfectionner que d'interdire la publication d'idées nouvelles. Quand, au contraire, la civilisation est formée, les opinions qui tendent à la changer tendent à la faire rétrograder. Ainsi, dans cet état de choses, il y a nécessité de soumettre à un examen les ouvrages qui paraissent.
M. le baron Pasquier dit que, dans cette matière, il est difficile de trouver un système mitoyen ; on ne peut que choisir entre la liberté indéfinie de la presse et la censure absolue.
Napoléon dit que ce qui lui fait rejeter la censure absolue, c'est que, dans ce système, il faudrait revêtir dune approbation solennelle cer-
tains ouvrages qu'on ne peut pas arrêter, mais que cependant il serait inconvenant d'approuver d'une manière formelle et authentique...
Aujourd'hui il y a absence absolue de censure, et il est utile d*en établir une quelconque.
Mais qu'est-ce que la censure ?
C'est le droit d'empêcher la manifestation d'idées qui troublent la pmx de TËtat, ses intérêts, et le bon ordre.
La censure doit donc être appliquée suivant le siècle où l'on ^it et les circonstances où l'on se trouve.
Sous ce rapport, on peut distinguer trois époques différentes.
Il y a d'abord les siècles barbares, où tout était sous la puissance des papes, l'autorité du clergé, l'empire des moines. Dans ces temps, on devait nécessairement lier et rapporter toutes les études aux sciences ecclésiastiques.
Cependant les excès des papes et du clergé ont fini par blesser et révolter les souverains. Ils ont cherché à y opposer une digue. Dans cette intention, ils ont encouragé les lettres et propagé l'étude des anciens : elle était propre à détruire les idées fausses qui dominaient à cette époque. Les circonstances ont servi leurs projets. Les dépositaires de ce qui restait des anciennes connaissances venaient de fuir de l'Orient ; les Médicis et François I" les accueillirent ; alors on vit paraître des ouvrages où les préjugés n'étaient pas ménagés., Joseph II est le dernier souverain qui ait protégé les opinions nouvelles et hardies.
Depuis, tout a changé : on ne redoute plus les papes, on ne redoute plus. le clergé, mais on peut craindre cette fausse philosophie qui, soumettant tout à l'analyse, tombe dans le sophisme, et aux anciennes erreurs substitue des erreurs nouvelles. Peut-être que, par l'effet de celte crainte, la censure comprimerait la philosophie véritable.
D'un autre côté, si elle n'écarte pas les ouvrages qui, sans attaquer précisément l'Ëtat, blessent cependant les maximes reçues, elle semblerait les sanctionner. Par exemple, pourrait-elle, sans paraître blesser toutes les religions qu'on suit en France, laisser passer un livre où Von enseignerait que le monde dure depuis vingt mille ans ?
Que serait-ce donc si, au lieu d'un livre qui ne blesse la religion que dans quelques points, il s'agissait d'un écrit qui, comme celui de Dupuis, fût tout entier dirigé contre elle ? La censure laissera-t-elle imprimer cet écrit ? Si elle l'admet, elle se prononce contre la religion. Si elle peut le rejeter, elle est dangereuse. L'embarras sera bien plus grand encore quand il faudra prononcer sur les questions de morale, qui sont extrêmement délicates.
Voilà les inconvénients de la censure forcée. Voyons maintenant si elle peut avoir des effets utiles.
Si Ton veut qu'elle en ait, ce ne serait pas assez de lui donner le droit de supprimer les ouvrages ; il faut encore lui permettre de les épurer. Alors tous les livres nouveaux seront parfaitement conformes à l'esprit du gouvernement : au lieu que, si la censure ne peut que les suppiimer, les auteurs iront toujours jusqu'au point où ils pourront aller sans s'exposer à la suppression, et ils pourront aller fort loin encore, car quelques pages hardies ne décideraient pas à arrêter un écrit. D'ailleurs, chacun sait que brûler un livre, c'est en faire la fortune, c'est propager le mal qu'il peut opérer. 11 vaudrait mieux n'y pas faire attention.
Le projet est donc insuffisant en ce qu'il n'autorise pas la censure à forcer l'auteur de cartonner son ouvrage.
Nous croyons pouvoir nous dispenser de commenter cette longue discussion, où Napoléon se montre par instants, sous des aspects qui pourront surprendre plus d'un lecteur. L'attention qu'il y apporta pendant deux années consécutives, à une époque où il était parvenu à l'apogée de sa puissance, prouve du moins l'intérêt qu^il attachait à cette question, et^ si l'on peut reprocher quelque chose au décret de 1810, ce n'est pas de n'avoir point été suffisamment élaboré.
Un décret impérial du 6 juillet suivant fit défense à toutes personnes d'imprimer et débiter les sénatusconsulteSf codes, lois et règlements d'administration publique, avant leur publication par la voie du Bulletin des lois au chef- lieu du département. Les éditions faites en contravention seraient confisquées.
Un décret du 7 germinal an XIII, encore en vigueur aujourd'hui, avait décidé déjà que les livres d'église ne pourraient être publiés sans la permission de l'évêque diocésain. .
Enfin un décret du 29 avril 1811 établit un droit d'un centime par feuille sur les ouvrages connus en imprimerie sous le nom de labeurs^ c'est-à-dire les ouvrages
considérables et tirés à grand nombre, si ces ouvrages n'appartenaient à aucun auteur vivant ou à ses héritiers. Le produit de ce droit était affecté aux dépenses générales de la direction de l'imprimerie et de la librairie.
Le 15 décembre de la même année, un projet fut présenté au Conseil d'État pour étendre cet impôt aux journaux, en même temps qu'un aufre relatif aux cabinets de lecture, et qui fait involontairement songer à une discussion récente sur les bibliothèques communales. D'après ce dernier projet, les cabinets littéraires auraient été assujettis à une patente de 100 à 500 fr., selon la population; ils n'auraient pu être tenus qu'en vertu d'une licence spéciale et par des libraires choisis parmi les mieux famés, et le catalogue des livres mis en lecture aurait dû être probablement examiné et approuvé par la direction de la librairie.
Ces projets furent vivement combattus par Napoléon, qui, dans cette nouvelle discussion, se montre tout à fait libéral.
Il s'étonne qu'on veuille réduire la France entière au régime des couvents. On irait jusqu'à défendre les livres qui sont dans les mains de tout le monde, et que tout le monde est en possession de lire.
Ce n'est pas tout : comment ose-t-on proposer de rendre incertain chaque année l'état des entrepreneurs des cabinets littéraires, de les obliger de retrancher ceux des livres de leurs établissements qu'ils ne justifieront pas être de bons livres et qu'ils ne pourront pas faire comprendre dans le catalogue? Et qui sera juge de ces questions ? On nommera apparemment des théologiens pour examiner ces livres?
Ces gênes, ces vexations, ne soht point du tout dans les intentions du chef du gouvernement. Le prétexte qu'on allègue pour les établir ne les justifie point. Si la direction ne peut pas, avec 500,000 francs, suffire à ses dépenses, il faut la supprimer...
Il serait absurde d'ôter des cabinets particuliers des livres que chacun peut aller lire à la bibliothèque publique.
Qu'on empêche les mauvais livres de pénétrer dans les lycées, soit ; mais que, hors de là, on laisse chacun lire ce qu'il veut. Pourquoi la
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justice se niêle-t-elle de diriger les consciences? Cet amour extrême de la police pour le bon ordre devient une véritable tyraimie*
Le Conseil , dans ses projets , tend toujours à rendre la pcAice plus indépendante qu'elle n*a jamais été. Maintenant la police arrête de son autorité sans que le chef du gouvernement le sache... La moindre intrigue dans les bureaux de police peut compromettre la liberté et la propriété des citoyens... La justice est désarmée vis-à-vis de la police, et cependant il n'y a de liberté et de propriété que par la garantie qu'offrent les tribunaux...
C'est, d'ailleurs, donner trop d'importance aux mauvais livres que de les poursuivre partout. Il n'y a pas de moyen plus sûr de les faire valoir. L'opinant ne connaît pas les œuvres de Parny et n'entend pas les approuver ; mais la suppression de cet ouvrage n'était propre qu'à éveiller l'attention , piquer la curiosité , et peut-être le faire réimprimer clandestinement... Il fallait laisser passer le livre sans l'apercevoir, et personne n'y aurait pris garde.
Le fait est qu'il faudra en venir à supprimer la direction de l'imprimerie. Elle s'arroge et perçoit une foule de petits droits qui vexent et qui tourmentent. A quoi bon mécontenter pour obtenir une augmentation de 50,000 francs dans les recettes? Ne semble-t-il pas que le gouvernement de la France soit celui d'un petit prince qui, pour solder quelques dépenses, a besoin de faire ressource et d'arracher à ses. vassaux un centime de plus?
Au surplus. Napoléon ne redoute pas l'instruction. Ce n'est pas là ce qui a bouleversé la France. Sous Louis XIV on savait ce qu'on sait aujourd'hui, et néanmoins le royaume n'a pas été agité. La révolution n'est venue que de la faiblesse et de l'ineptie de l'ancien gouvernement.
