DÉMONSTRATION PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE
19ECOMDS: RESTAlIRATIOn
■ Je ne sais quelles destinées sont réservées à la presse ; mais on peut douter qu'elle retrouve jamais ses beaux jours de la Restauration. Quelles luttes alors, et quels athlètes! « Après quinze ans de silence, la France se précipitait tout entière vers les discussions de la tribune et de la presse ; elle s'enivrait de ses institutions modernes *.» Malheureusement, les passions ne tardèrent pas à envenimer la lutte. Les deux grandes forces en présence ne surent se modérer ni l'une ni l'autre. « La monarchie et la liberté, disait naguère, du haut de la tribune de l'Institut, une voix éloquente *, la monarchie et la liberté commiient Tune et l'autre la faute déplorable de se croire en pressant péril, et de recourir, pour se défendre, à des armes extrêmes, au lieu de se confier dans l'usage mo-
* M. de Sacy, Variétés politiques et littéraires. - M. Guizot.
déré et palient de leurs droits et de leurs forces mutuelles.»
La Restauration avait donné la liberté polilique sans y croire et sans s'y livrer. Succédant à un gouvernement qui avait abusé de la guerre et du pouvoir, elle apportait la paix et la liberté, excellentes conditions pour se faire bien venir d'un pays et demeurer populaire ; mais elle sacrifia ce double avantage au désir insensé de faire de son avènement le triomphe d'un parti. Louis XVlll, auteur de la Charte de 1841, ramenait avec lui le régime constitutionnel, c'est-à-dire le régime de la liberté légale : c'était là le beau côté de la Restauration ; mais derrière le roi se tenait un parti ardent, haineux, vindicatif, mal contenu, qui ne permettait pas à son gouvernement de rester, à l'intérieur, dans les bornes de la modération. La Charte donnait, ou, du moins, promettait la liberté, et les hommes de cette Charte reprenaient un à un tous les principes de 89, contestaient toutes les nouvelles idées de la société moderne, et prétendaient à toute force ramener le pays en arrière et comprimer l'esprit du siècle.
La France se trouva donc presque aussitôt partagée en deux camps bien tranchés : ceux qui voulaient conserver les libertés si chèrement acquises, et ceux qui voulaient effacer de notre histoire les vingt-cinq dernières années. A peine était-on remis de la secousse qui avait failli engloutir la patrie, que les partis se trouvèrent en présence, avec toutes les passions humaines, dans les chambres, dans les journaux. On ne s'attaqua d'abord que par des épigrammes ; mais bientôt la lutte prit de jour en jour un caractère plus prononcé d'âpreté, de colère, d'injure, et ce fut avec des vengeances que l'on se combattit.
« Cette mêlée d'opinions, d'antipathies, de dissertations, de sarcasmes, de haines, de provocations, d'invec-
SECONDE RESTA.URATION 121
tivcs, qui passionnaient et scandalisaient les tribunes, se continuait au dehors dans les journaux, que la liberté donnée à la presse rendait plus nombreux et plus acharnés. Tous les talents littéraires du temps s'armaient pour leur cause d'une polémique incessante, qui changeait en eontroverse tous les entretiens. L'esprit public, comprimé si longtemps par les armes et le despotisme, jaillissait par mille voix. On sentait partout l'explosion d'un siècle nouveau dans les âmes. La France fermentait cl'idées, d'ardeur, de zèle, de passions, que la Révolution, l'Empire, la Restauration, plaçaient face à face, et à qui J-'élection, la tribune, le journalisme, ouvraient l'arène Ipour se combattre ou se concilier. Chacun des camps de l'opinion avait ses écrivains, soldés de popularité ou de :taveur, selon la cause à laquelle ils se vouaient ^w
La Restauration avait des ennemis tout faits dans les • 2iparlisans obstinés du gouvernement déchu : dans toutes S^es classes, dans toutes les professions, de nouveaux ^adversaires s'étaient bientôt rencontrés en foule; mais lulle part, dit M. Rémusat % plus nombreux et plus foraidables que parmi les hommes voués à ce qu'on pour- ^■cait appeler le métier de l'intelligence. La presse devint ^Meur instrument presque unique.
Jamais aussi le journal ne joua un si grand rôle ; jamais il n'exerça une si puissante influence. On ne sau- :apait imaginer aujourd'hui avec quelle impatience un :»uméro de la Minerve ou du Conservateur était attendu ; jilus tard, sous une législation plus favorable , il y eut tel article du Journal des Débats qui devint un événement. Toutes les questions fondamentales étaient soulevées dans cette polémique, l'origine des pouvoirs, leurs droits respectifs; les bornes de l'autorité, le conflit des deux pré-
* Lamartine, Histoire de la Révolution,
* Pmé et présent.
rogatives, les principes de la souveraineté. Les bases de l'ordre social semblaient mises à nu.
C'est à la part qu'ils prirent à cette polémique ardente, universelle, qui devait élever la puissance du journal au point d'en faire en quelque sorte un quatrième pouvoir — dans l'État, que quelques-uns des plus brillants écrivains <^ de l'époque durent surtout leur renommée. On n'était ^zBi pas, d'ailleurs, dans les temps ordinaires, où il n'y a que des écrivains de profession. La tribune, et plus encore la presse, cette tribune universelle, conduisaient la France, ,^ -, et chacun étendait la main sur ce sceptre intellectuel.
Mais aussi est-il facile de comprendre quelles défiances^ .^, quelles jalousies, quelles haines, celte grande influenc^-r!3e de la presse dut lui susciter dans certain camp.
Louis XVIII heureusement était revenu de son nouve^^ W exil avec les mêmes intentions libérales. Un de ses pre^^ -ramiers actes fut de renoncer, en partie du moins, ar M^^n bénéfice de la loi du 21 octobre, avant le terme fixé pou.az-M'^ur son expiration. Une ordonnance des 20-22 juillet, concT^r^ncernant l'exécution de cette loi, en abolit les dispositionr^a: ^ns relatives à la censure des écrits.
La loi de 1814, dit cette ordonnance, autorisait le directeur de E 'a
librairie et les préfets dans les départements à surveiller la publ M- ^'cation des ouvrages de vingt feuilles d'impression et au-dessous. Ma.^^^'^ nous avons reconnu que cette restriction apportée à la liberté de '^
presse présentait plus d'inconvénients que d'avantages; c'est poui^ '*'" quoi nous avons résolu delà lever entièrement, nous reposant d'ailleu^c^-^ sur le zèle de nos magistrats pour poursuivre et réprimer conforme^^^ ment aux lois les délits qui pourraient être commis par ceux q^^*** tenteraient d'abuser de cette pleine et entière liberté.
Les journaux restaient sous le régime de l'autorisatio ^*"^^ préalable; mais une grande liberté leur fut laissée, su^^' tout aux journaux royalistes, qui en usèrent largemer^ ^
pour attaquer le « tigre de Corse », le « brigand de l*ile d'Elbe », et ses complices. Mais comme, dans leurs attaques, les ministres n'étaient point ménagés, surtout Fouché, et que souvent aussi elles portaient sur la Charte, le ministre de la police vengea ses injures en prenant la défense du parti constitutionnel. Sur sa proposition, une ordonnance du 8 août révoqua toutes les autorisations précédemment données aux journaux, les astreignant à une autorisation nouvelle, et créa une commission de censure à laquelle tous les écrits périodiques devaient être soumis.
« Ce qu'il y avait de pis dans ce régime, a dit Chateaubriand, c'est que la liberté de la presse n'était pas supprimée de fait ; elle était seulement en régie entre les mains d'un ministère qui la refusait aux royalistes par haine, l'accordait aux révolutionnaires par peine, Tafîermait aux ministériels moyennant certain servage, peines de corps, corvées et autres travaux domestiques. »
La position des journaux fut, trois mois après, singulièrement empirée par la loi du 9 novembre. Cette loi établit une nouvelle catégorie de délits et de peines, dans laquelle étaient comprises l'impression et la publication des écrits séditieux, et l'article 5 déclarait séditieux tout écrit qui aurait cherché à affaiblir l'autorité du roi ; puis la loi du 27 décembre renvoya les auteurs et distributeurs de ces écrits devant les cours prévôtales, tribunaux d'exception, jugeant sur place, en dernier ressort, sans recours en cassation, et faisant exécuter dans les vingtquatre heures leurs arrêts, même prononçant la peine capitale.
L'ordonnance du 5 septembre 1816, qui mettait fin aux excès de la chambre introuvable, fit cesser cet état de choses anormal. Dans cette ordonnance, le roi protestait
de son respect pour cette « Charte constitutionnelle, base du droit public en France, et garantie du repos général », déclarant qu'aucun de ses articles ne serait revisé, et, en ouvrant la session nouvelle, il tint encore le même langage libéral et conciliateur.
Malgré toutes ces promesses , une des premières demandes que le ministre fit à la nouvelle chambre fut la consécration d'une mesure attentatoire à l'article 8 de la Charte, qui avait proclamé la liberté de la presse. L'article 22 de la loi du 21 octobre 1814 portait que les dispositions du titre P', qui assujettissait les journaux à. l'autorisation préalable, cesseraient d'avoir leur effet à^ESà la fin de la session de 1816, à moins qu'elles n'eussent9~ mS, élé renouvelées par une loi, si les circonstances le fai — disaient juger nécessaire. Si donc le gouvernement .n^^ ^e voulait pas qu'au mois de mars ou d'avril les joumau)»iC -MX devinssent libres, il ne pouvait se dispenser de demandecMr^^r la prolongation de leur asservissement. C'est ce qu'il fit i^t en effet. Le 7 décembre, le ministre de la police présenU's^^B'ta un projet de loi portant que jusqu'au 1®' janvier 1818 le^^3BS journaux et écrits périodiques continueraient à ne pouvoir: iir paraître qu'avec Tautorisalion du roi. Il était, d'ailleurs. ^^» entendu que le droit d'autorisation impliquait celui d^^ ^^ suspension ou de suppression ; de sorte que la liberté dt^^ ^
la presse, en ce qui concernait les journaux, était pure^
ment et simplement supprimée.
Le ministère, il est vrai, présentait cette loi comme un^^ mesure en quelque sorte de salut public, dont il s'enga- — ' geait à ne point abuser, et promettait d'apporter à la^ session suivante une loi qui dégagerait la liberté de la^ presse de toute entrave inconstitutionnelle. Elle rencontra, néanmoins dans les chambres une vive opposition.
Elle fut repoussée au nom de la gauche par M. d^ Brigode, qui soutint avec autant d'esprit que de sen»
celle doctrine : que, dans le mécanisme représentatif, l'opinion publique doit être le moteur, mais l'opinion réelle et générale, non l'opinion factice et partielle ; or l'opinion réelle et générale ne pouvait résulter que du choc des diverses opinions particulières, librement exprimées. <i Les journaux, dit-il, expriment l'opinion publique, ils ne la font pas. »
Mais, ce qui pourra paraître étrange, la résistance la plus opiniâtre vint de la droite, qui prit énergiquement les journaux sous sa protection, et dont les principaux orateurs à la chambre des députés vinrent soutenir à la l^ribune que la liberté de la presse, et surtout celle des journaux, est l'âme des gouvernements libres, et qu'on ne peut, sans altérer profondément la balance des pou- -voîrs, laisser un de ces pouvoirs disposer d'une si énorme puissance. M. de Bonald lui-même, qui, à toutes les époques et dans tous ses écrits, avait soutenu que la liberté de la presse est une liberté antisociale, anticîhrétienne, reconnut que les jouraaux faisaient plus de bien que de mal, qu'on avait tort de leur imputer les 43 rimes de la Révolution, qu'à cette époque ils avaient ret^enu dans les bonnes doctrines une partie de la nation, que sous le Consulat et l'Empire leur inlluence avait été salutaire, et qu'en définitive la France leur devait tout ce qu'elle avait conservé de bonnes doctrines, religieuses, inorales, philosophiques et littéraires.
Ce fut là d'ailleurs le langage général. 11 y eut bien de la part de trois ou quatre orateurs quelques efforts malheureux pour démontrer que la liberté des journaux n'était nî dans la liberté de la presse ni dans la Charte, et que le droit de publier soit des nouvelles extérieures ouintérieu- ''es, soit les actes du gouvernement et de l'administration, ^oit les discussions de la chambre des députés et les dé- "^^ts judiciaires, appartenait, non aux journalistes, mais
au gouvernement seul, ou aux personnes intéressées, avec l'autorisation du gouvernement. Mais ces doctrines ne trouvèrent point de crédit, et ce fut, en général, en proclamant les mérites de la liberté des journaux, qu'on engagea la chambre à la suspendre.
Ainsi l'auteur de la loi de 1814, Royer-Collard, dont les idées avaient depuis lors singulièrement progressé, ne fit pas difficulté de reconnaître que la liberté des journaux était contenue dans la liberté de la presse, et par conséquent mise, comme celle de tous les autres écrits, sous la protection de la Charte ; seulement c'étaient des écrits d'une nature particulière, qui pouvaient être soumis à une répression et à une surveillance spéciales, ^ ., et ce serait le cas tant qu'il y aurait des partis tels qu'ils «^^ .s pussent se servir de cette arme pour mettre en péril la.^^ a légitimité et la Charte.
Camille Jordan motiva son vote en faveur de la lot ^i par cette considération, que nous verrons plus tard victo — -^rieusement combattue, que, si la liberté des journaux était suspendue, la liberté des écrits et la liberté de 1 tribune restaient entières et sauraient bien garantir le^ss- s citoyens de toute oppression.
L'exposé des motifs fait à la chambre des pairs celé
brait également en principe les bienfaits de la liberté ( la presse, mais, vu les circonstances, on demandait à la noble chambre d'en faire le sacrifice momentané, dv^^ moins en ce qui concernait les journaux. Et la commis-^ — sion s'exprima et conclut naturellement dans le mêm(^^ sens. Elle voyait dans la liberté en général « la mère de g^ ^
talents et des vertus, et dans la liberté delà presse en par
ticulîer la conséquence nécessaire du gouvernement re— ^ présenlatif » ; mais les circonstances!...
M. Mole, lui, dédaigna ces précautions oratoires. L^ Charte ayant proclamé la liberté de la presse, il lui fallaif^
bien s'y résigner, mais c'était contraint et forcé. Après avoir tracé un sombre tableau des maux que peut produire cette liberté, surtout appliquée aux journaux, il s'efforça de démontrer l'inefficacité des mesures préventives. « Est-il temps, s'écriait-il, de veiller aux fontaines pu- Ijliques après que leurs eaux empoisonnées circulent dans les veines de cent mille citoyens ? »
La presse avait heureusement à la chambre des pairs
xin vaillant défenseur, qui ne lui fit pas défaut dans cette
circonstance. Chateaubriand, examinant les' avantages et
les inconvénients de la presse, non en elle-même, mais
dans ses rapports avec la nature du gouvernement établi
par la Charte, prouva une fois de plus, et avec une nou-
^^elle force, que cette liberté, et particulièrement celle des
journaux, est l'élément essentiel, la condition nécessaire
de la monarchie représentative, qui ne se comprend plus
là où il existe une foule de journaux, tous enchaînés par
le même pouvoir, tous obligés d'obéir à la volonté du
«nême ministre, tous obligés de traiter les citoyens d'un
jpays libre comme des enfants à qui Ton dit seulement
<îe que leurs maîtres veulent bien leur apprendre. Ce que
Je noble pair voulait d'ailleurs, ce n'était point une liberté
illimitée, mais une liberté réglée, contenue par des lois
^ssez sévères pour prévenir tout danger ; tandis que ce
^ue le gouvernement demandait, au mépris de la Charte,
^î'était l'arbitraire illimité. « Ce n'est point, disait-il enfin.
Ha liberté des journaux, mais leur asservissement qui a
3)erdu la France. »
Mais M. le comte Cornet se leva pour supplierla chambre de ne poii>t se laisser prendre à ces belles paroles, de se méfier de celte liberté de la presse, qu'il compara d'abord à la boite de Pandore, puis à une bacchante, et de prendre garde de ne point tomber dans Scylla en voulant éviter Charybde. Et là-dessus la noble chambre vota l'asservis-
sèment des journaux, comme l'avait fait la chambre des députés, à une assez grande majorité.
Deux jours après, la chambre des pairs adoplaif, après une vigoureuse sortie de M. de Broglie contre l'ensemble des lois qui régissaient la presse, et contre la haute police, « cette compagne fidèle de son esclavage », un projet de loi voté quelques jours auparavant par la chambre des députés et qui avait pour but de régler et de modérer une disposition rigoureuse de la loi du 21 octobre. Cette nouvelle loi, sans supprimer la saisie préventive, la régularisaif, du moins, et en atténuait les effets ; elle portait que, lorsqu'un écrit aurait été saisi, le procès-verbal devait être, sous peine de nullité, notifié dans les vingt-quatre heures à la partie saisie, et qu'en cas d'opposition formée par elle, il serait statué sur la saisie dans la huitaine.
La situation faite aux journaux par la loi de 18i7 ne différait guère de celle que leur avait créée l'ordonnance du 8 août. L'autorisation du gouvernement, substituée à la censure, n'était au demeurant que la censure préalable et déguisée des opinions du journaliste. Au lieu de mettre la main sur le papier, le gouvernement mettait la main sur les plumes, el, dispensateur politique de la liberté de la presse périodique, il n'en devait confier Tusage qu'à ses adhérents.
Un pareil état de choses ne pouvait se prolonger longtemps. « La question de la presse était devenue nationale », dit Benjamin Constant.
Aussi le ministre vint-il, dans les derniers jours de 1817, présenter à la chambre des députés le projet de loi sur la presse qu'il avait solennellement promis, « tribut annuel que les ministres payent à l'opinion, et qui a ce rapport avec les autres effets publics, que la valeur nominale est d'ordinaire un peu différente de la valeur
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réelle ^ » Mais, soit que le temps lui eût manqué, soit, qu'y regardant de plus près, il eût regretté son engagement, il crut pouvoir se borner à quelques modifications partielles à la législation existante.
Disons tout de suite que ce projet n'aboutit point. Nous nous y arrêtons cependant, par le môme motif qui a déterminé Benjamin Constant.à lui donner dans ses Annales une large place. « Ce n'est pas, dit l'illustre publiciste, que cette question ne soit passablement épuisée ; l'écrivain le plus fertile en aperçus nouveaux chercherait en vain des arguments non encore employés sur cette matière. (Déjà, en 1817 I ) Mais les discours de plusieurs orateurs, l'accueil qu'ont obtenu ces discours, l'effet qu'ils ont produit tant au dehors que dans l'assemblée, peuvent être considérés comme des symptômes de l'état de l'opinion, de la disposition des partis, et du système suivi par le ministère. Sous ce rapport, cette discussion me parait être prodigieuse,^ et contient peut être le germe des destinées de la France. »
Tel qu'il était, et pris en lui-même, le nouveau projet contenait des dispositions excellentes et vraiment libérales, une notamment qui, établissant une échelle de responsabilité entre les auteurs, les éditeurs et les imprimeurs, affranchissait les derniers de toute peine quand les premiers étaient connus. C'était là une innovation de grande importance, et qui faisait droit à une des réclamations les plus pressantes et les plus justes des amis de la liberté de la presse.
Mais on n'en pouvait dire autant de Tétrange disposition qui accordait à Tauleur d'un écrit saisi la faculté d'obtenir la cessation des poursuites s'il renonçait à la publication de son écrit, et qui offrait ainsi Timpunité
< Bei^amin Constant, Annales de la session £fd 1817, p. 39.
comme prime à la faiblesse ou à la trahison ; non plus que de celle qui voulait que le dépôt exigé par la loi fût assimilé à la publication, et qu'en cas de provocation directe au crime, un écrit pût être saisi et poursuivi même avant le dépôt et pendant l'impression.