Il est nécessaire que la direction de l'imprimerie prenne des idées plus libérales... Elle devrait savoir que la censure n'est établie que contre les libelles qui provoquent à la révolte. Qu'elle laisse passer le reste : qu'elle souffre les caprices de la presse.
Enfin, il faut donner à la direction le moins de fonds qu'on pourra. L'opulence ne servirait qu'à lui faire commettre plus de fautes et de vexations. Il ne faut pas qu'elle ait trop de soldats. Multiplier ses agents, ce serait multiplier les abus. Pour masquer leur inutilité, ces hommes imagineraient des vexations nouvelles. Qui sait si, n'ayant rien à foire, ils ne s'aviseraient pas d'aller visiter les bibliothèques des particuliers?
Ce sont toutes ces mesures extraordinaires qui font tant d'ennemis à la direction. On réglemente beaucoup trop. 11 est beaucoup de choses qu'un gouvernement sage abandonne à leur cours naturel. L*a^ mour du mieux n'enfante pas toujours le bien, et les innovations sont
rarement heureuses. Par exemple, on a cru utile de réduire le nombre des imprimeurs; qu'en est-il résulté? Qu'on a écarté les meilleurs. 11 fallait laisser les choses comme elles étaient : tant pis si quelques imprimeurs mouraient de faim.
Et là dessus, les deux projets furent retirés. C'est donc à tort qu*nn député demandait, en 1816, l'abolition de ce c( impôt de police » mis sur les journaux par Napoléon, et dont il était fait, selon l'orateur, le plus détestable usage; c'est Louis XVIII qui Tavait établi.
En résumé, et si l'on cherche la pensée générale de toute cette réglementation de la presse durant la période impériale, on la trouve tout entière dans cette phrase de Napoléon : « L'imprimerie est un arsenal qu'il importe de ne pas mettre dans les mains de tout le monde; il s*agit d'un état qui intéresse la politique, et dès lors la politique doit en être juge. »
Et la compression alla toujours s'appesantissant, pour aboutir enfin, comme nous l'avons dit, à la plus inique, des spoliations, sans que l'opinion fascinée s'en émût davantage. Mais, dès que la fortune sembla moins sourire à son favori, l'éblouissement se dissipa peu à peu, et il y eut un commencement dé réaction dans les esprits, même, on le croira plus difficilement, dans l'esprit de Napoléon. C'est pourtant ce qui résulte du tableau frappant qu'a tracé de l'état moral de cette époque un témoin oculaire, observateur aussi sagacc que peintre habile.
« Sans doute, dit M. Villemain, pour le gouvernement de l'empereur, la vigilance inquisitoriale, la police arbitraire et multiple, la censure établie sur toute espèce d'écrits, était chose d'usage. Tout cela datait de son avènement, s'était accru avec ses triomphes, et semblait raccompagriement intérieur de ses conquêtes au dehors et de sa domination, en un mot le principe même de Télat social imposé désormais à la France. Mais enfin, il faut le
dire,toul cela, sans être moins lourd , avait paru moins accablant, moins antipathique à Tesprit français, tant qu'une gloire immense, des batailles gagnées, des coalitions détruites, des provinces conquises, des royaumes fondés, des alliances dictatoriales signées dans les capitales ennemies, avaient attesté sans interruption la puissance de nos armes et le génie de l'empereur.
« La servitude civile du pays disparaissait un peu dans sa gloire militaire. L'esprit national, flatté de l'agrandissement du nom français, sentait moins tout ce qu'il y avait parfois de petit et de honteux dans les ressorts et les effets du despotisme subalterne où s'appuyait ce grand despotisme de victoires et de prépondérance continentale. On aurait dit un de ces palais magnifiques des temps demi-barbares, un de ces pompeux monuments dont l'œil contemplait de loin la splendeur et la hardiesse, sans apercevoir et sans soupçonner les égouts et les geôles cachés dans leurs fondements.
« C'est ainsi qu'à cette époque d'éclatante prospérité, la pression du pouvoir, sans être moins dure, avait été moins reconnaissable, et s'était dissimulée, pour ainsi dire, sous l'empressement de la flatterie publique. On se prosternait, non pas seulement par contrainte et par peur, mais par éblouissement sincère. Et l'empire luimême, dans la satisfaction de ses succès prolongés, l'anéantissement des résistances, le découragement ou le silence des vœux contraires, l'empire, sans être moins absolu, ou plutôt à force de l'être sans obstacles, semblait devenir plus doux, et parfois il avait l'air de porter respect à cette nation qu'à défaut de toutes garanties intérieures et de tous droits publics, il nommait du moins la grande nation, et la rendait telle aux yeux de Tétranger.
«En même temps, d'éminents honneurs prodigués aux travaux intellectuels, surtout dans les sciences ma-
thématiques et physiques, l'institution nouvelle et grande en apparence des prix décennaux^ l'élévation môme d'esprit que le monarque se plaisait à montrer dans ses entretiens, son ambition, confradictoire mais souvent proclamée, de faire monter plus haut le génie du peuple qu'il tenait asservi, tout cela mêlait par exception quelques restes de grandeur morale à l'autocratie de Napoléon. Et à part même ce mouvement d'ascension, qui était la vie de l'Empire, à part ce que la loterie de la guerre, l'étendue croissante du territoire français, l'administration des provinces conquises, offraient aux ambitions individuelles, il y avait pour le pays presque entier, à travers ses sacrifices de sang et de bien-être, un sentiment de promotion nationale et d'orgueil en commun.
« Mais semblable illusion, semblable dédommagement, fut tout à coup singulièrement amoindri et remplacé par des sentiments bien contraires, quand un effroyable désastre, cherché si volontairement et si loin, eut anéanti la plus belle, la plus vaillante armée de l'univers, et que le grand capitaine, réputé si longtemps invincible, fut revenu, tel que le poète Eschyle a mis en scène le roi de Perse, fugitif et seul, avec un carquois vide.
« Il se fit alors, non par une mobilité blâmable des esprits, mais par un retour d'équité vengeresse, une grande révolution dans les idées de la foule et dans le jugement et le langage des habiles. On osa censurer et prévoir. Au milieu des deuils privés , des afflictions de famille, si nombreuses et si déchirantes, il y eut comme un deuil public, sévère, accusateur, faisant circuler de sinistres et insaisissables sarcasmes ...
« On sait que, doué d'une lucidité de sévère bon sens égale à la puissance de son génie passionné, Napoléon excellait pai* moments à juger sa fortune et ses actes, d'un coup d'œil aussi sûr que s'il se fût agi d'un autre, et avec
des hommes, aucune limite à ses désirs nia ses volontés, et qui par là demeurait révolutionnaire en combattant la Révolution ; supérieur dans Tintelligence des conditions générales de la société, mais ne comprenant qu'impartement, dirai-je grossièrement, les besoins moraux de la nature humaine, et tantôt leur donnant satisfaction avec un bon sens sublime, tantôt les méconnaissant el les offensantavec un orgueil impie ^ » Ainsi, le lendemain pour ainsi dire de la scène que nous venons de rapporter, au milieu de 1813 même, après Bautzen, àMayence, il s'emportait contre « la bande d'imbéciles qui soupiraient au fond de Tâme pour la liberté de la presse, pour la liberté de la tribune, et qui croyaient à la toute-puissance de l'espritpublic. » — « Eh bien! s'écriait-il, vous allez savoir mon dernier mot : tant que cette épée pendra à mon côté, vous n'aurez aucune des libertés après lesquelles vous soupirez '. »
Quelques mois après, l'empereur tombait, abandonné par le plus grand nombre et repoussé par les autres. Est-ce donc l'action dissolvante de la presse qui avait sapé sa popularité et préparé sa chute ? Évidemment non, et Ton penserait avec plus de raison, ce semble, que la presse libre aurait empêché les fautes qui précipitèrent sa ruine. « Si, dit M. Thiers, il y avait eu liberté de langage dans les corps de l'État et dans les journaux, un conquérant aveuglé n'aurait pas pu perdre en Espagne, en Russie, en Allemagne, un million de Français, nos frontières et luimême ^. »
* Guizot, Mémoires pour servir à V histoire de mon temps, t. I, p. 4.
' Mémoires du comte Beugnot.
3 Histoire du Consulat et de l'Empire, t. XVIH, p. 270.
PRRBIIERC: RESITAVRATION
La presse a traversé des fortunes bien diverses ; mais l'on ne trouverait peut-être pas dans toute son histoire une époque aussi curieuse que celle qui suivit le premier ébranlement du trône impérial ; rien de plus étrange et de plus instructif que le spectacle qui se produisit alors.
Cette liberté de la presse dont gouvernants et gouvernés avaient, pendant tant d'années, paru faire si bon marché, elle est alors dans toutes les bouches, elle figure dans tous les programmes. L'opinion publique la réclame et en fait une condition absolue de son adhésion ; ceux qui se disputent l'empire l'offrent d'ailleurs spontanément, protestant pour elle du plus grand amour. Le pouvoir qui tombe s'y cramponne comme à une branche de salut; le pouvoir qui monte l'arbore comme un drapeau, sauf à la renier quand il se croira maître de la place.
Cependant, l'idée avait trop profondément pénétré dans les esprits , la question avait été trop nettement et trop vivement posée, pour qu'il fût possible désormais de l'éluder. Le jour approche où la liberté de la presse, après tant de fluctuations, va prendre rang en France, va conquérir sa place légale, la place qui lui appartient dans les institutions de tout peuple civilisé.
Et cette prise de possession, si je puis ainsi parler, sera marquée par les luttes les plus glorieuses, luttes
soufenues par la presse, non-seulement pour son affranchissement, pour sa propre cause, mais encore pour celle des autres libertés, dont elle est solidaire, pour la défense de ces grandes conquêtes de 89, dont un parti aveugle aurait voulu dépouiller la France.
Si néanmoins la nécessilé de la liberté de la presse était unanimement reconnue, on s'accordait généralement sur ce point, qu une législation sévère devait protéger la société, le gouvernement, les particuliers, contre ses excès. Nous allons trouver cette double nécessité partout formulée.
Mais quelle sera la mesure ? Là demeurera longtemps la question, là est l'éternel problème, et, en attendant qu'on y trouve une solution, on serrera le frein.
Le gouvernement qui cherchait à s'élever sur les ruines de l'Empire devait nécessairement en prendre le contrepied, et faire briller aux yeux de la nation, fatiguée de guerre et de despotisme, la paix et la liberté. Le 1^' avril, le sénat décidait que le gouvernement provisoire préparerait un projet de Constitution, et que, dès le lendemain, il feraitconnaître aux Français, par une adresse, les principes fondamentaux sur lesquels cette constitution devait reposer. La liberté delà presse était un de ces principes, et elle fut, en effet, consacrée par le sénatus-consulte du 6 avril, dont l'article 23 est ainsi conçu :
La liberlé de la presse est entière, sauf la répression légale des délits qui pourraient résulter des abus de cette liberté.
Mais dès le lendemain le gouvernement provisoire prenait Farrêlé suivant :
Le gouvernement provisoire, considérant que le moyen le plus certain d'établir la liberté publique est d'empêcher la licence ; que la liberté de la presse, qui doit être la sauvegarde des citoyens, ne doit pas
devenir un moyen d'insulte et de diffamation ; que, dans les circonstances présentes, un pareil abus, et surtout celui qu'on pourrait faire des pamphlets et afficlu's publiques, deviendrait facilement une arme perfide dans les mains de ceux qui pourraient chercher encore à semer le trouble parmi les citoyens, et mettre ainsi obstacle au noble élan qui doit les réunir tous dans une même et si juste cause ; oui le rapport du commissaire au département de la police générale, et conformément au principe établi dans l'article 5 de son arrêté du A avril 1814; — Arrête ce qui suit :
Art. 1". Aucun placard ou affiche ne pourra être apposé dans les rues ou places publiques sans avoir été préalablement présenté à la préfecture de police, qui donnera le vu pour afficher.
Art. 2. Il est défendu à aucun colporteur de cner dans les rues, vendre et distribuer aucun pamphlet et aucune feuille dont la distribution n*ait pas été autorisée par la préfecture de police.
Et le même jour, on donnait aux journaux existant au 31 mars précédent, autres que le journal officiel, un censeur placé sous l'autorité du ministre de la police.
Cependant Louis XVIII, ratifiant, en quelque sorte, les promesses du gouvernement provisoire, s'engageait, dans la déclaration de Saint-Ouen, du 2 mai, à « respecter la liberté de la presse, sauf les précautions nécessaires à la tranquillité publique, » et la Charte constitutionnelle la consacra solennellement dans son article 8 :
Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.
Cet article avait donné lieu, dans le sein du comité de Constitution, à des débats dont nous devons dire un mot, parce qu'ils se reproduisirent plus d'une fois à la tribune, lorsqu'il s'est agi de réglementer Texercice de la liberté qu'il consacrait.
La rédaction primitive portait : « En se conformant aux lois qui doivent prévenir et réprimer les abus de cette liberté. »
Boissy d'Anglas demanda la suppression du mot prévenir, « Réprimer un abus, disait-il, c'est empêcher qu'il ne se reproduise; le prévenir, c'est empêcher de le commettre. Or, le moyen d^empêcherj en fait de presse, à moins de rétablir la censure! Le droit de publier et de faire imprimer ses opinions, dans ce cas, n'existe plus. »
Cette théorie, et l'article en lui-même, rencontrèrent des contradicteurs passionnés. L'abbé de Montesquîou, ministre de l'intérieur, intervint. Pour lui la discussion était sans objet : prévenir et réprimer étaient synonymes. « Qui prévient réprime, » disait-ii. Les commissaires, qui ne voyaient qu'un double emploi, une redite, dans le mot prévenir y en votèrent la suppression, et donnèrent ainsi la majorité aux partisans de la liberté dala presse. De sorte, remarque M. de Vaulabelle, que la conquête de cette liberté sans laquelle nulle autre n'existe, et qui constituait pour ainsi dire à elle seule toute la Charte de 1814, fut le résultat d'une confusion grammaticale, sur laquelle on essaya vainement de revenir.
Si l'on s'en rapportait à M. Beugnot, aucun des membres de la commission n'aurait supposé que la liberté des journaux quotidiens fût comprise dans la liberté de la presse. Mais j'aime mieux croire, avec M. Thiers, « qu'à cette époque, personne, faute d'expérience, ne pensait aux distinctions qui ont été admises plus tard entre les journaux et les livres. » M. Thiers dit, d'ailleurs, qu'il « n'y eut presque pas de contestation sur l'article 8. »
Quoi qu'il en soit, le 10 juin, six jours seulement après la promulgation de la Charte, parut une ordonnance qui, en attendant qu'une nouvelle loi eût réglé cette matière, maintenait « les lois, décrets et règlements relatifs à l'usage de la presse et aux délits qui pourraient se commettre par cette voie. »
Le gouvernement , cependant, paraissait avoir hâte de vider cette question brûlante , ce fut la première dont il saisit les chambras, aussitôt qu'elles furent constituées. Le 5 juillet, un mois à peine après la promulgation de la Charte, et, disait le préambule, pour en assurer le bienfait, le ministre de l'intérieur, Tabbé de Montesquieu, présentait à la Chambre des députés un projet de loi qui en abolissait virtuellement un des articles les plus importants.
Ce projet, devenu la loi du 21 octobre, se composait de deux titres : le premier relatif aux brochures, journaux et écrits périodiques ; Tautre, à la police générale de la presse.
D'après le titre P', tout écrit de moins de tretite feuilles d'impression était soumis à la censure préalable. Si deux censeurs au moins jugeaient que l'écrit était contraire à la Charte, ou de nature à troubler la tranquillité publique, à blesser les mœurs, etc., le directeur général de la librairie pouvait ordonner qu'il fût sursis à l'impression. Il seraitformé au commencement de chaque session, une commission de trois pairs, trois députés et trois commissaires du roi. Le directeur rendrait compte à cette commission des sursis qu'il aurait ordonnés, et, si elle estimait que les motifs de ces sursis étaient insuffisants, ou qu'ils ne subsistaient plus, il serait levé par le directeur.
Quant aux journaux et écrits périodiques, ils ne pourraient paraître qu'avec l'autorisation du roi.
D'après le titre II, nul ne pourrait être imprimeur, ni libraire, s*il n'était breveté par le roi et assermenté. Le brevet pourrait être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aurait été convaincu par jugement de contravention aux lois et règlements.
Cette loi était présentée comme le « complément néces-
saire de l'article de la Charte constitutionnelle qui garantissait la liberté de la presse. »
Personne, disait Texposé des motifs, ne conteste plus aujourd'hui la justice et les avantages de cette liberté longtemps redoutée. L'imprimerie a rendu à la société de si grands et de si nombreux services qu'une nation civilisée ne saurait renoncer aux bienfaits qu'elle peut encore en attendre. C'est surtout après tant d'années de discordes et de calamités publiques qu'elle devient nécessaire pour dissiper les funestes systèmes que les malheurs du temps ont produits, pour rendre utiles les leçons de l'expérience, et donner ainsi un véritable esprit public, à la place de ces opinions éphémères qui en avaient injustement usurpé le nom.
Le roi n'est pas moins intéressé que ses sujets à voir renaître ces bienfaits de la liberté de la presse ; il a besoin d'entendre la vérité, comme vous avez besoin de la lui dire, mais cette vérité amie de Tordre que la sagesse inspire toujours, qui calm^ les passions, au lieu de les irriter , et qui apprend aux peuples à redouter également l'oppression et la licence.
C'est cet amour de la vérité qui a dicté la loi que nous vous proposons aujourd'hui. Son véritable objet est de rendre utile et durable cette liberté vainement publiée jusqu'à nos jours, et qui semble, comme tous les autres biens de l'humanité, ne pouvoir être départie aux peuples que lorsqu'elle est maintenue dans les bornes que la raison lui prescrit. . .
Telle est la nature de cette liberté que, pour savoir en faire usage» il faut en avoir joui . Donnez-lui donc toute l'étendue nécessaire pour que la nation n'apprenne qu'à s'en servir; mais opposez-lui encore quelques barrières pour la sauver de ses propres excès. Ces barrières ne doivent pas s'étendre au delà des dangers qui menaceraient la liberté même ; la loi qu'on vous propose ne demande rien de plus...