Mais le vice radical du nouveau projet, c'.était d'être incomplet, insuffisant, de n'être en un mot qu'un expédient, quand on espérait une loi fondamentale. C'est le premier reproche que lui faisait M. de Bonald.
c< La France, dit-il, l'attendait, €ette loi sur la liberté de la presse, elle l'attendait complète et définitive; elle avait espéré que le législateur poserait enfin d'une main ferme la limite qui sépare ce qui est permis de ce qui est défendu, et tracerait les règles générales, en laissant aux tribunaux le soin d'en faire l'application aux cas particuliers.
« Notre attente a été trompée. On nous a présenté une loi toute de circonstance, qui se réfère elle-même à une autre loi faite pour une autre circonstance, ou, pour mieux dire, on nous a présenté quelques articles d'un code de procédure qui devrait être l'objet d'une consultation de jurisconsultes, et non d'une délibération de législateurs.
« Ce n'est pas ainsi qu'on fait des lois; mais c'est ainsi, ou à peu près, que nous en faisons depuis vingt-cinq ans. Nous posons des principes dans des lois fondamentales, mais aussitôt nous en suspendons l'exécution par des lois d'exception, et nous ressemblons à des architectes qui, après avoir construit une voûte d'un trait hardi et inusité, crainte d'accident, n'osent pas décintrer.
« Ceux qui veulent nous retenir dans cette législation du moment, et qui demandent une fabrique de lois toujours en action, nous disent que nous ne sommes pas assez bons pour des lois meilleures ; comme si ce n'était
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pas pour nous rendre meilleurs qu'il nous faut de bonnes lois I On attend que nous ayons des mœurs pour nous donner des lois, et l'on ignore que, si, dans les premiers temps d'un peuple, les mœurs ont inspiré les lois, dans le dernier les lois doivent former ou redresser les mœurs. » •
— c( De toutes les situations politiques, disait de son côté Fiévée {Histoire de la session de 181 7 p. 41), il n'en est pas de plus dangereuse pour un État que celle où la liberté est déclarée en droit et contestée en fait, puisqu'il y a combat ouvert, jusqu'à ce que le droit triomphe ou que le fait remporte. Telle est la position de notre patrie depuis trente ans, et j'avoue que je ne conçois pas comment on résolut de la prolonger : il m'est impossible de ne pas craindre que nous y succombions. Je n'accuse ici personne, pas même les ministres. Probablement sous le joug des idées du siècle, ils croient eux-mêmes de bonne foi que la liberté de la presse existe, puisque la Charte l'a reconnue en principe, et, partant de là, ils ne se sont occupés que d'en réprimer les abus. Comment expliquer autrement l'assurance avec laquelle, à la face de l'Europe, on a présenté comme une législation complète de la liberté de la presse un projet de loi que ceuxmêmes qui l'avaient apporté aux chambres, ont fini par ne défendre que comme le supplément du code pénal de Bonaparte? La liberté de la presse était sans doute ce qu'ils exaltaient; mais il y avait erreur, car elle n'élait pas dans le projet de loi. Si on; la supposait existante parce qu'elle a été déclarée dans la constitution, c'était une autre erreur : une déclaration de droit n'est pas un fait.. «
t< Avant de penser à réprimer les excès de la presse en France, il faut la créer. Nous n'en jouissons pas, nous n'en atons jamais joui : licence ou esclavage, telle a été
notre situation depuis trente ans à cet égard, comme à tous autres égards. Nous n'avons encore eu que des déclarations de principes, des reconnaissances de droits qui ont fait peur au pouvoir, quel qu'il fût, parce qu'il y voyait sa condamnation; et tout ce qu'il a entrepris pour la prévenir n'a fait que la rendre inévitable. »
On pouvait reprocher encore au projet de loi d'être demeuré absolument muet sur le jury, bien qu'au sein même du conseil d'État il eût été vivement défendu par les doctrinaires, entre autres par Royer-Collard et Camille Jordan.
Cependant le garde des sceaux, M. Pasquier, en présentant la nouvelle loi, avait loué sans restrictions la liberté de la presse, et en avait parlé comme de la plus sûre garantie de la Charte. « Si Ton s'était pénétré, en rédigeant cette loi, du danger d'une liberté sans bornes, on n'avait point perdu de vue le danger d'enchaîner cette liberté salutaire, qui a jeté un si grand jour sur les matières les plus hautes comme sur les plus communes, pi qui est elle-même un si puissant moyen de gouvernement. On avait cédé sans cesse au désir d'en assurer l'usage. On avait interrogé toutes les lois existantes; on les avait comparées avec cette liberté précieuse, et on les avait modifiées à son profit, toutes les fois que la sûreté de l'État, qui est la condition première de tous les droits, avait pu le permettre. » Quoi de mieux? Mais c'étaient là, ou du moins on put y voir, comme des précautions oratoires, destinées, si l'on pouvait ainsi parler, à dorer la pilule, à faire passer un article qui avait été probablement l'unique mobile de la présentation de la loi. Les journaux, si une loi nouvelle ne fût intervenue à temps, seraient devenus entièrement libres à partir du 1*' janvier 1818. Or, le ministère tenait essentiellement à conserver la faculté de les censurer et de les
supprimer à son gré : il demandait donc qu'elle lui fût Ijiissée pour trois ans encore.
Celte demande fit pousser les hauts cris dans le camp de la presse. Le projet tout entier, d'ailleurs, rencontra dans les journaux une vive opposition. L'opinion indépendante s'efforça d'établir qu'il n'y avait pas plus de loi à faire pour régler la façon de publier sa pensée que pour régler la façon de marcher ou de parler, et que, si des délits ou des crimes étaient commis au moyen de la presse, le code pénal, rédigé par des hommes dont, à coup sûr, la prévoyance était grande, suffisait largement pour les réprimer. L'opinion ultra-royaliste, elle-même, déclara nettement qu'on ne pouvait séparer la publicité du gouvernement représentatif sans le détruire, et qu'il n'y avait de publicité que par les journaux.
La commission à laquelle fut renvoyé l'examen du projet de loi ne considéra point la liberté de la presse sous ses rapports politiques ; s'arrètant à l'idée dominante du projet, qui ne voulait voir que des délits et des crimes dans cette liberté, elle en accepta sans modification les parties libérales. Ainsi elle approuvait la disposition qui affranchissait de toute responsabilité, hormis dans le cas de provocation directe au crime, les éditeurs et imprimeurs, quand l'auteur était connu ; celle qui établisisait en faveur des accusés une prescription d'un an, au lieu de trois, et qui permettait aux tribunaux correctionnels d'ordonner leur élargissement provisoire sous caution; celle qui enjoignait au procureur du roi de transmettre dans les vingtquatre heures les procès -verbaux de saisie au juge d'instruction, et à celui-ci de faire son rapport dans la huitaine.
Mais la commission refusa : 1° de regarder le dépôt d'un livre, fait à l'autorité, qui l'exige impérieusement, comme équivalant à la publication ; 2° d'accorder au mi-
nistère le droit de saisir un écrit avant sa publication, même dans le cas de provocation directe au crime.
Dès lors le prejet se trouvait sans but, car il n'avait été conçu que pour prévenir ^ c'est-à-dire pour que le public ne connût jamais les livres arrêtés, et que tout se passât entre Tautorité qui saisit et les tribunaux qui condamnent. Pour arriver à cet étrange résultat, le projet de loi offrait, avec une candeur admirable, la paix et l'oubli aux auteurs qui consentiraient à sacrifier leur ouvrage arrêté ministériellement, afin de s'épargner les embarras et les frais d'un procès. Mais la commission repoussa énergiquement ces capitulations de conscience entre les coupables présumés et l'autorité.
La commission parla du jury, qu'on pourrait substituer aux tribunaux de police correctionnelle, mais seulement comme d'une idée qu'elle n'avait pas voulu approfondir, parce qu'un changement aussi grave ne pouvait être introduit par amendement.
Enfin, après avoir présenté ses idées et ses modifications sur les vingt-six articles de ce projet, qui avait été annoncé comme devant donner la liberté de la presse, elle glissa légèrement sur l'article 27 et dernier — in cauda venenum — qui demandait en faveur du ministère un nouveau bail, pour trois mois, du monopole des journaux, et, sans paraître touchée des raisons de convenance alléguées par le garde des sceaux, elle se contenta de proposer à la chambre d'accorder seulement jusqu'à la fin de 1818.
Le projet fut vivement combattu par la gauche et par la droite indépendante. Des deux côtés la solidarité de la tribune et de la presse dans les gouvernements représentatifs fut hautement proclamée, sans que personne osât la contester.
Comme Fiévée, nous emprunterons à M. Bignon, qui
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parla un des derniers contre le projet de loi, l'idée qu'on doit se faire de la longue discussion à laquelle il a donné lien : « Il est impossible, dit l'historien ultra-royaliste, de s'exprimer avec plus de netteté, et l'histoire doit conserver ces pages, qui renferment une véritable instruction : »
Les amendements proposés par la commission sont-ils de nature à nous faire obtenir une liberté que nous promet le discours du ministre, et que son projet ne nous donne pas ? La commission ne le pense pas elle-même ; elle convient que ce proje^, même avec les amendements qu'elle y joint, ne fait qu'ajouter encore un lambeau de plus à un ensemble défectueux, qui ne se compose que de pièces de rapport ; et, par une tûzarrerie fort curieuse, elle s'arme de l'imperfection même et de l'insuffisance du projet pour nous contester le droit d'en réformer les bases.
Averti de sa méprise par ce détour adroit de la commission, qu'il juge plus propre à le conduire à son but, le ministère, sans craindre de se donner à lui-même im éclatant démenti, se hâte de revenir sur ses pas, et, désavouant la pompe de ses promesses, il dépouille le projet de loi du luxe dont il l'avait entouré et le réduit à sa véritable valeur.
Ce projet, si fastueusement annoncé, n'a plus pour but de fonder un bon système de législation sur la liberté de la presse ; ce n'est plus qu'une simple amélioration de ce qui existe ; c'est une correction de lois vicieuses, une addition pour remplir des lacunes.
Partant de cet aveu tardif, le ministère, sous le prétexte de la gravité de tout changement dans les juridictions, s'attache à demander qu'on se garde de porter la main aux colonnes principales du grand édifice dont le projet de loi actuellement discuté doit être le couronneinent. Sdon le ministère, vous devez commencer par voter aujourd'hui une loi destructive de la liberlé de la presse, en vous réservant de venir, après que le mal sera fait, proposer une autre loi pour y porter remède.
Cette contradiction du ministère avec lui-même ne doit point détourner la discussion du cours naturel qu'elle a pris. La liberté de la presse, qu'on se plait à offrir à vos yeux sans jamais vous permettre de l'atteindre, est un bien qui est à vous et dont il est temps de prendre possession.
Pour l'exercice de ce nouveau droit, il faut nécessairement une lé-
gislation analogue à la nature du droit même. Or, il est une vérité dont il est impossible que tout bon esprit ne soit pas frappé : c'est que la liberté de la presse n'existe point, ne peut exister sans le jugement par jurés pour tous les crimes et délits indistinctement, et sans Tindépendaiice des journaux. Séparé de ces deux conditions, le mot de liberié de la presse n'est qu'un mot vide de sens, qu'une illusion ou qu'une chimère.
Ce fut aussi sur ces deux points : l'attribution au jury des délits de la presse, et 'l'indépendance des journaux, que porta le fort de la lutte.
C'est, je crois, M. Beifgnot qui, le premier demanda le jugement des délits de la presse par un jury ; mais ce jury, selon lui, devait juger seulement en appel, et il se serait composé d'hommes de loi, d'hommes de lettres et des cent plus imposés de chaque ressort.
M. de Villèle se prononça, non pour un jury spécial^ mais pour un jury supérieur aux tribunaux de police correctionnelle.
Camille Jordan montra que la classification ordinaire des crimes et délits établie par le code d'instruction criminelle, — classification que le garde des sceaux, MM. Bavez et Siméon, avaient longuement vantée, comme quelque chose de si admirable, de si parfait, presque de si sacré, qu'on ne pouvait y toucher incidemment sans aveuglement et sans impiété, — ne s'appliquait pointaux crimes et aux délits de la presse, et qu'en respectant Vanalogie des mots, on violait l'analogie des choses. Dans le gouvernement établi par la charte, toutes les garanties nationales venaient, en effet, aboutir à la liberté de la presse, laquelle dépendait elle-même des jugements destinés à réprimer ses abus en protégeant son légitime usage. Confier ces jugements ù un pouvoir quelconque', c'était donner à ce pouvoir une influence prépondérante sur l'opinion, sur les élections, sur les chambres, sur le gouvernement. Or une telle influence pouvait-elle être
confiée au pouvoir judiciaire? Non, sans doute, à moins qu'on ne voulût lui subordonner toutes les libertés. Au Jury, au contraire, sorti du sein même du peuple, interprèle sans cesse renouvelé de la conscience publique, conservateur indépendant des droits et des intérêts de tous, il appartenait de réprimer l'abus sans nuire à Tusage, et de protéger la société sans opprimer les individus..
Une voix plus puissante encore que celle de Camille Jordan se fit entendre en faveur de la liberté de la presse et du jury, celle de Royer-CoUard :
La libre publication des opinions individuelles par la presse, dit l*illustre philosophe, n'est pas seulement la condition de la liberté politique, elle est le principe nécessaire de cette hberté.
On peut abuser de la presse, et Tabus doit être réprimé; on peut aussi abuser de la répression ; et, de même que Tabus de la presse deut ravager la société et mettre les gouvernements en péril, de même il est aisé de concevoir que l'abus de la répression pourrait anéantir la liberté légitime.
La loi n'atteint la licence qu'en frappant la liberté.
Dans les procès de presse, il y a arbitrage plutôt que jugement. C'est cette espèce d'arbitrage, si difïéreiil de la justice légale, qui, distinguant seul, dans chaque cas, l'abus de la presse de son usage légitime, seul aussi déliuit, en réalité, la liberté de la presse... Ainsi nous devons comprendre que dans chaque procès de la presse, avec l'-écrivain comparait la liberté elle-même, dont la condition et quelquefois le sort sont engagés dans le jugement qui va être rendu, et qui prononcera peut-être contre la liberté une peme capitale quand il semblera ne prononcer qu'une peine légère contre l'écrivain.
De toutes les espèces d'arbitraires, celui que je voudrais le moins confier à un pouvoir permanent, c'est celui de la presse.
Les pouvoirs ont, comme les individus, leur tempérament, leurs mœurs, leurs instincts naturels, qui les dirigent à leur insu : le bruit les importune, le mouvement les inquiète, la censure leur est odieuse ; la liberté de la presse, devant laquelle ils sont responsables, leur semble une ennemie. Que l'arbitraire soit donc partout plutôt que dans la main des pouvoirs établis ; qu'il soit partout, afin qu'il ne soit nulle part.
L'institution du jury est la condition nécessaire de la liberté de la presse.
J'établis ce principe inaltérable qu'il n'y a point, qu'il ne peut y avoir de liberté de la presse, je veux dire de liberté garantie, si elle n'est assise sur la base indépendante du jury.
Partout où le jury existe, l'abus de la presse Tient se ranger naturellement parmi ses attributions, et il en est peut-être la plus importante.
Le système entier de nos institutions porte à faux tant que la liberté de la presse n'est pas appuyée sur le jury.
En un mot, Royer-Collard regardait le jury non-seulement comme le meilleur, mais comme le seul juge possible en matière de presse. Et le jury qu'il demandait n'était point un jury spécial, mais le jury ordinaire, a Un jury spécial, disait-il, me semble une contradiction dans les termes : des experts ne sont pas plus des jurés que des commissaires ne sont des juges, x»
Le magistrat n'est point indépendant, disait M. de Coonrobier. L'opinion est la règle d'un gouYemement représentatif; la presse manifeste Topinicm : le citoyen seul peut juger la presse.
M. de Bonald admettait également la supériorité du jury sur les tribunaux en matière de presse, mais il inclinait pour un jury spécial :
Devant quels juges seront portés les délits dont les écrivains pourront se r^idre coupables?
La loi qui vous est proposée, dans les abus de la presse, nomme, sans les distinguer autrement que pour la peine qu'ils encourent, les délits et les crimes. Elle renvoie les délits devant la police correctionnelle : elle réserve aux cours d'assises la connaissance des crimes. Et, comme le seul crime, selon la loi, est la provocation directe, c*està-<lire rornH>llemenl exprimée, et que tout écrivain, dans Touvrage même le plus dai^ieniHix. se gardera bien d'encourir !a peine, tous les abus de la presse, ou à peu près^ seront jugés en police correctionnelle.
Ce mot, il faut en convenir, est malsonnant en littérature, et
il rappelle que l'ancien gouvernement, voulant flétrir un écrivain turbulent, l'envoya à la maison correctionnelle de Saint-Lazare.
C'était donc à la police correctionnelle que devaient aboutir les progrès de Tesprit humain, sa perfectibilité indéfinie, les encouragements domiés aux lettres, les faveurs accordées à ceux qui les cultivent! Toujours dans les extrêmes, dans un temps nous voulions placer la philosophie sur le trône, et dans une autre nous envoyons la philosophie devant la justice des filous et des prostituées : juste châtiment peut-être de l'abus que nous avons fait de la noble faculté d'écrire ! Mais si on ne veut pas en proscrire Tusage honorable, il vaudrait mieux pour l'homme de lettres finir comme Cervantes, et tant d'autres, à l'hôpital, que de commencer par la police correctionnelle.
Les délits de la presse sont les plus graves de tous les délits, parce qu'ils attaquent ce qu'il y a de plus noble dans Thomme, sa raison, et de plus respectable dans la société, ses doctrines. Us doivent donc tous être portés devant les tribunaux qui connaissent des plus grandes révolutions de l'ordre public. Et si je réclame comme une faveur que l'écrivain prévenu de délits soit jugé par les cours d'assises, comme celui qui est prévenu de crime, ce n'est pas que je m'occupe même de savoir si les juges sont plus ou moins dépendants du gouvernement que les jurés, moins dans un tribunal que dans un autre : je les crois tous également indépendants, également impartiaux, également éclairés ; mais c*est uniquement parce qu'il y a plus de dignité dans le jugement, plus de sévérité dans la peine et plus de solennité dans l'exemple. Et le gouvernement prouvera bien mieux Timportance qu'il attache à la culture des lettres par la dignité du tribunal et la solennité de la condamnation qu^il prononcera contre ceux qui les profanent, que par les faveurs qu'il répand sur ceux qui les honorent.
La loi renvoie la connaissance des crimes sur cette matière au jury ordinaire ; je propose un jury spécial. Tout, en France, est jugé spécialement, et c'est même le plus antique privilège des Français d'être jugés par leurs pairs...
Les pairs de ceux qui écrivent sont ceux qui lisent, ceux à qui leur fortune, leur éducation, une existence indépendante, donnent le loisir, le goût et les moyens de cultiver les lettres ; et sans doute qu'il serait facile de trouver dans les provinces un nombre d'hommes qui ont cultivé leur esprit suffisant pour former un jury spécial — assisté, d'ailleurs, et dirigé par des juges, — et propre à juger la tendance nuisible ou salutaire d'un écrit.
Disons tout de suite qu'à la chambre des pairs le jury rencontra des partisans non moins chaleureux ; entre autres Chateaubriand, qui déclara que, dans son opinion, le jugement par jury était la base de toute loi sur les délits de la presse. 11 y rencontra aussi tout naturellement des défiances. Boissy d'Anglas, par exemple, ne voyait pas dans cetle institution appliquée à la répression des crimes et des délits de la presse une garantie suffisante.
Prenons garde, disait-il, avant de confier au jury la surveillance de la pensée, la direction des lumières, et, si Ton peut parler ainsi, rinspection des créations du génie et des progrès de l'iBsprit humain ; prenons garde, dis-je, que par ses formes, sa manière de procéder, et * surtout par le mode actuellement employé pour la nomination de ses membres, il ne nous offre de véritables commissions ministérielles, de véritables tribunaux d'exception, incompatibles avec l'esprit de la charte : car tout serait perdu, sans doute, si à Tarbitraire dans les décisions qui forment le principe et la base de la procédure du jury se joignait l'arbitraire aussi de la désignation des individus appelés à le composer ; si des fonctionnaires investis, quoique momentanément, du terrible et immense pouvoir de prononcer sans autre règle que leur opinion, sans aucune responsabilité morale, sur des choses aussi vagues, aussi fugitives, aussi difticiles à saisir et à interpréter, pouvaient recevoir leur caractère et leur mandat d^une autorité particulière quelconque.
Servan ! ô Beccaria î ne serait-il pas vrai de dire alors qu'après nous être éclairés de vos immortels ouvrages et de ceux si nombreux et si utiles que leur exemple a pu faire naître, nous ne serions parvenus qu'à revêtir des formes trompeuses de la justice et de la liberté les véritables institutions de ce despotisme judiciaire que vous cornbattîtes avec tant de succès et de gloire !...
Il faut qu'en France, comme en Angleterre, l'accusé, traduit devant les jurés, puisse se dire à lui-même et puisse faire reconnaître aux autres qu'il va être jugé par son pays, et non, d^une manière même indirecte, par l'influence d'un ministre ou par la volonté d'un prélat ; car, sans cela, il faudrait repousser avec empressement cette forme de procédure, devenue alors si dangereuse, afin de ne pas laisser écraser, comme le dit Montesquieu et comme je l'ai répété
SECONDE nESTAUUATlON 141
souvent d'après lui, les malheureux qui font naufrage avec la planche même qui leur est offerte pour leur salut.
Hélas ! les noms n'y font rien : on n'est pas jugé par un jury parce qu'on donne le nom de jurés aux individus qui composent Fagglomération que Ton désigne sous cette qualification tutélaire. Ce n'étaient pas des jurés, mais des bourreaux, que les hommes qui, usurpant ce titre, exerçaient Thorrible et pernicieuse fonction d'envoyer chaque jour à l'échafaud des centaines d'innocentes victimes, sans avoir rien appris d'elles que leurs noms.
Quant aux journaux, Thomme le plus éminent de la droite, M. de Villèle, se prononça fortement contre leur asservissement : M. Corbière défendit non moins chaleureusement contre le ministre de la police « ces misérables gazetierSy qu'il ne dédaignait pourtant pas assez pour négliger de se mettre à leur tête. » Il repoussait *pour la presse la juridiction des tribunaux correctionnels, et la voulait justiciable du jury. M. de la Bourdonnaye soutint que le ministère ne se servait des journaux que pour diviser les intérêts, froisser les opinions et blesser les quatre cinquièmes de la nation ; et cela d'ailleurs sans aucun prolit pour lui, puisque tout le monde savait jque les journaux exprimaient, non leur opinion propre, mais celle du ministère lui-même. «En voyant, ajoutait Thonorable député, le ministère essayer de diriger l'opinion avec des journaux asservis, on se rappelle malgré soi ce lieutenant de police qui voulait donner une livrée à ses espions. » M. Chauvelin, après avoir esquissé un tableau piquant de l'usage que le ministère avait fait, depuis la dernière session, de son pouvoir discrétionnaire sur les journaux, montrait c( les journaux des départements hachés et mutilés sous les impitoyables ciseaux des autorités de province, véritables cassolettes qui exhalaient toujours le même encens en l'honneur du pouvoir du temps et du préfet du jour. »
Il n'est pas jusqu'à M. de Bonald qui se prononça en faveur du journal.
La loi, qni punit les écrits dangereux ou coupables par les voies judiciaires, dit l'illustre philosophe, soumet les journaux à la censure de la police. Il fallait, je crois, faire le contraire : donper des censeurs aux écrits et des jurés aux journaux.
En effet, la censure est une répression morale, qui avertit, reprend, éclaire. Il était donc nécessaire de Topposer à Tinfluence morale des écrits sérieux, dont l'effet sur la société est lente et souvent insensible, et qui iront bouleverser l'existence des enfants, après avoir ébranlé la raison des pères.
Les journaux, au contraire (je parle dans le sens de ceux qui s'en exagèrent les dangers), les journaux, obligés de frapper fort plutôt que de frapper juste, ont un effet rapide et instantané, qui peut, dans les temps de troubles , donner aux^ esprits une impulsion violente, et on pourrait dire physique. Il fallait donc leur opposer la répression judiciaire, qui frappe physiquement le coupable dans sa personne ou ses * propriétés.
Il résulte de cette interversion que l'écrivain qui n'aura été qu'inconsidéré et imprudent est puni sans être averti ; et que le journaliste, qui connaît beaucoup mieux la portée de son arme, est. averti sans être puni, et que, tandis que Técrivain saisi a perdu son temps à composer son ouvrage, et son argent à le faire imprimer, le journaliste, simplement censuré, toujours payé d'avance, n a perdu que quelques heures de travail et quelques feuilles d'impression; une suspension de quelques jours ne lui fait rien perdre, pas même la suppression, puisqu'on a vu des journaux supprimés reparaître quelques jours après sous un autre titre.
On veut toujours prévenir les fautes du journaliste, pour n'être jamais (}ans la nécessité de les punir. C'est une erreur en administration* Il faut punir une fois pour n'être pas dans la nécessité de toujours prévenir.
Ainsi, une forte amende infligée au journaliste et payable sur un eautionnement déposé d'avance; une suspension au moins de trois moia, ou une suppression irrévocable et dont il ne pourrait éluder l'effet, préviendraient plus efficacement les délits des journaux qu'une censure obscure, sans responsabilité, sans garantie publique, suspecte, par conséquent, de dépendance et de partialité, et qu'on croit plus occupée à éplucher les petites malices du journaliste contre les personnes qu*à défendre de toute atteinte les grands intérêts de la société. Je dirai
même qu'à voir ce que certains journaux publient périodiquement sur des objets importants, on ne conçoit pas que Tautorité puisse avouer qu^elle exerce sur eux la plus légère censure, et j'aimerais mieux, pour son honneur, laisser croire qu'ils jouissent d une liberté illimitée...
Il faut donc laisser aux journaux, sous la condition de la répression légale, une honnête, juste et impartiale liberté, non-seulement parce qu'Us sont devenus, par la faute du gouvernement, le premier plaisir des peuples policés, qui payent assez cher leurs besoins pour qu'on leur laisse quelque liberté sur leurs plaisirs, mais encore parce que les journaux remplissent une fonction plus importante et d'un ordre plus élevé, et qu'ils sont les courtiers exclusifs de toute la littérature, qui ne peut, aujourd'hui, rien publier que par leur entremise. Un écrit, quels que soient son objet et son mérite, dont les journaux ne parlent ni en bien ni en mal, ou qui, s'il est loué ou blâmé par les uns, ne peut être attaqué ou défendu par les autres, est un ouvrage en naissant mort ou enterré. C'est aussi donner trop d'autorité à la police dans les productions de la pensée chez un peuple aussi avancé que nous le sommes, et dans un état de société où la culture des lettres tient tant de place. C'est même tout à fait éluder et réduire à des mots sans valeur Farticle 8 de la charte, et il est égal qu'il soit interdit à un auteur de publier ses opinions, ou que le seul moyen d'en annoncer la publication lui soit interdit. C'est, à la lettre, permettre la publication et empêcher la publicité.
Les modernes publicistes, qui ont étudié à fond les allures du gouvernement représentatif, prétendent que la liberté des journaux est l'âme, l'essence, le grand ressort de cette machine politique ; que la responsabilité des ministres, le contrôle de l'autorité, la surveillance inquiète et continuelle que, dans les idées libérales, les citoyens doivent exercer sur le pouvoir, la nécessité d'une opposition constitutionnelle, ne sont que des mots vides de sens sans la liberté des journaux ; qu'en vain on permettrait les écrits : on ne fait pas un livre pour démontrer un acte de despotisme ; on se borne à un article de journal, qui est, dans cette matière, l'assignation pour mise en cause qu'on envoie sur un carré de papier, sauf à produire tout au long ses moyens d'attaque ou de défense devant les tribunaux compétents. Ils citent à Tappui de leur opinion l'exemple et les maximes de l'Angleterre, qu'ils appellent la terre classique de la liberté et du gouvernement représentatif, et disent à ce sujet de fort belles choses.
Pour moi, sans entrer dans cette discussion, je crois que le gouvernement représentatif, où la nation est représentée par les corps légis-
latifs et la royauté par «es ministres, est celui de tous qui donne Taulorité réelle à ces premiers agents de l'autorité, une autorité d*autant plus forte et plus étendue que, formant un corps compacte sous le nom de ministère, et cuirassés, pour ainsi dire, de tous cotés, ils peuvent se défendre contre le peuple par l'unité de leur composition, et contre le roi par leur responsabilité personnelle, et je ne vois qu'une liberté raisonnable de la presse , une liberté franche, mais sans licence, qui puisse servir de contre-poids et tenir lieu de ces limites qu'on cherche, dans toutes les constitutions, à opposçr aux erreurs présumables de Tautorilé.
Si le gouvernement se plaint du bavardage des journaux, ne pourrait-il pas s'alarmer de leur silence? Ce qu'on ne veut pas entendre est presque toujours ce qu'il faudrait savoir.
Mais cette liberté que M. de Bonald demandait pour les journaux, il ne voulait pas qu'on raccordât aux écrils ; les livres, comme les libelles, devaient être censurés. Non pas qu'il déniât ce droit de publier se? opinions dont on faisait un droit naturel, comme celui d'aller et de venir, de travailler et de se reposer. Sans doute, disait-il, la liberté de parler et d'écrire est naturelle à l'homme, dans ce sens qu'en trouvant l'art et l'usage' établis dans la société, l'homme a reçu naturellement, et même exclusivement, la faculté de l'apprendre. Mais le droit de publier ses opinions est un droit politique. En effet, publier ses opinions sur les matières qui tiennent à l'ordre public, c'est exercer un pouvoir sur les esprits, un pouvoir public, puisqu'on ne publie jamais des opinions que pour les faire triompher et soumettre la raison des autres à sa propre raison. Or, exercer \in pouvoir sur ses semblables, là où il y a des pouvoirs publics établis par la constitution, et qui sont chargés de veiller sur les doctrines qui sont le fondement des lois et des mœurs, c'est peut-être une usurpation, si ce n'est une concession, raison pour laquelle je gouvernement en règle l'usage et en interdit l'abus.
La question gît donc tout entière dans le meilleur moyen
de régler Tusage de cette liberté et d'en prévenir les abus. Eten réponse à cette question, l'éminent publiciste reproduit la théorie qu'il avait déjà développée dans la précédente session sur l'ancienne et la nouvelle censure. Voici, en résumé, cette théorie :
Quel moyen avait pris autrefois l'autorité pour conserver aux citoyens le juste droit de publier leurs opinions, et pour garantir en même temps la société et les écrivains eux-mêmes des erreurs de leur esprit?
Elle avait établi une censure préalable sur les écrits, institution vraiment libérale, qui investissait des hommes graves, instruits, connus par leur capacité et la droiture de leur esprit et de leur cœur, de la fonction toute paternelle d'éclairer, de reprendre les écrivains et, en ménageant leur amour-propre et même leurs intérêts, de leur épargner la dure censure du public et Tinflexible rigueur des tribunaux. Que faisait l'autorité autre chose en donnant des censeurs aux écrivains, préalablement à l'impression de leurs ouvrages, que ce qu'un auteur sensé doit faire lui-même, en demandant sur ses productions Tavis d'amis sages et éclairés? Et n'est-ce pas le conseil que donnent aux hommes de lettres les critiques les plus judicieux? En vain on dirait que les censeurs étaient dépendants, passionnés, hommes de parti ; qu'ils pouvaient manquer de connaissances et de lumières ; on peut en dire autant des juges, des jurés, des critiques, de tout le monde, et ce n'est pas une objection contre un système qu'une allégation gratuite qu'on peut opposer absolument à tous les systèmes.
Et qu'on ne dise pas que la censure découragerait le génie : rien ne décourage le génie, pas même les saisies et les confiscations, parce que le génie est essentiellement bon, ou autrement il n'est que du bel esprit; mais je vais plus loin, et j'ose avancer qu'il n'y a pas, qu'il ne peut y avoir une seule production de Tesprit humain qui soit ou qui puisse être nécessaire à la société, et qu'il y en a un grand nombre qui lui ont été funestes. Et c'est sous ce point de vue général qu'un gouvernement doit considérer la question qui nous occupe
Je ne crains pas de dire qu'elle ne sera jamais résolue à l'avantage des auteurs et de la société tant qu'on s'obstinera à ne vouloir que punir et point prévenir ; et que faire un règlement général sur d'autres bases, c'est chercher une issue dans un lieu fermé.
... Il n'y a que trois partis à prendre sur les écrits périodiques :
V Liberté entière, absolue, illimitée, sans contrôle ou répression d'aucune espèce, préalable ou subséquente ;
2" Répression judiciaire ;
3* Censure.
Personne, du moins en théorie, ne voudrait de la liberté absolue, ou ou plutôt d'une liœnce sans frein ; et s'il en est qui la désirent , ils n'oseraient Tavouer.
Reste donc la répression judiciaire et la censure préalable; or, je ne crains point d'avancer que la répression judiciaire des abus de la presse est inutile, dangereuse, impossible même. Les nombreuses lois répressives de la licence de la presse portées depuis la Restauration en ont donné la preuve, et la dernière loi adoptée à la Chambre des députés et retirée de celle des pairs aurait complété la démonstration. Aussi a-t-on vu, depuis 1815, la licence croître à mesure que les lois répressives et même les condamnations se sont multipliées.
L'erreur de nos lois sur cette matière est de n'avoir vu le délit de la publication que dans la vente de l'écrit à bureau ouvert, au lieu de le voir dans l'impression. Tout écrit imprimé est un écrit publié, et je défie qu'on cite un seul ouvrage remarquable par le nom de l'auteur, l'intérêt du sujet ou le mérite de la composition et du style, qui, une fois imprimé, n'ait pas été tôt ou tard connu du public.
Ainsi, quand Técrit est imprimé, le mal est fait, et la condanmation postérieure de l'auteur par les tribunaux , en piquant la curiosité du public, ne fait que mieux connaître ce qui aurait dû rester ignoré.
Les poursuites judiciaires donnent lieu à une plaidoirie toujours plus scandaleuse que l'écrit poursuivi, dans laquelle un défenseur ne £adt qu'étendre et justifier, devant un nombreux auditoire, ce que l'accusé a écrit de plus séditieux ou de plus impie ; et cette plaidoirie, repro— duite dans les feuilles publiques, devient elle-même un mauvais écritde plus. Les exemples récents ne manquent pas.
Nos lois précises ne punissent de délit que celui de l'expression : etquelles facilités n'offre pas la langue française, si souple et si rusée, à. l'esprit français, si moqueur et si fin, pour envelopper des pensées coupables d'expressions innocentes, pour déguiser ce que l'on veut dire^ ou faire entendre ce que l'on ne dit pas ! l'appréciation du degré d^ culpabilité d'un écrit est une opération tout intellectuelle, dans la— quelle chaque juge peut avoir une opinion différente, selon le degr& de son intelligence et la portée de son esprit; les uns y voient mieui^ ou autrement que les autres ; il devient impossible de concilier les dis— sentiments, surtout lorsqu'aucun tribunal supérieur ne peut revoir le3 jugements, et l'acquittement seul peut mettre tout le monde d'accord.
Enfin, et cette dernière considération est d'une haute importance #
aujourd'hui que les écrits jouent un si grand rôle dans la société, la répression judiciaire de la licence de la presse met les agents amovibles du gouvernement à la merci d'une magistrature inamovible et donne à celle-ci une existence politique que la Charte lui refuse, et je ne crains pas de dire que la magistrature en France est trop forte pour le gouvernement. Un tribunal qui marche d'accord avec le gouvernement seconfond avec lui, comme la /onction se confond avec le pouvoir dont elle émane ; mais s'il résiste au gouvernement ou seulement s'il Tabandonne pour marcher seul dans ses propres voies, il n'est plus fonction ; il s'érige en pouvoir indépendant, et tous les efforts du gouvernement pour le ramener à lui et obtenir son appui échouent et se brisent contre son inamovibilité. Les résistances des parlements sur le fait d'impôts devenus nécessaires (car les parlements ne refusaient jamais justice à l'autorité royale contre les délits de la presse) ont hâté la chute de l'ancien gouvernement ; et le déni de justice de la part des tribunaux actuels aurait le même effet, si l'on pouvait supposer que des juges égarés par un vain désir de popularité, par des motifs personnels d'ambition ou de ressentiment, ou faute de vues politiques étrangères à leurs travaux habituels et à leurs connaissances judiciaires, refusassent au gouvernement l'appui qu'il leur demande.
n ne faut pas s'y tromper, le parti libéral n'a demandé avec tant d'instance et d'opiniâtreté la répression judiciaire des délits de la presse que parce qu'il sait très-bien qu^eile est inutile, dangereuse, impossible même par les tribunaux ; plus inutile, plus dangereuse, plus impossible encore par le jury. Si la répression judiciaire eût été possible, ce même parti aurait demandé la censure, et le mot réprimer, sur lequel il a tant chicané, ne l'aurait pas embarrassé.
Il ne reste donc que la censure, moyen le seul efficace, le seul moral, le seul humain qui puisse rassurer la société sans rigueurs contre les personnes. Aussi a-t-elle été la première pensée de tous les peuples civilisés qui ont voulu se défendre contre la licence des écrits ; aussi a-t-elle été pratiquée en France aux plus beaux jours de notre littérature et envers nos plus célèbres écrivains ; aussi l'est-elle encore dans toute l'Europe, l'Angleterre exceptée, qui traite la liberté de la presse avec indifférence, ne lui permet de prendre aucune influence sur les résolutions du cabinet, l'abandonne aux oisifs de café, et ruine auteurs et imprimeurs lorsqu'ils vont trop loin.
Et croit-on que les hommes raisonnables qui écrivent dans les journaux ne sentent pas aujourd'hui le danger de confier à tous le^ esprits, même les plus faux, les plus passionnés, les moins instniits, la terrible liberté d'endoctriner tous les jours, en religion et en politique,
un public composé parloul, en plus grande partie, d'esprits faux, ignorants et passionnés; de mettre cette arme meurtrière de la presse à la disposition continuelle de Torgueil, de la cupidité, de Tignorance, de Tambition, du ressentiment?