Si nous vivions à une époque où la raison, depuis longtemps formée et éprouvée, eût un empire plus fort que celui des passions, où l'intérêt national, clairement reconnu et vivement senti, eût attaché à sa cause la majorité des intérêts particuhers, où l'ordre public, fortement consolidé, ne craignît pas les attaques de l'imprudence ou de la folie, la liberté indéfinie de la presse serait sans danger, et n'offrirait même que des avantages. Mais notre situation n'est pas si heureuse ; notre caractère même s'oppose, aussi bien que notre situation, à l'établissement d'une liberté indéfinie. La nature a réparti ses dons entre les peuples comme entre les individus ; la diversité des institutions a for-
PREMIÈRE RESTAURATION 9i
tifié ces différences primitives. Nous avons reçu en partage une vivacité, une mobilité d'imagination, qui ont besoin d'être contenues. Gardons-nous de nous en plaindre ; n'envions pas à une nalion voisine des avantages d'un autre genre : les nôtres nous ont valu assez de bonheur et de gloire pour que nous puissions nous en contenter; nous leur devons cette élégance de goût, celte délicatesse de mœurs, qui s'irritent du moindre oubli des convenances, et qui ne nous permettent pas de les violer sans tomber aussitôt dans une licence effrénée.
Conservons ce caractère national qui nous a distingués si longtemps et avec tant d'éclat; ne nous jetons pas dans des habitudes qui lui seraient contraires. *
En vous demandant d'assigner quelques limites à la liberté de la presse, on ne vous demande point de violer un principe, mais de l'appliquer comme il convient à nos mœurs. Le roi ne vous propose rien qui ne lui paraisse rigoureusement nécessaire pour le salut des institutions nationales et pour la marche du gouvernement.
La conséquence, malheureusement, répondait peu à ces prémisses : c'était la violation formelle de Tarticle 8 de la Charte, c'était la censure, pour les livres comme pour les journaux.
Aussi une immense clameur s*éleva-t-elle contre ce malencontreux projet, que les libéraux dénonçaient comme un attentat à la civilisa tiion, à la liberté, à la Charte. Et en attendant que la discussion s'ouvrît à la Chambre, les opinions opposées essayèrent leurs forces dans les journaux et dans de nombreuses brochures, parmi lesquelles nous nous bornerons à citer celle de Benjamin Constant : De la liberté des brochures^ des pamphlets et des journaux, considérée sous le rapport de V intérêt du gouvernement, où l'éminent publiciste établissait clairement que la liberté de la presse, nuisible aux mauvais gouvernements, est favorable aux bons, et que rien n'est plus fâcheux que l'asservissement des journaux, nonseulement pour les citoyens, mais pour le gouvernement lui-même, qui devient responsable de tout ce que les journaux publient.
A quoi le philosophe de l'ancien régime, M. de Donald, répondait que « les gouvernements, tuteurs de l'éternelle minorité des peuples, ne peuvent pas livrer la morale publique au hasard d'un combat inégal entre les esprits, et laisser ainsi à la merci des opinions particulière réducation des peuples. » Et il ajoutait qu'en définitive la censure est, pour les écrivains eux-mêmes, bien préférable à la répression par jugement : la censure, en effet, est un avertissement, le jugement une flétrissure publique. »
L*émotion n'avait pas été moins vive à la chambre des députés que dans le public; aussi la discussion dans les bureaux fut-elle longue et animée, et ce fut seulement le 1®' août que M. Raynouard lut à la chambre son rapport, qui concluait au rejet du projet comme entaché d*inconstilutionnalilé.
La faculté de penser, y était-il dit, est le plus noble attribut dont rhomme ait été doué par le Créateur.
Mais cette précieuse faculté resterait imparfaite si Thomme n'avait le pouvoir et le droit d'énoncer sa pensée, de l'agrandir et de la perfectionner en la communiquant.
Il la communique';
Ou par les sons fugitifs qui constituent la parole.
Ou par les signes permanents qui constituent l'écriture.
Ainsi, parler et écrire ne sont que Texercice et le développement d'une même faculté, l'usage d'un don naturel.
Une charte peut reconnaître et respecter le droit qu'ont tous les citoyens de communiquer par l'écriture leurs opinions et leurs sentiments, ainsi qu'ils les communiquent par la parole ; mais une charte ne confère pas ce droit : il vient de plus haut et de plus loin, comme le droit de penser, de parler et d'agir.
La loi ne condamne les paroles et les actions des citoyens qu'autant qu'elles offrent au magistrat un délit à réprimer et à punir : de même, dans l'exercice de la faculté d'écrire, la loi ne doit rechercher et condamner que l'abus de cette liberté.
Où se montre le délit, là seulement commence l'autorité du magistrat.
Examinant ensuite l'ancienne législation française, il élablissait que, jusqu'au commencement du dix-huitième siècle, la liberté de la presse, en fait, avait existé en France, et rappelait que, vers la fin de ce siècle, elle avait été demandée par le parlement de Paris d'abord, puis par les cahiers des divers ordres. Enfin, le roi, dans sa déclaration du 2 mai, la Charte, dans son article 8, l'avaient formellement promise et consacrée. Mais la Charte fûtelle muette, il n'en serait pas moins indispensable d'affranchir la presse.
Oui, en tout pays où la liberté politique et la liberté civile sont éla* blies sur des lois fondamentales, sur un droit public, les citoyens doivent nécessairement jouir de la liberté de la presse, qui en est la première et la plus sûre garantie.
On conçoit la liberté de la presse existant dans un pays qui n'a pas de constitution écrite : cette liberté y supplée ; mais conçoit-on Texistence et la durée d'unç constitution, le maintien d'une charte, l'inviolabilité des droits publics, sans la liberté de la presse ?
Non ; les agents de Tautorité se font toiyours une sorte de devoir d'agrandir et d'étendre le pouvoir du maître; ils espèrent ainsi affermir leur propre autorité. Cet excès de dévouement menace sans cesse les droits d'une nation. Quel sera le moyen de le contenir dans les limites que la loi a posées? Il n'en est qu'un; il est prompt, il est efficace : c'est la liberté de la presse, qui tout à coup avertit, sans danger et sans secousse, et le monarque et la nation, qui cite au tribunal de l'opinion publique Terreur d'un ministre, la prévarication d'un agent, et réprime ainsi le mal naissant, en appelant l'attention sur Je mal plus grand qui en serait la suite.
On nous dit que le zèle assidu des grands corps de TÉtat empêchera la violation des droits publics. Mais ces corps ne sont pas toujours rassemblés pour exercer cette utile surveillance. Que faire pendant l'intervalle des sessions? Comment arrêter une grande injustice avant qu'elle soit consommée, une mesure funeste ou coupable avant qu'elle soit exécutée ? N'est-ce pas en donnant à de justes et sages réclamalions cette publicité soudaine, qui dénonce le danger au monarque et à la nation?
Lorsque ces grands corps, ces gardiens des droits publics, sont assemblés, n'est-ce pas surtout par l'exercice de la liberté de la presse
qu'on peut leur soumettre des questions utiles, et souvent même leur faire connaître la vérité ?
Et si œs corps eux-mêmes tombaient dans Tinjustice ou dans l'erreur, quelle autre espérance de les ramener aux principes que Tusage de la liberté de la presse? Oui, sans doute, nous devons Tinvoquer pour nous ; mais nous devons aussi l'invoquer contre nous. Ne redoutons pas son utile surveillance : c'est à elle de nous aider dans les efforts que nous ferons pour fonder notre droit public, et pour maintenir l'inviolabilité de notre charte constitutionnelle...
Et comment les citoyens pourraient-ils exercer avec succès le droit de pétition, qui a été reconnu et consacré par la charte, s'ils étaient privés de I9 liberté de la presse? Quels moyens leur resteraient de se faire entendre, d'intéresser en leur faveur l'opinion publique, et d'éclairer les membres des grands corps qui doivent prononcer sur leurs réclamations ?
Rendant compte ensuite de ce qui s'était passé au sein de la commission, le rapport continuait ainsi :
La commission, à l'unanimité, a pensé que le projet de loi ne pouvait être adopté tel que l'avait proposé le gouvernement; mais quatre membres, sur neuf, admettaient, au moins provisoirement, le système de la censure préalable. Selon ces quatre membres, la cause première des infortunes de la France était dans les journaux et les pamphlets, et on devait faire au bien public le sacrifice passager d'un droit particulier.