Les adversaires de la censure vont jusqu'à prétendre que cette liberté illimitée d'écrire est une des libertés publiques, et la plus précieuse de toutes. C'est un étrange abus de mots que d'appeler libertés publiques, c'est-à-dire apparemment libertés de l'État tout entier, la spéculation particulière de quelques jeunes anonymes qui exploitent à leur profit, et comme une industrie ou une propriété patrimoniale, la religion, lé gouvernement, les lois, l'administration, s'érigent en juges de toutes les opérations, en censeurs de toutes les autorités, etc.; et, fiers d'un talent d'écrire si commun aujourd'hui, décorent du nom de liberté la tyrannie de leurs opinions, qu'ils imposent à la crédulité du public, devenu l'esclave de leurs erreurs, de leurs préjugés et de leurs passions. Et combien de jeunes gens aujourd'hui qui se targuent de leur indépendance et ne sont eux-mêmes que les malheureux serfs de quel-, que haut et puissant seigneur de l'empire littéraire!
Ainsi je crois avec une entière conviction qu'il n'y a de véritable liberté de la presse, ou de liberté littéraire, que sous la garantie d'une censure qui en écarte la licence des pensées, comme il n'y a de liberté civile que sbus la garantie des lois qui empêchent le désordre des actions ; et comme les pensées séditieuses inspirent les actions criminelle(( et les précèdent, il y a raison et analogie à prévenir la licence des pensées et à punir la licence des actions.
La censure est un étabUssement sanitaire fait pour préserver la société de la contagion des fausses doctrines, tout semblable à celui qui éloigne la peste de nos contrées, et dont les citoyens les plus recommandables s'honorent de faire partie.
Ouvrons une parenthèse, et, pour en finir avec ce sujcl, opposons à cette apologie de la censure sa condamnation par un adversaire non moins autorisé, par Chateaubriand :
(hi a vu la censure en France avec la Charte. Comment les choses ont-elles été? Tout de travers. En 1815, nous avons eu le 20 mars; en 181(r, l'ordonnance du 5 septembre, et le reste.
Ce qu'il y avait de pis sous la censure, c'est que la liberté de la presse n'était pas supprimée de fait; elle était seulement en régie entre les
seconde; restauration 149
mains d'un ministère qui la refusait aux royalistes par haine, raccordait aux révolutionnaires par peur, et Tafferniait aux ministériels moyennant certain servage, peines de corps, corvées et autres travaux domestiques.
... Soyons justes : il se peut que les ministres aient eu à se plaindre de quelques attaques personnelles trop violentes. Mais s'ils sont justes à leur tour, ils conviendront qaen abusant de la censure de la manière la plus odieuse, ils avaient préparé ces inévitables récriminations. Gomment ont été traités les plus honnêtes gens de la France dans les journaux censurés? Quels services n'ont point élé méconnus, quels talents n'ont point été insultés, si ces services, si ces talents se trouvaient dans une opposition que le gouvernement représentatif fait naître? Cjui ne se rappelle le déplorable article apporté, au nom d'un nûnistre par un gendarme, au Journal des Débats; article où Ton outrageait un prisonnier qui n'était pas même en, état de prévention? Et ce prisonnier était le sauveur de Lyon, le géi^éral Ganuel, que les tribunaux ont vengé de la pliis stupide comme de la plus noire des calomnies. Les ministres ont-ils oublié cette prétendue conspiration dans laquelle ils ont voulu nous envelopper? Ont-ils oublié les interrogatoires étranges dont nous avons été Tobjet? Ont-ils oublié la Correspondance prii>ée qui, pendant trois ans, a vomi contre nous les plus lâches calomnies? Les ministres, par ces attaques qu'aggravaient les journaux sous leurs ordres, ne se contentaient pas de marquer une simple dissidence politique; ils ne prétendaient à rien moins qu'à faire tomber nos têtes : et aujourd'hui ils s'étonnent qu'un peu de chaleur reste encore au fond de l'opinion de ces hommes qu'ils ont si indignement persécutés !
Mais après tout, faut il renoncer au gouvernement constitutionnel, abandonner nos libertés, parce que la liberté de la presse moleste et fatigue quelques hommes en place? Faites-vous un bouclier de votre mérite, et les traits que vous lance l'ennemi tomberont à vos pieds. Sans doute, si vous mettez au pouvoir un homme sans capacité, ou un liomme que la morale repousse, il sera vulnérable de toutes parts ; il souffrira beaucoup des attaques personnelles. Mais ces attaques ontelles jamais nui à un homme qui valait quelque chose par lui-même? Les injures du Morning Clironicle ont-elles jamais déterminé M. Pitt à demander au Parlement un bill de censure? Un homme public, dans un gouvernement constitutionnel, pe doit pas être si chatouilleux. Qu'il nous soit permis d'en appeler à notre propre expérience : s'il y a quelqu'un dans le monde qui ait le droit de se plaindre des outrages des journaux, c'est nous. Objet d'une double attaque Ultéraire et politique, que ne nous a-t-on point dit depuis vingt ans? Les gazettes de
M. Fouché nous ont traité comme celles de M. le comte Decazes. Qu*en est-ii résulté? Les personnes qui nous accordaient leur estime ne nous l'ont pas retirée, et l'on a fait lire un peu plus les ouvrages qu^on voulait proscrire. Nous pouvons donc assurer que les coups portés à on honnête homme ne font aucun mal. Psete^ non dolet!
Si, d'ailleurs, les ministres prétendaient nous enlever la liberté de la presse, de quel moyen se serviraient-ils? D'une loi? Elle ne passerait pqs aux Chambres. Il serait aussi trop fort de venir, après une courte expérience de huit mois, nous demander de nous contredire honteusement, nous prier de sacrifier à rmsuifisance mmistérielle la phis nécessaire de nos libertés. Emploierait-on une ordonnance? Mais une ordonnance ne peut détruire une loi, une loi si récemment, si solennellement portée. Il suffirait d'un seul journaliste, d'un seul écrivain qui refusât d'obéir pour déterminer une violente explosion de l'opinion publique. Nous pensons, et nous Tavons dit, que certains hommes d*Ëtat voudraient confisquer la Charte au profit de Tarticle 14 ; mais nous n'en sommes pas encore là. Ceux qui se figurent qu'on pourrait impunément suspendre la constitution, torturer les mots de la Charte pour en tirer l'arbitraire, connaissent bien peu la force des choses qui nous entraîne et la capacité des hommes qui croient nous diriger.
Nous le répéterons : si les ministres veulent se soustraire aux petites tribulations que leur cause la liberté de la presse, ils n'ont qu'à se placer dans une des deux opinions dominantes; c'est à eux de choisir l'une ou Tautre.
... Le phénomène de Tinfluence des journaux royalistes parmi nous (phénomène qui pourtant n'en est pas un) ne cesse de confondre les hommes démocratiques. Ces hommes veulent, en théorie, la liberté de la presse ; mais aussitôt qu'elle est accordée, ils reculent devant la pratique. Us s'épouvantent des effets qu'ils n'attendaient pas; ik s'étonnent que la liberté de la presse abandonne la Révolution, que cette liberté se range du côté de ceux si injustement désignés coaune les ennemis de toute idée généreuse. Néanmoins ces hommes, avec un peu d'impartialité, ne devraient-ils pas conclure que les mœurs naturelles de la France sont les mœurs où la foule est le plus facilement ramenée? Si dans le combat des doctrines il en est une qui obtienne toiyours la victoire, n'est-il pas é?ident que cette doctrine est la plus forte ? Or nulle doctrine ne triomphe, à la longue, qu'elle ne soit fondée en raison et en justice. Donc l'opinion royaliste, qui domine parmi nous lorsqu'elle est libre, est l'opinion française, comme elle est l'opinion juste et raisonnable.
Tout considéré, nous ne voyons que le crime, h bassesse et la mé-
diocrité qui doivent craindre la liberté de la presse : le crime la redoute comme un échafaud, la bassesse comme une flétrissure, la médiocrité comme une lumière. Tout ce qui est sans talent recherche Tabri de la censure : les tempéraments faibles aiment Tonibre.
Mais revenons à notre loi.
La discussion se prolongeait, le 1®"^ janvier arrivait, la loi qui donnait au ministre de la police tout pouvoir sur les journaux allait expirer, et le ministère, pour des raisons de politique extérieure, plus encore que de politique intérieure, désirait vivement qu'il n'y eût aucun intervalle entre l'ancienne loi et la nouvelle. Par une manœuvre habile, que le duc de Berry qualifia ouvertement de subterfuge inconstitutionnel et digne de là potence^ il fit distraire de la loi générale Tarticle spécial aux journaux, pour en faire une loi à pnrt, en consentant à un amendement de la commission qui en limitait la durée à la fin de la session de 1818.
L'article, adopté par 131 voix contre 97, fut immédiatement envoyé à la Chambre des pairs. Il y fut combattu par la gauche et par l'extrême droite, qui parurent s'unir franchement, pour déclarer que le gouvernement représentatif ne pouvait se développer sans la liberté de la presse, et que cette liberté consistait tout entière dans la liberté des journaux ; que rien, ni dans la situation intérieure ni dans la situation extérieure, ne motivait l'asservissement des feuilles périodiques.
« Tout le monde, dit le duc de Brissac, en voyant cette loi d'exception, reconnaîtra qu'elle viole évidemment la Charte, dont aucun article n'autorise des dérogations, même temporaires. » — « Ce qui m'a toujours affligé dans l'état de choses établi par les lois d'exception, disait Mathieu de Montmorency, c'est le système de tromperie organisée, celle espèce de. fausse monnaie mise en circulation par des journaux asservis.....
Oui, messieurs, c'est un acte de faux continuel que cette émission journalière, par dix ou douze feuilles différentes, d'une même opinion, venue de la même source. »
L'article, cependant, ne pouvait pas ne pas être adopté par la haute Chambre ; mais, sur 157 votants, 52 protestèrent par leur vote en faveur de l'affranchissement immédiat des journaux.
Quant à la loi, adoptée par la Chambre des députés, elle fut rejetée par la Chambre des pairs comme insuffisante.
Ainsi cette discussion si brillante et si longue aboutit en fin de compte au maintien pour un laps de dix-huit mois encore de la servitude des journaux, et la presse tout entière resta placée sous l'empire d'une législation que tout le monde avait condamnée.
Un grand pas néanmoins avait été fait : la solidarité de la tribune et de la presse dans les gouvernements reprétentalirs avait été hautement proclamée par les orateurs de la droite comme par ceux de la gauche et du centre, sans qu'aucune contestation se fût élevée. « Personne n'ignore aujourd'hui, avait dit Royer-CoUard, que, pour les sociétés modernes, éparses sur de vastes territoires et qui ne se réunissent jamais dans une délibération commune, la libre publication des opinions individuelles par la presse n'est pas seulement la condition de la liberté publique, mais qu'elle est le principe nécessaire de cette liberté, puisqu'elle seule peut former au sein d'une nation une opinion générale sur ses affaires et ses intérêts. »
— « Il faut, avait dit M. de Villèle, il faut que cette tribune conquière la liberté de la presse, ouqu'ellesoit réduite elle-même au silence par l'asservissement de la presse. » Là, en effet, où manque la liberté de la presse, la liberté de la tribune est incertaine ou insuffisante, et l'opinion publique reste privée d'un de ses organes essentiels. Telle
est la pensée qui se produisit dans presque tous les discours, avec plus ou moins d'énergie, avec plus ou moins de sincérité, mais de manière à mettre hors de doute qu'il y avait là une de ces vérités fondamentales qui, une fois mises en lumière, ne peuvent plus s'éteindre ni s'obscurcir.
Pour la première fois aussi avait été posée et débattue cette grave question de Tattribution au jury des délits delà presse, qui, après tant d'années, est encore, si je puis ainsi dire, sub judice ; nous avons vu quels puissants champions elle comptait dès le premier jour. On trouvera d'ailleurs tout ce débat résumé, à des points de vue différents, dans les Annales de la session de 18i7 par Benjamin Constant, et dans l'histoire de cette même session par Fiévée. Ces deux éminents publicistes se prononcent très-fortement contre les tribunaux correctionnels.
Ne nous lassons pas de redire que, tant que le jury n'existera pas, il n'y aura pas de liberté de la presse, dit le premier, que le jury seul est juge compétent de la tendance, de Teffet et de Pintention d'un ouvrage.
Le sens d'un livre dépend d'une foule de nuances; mille circonstances aggravent ou atténuent ce qu'il peut avoir de répréhensible. La loi écrite ne saurait prévoir toutes ces circonstances, se glisser à travers ces nuances diverses. Les jurés décident d'après leur conscience, d'après le bon sens naturel à tous les hommes. Ils sont les représentants de l'opinion publique, parce qu'ils la connaissent; ils évaluent ce qui peut agir sur elle. I!s sont les organes de la raison commune, parce que cette raison commune les dirige, affranchie qu'elle est des formes qui ne sont imposées qu'aux juges, et qui, ne devant avoir lieu que pour assurer l'application de la loi, ne peuvent embrasser ce qui tient à la conscience, à l'intention, à l'effet moral. Vous n'aurez jamais de liberté de la presse tant que les jurés ne décideront pas de toutes les causes de cette nature.
Dans les autres causes, les jurés déclarent le fait; or, le sens d'un livre est un fait; c'est donc aux jurés à le déclarer. Les jurés déclarent, de plus, si le fait a été le résultat de la préméditation; or, le délit d'un écrivain consiste à avoir prémédité l'effet du sens contenu, direc-
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tement ou indirectement, dans son livre, s*il est danger«ix : c^est aux jurés à prononcer sur cette prémédilation de Técrivain.
Les jurés sont plus nécessaires peut-être dans cette sorte de cause que dans toutes les autres, si toutefois, dans ce qui est indispensable pour la sûreté de Tinnocence et pour la justice, il pouvait y avoir des d«grés.
n y a cette différence entre les délits de la presse et les autres délits, que les premiers compromettent toujours plus ou moins Famour-propre de Tautorité. Quand il s'agit d*un vol ou d'un meurtre, Tautorité n'est nullement compromise par 1 absolution du prévenu, car elle a simplement requis d*oflice l'investigation d'un fait; mais, dans la poursuite des écrits, l'autorité paraît avoir voulu ftûre condamner une opinion, et Tabsolution de l'écrivain ressemble au triomphe de l'opinion d'un particulier sur celle de l'autoiité. Les tribunaux ne sauraient alors juger impartialement : institués par l'autorité, ils en font partie, ils ont un intérêt de corps avec elle ; ils pencheront toujours pour l'autorité contre l'opinion. Les jurés tiennent, au contraire, un juste milieu, comme individus ; et pouvant, n leur tour, se trouver dans la position d'un écrivain accusé, ils ont intérêt à ce qu'une accusation mal fondée ne soit pas admise. Gomme membres du corps social, amis du repos, propriétaires, ils ont intérêt à Tordre public, et leur bon sens jugera facilement si la répression est juste, et jusqu'à quel degré de sévérité il faut la porter.
11 est même de l'intérêt du gouvernement d'introduire, pour juger les questions de liberté de la presse, la procédure par jurés. Les jugements des tribunaux contre les écrivains que le pouvoir dénonce n*ont point sur l'opinion la même autorité. Cette opinion ombrageuse soupçonne toujours les tribunaux d'être dévoués au pouvoir qui les nomme; elle respecte dans les jurés l'indépendance de la condition privée, de laquelle ils ne sortent que momentanément et dans laquelle ils rentrent. Si les tribunaux acquittent les écrivains accusés par l'autorité, il s'établit entre eux et le gouvernement une hostilité au moins apparente, t'i qui est toujours fâcheuse quand elle se place dans des corps inamovibles. Rien de pareil n'est à craindre de la part des jurés, simples citoyens, redevenant tels après le jugement, et ne formant point un corps.
— Qui décidera, dit Fiévée, entre la société,qui a besoin do défense, et l'homme isolé,qui peut être écrasé par le pouvoir? Un tribunal de police correctioimel? Eh quoi ! vous confiez le repos de la société, le maintien de la liberté, à des juges, et vous prétendez qu'il y a des corps politiques dans r£tat ! Vous mettez la destinée d'un Français, pour des délits que
la kn ne peut définir, à la merci des juges, et tous prétendez être libres!...
c 11 ne suffit pas, a dit Royer-Coliard, qu'il y ait des juges pour qu'il y ait des jugements, et Tarisitraire ne change pas de nature pour être couché dans une sentence. »
... n faut réduire à sa juste valeur Tindépendance qui résulte pour des juges de Finamovibilité : cette indépendance suffit pour garantir Téquité des jugements dans les procès entre particuliers, parce qu'on ne peut supposer au pouvoir un intérêt constant à intervenir directement ou secrètement dans les affaires de ce genre. Mais si les doctrines politiques et les libertés publiques n'avaient pour sauvegarde que des tribunaux composés de juges nommés par le gouvernement, soldés des deniers du Trésor, qui peut croire que le despotisme serait assez maladroit pour ne pas franchir cet obstacle ? Qu'on lise l'histoire, et la Constitution qui nous régit, on verra que les libertés publiques ont toujours été considérées comme d'une importance trop grande pour en confier le maintien à des gardiens aussi faibles de position.
Les juges ne peuvent qu'appliquer la loi. Ce principe est d'une rigueur absolue dans les gouvernements représentatifs. S'ils l'interprètent, ils ne sont plus des juges, ils deviennent des législateurs opposés aux pouiroirs de la société, ils font autrement que n'ont voulu ceux qui seuls ont le droit de vouloir : dès lors la constitution est renversée.
... Ce n'est pas, comme on l'a dit, pour punir les crimes que le jury a été institué, mais parce qu'une société émancipée ne peut raisonnablement confier qu'à elle-même le soin de conserver les bienfaits qu'elle a reçus du Créateur, et quand une nation a élevé ses idées jusqu'à faire un principe de droit public de la liberté de la presse, le jury n'est pas moins nécessaire pour maintenir la faculté générale de penser que pour maintenir le droit général de vivre.
Toutes les objections contre le jury sont des injures à la nation, car le jury est la nation elle-même défendant ses libertés contre les erreurs des tribunaux, comme elle fait défendre ses intérêts par des députés contre les faux calculs du ministère...
Le jury peut se tromper ; qui en doute? Depuis qu'il y a des sociétés, elles commettent des erreurs ; Dieu qui les a créées libres ne pouvait leur ôter la possibilité de s'égarer. Ne dirait-on pas que le pouvoir absolu et ses agents ne se trompent jamais !
Avant de quitter Fiévée, je lui emprunterai encore une remarque^ qui me semble n'avoir rien perdu de sa valeur.
Dès ces premières escarmouches tout avait été dit pour ou contre « celte belle et tant redoutée liberté», et depuis Ton n'a plus guère fait que se répéter.
« Parmi les arguments présentés contre le monopole des journaux, il en est un que je ne conçois pas, quoique ce soit toujours celui qui fasse le plus d'effet au moment où on s'en sert : c'est le reproche adressé au ministère de la police sur l'usage qu'il fait de son pouvoir. Il me semble que, lorsqu'un ministre vient demander aux Chambres de renoncer pour la France aux libertés françaises, et de lui donner l'arbitraire, à lui ministre, les Chambres qui renoncent aux libertés publiques et accordent l'arbitraire à un homme sous un régime constitutionnel savent biea que c'est l'arbitraire qu'il a demandé et qu'elles lui ont accordé. Dès lors tout est dit; il n'y a pas de reproches possibles à faire, à moins que l'on n'ait fixé les conditions de l'arbitraire. Mais si on avait mis des conditionsk cette concession, ce ne serait plus l'arbitraire ; ce serait une loi, et, si mauvaise qu'elle fût, on sérail du moins^ autorisé à se plaindre de la manière dont elle avait étfe exécutée.
« Je l'ai remarqué dans l'histoire des sessions précédentes, ce qu'on appelle la loi relative aux journaux n'est pas une loi; c'est la déclaration d'un fait, et ce fait est qu^ les journaux sont livrés à l'arbitraire. Tout compte demandé à cet égard au ministre directeur privilégié de l'esprit public ne peut donc avoir d'autre résultat que de conduire ce ministre à faire l'éloge de sa douceur, de sa bonté, de son impartialité ; et il serait bien maladroit si^ pouvant choisir les faits dans l'espace d'une année, il n'en trouvait pas à opposer à ceux qu'on lui reproche. D'ailleurs, il aurait toujours la ressource de se rabattre sur les circonstances ; et, comme c'est au mot drcon^ stances qu'on es tdans l'usage de sacrifier nos libertés, le
mot circonstances serait sans réplique pour justifier les écarts de l'arbitraire.
c< Je ne conçois pas non plus qu'on se plaigne de ce que la police ne laisse pas annoncer dans les journaux, qui sont tous soumis à la police, les livres qui déconcerteraient la direction que la police est spécialement chargée de donner à l'opinion publique. Il faut être conséquent : si vous croyez que la publicité soit indispensable dans une monarchie constitutionnelle, tenez-vous-en à la Constitution, qui est formelle sur ce point ; mais, si vous admettez que la publicité a des dangers, si vous mettez lès journaux hors de la législation, souffrez patiemment le résultat nécessaire de l'abandon que vous avez fait. Les récriminations ne remplacent pas des lois. »
Faisons encoreà l'historien de la session de 1817 quelques emprunts, qui portent avec eux leur enseignement.
— « Dans cette discussion, les députés qui ont élevé si haut la voix contre les flatteries des journalistes pendant Pasurpation, devraient nous apprendre quelle différence il y avait alors entre ce qu'on appelait les législateurs et les feuilles publiques. La voici : le despotisme peut faire des législateurs qui ne disent rien ; tout son pouvoir ne peut aller jusqu'à faire des journaux sans qu'ils disent quelque chose ; et il tremble devant eux, même lorsqu'il se charge de les faire parler. Il serait donc aisé de prouver que la liberté de la presse est plus efficace contre les erreurs et les excès de pouvoir que toute autre institution qui consentirait à s'isoler de l'opinion publique. »
— a L'éducation des corps politiques, dans les gouvernements représentatifs, ne peut se faire sans la liberté de la presse, et c'est sans doute pour cela que toutes les factions dominantes, depuis trente ans, ne se sont accor-
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dées que pour l'asservir. — J'ai, du reste, plusieurs fois fait observer qu'il est indifférent de commencer, comme Bonaparte, par rendre muets les représentants du peuple afin d'asservir la presse, ou de commencer par asservir la presse pour soumettre plus facilement la représentation nationale. »
— c< En présentant le projet d'une prétendue législation de la presse, le ministère a trop montré qu'il ne voyait dans l'exercice du plus important de nos droits que des occasions de délits et de crimes, comme au commencement de la Révolution on ne voulait voir que fanatisme dans la religion et despotisme dans le pouvoir...
« J'admettrai un moment, avec le ministère, que la liberté de la presse soit dangereuse, considérée d'une manière générale ; s'ensuivrait-il qu'il faudrait en confier le privilège au ministère de la police? et la police doit-elle absolument se substituer à toutes les libertés publiques? S'ensuivrail-il, comme on nous le dit sans cesse, que les Français onl encore trop de passions pour qu'ils puissent jouir des droits que leur reconnaît la Constitution ? Les ministres ne sont-ils pas des Français? De quels pays lointains les a-t-on fait venir afin qu'ils soient étrangers âusf passions qui soi-disant nous agitent? Leurs amis, leurs commis, leurs partisans, ne sont-ils pas des Français ? Pourquoi la sagesse serait-elle dans tout ce qui participe au pouvoir, tandis que la nation en serait privée; dans tout ce qui est payé, et non dans la partie qui paye?...
a La liberté de la presse est bonne surtout contre le ministère, en attendant qu'il sache la rendre bonne même pour lui. Si vous la lui confiez^ vous n'obtiendrei jamais la plus belle, la plus désirable condition du gouvernement représentatif: le pouvoir forcé d'appeler les talents à son secours, et les supériorités morales s'unissant aux 8upé*
riorités politiques pour défendre l'ordre établi. Si ce n'est pas cela que demande Tesprit du siècle, remettez à des tribunaux de police correctionnelle le soin de peser les talents, de placer les supériorités morales sur le banc des prostituées et des escrocs ; dégradez la spiritualité de l'homme, mais n'oubliez jamais qu'on n'aurait osé ni le faire ni le dire en France quand il n'y avait pas de tribune, quand la liberté de la presse n'avait pas été proclamée. »
— a Nous avons entendu des députés affirmer que la liberté de la presse n'était pas nécessaire au maintien de la liberté publique, parce qu'eux, députés, suffisent pour éclairer le ministère et faire reculer le despotisme. En vérité, c'est surtout pour tourner en ridicule une pareille présomption que la liberté de la presse serait indispensable. On a souvent reproché aux rois d'être sensibles à la llatlerie ; mais on n'a pas assez remarqué que le pouvoir démocratique est bien plus faible à cet égard que le pouvoir royal, car il n'attend pas les éloges, il se les prodigue lui-même, et quelques hommes, députés à la majorité de quelques voix, fractions à peine connues d'une assemblée de deux cent cinquante membres, se Vantent à la tribune d'être capables de défendre les droits et les intérêts d une nation de vingt-six millions d'individus contre un ministère qui ne craindrait plus que leur résistance ! »
Cependant la liberté de la presse s'était frayé de nou* Velles voies, La nécessité avait fait découvrir, entre les journaux esclaves et les brochures libres, une forme intermédiaire qui avait toute la liberté des brochures et presque tous les avantages des journaux. Ce furent ^'abord des sortes de revues qui, composées de plus de vingt feuilles, se trouvaient ainsi exemptes de la censure»
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Tels étaient la Minerve et le Conservateur, qui s'emparèrent vivement de l'opinion publique et exercèrent une grande influence.
Mais ces recueils étaient, en réalité, des livres plutôt que des journaux, et c'était aux journaux qu'il s'agissait de^^ suppléer. Quelques écrivains imaginèrent donc une form^i^ e plus portative, d'une circulation plus facile, des petite ^^^s feuilles qui , paraissant à des époques indéterminées ,^ , échappaient ainsi aux atteintes du fisc et de la censure.^ -c. Chaque semaine en voyait naître quelque nouvelle, qi^^ jui souvent, à la vérité, mourait la semaine suivante ; ma ^nsais c'était cette presse semi-périodique ces journaux marrons mms, comme les baptisa un député, qui menaient la bataillF ^le, livrant au cabinet un assaut continuel.
Le. ministère essaya d'abord de se défendre par les nriMr-^émes armes, et on le vit multiplier pour sa défense t les publications analogues.Mais, dans ce genre de luttes, TEl intérêt, la faveur, ne sont-ils pas toujours pour les ass r — "^ iVlants? Quand donc le ministère vit le peu de succès de ^^ces
contre-batteries, il songea à trouver quelque au tre
moyen d'avoir raison de ces terribles adversaires. Il ^s- • saya d'établir la périodicité de cette presse de cent x'ebande, et de l'assujettir ainsi à l'action du fisc. La qu ^stion fut posée à la Chambre des députés, mais ell^ T •rencontra une vive opposition. « La Chambre des députa ^' dit M. de La Bourdonnaye, déjà si affaiblie par la servitiic^c des journaux, ne conspirera pas contre elle-même, en I *" vrantau ministère le seul genre d'écrits qui puisse encoH^® soutenir l'opinion pendant l'intervalle des sessions. » L-^^ proposition fut retirée. Portée devant les tribunaux, "- ^ question y fut également tranchée en faveur de la press^^-
Le ministère se résolut alors à essayer de la répressioK^^» et à demander secours à la justice contre la contagi^^ ^
dés mauvaises doctrines. On vit donc les procès succéder aux procès ; mais la presse soutint courageusement la lutte, appuyée par l'opinion publique, et aidée matériellement par la Société des amis de la presse^ association composée des hommes les plus notables du parti libéral, qui s'était formée dans le but d'obtenir le rapport des lois d'exception sur la presse et sur la liberté individuelle, et de se rendre solidaire, par voie de souscriptions, des condamnations pécuniaires encourues par les écrivains.
Bref, après quatre années de lutte, ce fut la liberté qui l'emporta. Cédant à la pression de Topinion publique, le gouvernement se résolut à donner à la liberté delà presse une institution définitive. Il fit étudier la question par les hommes les plus compétents, et de cette étude sortirent les lois demeurées célèbres sous le nom de lois de 1819, et si souvent réclamées depuis.
La plupart des lois rendues sur la presse, en France ou ailleurs, ont été ou des actes de répression, légitime ou illégitime, contre la liberté, ou des conquêtes de telle ou telle garantie spéciale de la liberté, successivement arrachées au pouvoir à mesure que se manifestaient la nécessité et la possibilité de les obtenir. L'histoire législative de la presse en Angleterre est une série d alternatives et de dispositions de ce genre.
Les lois de 1819 eurent un tout autre caractère. C'était une législation complète, conçue d'ensemble et par avance, conformément à certains principes généraux, définissant à tous leurs degrés les délits ou les peines, réglant toutes les conditions comme les formes de l'instruction, et destinée à garantir et à fonder la liberté de la presse aussi bien qu'à défendre de ses écarts l'ordre et le pouvoir.
Trois projets de loi furent simultanément présentés le
22 mars, par le garde des sceaux, M. de Serre, dont le nom demeurera éternellement attaché à ce glorieux épi-* sodé de Thistoire de nos libertés.
Les considérations qui avaient dominé les deux premiers projets étaient :
1" Que l*exercice de la presse est un droit social, (dont la Charte, en en proclament l'existence, a fait un droit constitutionnel que les lois n'avaient plus qu'à supposer ;
2^ Qu'il ne peut point exister de législation spéciale qui règle ce droit ;
3* Qu'en assimilant la presse à tout autre instrument, la loi devait se borner à réprimer les abus qui pourraient en résulter.
Ce point de départ bien fixé , il ne s'agissait plus que de chercher, dans les lois pénales ordinaires, les crimes et les délits auxquels la presse pouvait servir d'instrument, pour lui en appliquer les pénalités ; de là la classification odoptée dans les quatre chapitres qui composaient le premier projet.
Après avoir ainsi assuré la punition de tous les actes criminels qui peuvent être commis par la voie de la presse et fondé les garanties que réclame l'ordre social, il fallait donner aux citoyens des gages de sécurité. On sentit qu'il n'en pouvait exister que dans la franchise des poursuites, dans l'indépendance et l'impartialité du jugement. De là les conditions imposées par le second projet de loi pour les procédures, et l'introduction du jury dans le juge» ment de tous les délits, résultant de la presse, qui intéressent la société.
Ces règles générales s'appliquaient naturellement aux journaux comme aux autres écrits; mais, tout en reconnaissant que sans la liberté des journaux la liberté de la presse serait incomplète, le projet de loi voyait en
SECONDE RËSTAUHATION 163
eux des publications d'une nature particulière, qui exigeaient des garanties spéciales.
Du reste, l'exposé des motifs qui accompagna la présentation de ces lois, était empreint d'une grande franchise et d'une grande libéralité; c'était la première fois que la tribune française entendait un ministre de la couronne tenir un pareil langage. Nous citerons quelques passages de ce remarquable travail, auquel, parait^il, la Société des amis de la presse n'aurait pas été étrangère ; on jugera, par ces courts extraits, du chemin qu'avaient fait les idées libérales en trois années.
Le premier projet, intitulé l>e la Répression des crimes et délits cornttiis par la voie de la presse, ou tout autre moyen de publication, repose sur un principe fort simple, ou plut^ sur un fait : c'est que la presse, dont on peut se servir comme d'un instrument pour commettre un crime ou un délit, ne donne lieu cependant à la création d'aucun crime ou délit particulier et nouveau. De même, en effet, que l'invention de la poudre a fourni aux hommes de nouveaux moyens de comïïiettre le meurtre, sans créer pour cela un crime nouveau à inscrire clans les lois pénales, de même Tinvention de Timprimerie n'a rien £edt cle plus que leur procurer un nouvel instrument de sédition, de diffarkiation, d'injure, et d'autres délits de tout temps connus et réprimés t^r les lois. Ce qui rend une action punissable, c'est l'intention de son Sauteur, et le mal qu'il a fait ou voulu faire à un individu ou à la soc^iét^ ; qu'importe que, pour accomplir cette intention et causer ce mal, il ait employé tel ou tel moyen? La prévoyance des lois pénales atteindrait le crime quand même l'instrument mis en usage par le coupable «lurait été jusqu'alors complètement ignoré.
De ce fait, qui est évident par lui-même, découle une conséquence également évidente : c'est qu'il n'y a pas lieu à instituer pour la presse ^ne législation pénale et distinct^. Le Gode pénal contient l'énumération et la définition de tous les actes reconnus nuisibles à la société, et partant punissables ; que l'un de ces actes ait été commis ou tenté par la voie de la presse, l'auteur doit être puni à raison du fait ou de la tentative, sans que la nature de l'instrument qu'il a employé soit, pour lui ni contre lui, d'aucune considération» En d*autres termes, il n'y a point de délit particulier de la presse ; mais quiconque fait usage de la
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presse est responsable, selon la loi commune, de tous les actes auxquels elle peut s'appliquer.
Ramenée ainsi dans le domaine de la législation générale, la question devient simple, et le projet de loi s'explique, en quelque sorte, de lui-même. De quoi s*agit-il, en effet? Ce n'est plus de dresser Tinventaire de toutes les pensées humaines, pour rechercher et déclarer d'avance lesquelles, en se manifestant, seront réputées coupables. Il s'agit uniquement de recueillir dans les lois pénales les actes déjà incriminés auxquels la presse peut servir d'instrument, et d'appliquer à ces actes, lorsqu'ils auront été commis ou tentés par cette voie, la pénalité qui leur convient. Et comme la presse n'est pas le seul instrument par lequel dé tels actes puissent avoir lieu, elle ne sera pas même, sous ce point de vue, l'objet d'une législation particuhère; on lui assimilera tous les autres moyens de publication par lesquels un homme peut agir sur Tesprit des hommes : car, ici encore, c'est dans le fait de la publication, et non dans le moyen, que réside le délit.
Ainsi, deux principes sont le fondement et comme le point de départ du projet de loi : par l'un, la presse est considérée, non comme la source d'un genre de délits particuliers, mais comme un instrument de délits prévus par le droit commun; par l'autre, tous les moyens de publication sont assimilés à la presse, comme pouvant également servir à des intentions coupables et produire des résultats dangereux.
Le principe posé, il restait à savoir quels étaient les crimes et délits dont la presse ou tout autre moyen de publication pouvait devenir l'instrument, et le projet de loi les rangeait sous quatre titres : 1** la provocation publique aux crimes ou délits; 2** les offenses publiques envers la personne du roi ; 5** les attaques à la morale publique et aux bonnes mœurs 4** la diffamation et Tinjuré publique.
Ce mot de diffamation était nouveau dans la législation ; il remplaçait le mot de calomnie^ et mettait heureusement fin à une discordance souvent fâcheuse entre la loi et l'opinion, entre le droit et le fait. Le mot de calomnie^ en effet, dans son sens vulgaire, implique la fausseté des faits allégués. Mais tous les législateurs avaient senti qu'il était impossible d'autoriser tout individu à publier
sur le compte d'un autre des faits, même vrais, dont la publicité causerait à ce dernier un dommage réel; ils avaient donc attribué au mot calomnie un sens légal autre que son sens naturel, en déclarant que quiconque ne pourrait fournir, par un acte authentique, la preuve légale des faits par lui articulés, serait réputé calomniateur.
Mais en même temps que la nouvelle législation protégeait ainsi l'honneur des citoyens contre toute imputation diffamatoire, elle autorisait le prévenu à faire la preuve des faits allégués dans le cas où l'imputation s'adressait aux dépositaires ou aux agents de l'autorité en ce qui concernait les actes ou les faits de leur administration. « La vie privée des fonctionnaires, disait à ce sujet le garde des sceaux, n'appartient, comme celle des autres citoyens, qu'à eux-mêmes; leur vie publique appartient à tous : c'est le droit, c'est souvent le devoir de chacun de leurs concitoyens de leur reprocher publiquement leurs torts ou leurs fautes publiques. L'admission à la preuve est alors indispensable. »
Dans les dispositions communes du chapitre dernier, le législateur indiquait les circonstances exceptionnelles d'immunité pour la liberté de la tribune politique et la défense des parties devant les tribunaux.
La seconde loi, qui était comme un chapitre de la précédente, organisait la procédure à suivre pour la répression des crimes et délits de la presse, qu'elle confiait, à quelques exceptions près, à la justice du pays. Elle avait à fixer des points alors fort controversés : celui de l'époque où la saisie d'un écrit incriminé pourrait avoir lieu, celui de la compétence, celui de la juridiction. Voici en quels termes s'en exprimait le garde des sceaux :
Quelque soin qu'apporte la loi pénale, soit à protéger les intérêts
publics et privés, en réprimant la licence des publications, soîl à pi*éserver la libre manifestation de la pensée contre l'abus de la répression, elle ne saurait atteindre ce double but qu'autant qu'une autre kÂ, dictée par le même esprit, offrira à tous sûreté dans la poursuite, impartialité dans le jugement.
Il faut même le reconnaître, c'est surtout dans cette dernière loi que 'ordre et la liberté, inséparables intérêts, doivent trouver leurs plus fermes garanties. Les dispositions pénales les plus imparfaites sont, à un certain point, corrigées dans leurs effets par la franchise de la procédure, rindépendance du jugement; les meilleures seraient vaines sans ces deux conditions.
Ces vérités évidentes donnent une haute importance à tous les articles du second projet que nous vous présentons.
Un premier point est à r^l^ : Par qui et sous quelles conditions s'exercera la poursuite?
Toutes les fois qu'il s'agit de provocation au crime ou au délit, d'offense à la personne sacrée du roi ou aux membres de son auguste famille, d outrages à la morale publique ou aux bonnes mœurs, comme c'est alors la société qui est attaquée, le ministère public doit agir d'office, sans antre direction que celle de ses supérieurs hiérarchiques.
Dans les autres cas, l'intérêt de la Uberté a paru commander des modifications...
La plainte portée, la loi doit décider la question de savoir si Touvrage qu'elle accuse pourra ou non être saisi avant le jugement ; les opinions se partagent sur cette question...
Après avoir balancé ces deux systèmes, les ministres du roi se sont décidés à vous proposer la saisie avant le jugement. Les raisons de ce dernier système nous paraissent surtout mieux fondées dans nos mœurs ; et, en y réfléchissant, les amis les plus éclairés de la liberté de la presse penseront peut-être que, dans son intérêt même, il importe de rassurer, par de telles précautions, cette portion aussi nombreuse qu'estimable de la société qu'effrayent encore parmi nous le mouvement actuel de cette liberté, ses excès, et de trop affligeants souvenirs.
Cependant, cette partie de notre législation recevra une importante amélioration. La saisie ne se fera plus après le dépôt seulement ; elle Ue précédera plus la publication, elle ne pourra que la suivre, et le public, qui connaîtra l'ouvrage, pourra, dans son principe même, juger l'action intentée...