Ils pensaient, d'ailleurs, qu'en obligeant les auteurs à se conformer aux lois qui devaient réprimer les abus de la liberté, la Charte n'avait pu exclure toute espèce de mesure préventive , autrement le mot se conformer eût été vide de sens. La majorité n'avait point partagé cet avis, et les avantages de la liberté de la presse lui avaient paru fort supérieurs à ses inconvénients. Elle persistait à y voir la sauvegarde de toutes les autres libertés, une sauvegarde qu'aucune autre ne pouvait remplacer. Elle maintenait d'ailleurs que, soit qu'on examinât Tesprit ou la lettre de la Charte, le sens légal ou le sens grammatical de l'article 8, il était impossible d'admettre que réprimer signifiât prévenir» Répnmer les abus, ce n'est pas prévenir les abus, ce n'est pas arrêter l'usage. L'abus ne peut naître que de l'usage... fi^rtmer n'a-jamais été synonyme de prévenir. Prévenir, c'est empêcher que le mal ne naisse ; ré primer y c'est empêcher qu'il ne fasse des progrés. La loi qui prévient ne réprime pas ; elle n'a rien à réprimer, à punir, puisqu'elle empêche le délit de naître. La loi qui punit le défit, en le pu-
iiissant, Tempêche de faire des progrés, d'avoir des suiles plus funestes. Il n'y a donc nul doute que la Charte, en ne soumettant la liberté de la presse qu'à des lois répressives, n*a entendu ni pu entendre l'existence ou la possibilité de la censure, et dés lors la proposition contenue dans le projet de loi est inconstitutionnelle. Quant à l'argument tiré des circonstances, elles n'étaient point aussi alarmantes qu'on se plaisait à le dire.
Répondant plus tard au ministre, Raynouard disait encore, à ce sujet, qu'en définitive la situation de la France était plus rassurante que celle de TAngleterre en 1694, quand le Parlement refusait de maintenir l'acte qui avait limité la liberté de la presse, et que c'était faire injure à la France que de la croire, au dix-neuvième siècle, incapable de supporter ce que l'Angleterre avait supporté au dix-septième. Et, d'ailleurs, la loi n'était pas présentée • à titre de loi provisoire et exceptionnelle, mais à titre de loi permanente et organique.
En résumé, disait, eu terminant, M. Raymond, la Charte a prononcé, il s'agit de l'exécuter.
Soit qu'on examine l'esprit ou la lettre de la Charte, le sens grammatical ou le sens légal, il est impossible d'admettre que réprimer signifie prévenir.
Peut-on supposer que la Charte ait, dans le même article, donné, par une déclaration expresse, la faculté d'imprimer librement, et ait retiré au même instant cette faculté par une restriction tacite?
Qu'est-ce que publier librement ses opinions, c'est-à-dire qu'est-ce que la liberté de la presse?
« La liberté de la presse, répond Blackstone, consiste à ne pas mettre de restriction antérieure aux publications, et non à les exempter de poursuites criminelles quand la publication a eu lieu. »
Qu'avons-nous besoin d'invoquer des autorités étrangères? Le projet de loi, le ministre lui-même nous l'apprendraient, s'il en était besoin.
L'article premier dit que tout écrit de plus trente feuilles d'impression pourra être publié librement et sans examen ou censure préalable.
Le ministre, dans son disciiurs, dit la même chose, et il ajoute que
re HISTOIRE
soumettre tous les livres à la censure, ce serait anéantir la liberté.
Ainsi, point de censure, impression sans examen préalable, s'appelle liberté de la presse.
Être soumis à la censure ou à l'examen préalable, c'est ne pas jouir de la liberté de la presse.
Donc, la Charte, ayant promis la liberté, a nécessairement dispensé de la censure préalable ; donc la loi qui la propose serait inconstitutionnelle.
Ainsi, Tesprit de la Charte ne permet pas la censure préalable, ce qui suffirait pour décider la question.
Mais la lettre repousse également cette censure. Réprimer n'a jamais été synonyme de prévenir.
Prévenir, c'est empêcher que le mal naisse.
Réprimer, c'est empêcher qu'il fasse des progrès.
La loi qui prévient ne réprime pas; on n'a rien à réprimer, à punir, puisqu'elle empêche le délit de naître.
Ainsi, nul doute que la Charte, ne soumettant la liberté de la presse qu'à des lois répressives, n'a ni annoncé ni pu annoncer Texistence et la possibilité de la censure, et dès lors la proposition contenue dans le projet de loi serait contraire à notre droit public, serait inconstitutionnelle.
Ce rapport eut un grand succès dans la Chambre, et ut> plus grand encore au dehors. On en jugera par le préambule d'une lettre adressée quelques jours après à son, auteur par le comte de Montgaillard, « royaliste consfitutionnel selon la Charte » :
, En ma qualité de Français, de fidèle sujet du roi, je vous remercie du rapport lumineux et profond que vous venez de présenter sur la liberté de la presse. Votre éloquence, votre probité politique vous placent à côté de ces orateurs dont une nation s'enorgueillit. Cicéron eût ambitionné des circonstances aussi grandes ; il n'eût pas plaidé mieux que vous la cause de la pensée ; vous avez raisonné, discuté comme l'eût fait ce père des lettres et de la liberté. Les temps modernes n'offrent pas un plus noble plaidoyer que le vôtre; les membres du parlement britannique n'ont jamais fait entendre, sous les voûtes de Westminster, des accents plus patriotiques, plus dignes de la nation et du trône. Poursuivez cette carrière de liberté et de gloire, la reconnaissance de vos concitoyens et de la postérité vous attend.
Déjà yoMS aviez vengé les Templiers de la tyrannie de Philippele-Bei; ces victimes de la superstition et de la cupidité ont obtenu, à votre voix, une justice qui leur avait été déniée pendant six cents ans. Aujourd'hui vous soutenez les droits de la pensée et du génie ; vous êtes toujours dans vos domaines. Les esprits libres, les âmes généreuses, tous les Français amis du trône se rangent à vos côtés et vous environnent de leur reconnaissance aussi bien que de leur admiration.
Dans cette lettre, qui fut bientôt suivie d'une seconde, et à laquelle il avait donné pour épigraphe ces vers de Voltaire (Êpitre au roi de Danemark sur la liberté de la
presse) :
Quelquefois, dans Paris, un commis à la plira&e Me dit : A mon bureau venez vous adresser, Sans l'agrément du roi vous ne pouvez penser. Pour avoir de l'esprit, allez à la police !
Les filles y vont bien, sans qu'aucune en rougisse I...
le fougueux écrivain s'élève avec une grande force et une irrésistible logique contre la censure, « ce bâillon moral qui opprime, enchaîne le sujet privé de la faveur du ministre, » contre les censeurs, ces « officiers préposés à la douane des pensées. »
La plus noble, la plus précieuse des facultés de Thomme est la pensée : et la manifestation de la pensée est le premier comme le plus incontestable des droits du citoyen, c'est-à-dire du sujet.
L'article 8 de la Charte dit : t Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. » Cet article est positif; il n'admet ni restrictions, ni subterfuges, ni modifications; il assure la liberté de la nation et les droits du trône. Cet article abolit la censure. La charte constitutionnelle est donc violée par ce seul fait que la censure existe encore.
Les Français ont-ils le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, lorsqu'ils sont forcés d'avoir Yapprobation d'une censure et la permission du directeur général de la librairie ?...
L'auteur et l'ouvrage sont, dans de certaines circonstances, inexorablafnent sacrifiés à Tambition, à la vanité ou à la sotte ignorance d'un commis du pouvoir.
. On le dit depuis vingt siècles, tôt capita, tôt setisus. Et, en effet, deux hommes ne peuvent pas plus se ressembler exactement dans leurs idées que dans leurs physionomies. La censure exige cependant que je sache, que je raisonne, que je discute, comme le juge qu'elle place à la porte de ma conscience et de mon esprit...
Que de maux eussent élé épargnés, depuis trois siècles, à Thunianité, si le despotisme et la superstition n'eussent pas enchaîné la pensée ! La vérité, mise dans tout son jour, eût fait naître plus tôt la raison dans les esprits, la tranquillité dans les consciences.
Si la presse eût été libre, les massacres de Merendol et de Cabrière, cette horrible journée de la Saint-Barthélémy, qui flétrira dans tous les siècles la mémoire de Charles IX, n'eussent pas eu lieu ; la France eût évité ces guerres de religion qui ensanglantèrent si longtemps le royaume et provoquèrent l'assassinat de tant de rois ou de princes, roêsassinat cTHenri IV!
Si la presse eût été libre, les trente dernières années du règne de Louis XIV n'eussent pas été déshonorées par des intrigues de prêtres, par les petites passions d'une femme. Ce monarque n'eût pas révoqué l'Édit de Nantes, fait fusiller ses sujets dans les Cévennes et déporté l'industrie et le commerce de son royaume.
Si la presse eût été libre, le régent n'eût pas introduit en France cette dépravation de mœurs, plus funeste, cent fois, que Thypocrisie de la cour de Louis XIV; le Palais-Royal n'eût pas été le berceau du phi* losophisme et de la débauche ; et la nation française, toujours ûdèle à son noble caractère, n'eût pas vu l'agiotage corrompre à la fois les esprits et les cœurs, et engendrer enfln la révolution.
Si la presse eût été libre, Louis XV, ce monarque dont le cœur était si bon, le jugement si droit, mais le caractère si faible, Louis X? n'eût pas offert à la nation cette succession de maîtresses et de fautes politiques sur lesquelles l'histoire elle-même est forcée de jeter un voile. Les abbés Terray et les Saint-Florentin n'eussent pas dèforA l'Ëtat, vidé les bourses et rempli les cachots.
Si la presse eût été libre, oui, je l'aflirme, et avec confiance, le plus vertueux des rois, Louis XVl» n'eût pas péri sur un échafaud. La véiitét dont il était si digne, qu'il cherchait, qu'il aimait autant qu'il chérissait son peuple, la vérité fût arrivée à tous les instants jusques à son trône, elle lui eût fait connaître sa situation et le seul remède qu'elle comportait.
Éclairez les hommes, si vous voulez les rendre sages, raisonnables, fldèlos à leurs monarques t c'est l'ignorance, ce sont les faux raisonnements qui rendent l'homme méchant et séditieux.
Qu'on cite, si l'on peut, une seule guerre, une seule catastrophe politique, véritablement occasionnée par la liberté de la presse? Je ne parle pas des prétextes, le fanatisme religieux et le despotisme ministériel les fournissent à leur gré. Parlerait-on de la révolution française! Hélas! nous sommes tous coupables, et personne ne Test par conséquent : la cour, la noblesse, le clergé, le parlement ont concouru, avec une sorte de riTalité, à cette épouvantable subversion...
Qu'on ne s'y trompe point ! rien n'est si dangereux que de passer par-dessus toutes les régies, par-dessus la loi, sous le prétexte du bien de rÉtat. Car, pour obtenir un avantage du moment, on porte de cette manière atteinte aux lois qui font la sûreté de la nation, et on ouvre la brèche au despotisme, toujours armé du prétexte du bien de VÉtat. La liberté de la presse, dans tout gouvernement libre et bien constitué , est le droit qu'a tout individu de manifester ses opinions sur les actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif; et cette liberté doit être illimitée : sans cela tout peuple doit renoncer à sa liberté...
Le texte, l'esprit, la lettre de la charte, sont clairs, positifs, invarianlement fixés. L'article 8, relatif à la liberté de la presse, n'est pas susceptible d'interprétation, cet article fijit-il soumis au corps entier des ci-devant jésuites. Ou la charte a voulu que les Français jouissent de la liberté de la presse, ou elle ne l'a pas voulu : dans le premier cas, il ne saurait exister de censure, puisque la censure détruirait la charte ; dans le second cas, il ne fallait pas promettre, ou il faut tenir quand on a promis.
Réprimer les abus de la liberté de la presse, est une chose voulue, désirée, vivement sollicitée par tous les fidèles et loyaux sujets de Sa Majesté; mais réprimer veut dire punir; on ne punit qu'une faute comimse, ce qui suppose, par conséquent, la faculté de la commettre. Béprimer ne veut pas dire prévenir, toutes les synonymies possibles sont ici en défaut ; la langue française a un caractère de clarté, même de sédieresse, qui prévient les fausses interprétations. J'ai donc le drail, moi, de publier et de faire imprimer mes opinions; j'use de ce droit, que Louis XVllI a reconnu, qu'il ne m'a point donné, qu'il m'a seulement garanti en montant sur le trône de ses pères, en vertu des vœux des Français, et en vertu de la Charte constitutionnelle, qu'il a promulguée de son propre mouvement...
Nous voici arrivés à la question subtile! 11 vaut mieux prévenir que punir, disent les ennemis de la pensée. Certes, ces écumeurs de la littérature, ces fripiers de morale, tous ces capucins philosophes ne peuvent pas être accusés d'amour-propre, d'imprudence ; ils ne hasardent pas leurs fonds, ils ne conunercent qu'avec les pensées des autres^
et lis ne feront banqueroute qu au bon sens et à la raison. Mais tous ces regrattiers politiques font un étrange abus de la parole; leurs raisonnements sont des sophismes, des paradoxes à tant par ligne; ils nous donnent des sottises pour des raisons, des abus pour des lois admirables, ils supposent toujours ce qui est en question ; ils prouvent seulement que nous manquons d'hommes en bien des genres, et cela est très-vrai ; mais toutes les nations ne sont pas en meilleur état que nous, si l'on en excepte la noble et libre Angleterre.
Si ces messieurs faisaient triompher la cause de Fignorance et de la servitude, si cet adage du despotisme : // vaut mieux prévenir que punir t était adopté par le pouvoir législatif, il n'est pas ime seule des actions de Thomme qu'on n'eût le droit d'interdire; il n'est pas un seul article de la Charte constitutionnelle qu'on n*eùt le droit d'interpréter, de suspendre, et par conséquent d'annuler : un peu d'adresse et beaucoup dimpudence sufflrait pour arriver à ce résultat...
La république est dans la liberté de la presse, disent certains folliculaires. Il faut volontairement fermer les yeux ou être entaché d'une ignorance monacale pour professer une absurdité semblable. C'est la royauté qui est tout entière dans l'article 8 de la Charte; c'est la tranquillité et la restauration du royaume qui sont renfermées dans l'acte constitutionnel. La république! personne n'en veut plus en France, même les hommes qui ont eu le malheur de la croire convenable au caractère français; elle est frappée de Tanathème national...
Les ministres, sans doute, peuvent craindre ia liberté de la presse, elle doit éclairer leur conduite; mais l'autorité royale, inviolable, sacrée, chère à tous les Français, n'a rien à perdre ; elle a tout à gagner, au contraire, dans l'esprit et dans le cœur des Français, de celte liberté illimitée.
Les dépositaires du pouvoir ont seuls intérêt à ce que la parole et Ja pensée soient également comprimées, à ce que la vérité n'arrive au souverain que par des bouches ou des plumes vénales, à ce que les actes de leur administration soient toujours enveloppés de ténèbres...
Sans doute il existera toujours dans un État des esprits dangereux, des hommes inquiets, je dirai plus, des hommes en contradiction permanente avec les lois : faut-il pour cela priver une nation entière d'un droit positif, légal, incontestable? Sans doute la liberté de la presse peut enfanter des abus graves, tendant à compromettre la tranquillité ou la réputation des citoyens; mais les lois sont instituées pour, protéger cette réputation et cette tranquillité.
Je ne dirai plus qu'un mot : tout gouvernement où la liberté de la
presse n'existe pas, est un gouvernement despotique ou tout prêt à le devenir...
Tout Français, ce me semble, doit avoir le droit de publier un journal; et l'autorité ne doit pas avoir celui d'accorder, de pouvoir refuser, par conséquent , une permission semblable. L'opinion publique suffira toujours pour décider du nombre comme de la valeur de ces feuilles périodiques ; les abonnés en feront toujours bonne et prompte justice. 11 en est des journaux comme des spectacles : on va aux bonnes pièces, on déserte les mauvaises ; et, depuis vingt-cinq ans, nous avons vu plus de théâtres fermés par la volonté du public que par celle du gouvernement. . .
Si la censure est conservée, les Français n'ont plus de droits politiques, de droits civils, que sous le bon plaisir des ministres ; la responsabilité des ministres n'est plus qu'un mot, qu'une illusion ; la Charte constitutionnelle n'a plus de garantie, et la nation française tombe dans l'esclavage, malgré les loyales et paternelles intentions d'un monarque chéri et si digne de tout notre amour...
Je parle librement, parce que je suis Français, parce que je suis passionné pour la prospérité et la gloire de mon roi, parce que la Charte garantit mes droits politiques et civils...
Ma profession de foi est simple : en matière politique, je ne veux pas plus être l'esclave d'un minisire de Louis XVIII que je n'ai consenti à l'être d'un ministre de l'empereur Napoléon, d'un ministre du Directoire, d'un ministre de l'Assemblée constituante, breveté par Louis XVI. Je veux être l'esclave de la loi, parce que je ne dois compte de mes opinions politiques et morales qu'à la loi. Devant la loi , un ministre et un mendiant sont et doivent être égaux: telle est la véritable liberté, la seule qui puisse assurer le trône des Bourbons sur d'inébranlables fondements.
On peut juger par cette lettre, que j*ai citée de préférence parce qu*elle est moins connue que les documents officiels, à quel diapason était montée l'opinion ultraroyalisie.
L'impatience du public était d'ailleurs si grande, la curiosité qu'excitaient ces premiers tournois en faveur de la liberté, si vive, que le jour où devait s'ouvrir la discussion publique, les bancs des députés se trouvèrent envahis par des individus étrangers à la chambre, et que,
le président n'ayant pu parvenii* à faire évacuer la salle, la séance dut être levée, et la discussion ajournée au lendemain.
La lutte fut animée et très-remarquable. La gauche défendit nettement, hardiment, la liberté de la presse, et combattit le projet de loi comme contraire nonseulement à la Charte, mais à un droit antérieur et supérieur à la Charte. La droite, elle, déclarait la liberté de la presse incompatible avec toute société régulière, et voyait dans la censure une institution fondamentale et presque religieuse. Alors apparurent pour la premièi'e fois les images, les comparaisons, qui depuis ont défrayé tous les discours contre la presse : les torches incendiairesy le poignard de Vassassiriy la coupe de V empoisonneur j etc.