Le règlement de la compétence présente de sérieuses difficultés. Sera-ce seulement au lieu où l'ouvrage ou le journal a été imprimé, déposé, publié, que la poursuite sera intentée ? Sera-ce, au contraire.
paiinot où l'ouvrage ou le journal a pu parvenir, que l'auteur, Téditeur, le journaliste, seront tenus de comparaître? Le projet de loi a cherché, jNNir 066 questions, la solution qui a paru conciher le mieux tous les intérto.
Si le dépôt a été opéré, la partie puhlique ne pourra introduire sa poursuite que devant le juge du lieu du dépôt.
Dans le cas où c'est la partie civile qui poursuit elle-même, elle pourra, supposé que la publication ait été opérée dans les lieux qu'elle habite, y poursuivre les auteurs de cette publication. . La question de savoir par qui seront jugés les délits dont vous allez régler la poursuite est bien plus grave encore ; mais elle est aussi, nous le croyons du moins, de toutes la plus éclaircie. Tout a été dit et bien dit pour et contre à cette tribune. Le ministère, en vous proposant le jury, ne cède pas moins à sa propre conviction qu'à l'opinion publique, et croit servir la liberté de la presse autant que favoriser la répression de ses abus. Il est convaincu que le jury est désormais le seul protecteur efficace des intérêts que pourrait menacer la licence des publications. Il va plus loin : il a la confiance que le jury rassurera les plus timides par la juste sévérité de ses décisions.
Et dans la discussion, répondant aux objections des adversaires de cette institution, M. de Serre disait :
On craint que le jury ne manque de lumières. C'est pourtant parmi les citoyens les plus éclairés, les plus recommandablesdu département, que sont choisis les jurjès, et au nombre des matières qui leur sont déjà soumises il en est de plus difficiles, de plus épineuses, que celles dont il s'agit. Les délits politiques commis par voie de publication sont , au contraire, ceux que les jurés peuvent le mieux apprécier. A qui s'adressent, en effet, les écrivains punissables? Sur quels esprits veulent-ils faire impression? N'est-ce pas sur le pubhc, sur ce même publie précisément d'où le jury est tiré? Qui donc mieux que le jury pourra juger si l'impression qui constituerait le crime a été cherchée ou produite, et si, par conséquent, la publication déférée à la justice a réellement le caractère de la provocation ou de la diffamation?
Mais, ajoutait M. de Serre, ce qu'il faut surtout chercher, dans le jugement des délits politiques, c'est une impartialité et une indépendance telles que chacun les demanderait pour soi-même, s'il devait être accusé et jugé sur une accusation portée contre lui par le pouvoir. Sur ce point, le gouvernement peut se rendre justice à lui-même et doit la rendre à la magistrature française ; mais la conviction du gou-
vernement n'est pas tout en pareil cas, et il faut que le public la partage. Or, le public est-il pleinement convaincu qu'un juge du tribunal correctionnel, qu'un conseiller même de cour royale, malgré son inamovibilité, n'aient rien à espérer du gouvernement ni rien à craindre? Et s'il conserve des doutes à cet égard, quelque peu fondés que soient ses soupçons, n*altéreront-ils pas cette confiance dans la parfaite indépendance et la parfaite impartialité du juge, confiance qui doit être inaccessible à la plus légère atteinte ?...
Quant à l'esprit de parti, malheureusement personne n*est à l'abri de son action, et, si vous ne pouvez y soustraire absolument les jurés, ce privilège qui leur est refusé ne sera pas accordé davantage aux magistrats... Mais, du moins, si Ton n'évite pas toujours un jury partial, jl n'en résulte que le malheur d'un mauvais jugement. Au contraire, si l'esprit de parti s'est introduit dans une compagnie, dans un tribunal, on ne peut l'en bannir; les juges inamovibles sont des juges nécessaires : la règle du jugement se trouve alors faussée, elle est faussée pour toujours et pour toutes^les affaires. Considération nécessaire, considération décisive en faveur du jury!
Disons enfin que la liberté provisoire sous caution était accordée au prévenu, et que l'action publique se prescrivait pour six mois seulement.
Le troisième projet, relatif à la publication des journaux, organisait un système de garanties inspiré par un esprit véritablement libéral. La presse périodique politique était soumise à des formalités qui n'enlevaient rien à la liberté de faire lebien, mais qui fournissaient au pouvoir des garanties contre la liberté de mal faire. Les propriétaires des journaux politiques devraient : 1® fournir un cautionnement plus ou moins élevé, suivant les lieux et les intervalles de leur publication ; 2"* avertir l'autorité de la création du journal par une déclaration dont les conditions et la nature étaient déterminées ; S"" être éditeurs responsables du journal, tenus, en outre, d'en déposer un exemplaire signé en minute entre les mains de l'administration.
L'exposé des motifs de ce troisième projet, sur lequel je crois devoir insister un peu plus, présentait le même caractère de franchise que celui des deux précédents.
Les journaux, disait le garde des sceaux, publication d'une nature toute particulière, devaient être soumis à une législation spéciale. Un journal est une véritable tribune, d'où Técrivain peut parler à des milliers d'abonnés ou de souscripteurs, et ses feuilles, rapidement répandues, ont déjà parcouru tout le royaume et sont dans toutes les mains avant que le magistrat chargé de veiller à la tranquillité publique ait pu reconnaître si elles ne renferment rien qui la compromette. Rivales des tribunes législatives, ces feuilles, en répétant les discours des orateurs publics, leur donnent toute leur puissance; mais aussi, trop souvent, elles les altèrent et les dénaturent.
L'auteur d'un journal, dans Tétat actuel de la société, remplit donc une véritable fonction, il exerce un véritable pouvoir; et la société a droit de s'assurer que cette fonction sera fidèlement remplie, que ce pouvoir ne sera pas dirigé contre elle ou contre ses membres.
Mais, d'un autre côté, la publicité, cette âme, cet élément des gouvernements représentatifs, la publicité n'existerait pas tout entière, la liberté de la presse serait évidemment incomplète sans la liberté des journaux. Les garanties de la société doivent donc être telles qu'elles ne p(»rtent aucune atteinte à la liberté du journal une fois établi; telles encore qu'en remplissant l6s conditions imposées, nul ne soit exclu du droit d'élever un journal; enfin, ces conditions elles-mêmes doivent être assez modérées pour qu'il s'établisse facilement un nombre de journaux suffisant pour créer la grande publicité.
Les garanties demandées par le projet de loi sont la déclaration de deux éditeurs responsables et un cautionnement en rentes. Ces garanties sont si naturellement indiquées, qu'il n'est pas besoin de les motiver.
En présentant à la chambre des pairs le projet adopté par la chambre des députés, ]^. de Serre considérait les journaux sous un double aspect.
A litre d'écrits ordinaires, les gazettes et les écrits périodiques ont
droit à tous les avantages de la liberté de la presse, les lois qui la main-
^'ciuient sont les seules qui leur soient applicables, leur condition ne
sort pas du droit commun ; seulement, comme la règle la plus juste, en
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équité et en jurisprudence, est que ]a gravité des peines soit proportionnée aux délits et à leurs conséquences, on laisse aux tribunaux la faculté de doubler les amendes, en cas d'une condamnation infligée aux auteurs de ces sortes d'écrits. Voilà la seule spécialité qui leur soit appliquée sous ce rapport. Mais si les journaux, pris séparément, ne sont en effet que des productions ordinaires de la presse, il n*en est point ainsi de rétablissement d'un journal ou d'un recueil périodique : le premier droit est celui de faire un acte particulier; le second, celui de fonder une entreprise publique et politique. L'objet est de répandre continuellement, et partout à la fois, des nouvelles, des réflexions, des opinions, dont l'eflet, déterminé par ce caractère de continuité et de rapidité dans la propagation, peut avoir sur les esprits et sur l'état de la société Tinfluence la plus importante et la plus funeste. Or, cette influence politique qui résulte d'un établissement public, est-il donc un seul citoyen autorisé à la revendiquer comme son droit naturel? Ce droit n'appartient-il pas à la société tout entière? N'est-ce pas d'elle seulement que peut le tenir le particulier qui Texerce, ei, avant de l'accorder, la société ne peut-elle, par l'organe de la loi, qui est son interprète, déterminer certaines conditions qui lui répondent qu'on n'en abusera pas contre elle?
Lorsque la loi autorise une influence politique quelconque, directe ou indirecte, les précautions qu'elle prend contre l'abus de cette influence tendent avant tout à le prévenir. Sous ce rapport, l'intérêt que l'éditeur d'un journal aura au maintien de la tranquillité publique est le meilleur gage qu'il exercera sans inconvénient une profession qui peut lui donner tant de facilités pour troubler l'ordre social. . Le cautionnement exigé de lui est à la fois la preuve de cet intérêt et la garantie de sa conduite. Ce cautionnement n'est donc pas une mesure de prévention, mais de précaution ; il est, dans les mains de la sodété, non pas un nantissement, mais le gage et la preuve de la situation sociale du journaliste. Si la loi affecte particulièrement les fonds du cautionnement à l'acquittement des condamnations que pourront encourir Ie& journalistes, cette disposition est un accessoire du cautionnement, mai^ n*en est pas le principe... Les journaux sont un besoin de la société ac —
tuelle ; ils sont un des éléments indispensables du gouvernement repré
sentatif, et c'est pour cela qu'il importe d'élever ces mêmes joumauj^ai et de les garantir eux-mêmes de leurs propres excès, en ne les plaçair^ai que dans des mains qui oiTrent une responsabilité réelle.
Dans le rapport fait au nom de la commission centralf des dépulés, la même distinction entre les journaux coi ^
sidérés comme production ordinaire de la prease et comme entreprise publique se trouve également établie.
I^e mélange de servitude et de liberté qui était appliqué aux écrits périodiques, le régime incertain et douteux sous lequel ils étaient tenus depuis 1814, offraient plus de dangers que de motifs de sécurité. La loi nouvelle est destinée à donner la liberté de la presse avec ses avantages '^ses inconvénients; les premiers surpassent de beaucoup les seconds, et quand Topinion publique, si longtemps comprimée, n'aurait pas fait une nécessité de Tordre de chose dans lequel on se trouvera placé à Tavenir, le besoin du gouvernement représentatif l'aurait imposée...
La mission honorable qui attend les journalistes est de faire ressortir l'instruction de toutes parts ; de porter les lumières dans les esprits et la modération dans les cœurs; d'inspirer rattachement à la liberté et le respect pour l'autorité légitime ; de répandre, de disperser jusque dans les hameaux, les connaissances pratiques qui servent à employer utilement la vie ; de s'interposer entre le gouvernement et les gouvernés, comme les truchements impartiaux de leurs vœux et de eurs besoins réciproques : car, du moment que les discussions publi-. ques des lois sont introduites dans un État, elles passent des assemblées qui délibèrent à toutes les classes de la société, elles portent parmi les plus importantes, comme parmi les plus éclairées, Thabitude de raisonner Tobéissance.
Telle est, à l'avis du rapporteur, la tâche que les journaux ont à remplir. Mais il ne faut point se dissimuler que ce qu'on a le droit d'espérer n'est pas toujours obtenu ; il faut reconnaître qu'en rendant la liberté aux feuilles publiques, Ton réarme une grande puissance, plus énergique dans le mal que dans le bien, parce qu'il est plus facile d'agiter les hommes que de les éclairer. (1 a donc fallu demander aux puUicateurs de ces écrits des garanties spéciales de leur bonne direction; il a fallu que ces garanties pussent concilier les intérêts de la société, ceux de la sûreté publique, avec l'action libre de la presse.
A la Chambre des pairs, le rapporteur, M. de Lally- ToUendal, s'éleva^aux plus hautes €onsidéralions politiques, en traitant de la liberté de la presse ; il commençait par établir cinq propositions fondamentales, dont il exprimait la formule en ces termes :
Point de gouvernement représentatif qui n'ait pour objet et pour fondement la liberté publique et individuelle.
Point de liberté publique ni individuelle sans la liberté de la
Point de liberté de la presse sans la liberté des journaux.
Point de liberté, ni de la presse, ni des journaux, partout oïl les délits de la presse et des journaux sont jugés sans Tintervention d'un jury.
Enfin, point de liberté d'aucun genre, si à côté d'elle n'est une loi qui en garantisse la jouissance par cela même qu'elle en réprime les abus.
L'orateur, après avoir loué le gouvernement d'avoir mis en action ces principes immuables par la présentation des trois lois relatives à la presse, convenait que, sous un certain rapport, les journaux appelaient des règles particulières et spéciales : le cautionnement avait paru à la commission une garantie à la fois nécessaire et suffisante de la conduite politique des journalistes.
Chose étrange ! ces trois projets, qui faisaient faire un si grand pas à la liberté, furent vivement attaqués, dans la presse et à la Chambre, par le parti libéral, qui, d'ailleurs, repoussait absolument toute législation spéciale sur la presse.
Toutes les lois sur la liberté de la presse, disait la Minerve, devraient être intitulées lois contre la liberté de la presse : elles ont moins pour objet de prévenir l'abus que de tyranniser l'usage. La presse est un mode d'écriture; l'écriture, c'est la parole; la parole, c'est la pensée; la pensée, c'est Thomme même. Que signifie donc une loi sur la pensée, sur récriture et sur la presse ? Avons- nous un code sur la liberté des pieds et des mains? Cependant la main peut devenir l'instrument d'un crime ; et si la presse peut devenir l'instrument d'un délit, le législateur doit prévoir et punir ce délit. Mais alors ce n'est pas une loi sur la presse, c'est une loi contre les attentats que l'on peut commettre au moyen de cet instrument. L'état social serait impraticable si le pouvoir législatif pouvait préciser la liberté ; son unique devoir est de définir et de prévoir la licence. Dire ce qui est défendu, c'est proclamer ce qui est permis.
C'est ce que répétait, plus tard, d'une manière plus absolue encore, le duc de Broglie, dans un mémorable rapport :
Il n'y a point de loi à faire sur la liberté de la presse, parce que cette liberté existe par elle-même, et qu'aucune loi, d'ailleurs, ne possède la vertu de créer et de mettre en activité la liberté,.
D n'y a point de loi à faire sur les délits de- presse, parce que ces délits n'existent pas, du moins comme délits d une nature particulière, parce que le législateur ne doit point multiplier les qualifications sans raison, ni constituer des distinctions là où la nature n'en avait pas mis avant lui.
Les lois nouvelles étaient dénoncées à l'opinion publique par certains journaux comme « un nouvel et terrible assaut que le ministère livrait au boulevard des libertés publiques » ; comme « le dernier effort du despotisme aux abois, comme une insulte faite au bon sens du public et à la dignité des Chambres » ; comme ce une combinaison perfide pour imposer à la presse un esclavage plus général et plus absolu. »
A la Chambre, les chefs du parti libéral des Cent-Jours, avec plus de malice parlementaire que d'esprit politique, les assaillirent de critiques et d'amendements, mêlés çà et là de compliments, chargés à leur tour de restrictions.
— « Eh quoi! répondait M. de Serre, avec un accent indigné, on veut vous faire regarder ces lois comme trèsrestrictives, si ce n'est comme destructives, de la liberté de la presse ! J'ose dire, au contraire, qu'elle la fonderont.»
— « Elles l'avaient si bien fondée, en effet, ajoute M. Du- \ergier de Hauranne, que, depuis quarante ans, les ennemis de la liberté de la presse se sont constamment appliqués à les détruire, soit par la législation, soit par la jurisprudence, et que le peu qu'il en reste fait encore notre force. Certes, à l'époque où on les votait, personne ne pouvait prévoir les temps qui ont suivi, et, au lieu de
m HISTOIRE
croire que la France reviendrait sur ses pas, on devait espérer qu'elle s'avancerait de plus en plus dans les voies de la liberté. »
Quoi qu'il en soit, on a justement reproché au parti libéral, dans cette occasion et dans quelques autres, de trop céder à la routine, de montrer trop de complaisance pour les préjugés et les passions de parti.
Cependant la discussion de ces lois importantes, destinées à donner à la presse française une institution définitive, répondit dignement à leur conception. Malheureusement, nous ne pouvons songer à la suivre dans toutes ses phases ; pressé par l'espace, nous devons nous borner à analyser les débats sur le projet relatif à la publication des journaux.
Bien que la commission en eût proposé l'adoption, il rencontra, du côté gauche de la Chambre, une opposition plus vive encore que les précédentes.
Daunou dénonça tous les articles du projet de loi qui astreignaient les journaux à fournir des garanties à la société comme violateurs du texte et de l'esprit de la Charte, et s'éleva particulièrement contre les cautionnements.
Benjamin Constant, qui, dans la discussion générale, avait rendu hommage aux principes de la nouvelle législation, attaqua le projet relatif aux journaux comme vicieux dans son principe et funeste dans ses conséquences.
Inscrit contre le projet, avait dit tout d'abord le célèbre publiciste, je reconnais pourtant que son premier principe est digne d'approbation. Avec des amendements nombreux, il sera possible de développer le bien dont il contient le germe. Il repose sur une maxime profondément vraie, éminemment salutaire, celle que la presse n'est qu'un instrument qui ne donne lieu ni à la création ni à la définition d'aucun crime ou délit particulier ou nouveau. Celte déclaration franche et loyale est un pas immense dans la carrière des idées saines et véritablement constitutionnelles. La presse^ déclarée un simple instrument» perd aux feux du
gouvernement le caractère d*hostilité spécial qui a suggéré à tous les gouYemements tant de fausses mesures ; elle perd aussi aux yeux des amis trop ombrageux de la liberté ce titre chimérique à une inviolabilité exagérée que réclamaient pour elle, à des époques terribles, des hommes qui voulaient en abuser. Elle redevient ce qu'elle doit être, un moyen de plus d'exercer une faculté naturelle, moyen semblable à tous ceux de divers genres dont les hommes disposent, et qui doit, de même que tous les autres, être libre dans son exercice légitime, et réprimé seulement dans les délits qu'il peut entraîner...
Dès que la presse est un instrument, elle doit rentrer dans le droit commun. Or, le droit commun ne veut point que celui qui se sert d'un instrument donne caution qu'il n'en abusera pas. Sous ce rapport, la loi serait donc une loi d'exception. De plus, elle viole l'article 8 de la Charte, qui interdit formellement toutes les lois préventives relativement à la presse, et qui ne permet que les lois répressives ; or, un cautionnement anticipé n'est certainement pas une mesure de répression. D'ailleurs, en partant de là, il faudrait demander des garanties et des cautionnements pour toutes les professions ; car il n'en est pas une dont l'abus ne puisse conduire à des délits, et même à des crimes. Enfin, on a toujours vu que ce système de prévenir les délits, au lieu de les punir, he servait qu'à enchaîner les innocents, sous prétexte qu'ils pourraient bien devenir coupables. Il faut donc en revenir à protéger franchement la liberté, et on ne peut le faire que par des lois constitutionnelles.
Il se trouvait dans la loi un article qui paraissait à Benjamin Constant plus étrange que tous les autres, et qu'il attaque tout particulièrement. C'est Tarticle qui assujettissait au cautionnement tout journal ou écrit périodique, qu'il parût à jour fixeoxx irrégulièrement; il soutenait que cette mesure, dirigée contre la Minerve et autres écrits à périodicité irrégulière, èlait inexécutable, et qu'itérait toujours aisé de l'éluder, rien qu'en changeant le titre de l'écrit. C'est un subterfuge auquel on recourut souvent parla suite, et que les tribunaux durent ré* primer.
M. Guizot, commissaire du roi, commençait par repousser ces doclrines absolues, despotiques, qui ne s'inquiè-
tent pas des réalités et qui ne souffrent point d'examen. Telles étaient celles qu'on avait présentées pour soutenir qu'aucune garantie ne pouvait être demandée aux journaux, soit qu'on les considérât comme l'exercice d'une industrie ou comme un mode de manifestation de la pensée.
Partout où la société a reconnu le fait d'une puissance capable de lui causer de grands dommages contre lesquels les menaces et les châtiments des lois pénales n'étaient pas de nature à lutter avec succès, elle a exigé de ceux qui prenaient en main cette puissance des garanties particulières. Ainsi, les médecins, les avocats, les notaires, sont autant d'exemples de cette vérité. Dans les cas ordinaires, la seule prévention que la loi se permet est la punition du coupable, pour empêcher le retour du crime ou du délit : telle est la prévention indirecte; mais il a bien fallu reconnaître que dans d'autres cas cette prévention était ou imlle ou insuffisante. On a donc cherché à s'assurer, non point de l'innocence de chaque action particulière, mais de la capacité générale des agents. La société n'a interdit formellement à personne l'usage de la puissance qu'elle redoutait; mais elle a imposé à quiconque voudrait s'en servir l'obligation de remplir certaines conditions qu'elle a jugées propres à compenser TinsufQsance de la législation pénale. Ces conditions une fois remplies, elle a laissé aux citoyens toute leur liberté. La seule question qui reste à résoudre est une question de fait : les journaux sont-ils une de ces puissances à la fois nécessaires et redoutables, et contre lesquelles la société a besoin de garanties préalables?
L'orateur montrait combien , par la révolution d'idées qui s'était opérée en France, l'opinion publique faisait de progrès, et combien étaient importantes les impressions que cette opinion pouvait recevoir.
"^ Sous ce rapport, les journaux, par leurs communications vives, promptes et instantanées , peuvent produire le plus grand bien ou le plus grand mal, inspirer les. plus vives craintes, répandre les illusions les plus injustes et les plus absurdes. De là la conséquence naturelle et irrésistible de la nécessité des garanties que demande le gouvernement...
Quant au cautionnement, il n'a pas pour unique objet d'assurer le
payettientdes amendes éventuelles; son véritable principe, son principe légitime, réside dans cet ensemble de faits dont le résultat est d'attribuer aux journaux une puissance telle qu'on ne saurait, sans une grave iii^[>rudence, la livrer à quiconque voudrait s'en servir.
Et onze ans après, M. Guizot, devenu ministre de Louis- Philippe, soutenait encore la même théorie : que la question du cautionnement était surtout une question politique.
Royer-CoUard, envisageant la question sous le rapport constitutionnel, s'efforça de prouver qu'on ne cherchait point à faire une loi d'exception, car tel élait l'argument le plus fort des opposants.
En effet, soit qu'on adopte la loi, soit qu'on la rejette, il n'y a au-cune atteinte portée à la liberté de la publication ; et, cautionnés ou non, les journaux contiendront toujours ce qu'on voudra y insérer, sans qu'aucune prévention directe ou indirecte gène les écrivains. La question se resserre donc dans le droit individuel ; elle est civile, et non politique. La solution doit en être cherchée dans ^a Charte. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions; par conséquenty toute loi après laquelle la libre publication subsiste ne laisse plus rien à demander au nom de la Charte.
Puis il continuait ainsi :
Maintenant, publier des opinions et entreprendre un journal, est-ce la même chose? Je sais bien qu'il y a publication d'opinions dans un journal; n'y a-t-il rien de plus? Ce n'est pas là une question de principes, c'est une question de fait; il n'est pas besoin de raisonner, il n'y a qu'à regarder. Pour bien savoir si un journal n'est rien déplus qu'une publication ordinaire, demandez-vous à vous-mômes si on vous apprendrait ce que c'est qu'un journal, dans le cas où vous ne le sauriez pas, en vous disant que c'est un moyen de publier des opinions. Non, assurément. Mais si on vous mettait sous les yeux la feuille du jour? Vous ne comprendriez pas davantage. Mais plusieurs feuilles? Pas même encore. Il faudrait de plus vous dire que ces feuilles ont été précédées et qu'elles seront suivies de beaucoup d'autres ; que leur publication successive est une entreprise ; qu'il y a un entrepreneur ; que, si vous
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voulez lui donner votre nom et votre adresse, avec un peu d^argent, ces feuilles iront vous trouver chaque jour» à la même heure, au lieu que vous indiquerez.
En effet, ce qui constitue un journal, ce n'est pas le fait de la publication isolée de chaque feuille individuelle ; ce n'est pas le fait de plusieurs publications successives, c'est lentreprise de ces publications. Mais cette entreprise, est-ce une opinion? Non, c'est une profésskm. Rendre cette entreprise publique, est-c« publier une opinion ? Non, c'est prendre des engagements. Mais puisque rendre publique l'entreprise dont il s'agit, c'est cela même qui est établir un journal, il s^enauit qu'établir un journal et publier une opinion ou des opinions, ce n^est pas la même chose.
L'établissement d'un journal diffère de la simple publication en oe qu'ilimplique nécessairement une spéculation à la fois politique et commerciale. Cette spéculation a pour objet de rendre l'action de la presse continue et simultanée conune celle de la parole, et véritablement elle atteint ce but. Vous pourriez arrêter une publication ordinaire au troisième exemplaire; vous ne pourriez pas arrêter le dernier exemplaire d'un journal. Ce dernier ne se distingue pas du premier, ou plutôt fl n'y a ni premier ni dernier. Un journal se répand tout entier à la fob, comme la voix de l'orateur frappe à la fois tout son auditoire. Conune celle-ci, il est insaisissable. Voilà le caractère propre et spécial des journaux. C'est par cette action continue et simultanée que leur énergie est si supérieure à celle de la simple publication, et c'est pourquoi on n'abuse point de la métaphore quand on dit qu'un journal politique est une tribune; le fait est exactement exprimé.
L'orateur réfutait successivement les objections qui ten • daient à présenter la loi comme une loi d'exception, et celles qui faisaient craindre que le nombre des journaux ne fût pas assez grand pour les besoins politiques de la nation. Sur le premier point, il démontrait que, parla nature des choses, un journal était autre chose qu'une publication ordinaire, et il en lirait la preuve de ce que la liberté des journaux ayait pu être suspendue quand la liberté des publications ne Tétait pas. Sous un autre rapport, un journal est une influence politique qui appelle une garantie, et la garantie politique, selon les principes
SECONDE RESTAUitATION 179
delà Charte, ne se trouve que dans une certaine situation sociale déterminée par la propriété ou par son équivalent : voilà le principe du cautionnement. Selon l'orateur, on avait tort de craindre que l'élévation du cautionnement nt diminuer les journaux. Le nombre d&s journaux n'est pas donné par le nombre total des lecteui*s, mais par celui des opinions dominantes et des nuances d'opinions. Toute opinion qui a un certain npmbre de partisans fait exister un journal qui a pour elle le mérite de la défendre, de lui dire beaucoup de bien d'elle-même et beaucoup de mal des autres opinions. Or, toute opinion capable de faire exister un journal est capable de le cautionner, quel que soit le taux du cautionnement.
fin résumé, les trois lois furent adoptées à une immense majorité, après d'éloquents débats où les opinions opposées purent se produire et se développer avec la plus entière franchise, et l'on put croire avec le garde des sceaux, qu'on retrouve à chaque pas dans cette discussion, que les auteurs de ces lois avaient enfin fondé en France la liberté de la presse... si Pergama defendi passent.
La législation qui sortit de celte discussion mémorable est la meilleure assurément qui ait jamais été faite sur ce difficile sujet, et elle est aujourd'hui encore presque tout entière en vigueur.
C'avait été, dit M. Guizot, une entreprise Irès-diCficile en soi, comme toutes les œuvres législatives faites par prévoyance encore plus que par nécessité, et dans lesquelles le législateur est inspiré et gouverné par des idées plutôt que commandé et dirigé par des faits.
a Je ne voudrais pas affirmer, ajoute Péminent homme d'État, que les lois votées en 1819 sur la liberté de la presse fussent en parfaite harmonie avec l'état des esprits et les besoins de l'ordre à cette époque* Pourtant, à qua-
rante ans bientôt de distance, et en examinant aujourd'hui ces lois avec ma vieille raison, je n'hésite pas à les regarder comme une belle œuvre législative, dans laquelle les vrais principes de la matière étaient bien saisis, et qui, malgré les mutilations qu'elle ne tarda pas à subir, fit faire alors à la liberté de la presse bien entendue un progrès dont la trac« se reprendra un jour. »
Nous donnons plus loin le texte des lois de 1819; ici nous devons nous borner à en indiquer les principales dispositions.
Leur caractère purement répressif laissait à chacun le droit de publier sa pensée en répondant de ses écrits.
Elles déterminèrent les crimes et délits pouvant résulter de l'usage de la presse , les peines à appliquer, la procédure à suivre, et les droits des citoyens en matière de publicité.
Au régime préventif cette législation substitua, pour les écrits périodiques, le système des garanties réelles ou personnelles , ayant pour but d'assurer la punition des coupables après raccomplissement de l'acte incriminé.
La libre publication des journaux devint un droit, aux seules conditions de faire une déclaration préalable, de fournir un cautionnement, qui variait suivant l'importance des localités et le mode de périodicité, et enfin de déposer un exemplaire signé de chaque numéro. Les éditeurs étaient responsables de tous les articles insérés, sans préjudice de la solidarité des rédacteurs.
Les imprimeurs ne pouvaient être recherchés pour le simple fait de l'impression ; leur responsabilité n'était engagée qu'autant qu'ils avaient agi sciemment et pouvaient être considérés comme complices.
Le jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse appartenait au jury ; la police correctionnelle
ue devait connaître que des diffamations et injures contre les simples particuliers.
La vérité des faits imputés à un agent de l'autorité, quand ils étaient relatifs à l'exercice de ses fonctions, pouvait être établie, et cette preuve déchargeait Tinculpé de l'accusation de diffamation.
C'étaient là, évidemment les bases d'un système à la fois libéral et répressif, du système auquel il faudra tôt ou tard revenir.
Pour la première fois se trouve nettement formulée la distinction entre la presse ordinaire et la presse périodique. A l'une liberté complète, sous la responsabilité de ses abus ; à l'autre, dont les moyens d'influence et d'action sur l'opinion sont incessants et énergiques, on demande des garanties contre ses écarts et ses abus.
Les journaux, dans la nouvelle législation, étaient, sans doute, moins favorablement traités que les livres : on leur imposait un cautionnement, un éditeur responsable, les peines étaient rigoureuses; mais ils échappaient à l'arbitraire, la propriété était constituée, on leur donnait des lois et des juges : c'était une conquête immense.
A moins d'un an de là, malheureusement, l'assassinat du duc de Berry renversait toutes les espérances fondées sur le nouvel ordre de choses, et anéantissait du même coup les conquêtes de ces quatre années de luttes : les libertés publiques furent accusées de complicité et frappées en même temps que l'assassin.
Dès le lendemain de la mort du prince, le gouvernement fit présenter aux Chambres trois projets de lois exceptionnelles, dont Tun, porté d'abord à la Chambre des pairs, suspendait pendant cinq années la libre publi-
cation des journaux et écrits périodiques, qui ne pourraient paraître sans l'autorisation du roi, et seraient soumis, jusqu'en 1825, à un tribunal de censure placé sous la surveillance d'une commission composée de trois pairs, de trois députés et de trois magistrats inamovibles.
En demandant le rétablissement de la censure, M. Decazes l'avait présentée comme une mesure « que la nécessité commandait, ^et que réclamaient également la sûreté du trône et le maintien de nos institutions les plus chères. »
Si, dit-il, le crime lui-même et le sang de Tauguste yictime qu'il a frappée ne parlaient pas si haut, les aveux, ou plutôt les apologies de son infâme auteur, nous auraient appris quels sont les fruits détestables des maximes funestes, des doctrines subversives de Tordre social, des principes régicides, prêches avec tant d^audace depuis que tout friein a été ôté à la licence des journaux.
L'expérience a prouvé Timpuissance des tribunaux. Mais, syoutait le ministre, tous les actes du gouvernement et de Tadministration continueront à recevoir la plus grande publicité ; ils seront librement appréciés. La loi proposée ne gênera point la discussion des matières politiques : elle préviendra seulement Todieux abus qu'on en fait journellement dans des publications pleines d'audace ou de perfidie, qui attaquent à la fois toutes nos institutions, et la paix publique, dont ces institutions sont la base.
Malgré tous ces ménagements, le projet de loi fut trèsfroidement accueilli par la noble chambre, et même la commission en proposa le rejet, se refusant à admettre que le crime de Louvel, médité depuis quatre ans, eât été le fruit de la liberté des journaux, accordée seulement depuis neuf ou dix mois. Le rapporteur, M. le duc de la Rochefoucauld, signala lé danger des lois d'exception, mais il reconnut qu'il y avait eu quelque excès dans la manière dont les journaux avaient usé de la liberté, qu'on avait eu à gémir de certains jugements rendus en
cette matière, et que les lois sur la répression de la licence étaient incomplètes, en ce qu'elles n'avaient pas assez clairement caractérisé des doctrines pernicieuses que toute société doit repousser de son sein. Dans ces idées, le noble rapporteur exposait qu'il serait possible de porter remède à la licence des journaux par quelques dispositions additionnelles à la loi, par une meilleure organisation du jury, etc. Quant à la censure, « idée dominante dans le projet de loi, mais destructive de la liberté de la presse, sans laquelle le gouvernement représentatif ne peut exister, les précautions qu'on prenait pour l'améliorer avaient paru nulles, ou du moins insuffisantes. » Frappée donc de ces abus, et de l'impossibilité de remédier à la licence des journaux sans sortir des voies constitutionnelles, la commission proposait de rejeter le projet.
Ces conclusions furent appuyées, notamment, par le comte Daru, qui, repoussant les accusations dirigées contre la liberté de la presse <x pour des abus qui naissaient de toute autre cause, vota le maintien absolu de cette liberté, dont le sacrifice d'ailleurs lui paraissait inutile, dans Tintérêt du gouvernement comme dans celui de la nation. »
M. Pasquier, ministre des affaires étrangères, répondant au rapport de la commission et aux orateurs qui l'avaient appuyé, ne dissimula ni le danger des lois d'exception, ni la responsabilité qu'elles entraînaient pour le ministère, et que les ministres acceptaient franchement. Il établissait d'abord une distinction entre les journaux, les pamphlets et les livres.
Ce sont les livres, dit-il, «on les pamphlets, qui ont éclairé le monde... Qu'on jette les yeux sur Télat où la licence des journaux a mis la société ! Partout les passions ont été exaltées au dernier degré, les haines se sont envenimées, les vengeances ont été aiguisées, et Thor-
i84 HISTOIRE
rîble catastrophe dont nous sommes destinés à gémir longtemps en est une conséquence immédiate... Arrêtons-nous un moment sur les cai'ao tères évidents de ce crime atroce. Un seul les domine tous : le fanatisme des opinions politiques. Où trouve-t-on les organes de ce fanatisme ? par qui est-il encouragé, cultivé, soutenu, exalté? Qui pourrait nier que ce ne soit par les journaux et les écrits périodiques de tout genre ?
Le ministre rendait justice aux hommes honorables par leur caractère, remarquables par leur talent, qui n'avaient pas redouté ou dédaigné de descendre dans celte arène : ce n'étaient point ceux-là qui voudraient remuer les peuples. Mais il stigmatisait une race d'écrivains qui, tour à tour empruntant tous les masques, sait et peut seule employer cet art épouvantable de solliciter et de mettre à profit les sentiments les plus honteux, les plus abjects, les plus infâmes, que puisse renfermer le cœur de Thomme.
Tel est le gouvernement des journaux : inhabiles à conserrar; lÊMlgà savent que détruire. Ils ont renversé la Constitution de 1791,qpil Mlri^ avait donné la liberté ; ils ont fait trembler cette horriUa GonieBliJNl» qui cependant avait fait trembler le monde. ..
On a dit que la liberté de la presse était de Tessence du gouTerne* ment représentatif. Oui, sans doute; mais la licence des journaux est en même temps son plus mortel ennemi, et, je ne crains pas de l'avancer, il n'est point de système politique assez robuste pour la supporter telle qu'elle existe parmi nous.
Entrant alors dans quelques détails sur la situation de la France, sur les divisions, les haines, les intérêts opposés^ qui s'y rencontrent, M. Pasquier faisait voir avec quelles précautions la liberté des journaux s'était établie en Angleterre, et comment elle pourrait s'établir en France dans un moment plus favorable.
En attendant, le gouvernement ne peut apporter de remède efficace à ces abus; il n'a point et ne peut point avoir d'influence sur les tri*
bunaux : ]à dépendance des magistrats les dégraderait; les poursuites impuissantes aviliraient le ministère. L'effet du jugement par jury, dangereux pour Topinion publique, est la conséquence de la faiblesse des lois déjà signalées. En un mot, il est nécessaire de suppléer aux moyens répressifs par des moyens préventifs, c'est-à-dire par la censure.
La Chambre des pairs adopta la loi, mais en en limitant l'effet à la fin de la session de 1820, et encore ne fut-ce qu'à une majorité de deux voix, 106 contre 104.
Elle fut portée le surlendemain à la Chambre des députés par le ministre de l'intérieur, le comte Siméon, qui, en la présentant, ne manqua pas de vanter, comme l'avait fait son prédécesseur, la bénignité de la censure.
Laisser dire tout ce qui est utile dans le but légitime des écrivains, ^après leur propre jugement, et quelque opinion qu'en aient les censeurs; ne rayer que les ii^'ures et les outrages ; tolérer toutes les opinions, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires aux principes éf i^VMrale et de la religion, de la Charte et de la monarchie; aban- 4taHr Ions les actes de l'administration et des fonctionnaires à Finvesii|piliuil la plus curieuse, au développement de tous les griefs qui en natoent, mais protéger les personnes et les fonctions contre des accusations mille fois plus redoutables que celles qui sont portées devant les tribi^naux, où Ton trouve des juges, tandis qu'on est sans défense devant les journaux : telles sont les règles que le gouvernement se propose de donner à la censure qui lui sera accordée, si vous acceptez le projet qui vous est présenté.
La commission de la Chambre des députés se montra moins libérale que celle de la Chambre des pairs ; elle examina la question dans un autre esprit et conclut en sens contraire.
Prévenir n'est pas réprimer, objectent les partisans de la liberté des joumaitt : la censure prévient, on n'a donc pas le droit de la rétablir. Que l'on fasse des lois répressives, fortes, et même sévères, elles seront consenties; mais que la Charte soit respectée; que le gouvernement, bientôt maître d'attenter à la liberté individuelle, ne puisse pas dispo-
ser tout à la fois des personnes et des pensées. La liberté des journaux est inséparable de celle de la presse. Sentinelles TÎgilantes, gardes avancées, ces feuilles sont au gonvemement représentatif ce que la parole est à rhomme : elles servent de correspondance et de lien entre tous les intérêts semblables ; elles ne laissent aucune opinion sans défense, aucun abus dans Tombre, aucune injustice sans vengeurs. Le ministère sait d'avance ce qu'il doit espérer ou craindre; le peuple, ce qui lui sert ou lui nuit. Les journaux donnent des ailes à la pensée, et on leur doit cette publicité soudaine et cette manifestation opportune de vœux et de sentiments que rien ne peut suppléer. Attaquez franchement la liberté de la presse, ou respectez celle des écrits périodiques ; mais songez que la Charte ne les sépare pas, et qu^dle les soustrait également à toute espèce de censure.