Quant au ministère, il lui paraissait' absolument impossible de remédier aux abus de la presse par des lois répressives: un code entier n'y suffirait pas. « De quoi s'agit-il, après tout? s'écriait l'abbé de Montesquieu. De protéger la science? Non. De misérables journaux, des feuilles éparses comme celles de la Sibylle, voilà Pobjet pour lequel l'Assemblée des représentants du peuple se divise et s'agite I Je me figure que Louis XIV et ces ministres célèi)res qui illustrèrent son règne apparaissent dans cette enceinte, et qu'ils entendent ces débats animés pour des journaux, pour des pamphlets, pour de tristes écrits, enfants mort-nés ! ...» Il adjurait les députés « de se considérer, non comme des philosophes occupés de vaines abstractions, mais comme dcâ hommes d^État chargés du salut delà pairie »; il faisait apparaître devant leurs yeux le fantôme de rarchevêque de Sens, qui, « semblable à Médée évoquant les esprits infernaux, appelaun jour la totalité des écrivains à écrire sur les étatsgénéraux, et ouvrit ainsi la porte aux Marat, aux Père Duchesne, à tous les fauteurs de désordres et de crimes. »
. PREMIÈRE RESTAURÂTIO^ 105
Si la chambre voulait recommencer la révolution, elle n'avait, en rejetant la censure, qu'à imiter M. de Brienne. Cependant le débat se prolongeait. Après six jours, le miniatère, inquiet du nombre des opposants et des sympathies qui accueillaient au dehors chacune de leurs paroles, prit le parti de transiger. Après s* être efforcé une dernière fois de prouver que réprimer et prévenir étaient synonymes, qu'ainsi l'entendait le roi, interprète de la loi, l'abbé de Montesquieu déclara qu'il était autorisé par le roi à accepter trois amendements proposés dans le cours de la discussion, savoir : l"" à abaisser jusqu'à vingt feuilles la limite qui devait séparer les écrits censurés des écrits non censurés; S"* à affranchir de la censure les opinions des membres de la Chambre; S"" à stipuler que le titre P de la loi, celui qui établissait la censure et la nécessité de Tautorisation pour les journaux, cesserait d'avoir son effet à la fin de la session de 1816, s'il n'avait pas été renouvelé.
Ce dernier amendement était fort important, en ce qu'il . changeait radicalement le caractère de la loi: sollicitée par le gouvernement comme disposition organique, la censure devenait une simple mesure de circonstance, un fait temporaire confirmatif du droit de publication libre. Cette considération ne fut pas sans doute sans influence sur la détermination de la chambre; elle décida qu'elle voterait tout de suite sur l'ensemble de la loi, qui fut adoptée au scrutin secret par 137 voix conire 80.
Le résultat final de ce premier combat sur plus grande question des gouvernements libres n'en était pas moins funeste pour la liberté, et il produisit une fâcheuse impression dans Tesprit de ceux qui avaient espéré que le retour des Bourbons ferait entrer la France dans une ère de liberté. Les discussions qui avaient eu lieu à la
Chambre se renouvelèrent au dehors ; dans les salons, dans toutes les réunions, dans toutes les familles, on ne parlait pas d'autre chose. L'enthousiasme de ceux qui s'étaient franchement ralliés à la Restauration se refroidissait visiblement. On ne regardait cependant pas encore la cause de la liberté comme entièrement perdue ; on espérait beaucoup de la Chambre des pairs : si les membres de Tancienne aristocratie, adversaires naturels de toute liberté, devaient exiger la censure dans son application la plus absolue, la majorité était composée d'anciens sénateurs, d'hommes, par conséquent, de la Révolution, qui devaient, en outre, se regarder comme responsables envers l'opinion des droits proclamés par eux après la chute de l'Empire.
En y portant la loi adoptée par la Chambre des députés, l'abbé de Montesquieu présenta encore une fois la censure comme <x essentiellement favorable aux bonnes lettres, qui n'ont rien de commun avec les pamphlets, et aux bons auteurs, qu'il ne faut pas confondre \ avec les folliculaires.» La liberté de la presse, dont il avait fait devant Tautre Chambre un éloge pompeux, qu*ii avait reconnue « nécessaire pour former un véritable esprit public », n'était plus « qu'un poison qui corrompt peu à peu, qui infecte goutte à goutte des générations entières. »
La discussion, comme on l'avait prévu, fut des plus vives ; après dix jours elle n'avait fait aucun progrès: loin de là, elle s'envenimait davantage à chaque séance. Le ministère, effrayé, demanda la clôture, et il manœuvra si bien que la loi fut adoptée, mais par 80 voix seulement contre 42 *.
* D'après la Cliarte, les séances de la chambre des pairs étaient secrètes, et le Moniteur ne put rendre compte de la discussion ; mais le Censeur, dont les rédacteurs aTaient des rapports intimes avec plusieurs sénateurs,
« Ainsi, dit M.deVaulabelle,la première mesure proposée parles ministres du nouveau gouvernement après la promulgation de la Charte avait pour but, d'abord, la suppression, puis, par amendement, la suspension d'une des libertés garanties par l'acte constitutionnel, et, dès ce premier appel aux deux Chambres, les deux cinquièmes des députés et le tiers des pairs répondaient par un refus. L'opposition parmi les autres parties de la classe officielle avait grandi dans des proportions encore plus fortes. Louis XVIII ne comptait pas trois mois de régnée »
Quelques jours après l'adoption de la loi par la chambre des pairs, une ordonnancé plaçait la direction générale de la librairie dans les attributions du chancelier; une autre nommait vingt censeurs royaux honoraires; une troisième, enfin, soumettait aux mesures les plus rigoureuses les imprimeurs et les libraires. Quant aux journaux et écrits périodiques, on n'avait pas cru que ces misérables publications méritassent que le roi s'en occupât lui-même; un arrêté du chancelier, des plus brefs et des plus secs, déclara que nul journal ni écrit périodique, à Paris ou dans les départements, ne pourrait paraître désormais sans une autorisation spéciale, et que cette autorisation pourrait toujours être retirée, à Paris par le directeur général de la police, et dans les départements par le directeur général de la librairie.
En résumé, des deux titres dont se composait la loi du 21 octobre, le premier, relatif à la presse périodique,
suppléa au silence du journal officiel, et le public put ainsi , à la suite de la discussion de la chambre des députés, en lire une seconde, mieux nourrie, pins concluante, et supérieure, de tout point, à la première. Voyez t. !•', p. 353-486. On trouvera, d'ailleurs, les débats des deux chambres résumés avec une grande lucidité dans l'excellente Histoire du gouvernement parlementaire, de M. Duvergier de Hauranne, que nous suivons nous-même pas à pas dans cette partie de notre travail, t. II, p. 239 et suiv. * Histoire des Deux RestauratUrnSy t. II, p. 92.
n'eut qu'un caractère transitoire; le deuxième, sur la police de la presse, est encore aujourd'hui, avec quelques articles du décret de 1810, le code de rimprimerie et de la librairie.
Il reproduit les dispositions du décret du 5 février 1810, mais en rendant plus strictes les obligations imposées aux imprimeurs, et en aggravant, dans des proportions énormes, la pénalité applicable aux contraventions.
Les imprimeurs et les libraires sont de nouveau assujettis à se munir d'un brevet; cependant la nouvelle loi, pas plus que le décret du 5 février, ne prononce aucune peine contre ceux qui exerceraient la librairie sans brevet.
Une différence remarquable, c'est que le décret du 5 février ne prescrivait l'iipposition du nom de l'imprimeur sur l'ouvrage qu'à défaut de celui de lauteur, qui, dans les cas ordinaires, était considéré comme une garantie suffisante; tandis que la loi 1814 exige dans tous les cas, et sous de fortes peines, que le nom de l'imprimeur soit indiqué.
Enfln, cette loi met entre les mains du gouvernement une arme terrible contre la liberté de la presse en l'autorisant à retirer le brevet de tout imprimeur ou libraire qui aura subi une condamnation pour contravention à ses dispositions.
On peut s*étonner à bon droit, avec M, Dalloz, de trouver encore dans les mains de l'autorité, après cinquante ans de vicissitudes politiques, un pouvoir aussi exorbitant, qui peut, pour la moindre faute, dépouiller un citoyen de sa profession, et souvent de toute sa fortune.
M. Guizot, qui, avec Royer-CoUard, fut un des principaux auleurs de cette loi, s'en est expliqué dans ses Mé-
moires (t. I, p. 45) avec une grande franchise, et, il faut le reconnaître, avec une haute raison.
« Dans sa pensée première et fondamentale, dit-il, ce projet était sensé et sincère ; il avait pour but de consacrer législativemenl la liberté de la presse comme droit général et permanent du pays, et, en même temps, de lui imposer, au lendemain d'une grande révolution et d un long despotisme, et au début du gouvernement libre, quelques restrictions limitées et temporaires. Les deux personnes qui avaient pris le plus de part à la rédaction du projet, M. Royer-Collard et moi, nous avions ce double but; rien de moins, rien de plus. On peut se reporter à un court écrit que je publiai alors ^, peu avant la présentation du projet : c'est là l'esprit et le dessein qu'on y trouvera hautement proclamés.
« Que le roi et les deux Chambres eussent le droit d'ordonner de concert, temporairement et à raison des circonstances, de telles limitations à une des libertés reconnues par la Charte, cela est évident ; on ne saurait le nier sans nier le gouvernement constitutionnel lui-même et ses fréquentes pratiques dans les pays où il s'est déployé avec le plus de vigueur. Des lois transitoires ont plusieurs fois modifié ou suspendu en Angleterre les* principales libertés constitutionnelles ; et quant à la liberté de la presse, ce l'ut cinq ans seulement après la révolution de 1688 que, sous le règne de Guillaume III, en 1693, elle fut affranchie de la censure...
« Je n'avais jamais imaginé que le plus excellent système d'institutions dût être imposé tout à coup et tout entier à un pays, sans aucun souci ni des événements récents et des faits accomplis, ni des dispositions d'une grande partie du pays lui-même et de ses gouvernants nécessaires. Je voyais non- seulement le roi, sa famille et
• Quelques idées sur la liberté de la presse, 52 pages in-8.
la plupart des anciens royalistes, mais aussi, dans la France nouvelle , une foule de bons citoyens , d'esprits éclairés, probablement la majorité des hommes de sens et de bien, très-inquiets de l'entière liberté de la presse et des périls qu'elle pouvait faire courir à la paix publique, à Tordre politique, à l'ordre moral. Sans partager au même degré leurs inquiétudes, j'étais moi-même frappé des excès où tombait déjà la presse, de ce déluge de récriminations, d'accusations, de suppositions, de prédictions, d'invectives ardentes ou de sarcarmes frivoles, qui menaçaient de remettre aux prises tous les partis, avec toutes leurs erreurs et tous leurs mensonges, toutes leurs alarmes et toutes leurs haines. En présence de tels sentiments et de tels faits, je me serais pris pour un insensé de n'y avoir aucun égard, et je n'hésitai pas à penser qu'une limitation temporaire de la liberté, pour les journaux et les pamphlets seulement, n'était pas un trop grand sacrifice pour écarter de tels dangers ou de telles craintes, pour donner du moins au pays le temps de les surmonter lui-même en s'y accoutumant.
« Mais pour le succès du bon sens une franchise hardie est indispensable; il fallait que, soit dans le projet, soit dans le débat, le gouvernement proclamât lui-même d'abord le droit général, puis les limites comme les motifs de la restriction partielle qu'il y proposait ; il ne fallait éluder ni le principe de la liberté, ni le caractère de la loi d'exception. 11 n'en fut point ainsi . Ni le roi ni ses conseillers ne formaient contre la liberté de la presse aucun dessein arrêté ; mais il leur en coûtait de la reconnaître en droit, bien plus que de la subir en fait, et ils auraient souhaité que la loi nouvelle, au lieu de donner au principe écrit dans la Charte une nouvelle sanction, le laissât dans un état un peu vague, qui permît encore le doute et l'hésitation. On ne marqua point, en présentant le projet, son
vrai sens ni sa juste porlêe. Faible lui-même, et cédant encore plus aux faiblesses d'aulrui, Tabbé de Montesquiou essaya de donner à la discussion un tour plus moral et littéraire que politique ; à l'en croire, c'était de la protection des lettres et des sciences, du bon goût et des bonnes mœurs, non de l'exercice et de la garantie d'un droit public, qu'il s'agissait. Il fallut un amendement de la Chambre des pairs pour donner à la mesure le caractère politique et temporaire qu'elle aurait dû porter dès l'origine, et qui seul la ramenait à ses motifs sérieux comme dans ses limites légitimes. Le gouvernement accepta sans hésiter l'amendement ; mais son attitude avait été embarrassée. La méfiance est, de toutes les passions, la plus crédule; elle se répandit rapidement parmi les libéraux. Ceux-là même qui n'étaient point ennemis de la Restauration avaient, comme elle, leurs faiblesses; le goût de la popularité leur venait, etils n'avaient pas encore appris la prévoyance : ils saisirent volontiers celte occasion de se faire avec quelque éclat les défenseurs d'un principe constitutionnel et d'un droit public qui, en fait, ne couraient aucun péril, mais que le pouvoir avait l'air de méconnaître ou d'éluder. Trois des cinq honorables membres qui avaient, les premiers, tenté de contenir le despotisme impérial, MM. Raynouard, Gallois et Flaugergues, furent les adversaires déclarés du projet de loi, et, laute d'avoir été, dès le premier moment, hardiment présentée sous son aspect sérieux et légitime, la mesure causa . au gouvernement plus de discrédit qu'elle ne lui valut de sécurité. »
— « La liberté de la presse, cette orageuse garantie de la civilisation moderne, ajoutait l'éminenl publiciste, a déjà été, est et sera la plus rude épreuve des gouvernements libres, et, par conséquent, des peuples libres eux-mêmes, qui sont grandement compromis dans les
iiO HISTOIRE
épreuves de leur gouvernement, puisqu'elles ont pour conclusion dernière, s'ils y succombent, l'anarchie ou la tyrannie. Gouvernements et peuples libres n'ont qu'une façon honorable et efficace de vivre avec la liberté de la presse : c'est de l'accepter franchement sans la traiter complaisamment. Qu'ils n'en fassent ni un martyr ni une idole, qu'ils lui laissent sa place sans l'élever au-dessus de son rang. La liberté de la presse n'est ni un pouvoir dans l'État, ni le représentant de la raison publique, ni le juge suprême des pouvoirs de l'Ëtat ; c'est simplement le droit pour les citoyens de dire leur avis sur les affaires de l'État et sur la conduite du gouvernement : droit puissant et respectable, mais naturellement arrogant, et qui a besoin, pour rester salutaire, que les pouvoirs publics ne s'abaissent point devant lui, et qu'ils lui imposent cette sérieuse et constante responsabilité qui doit peser sur tou les droits pour qu'ils ne deviennent pas d'abord séditieux^^ i puis tyranniques *. »
« Je suis de ceux que la presse a beaucoup servis eXW^ ^ beaucoup attaqués, dit encore, ailleurs ' M. Guizot, que^:^^ ^
nous aimons à citer, et parce que nous estimons très^ -^^
haut son opinion en cette matière, et parce qu'on ne le^^ ^^ soupçonnera pas de faiblesse pour la presse ; — j'en aS ^* fait moi-même, dans le cours de ma vie, un grand usage.^.^ '^* C'est en mettant publiquement mes idées sous les yeu de mon pays que j'ai fait mes premiers pas dans soi attention et son estime. En avançant dans ma carrière, j'ai^ ^' eu constamment la presse pour alliée ou pour ennemie, ct.^ '' je n'ai jamais hésité à me servir de ses armes, ni craint -^^ de m'exposer à ses coups. C'est une puissance que je -^^ respecte et que j'accepte plutôt avec goût qu'avec humeur, quoique sans illusion. Quelle que soit la forme du gou- ^
1 Ui'moiren pour servir à r histoire de mon temps, t. 1", p. 50. • md,, p. 175.
vernement, la vie politique est une lutte, et je ne prendrais nul plaisir, je dirai plus, j'éprouverais quelque honte à me voir en face d'adversaires muets et enchaînés. La liberté de la presse, c'est l'expansion et l'impulsion de la vapeur dans l'ordre intellectuel, force terrible, mais vivifiante, qui porte et répand en un clin d'œil les faits et les idées sur toute la face de la terre. J'ai toujours souhaité la presse libre ; je la crois, à tout prendre, plus utile que nuisible à la moralité publique, et je la regarde comme essentielle à la bonne gestion des affaires publiques et à la sécurité des intérêts privés. Mais j'ai vu trop souvent et de trop près ses égarements et ses périls dans l'ordre politique pour ne pas demeurer convaincu qu'il faut à cette liberté une forte organisation sociale, de fortes lois répressives et de fortes mœurs. »
CEMT- JOURS
Les Cent-Jours furent pour la presse une période de liberté illimitée ; à aucune époque la faculté de tout dire, de tout écrire, de tout imprimer, ne fut plus absolue.
Pour conquérir la France, comme pour la conserver, il fallait lui promettre la liber lé. Napoléon à Cannes, comme Louis XVIil à Paris, s'était plié à ce qui lui paraissait une nécessité souveraine, et, en s'avançant, il ne parlait dans toutes ses allocutions que de sa ferme volonté de rendre la France libre et heureuse. Ces promesses auraient rencontré une incrédulité générale, si l'on en juge par l'unanimité, par l'insistance avec laquelle elles lui furent rappelées dès .qu'il fut réinstallé ; dans presque toutes les adresses de félicitation qui lui furent présentées, suivant l'usage, par les grands corps de l'État, les mots de constitution représentative, de liberté de la presse, de liberté individuelle, ne cessaient de retentir au milieu des compliments habituels.
Quoi qu'il en soit. Napoléon n'avait point attendu ces manifestations pour donner un premier gage de ses intentions libérales. Dès le 25 mars, un décret avait supprimé la direction générale de Timprimerie et de la librairie et la censure. D'autres décrets, il est vrai, mainlirïrent jusqu'à nouvel ordre les lois et les règlements concernant les imprimeurs et les libraires, et placèrent les journaux de Paris sous la surveillance du ministre de la