C'était là lavis de la minorité de la commission, de trois membres. Écoutons maintenant les raisons de la majorité :
Beaucoup de bons esprits n'admettent pas que Tartide de la Charte implique les journaux .
Tous les Français peuvent publier leurs opinions sans les soumettre à la censure ; la Charte le veut, et nul n'y contredit. Mais les journaux pubUent les opinions des autres bien plus que les leurs ; ils parlent plutôt qu'ils n'écrivent. Tribunaux d'exception Juges mobiles, ils exerçait une sorte de magistrature qui s'arroge le droit de vie et de mort sur toutes les réputations, et leurs arrêts, trop souvent sans appel, sont signifiés tous les jours partout où se trouve un lecteur investi d*un caractère public. Ils discutent, en présen(*« de tout le peuple, non-seulement les intérêts du pays, mais ceux des nations étrangères. Chargés de nouvelles vraies ou fausses qui troublent les imaginations, ils parlent excités ou condamnés parleur intérêt à remplir leurs pages de réflexions, de critiques, d'anecdotes, qui doivent devenir de plus en plus piquantes pour garder ou multiplier les abonnés. Ce sont de véritables entreprises, faites par des hommes plus ou moins honorables, plus ou moins habiles, pour exploiter à leur profit les intérêts des partis, et les craintes, les espérances on les passions de la multitude.
L'orateur s'attachait ensuite à développer les raisons qui m mi (idaient dangereux en France lusage de la liberté des ^^s muuX) savoir la diversité des opinions ou des intérêts
détruits ou créés dans une révolution de vingf-cinq ans, situation terrible, sans analogie dans le passé ni dans le présent. 'Ce qui importait donc, c'était de maintenir les droits acquis, mais sans haine comme sans violence, de ne faire qu'une France, de conclure une trêve entre les parties belligérantes, de fermer les portes de cet arsenal d'injures où chacun allait chercher des armes empoisonnées. Enfin, après avoir signalé « les scandales donnés en dernier lieu par les journaux, scandales avoués même par les défenseurs de leur liberté, scandales qui avaient offensé la majorité de la Chambre et les gouvernements étrangers, qui compromettaient la liberté publique », le rapporteur annonçait que la majorité de la commission proposait de voter le projet tel qu'il avait été adopté par la Chambre des pairs, mais qu'en même temps elle avait exprimé le vœu formel que des lois répressives et sévères fussent incessamment présentées.
Ces conclusions furent adoptées après neuf jours de dé* bats orageux (21-30 mars), qui offrirent l'image d'une querelle de partis plutôt que d'une di^ussion de principes, et malgré les efforts que firent en sens contraire Benjamin Constant, Jay, Manuel, Camille Jordan, la Fayette, Daunou, Bignon, et \ingt autres, qui, allant chercher des exemples dans le passé et dans le présent, au dehors et au dedans, essayèrent de prouver au ministère « qu'il courait à sa ruine, qu'il provoquait une révolution prochaine en cherchant du côté droit un appui qu'il ne pouvait trouver que dans la nation. »
11 m'a semblé, dit Camille Jordan, que c'était à nous spécialement, vieux partisans de la royauté, anciennes victimes des persécutions révolutionnaires, qu'il appartenait d'élever ici la voix et de donner à Topposition que le ministère éprouve le caractère véritable qu'elle doit avoir, celui d'une opposition* que n'anime aucun sentiment d'amertume, qui se fonde sur les principes seuls, qui s'inquiète moins
encore pour la liberté que pour le trône lui-même, plus directement et plus prochainement menacé.
Et l'honorable député, loin d'approuver la censure que Ton demandait, et qui pouvait ramener la France aux jours de 1815, exprimait l'opinion qu'au milieu des dangers qui menaçaient le pays, il faudrait inventer les journaux s'ils n'existaient pas, et que l'acceptation des lois proposées par le ministère serait peut-être le signal de sa chute.
Rentrez en vous-mêmes, disait Benjamin Constant aux ministres... Rien n'est fort que ce qui est national. Nationalisez-vous et surtout ne dénationalisez pas le trône. Ne vous trompez pas sur votre parti et sur votre nombre. La moitié de ceux qui vous suivent vous redoutent et vous observent ; ils se concertent déjà contre vous; votre alliance les importune, ils craignent que d*alliés vous ne deveniez maîtres, et ils savent que, si la chose arrivait, vous et eux seriez perdus.
— Ce n'est pas une question de principes qui s'agite ici, s*écriait M. Bignon, c'est une question de paix... Nous en sommes à ce point que. si la liberté individuelle, la liberté de la presse et la liberté des élections nous sont enlevées, non-seulement il n'y aura plus ni Charte, ni monarchie constitutionnelle, mais encore il n*y aura plus ni monarchie, ni despotisme ; il n'y aura plus que révolution, anarchie. Le pouvoir sera au plus fort. Qui ne frémirait pas des périls auxquels serait exposée la nation ?
Royer-CoUard s'éleva avec force contre les lois d'exception.
Les lois d'exception sont des emprunts usuraires qui minent le pouvoir, alors même qu'ils semblent l' enrichi. Amenées par une réaction, elles traînent à leur suite une réaction qui déjà se fait sentir. Les partis s'en emparent. Plus ils sont redoutables et menaçants, plus il y a d'imprudence à leur donner pour manifeste l'apologie de la Charte et la défense des libertés publiques.
Le nombre des volants était de 245 : 156 se prononcèrent pour l'adoption delà loi, 109 contre.
La loi fut sanctionnée dès le lendemain de son adoption, et, en conséquence, une ordonnance du 1*' avril créa à Paris près du ministère de l'intérieur une commission de douze censeurs, chargée de Texamen de tous les journaux ou écrits périodiques, et qui ne pourrait prononcer s'il n'y avait au moins cinq membres présents. Une commission semblable, mais de trois membres seulement, était établie dans chaque chef-lieu. La même ordonnance instituait, pour surveiller les censeurs et leurs opérations, un conseil composé de neuf magistrats des cours supérieures, auquel la commission de censure devrait rendre compte de ses décisions au moins une fois par semaine, et qui prononcerait, quand il y aurait lieu, la suspension provisoire des journaux ou écrits périodiques, sous l'approbation du ministère de la justice.
Dès que la censure fut mise en activité, presque tous les écrits politiques semi-périodiques cessèrent de paraître ; mais ce ne fut pas sans résistance. Quelques-uns essayèrent de se continuer par une suite de brochures paraissant sous des titres divers et à des intervalles inégaux ; mais l'administration, voyant dans ce mode de publication un moyen d'éluder la loi, le déféra aux tribunaux, et un jugement de police correctionnelle coupa court à oette contrebande. Ce que voyant, une maison de librairie fort connue se mit à publier, tous les deux ou trois jours, de petits pamphlets d'une feuille d'impression seulement, qui se vendaient 50 centimes, et, pour la plupart, d'une grande vivacité. A ces pamphlets on ne pouvait pas reprocher, comme aux brochures précédentes, d'être la continuation frauduleuse d'un journal périodique supprimé, et, par conséquent, on ne pouvait les poursuivre pour contravention ; mais quelquefois ils dépassaient la limite légale, et plusieurs furent poursuivis.
Alors, à côté de la Société des Amis de la presse^ dont
nous avons d(^jà parlé, il se forma une Société des brodmreSj. dont le but élait de publier les articles censurés et âe porter à la connaissance du public les faits de censure, et qui faisait une distribution gratuite de brochures, pamphlets, lithographies, petits journaux à la main, a La presse non périodique, écrivait à cette occasion Chateaubriand, doit venir au secours de la presse périodique. Des écrivains courageux se sont associés pour donner une suite de brochures ; on compte parmi eux des pairs, des députés, des magistrats... Tout sera dit, aucune vérité ne sera cachée. Si cerfains hommes ne se lassent pas de nous opprimer, d'autres ne se fatigueront pas de les combattre. » Et le noble pair, comme on le sait, paya laidement de sa personne ; on connaît, entre autres, la fameuse lettre qu'il publia dans les D^^ats, où, parlant de Fintelligence et du bon goût des censeurs, « exerçant leurs fonctions sur les escabelles du ministre Corbière, dans un abattoir où l'on assommait à huis-clos Topinion publique», il déclarait fièrement «qu'il ne consentirait jamais à faire de la liberté avec licence des supérieurs, qu'on n'entrait au bagne à aucune condition. »
Les grands journaux protestèrent également, à leur façon, contre la .censure. Ainsi, l'un ne craignit pas de publier sous le titre de Rognures de la censure les articles qu'on lui avait biffés ; l'autre adressait aux Chambres une pétition dans laquelle, tout en demandant justice de la censure, il citait, comme preuves à Tappui de sa demande, tous les articles dont la commission lui avait interdit la publication. Mais rognures et pétition furent saisies et déférées aux tribunaux. Certains journaux laissaient en blanc la place occupée par les articles supprimés, quelquefois même ils les remplaçaient par une paire de ciseaux. La censure toléra d'abord cette petite vengeance^ mais elle finit par s" en trouver offensée, et un jour vini
qu'elle refusa son visa aux feuilles qui laissaient des blancs, ces blancs — qu'on n'avait pourtant pas toujours le temps de remplir — étant comme une protestation contre les suppressions, qu'elles révélaient.
Force fut donc à la presse de se rendre, et d'acheter par une soumission complète une existence insignifiante, en attendant l'expiration des pouvoirs censoriaux,qui devaient finir, comme nous le savons , avec la session de 1 820 ; mais le 9 juin 1821, le gouvernement vint demander à la Chambre la prorogation de la censure comme une mesure indispensable au maintien de la paix.
Si nous avons lait quelques progrès vers la tranquillité, dit-il, ce qui s'est passé à Textérieur et à nos portes nous avertissait de veiller à ce que des brandons encore fumants ne revinssent pas rallumer chez nous des feux mal éteints... L'idée de la prochaine émancipation des journaux inspire généralement des craintes. Depuis trente ans, tous nos souvenirs attachent à la liberté indéfmie des journaux des idées de scandale et de désordre ; les moments de relâche et de calme ont été ceux où cette liberté a été limitée... Si tous les jours les journaux font le procès tantôt à la gloire, tantôt au repentir, si..., on tendra vers l'anarchie, on reverra la licence de 1793... Depuis que la. censure existe, quel fait important a été enseveli dans le silence ?. . . Le public a pu être éclairé sans être agité, et c'est en grande partie à cette mesure que Ton doit le calme oii se trouvent les esprits dans les départements. La querelle sur Témancipation des journaux n*est vive qu'à Paris, parce que là sont les intérêts de ceux qui les entreprennent, et qui voient dans leur entière indépendance des moyens de s'accréditer davantage auprès des partis dans le sens desquels ils écrivent.
Cette demande fut repoussée par la majorité de la commission nommée pour l'examiner, et dont le rapporteur « ne craignit pas de dire qu'il serait moins contraire à la liberté de supprimer tous les journaux, que de les mettre dans la dépendance absolue du ministère. L'escla-
vage, ajoutait M. de Yaublanc, est moins honteux que la liberté enchaînée par l'arbitraire. »
On vit renaître alors les débats passionnés de Tannée précédente. Dans l'opinion du ministre de l'intérieur, la censure, en ce qui concernait les journaux, n'était pas un régime exceptionnel, mais un régime essentiellement bon; il alla même jusqu'à mettre en doute que le droit de publier sa pensée s'étendit jusqu'à la liberté de publier des écrits périodiques. Et, chose étrange ! M. Siméon fut soutenu sur ce terrain par M. de Serre. Le promoteur des lois de 1819, examinant la question de savoir si le droit défaire un journal était reconnu par la Charte, et si, en matière de journaux, la répression légale suffisait pour garantir la société et la tranquillité publique, se prononçait, sur l'un et l'autre point, pour la négative, et déclarait qu'éclairé par l'expérience, il regardait désormais les lois répressives comme insuffisantes, même avec les améliorations qu'on pourrait y apporter.
Un membre éminent de la droite se chargea de réfuter ces doctrines si opposées à celles que M. de Serre avait si hautement proclamées deux années auparavant. M. Delalot, regrettant la «confiance trop aveugle qui avait livré au ministère le domaine de la pensée », n'hésita pas à déclarer que :
La liberté de la presse, comme institution politique, comme institution voulue par la Charte, était tout entière dans les journaux, parce qu'ils offraient le moyen de publicité le plus étendu, le plus approprié aux besoins de la France. Sans doute il fallait arrêter les débordements de la licence, mais par d'autres moyens que la censure. Je sais, ajoutait-il, qu'il est des esprits droits et religieux qui s'épouvantent au seul nom de liberté. Qu'ils considèrent donc qu'il a convenu à la suprême sagesse de faire de Thomme un être libre, et qu'ils prennent garde, en voulant déraciner Terreur, de détruire aussi la vérité. En un mot, la société a le droit de réprimer par les lois tous les excès ; mais vouloir interdire l'usage des facultés qui ont été matériellement données à l'homme, c'est attenter à son essence divine.
A* quoi M. de Bonald répondait :
La liberté légale d'écrire et de publier ses écrits n'est ni une propriété du génie, ni un droit national, ni un bienfait de la loi ; elle est le symptôme essentiel de cet état de la société qu'on appelle le gouvernement représentatif, à peu près comme la fièvre est le symptôme d'un état inflammatoire. Les hommes ne la décrètent pas, mais la nature du gouvernement la produit; la société n'en jouit pas, elle en Subit la nécessité. Elle est la guerre inévitable des deux pouvoirs, royal et populaire, qui constituent ce gouvernement.
D'où le fougueux adversaire des idées modernes concluait que, sous le régime représentatif, la liberté d'écrire ne pouvait être supprimée, mais qu il fallait lui imposer des freins efficaces, et qu'il n'y en avait qu'un seul,la censure, l'expérience ayant démontré que les lois vraiment répressives étaient impossibles à faire, impossibles à exécuter.
Attendre à punir le délit, quand on peut le prévenir, est une barbarie inutile, un crime de lèse -humanité, qui déshonorerait un code et un gouvernement. Préférer d'èlre puni par la justice à être averti par la censure est un choix vil et abject, qui déshonorerait un écrivain et qui ne peut tenter qu'un libelliste.
Enfin, M. de Villèle, qui, dans les sessions précédentes, avait défendu si chaleureusement la liberté de la presse, mais qui, dans l'intervalle était entré au ministère, et dont la position, dans ce débat, semblait ne devoir pas être moins embarrassante que celle de M. de Serre, allant au-devant des attaques auxquelles ses antécédents l'exposaient, vint déclarer que lui et ses amis avaient toujours voulu la liberté des journaux, mais avec des garanties suffisantes pour qu'elle ne dégénérât pas en licence. « D'ailleurs, ajouta-t-il,
La censure est un fardeau pour les ministres. Si votre conscience ne vous la montre pas comme indispensable à la Ifterté du pays, reje-
tez-la ; ne l'adoptez pas pour les ministres^ car je ne connais pas de joug plus intolérable pour eux, puisqu'ils deviennent responsables d'une chose qu'ils ne peuvent diriger eux-mêmes*. Ce qui convient au ministère, c'est une loi répressive, dont Texécution, confiée aux tribunaux, n'impose aucune responsabilité aux ministres...
La comnfiission reprochait précisément aux ministi^s de n'avoir pas encore présenté cette loi répressive, demandée et promise en 1820. La Chambre cependant n'adopta pas les conclusions de la commission, tendant, comme nous l'avons dit, au rejet pur et simple du projet de loi ; mais elle en limita l'effet à Texpiration du troisième mois qui suivrait l'ouverture de la session de 1821.
C'était un échec pour le ministère ; mais il n était pas sans compensation. M. de Bonald avait proposé et fait adopter une disposition additionnelle qui appliquait la censure indistinctement à tous les journaux et écrits périodiques, c'est-à-dire aux journaux littéraires aussi bien qu'aux journaux politiques, qu'ils parussent à jour fixe ou irrégulièrement et par livraisons, et quels que fussent leur titre et leur objet.
U est notoire, avait dit M. de Bonald, que des journaux dont le titre très-innocent semblerait devoir leur ouvrir l'entrée des boudoirs plutôt que celle d'un cabinet de lectiure, glissent dans leurs colonnes, sous divers déguisements, des articles de morale ou de politique, des articles souvent très-répréhensibles. Je ne les cite que parce que, quand ils ont attiré l'attention de la justice et les poursuites du ministère public, ils n'ont échappé à la rigueur des lois qu'à la faveur de leur titre, et pour n'avoir pas été, à ce qu'on croit, compris dans les attributions de la censure.
* Parmi les amendements proposés à la loi de 1820 , il y en avait un
qui demandait qu'on rendit les ministres responsables des articles i^ju
rieuxpour les particuliers; ei celte question de la responsabilité que \m~z censure faisait peser sur le gouvernement, question qui s'est bien des foi^ . représentée depuis lors, était, quelques jours après, longuement discutée e'' ^ réfutée dans un article du Moniteur ^ sous ce titre : « Par la censure qu'i m fait exercer le ministère ne prend-il pas la responsabilité de tout ce qu'LÂ. laisse publier par les journaux? i»
Celle disposition, qui avait pour but d'étouffer la petite presse de l'époque, vivement combattue à la Chambre des députés, l'avait été non moins vivement à la Chambre des pairs, notamment par Chateaubriand, qui, l'année précédente, déjà, s'était élevé avec beaucoup de force contre la censure.
Lorsqu'on a improvisé cet amendement, qui n'est rien moins qu'une loi nouvelle introduite dans une loi, s'écria le noble pair, a-t-on bien vu tout ce qu'il renfermait ? Il embrasse par ses conséquences le système entier des lettres, des sciences et des arts. Il faudra que le gouvernement multiplie les censeurs à l'infini ; il faudra que ces censeurs soient compétents dans la cause qu'ils auront à juger. Je supprime les réflexions qui se présentent en foule à mon esprit, dan^ la crainte d'être trop sévère ; je me contenterai de dire que nous devons éviter de tomber par la censure dans les fautes qui sont devenues un objet de triomphe pour les ennemis de la religion. S'il doit naître encore des Copernicset des Galilées, ne permettons pas qu'un censeur puisse d un trait déplume replonger dans l'oubli un secret que le génie de Thomme aurait dérobé à l'omniscience de Dieu.
On npus fait entendre qu'on se montrera facile, qu'on ne fera pas peser la censure sur les journaux véritablement consacrés aux sciences, aux arts et aux métiers. On usera donc de l'arbitraire dans l'arbitraire, et, selon le caprice des subalternes de l'autorité, qui protégeront ou ne protégeront pas on journal, ce journal sera censuré ou non cen* suré..i
- Nous voudrions pouvoir reproduii'e tout entière celte éloquente protestation, à laquelle répondirent le ministre des affaires étrangères et le baron Meunier, qui insista sur la nécessité de soumettre à une surveillance spéciale des journaux littéraires par leur titre, politiques par leur objet, « dans lesquels il est impossible de méconnaître un but politique, trop clairement indiqué par le soin constant des rédacteurs à favoriser de coupables opinions, i\ rappeler de fâcheux souvenirs, à flétrir le courage et la vertu partout ailleurs que dans certains rangs.... C'est à
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ce danger que pourvoira la disposition nouvelle : elle donnera au gouvernement, à la société, les moyens d'atteindre un ennemi qui se dérobait à leur poursuite... On a parlé des nécessités du temps ; c'en est une aussi que d'armer le gouvernement d'une force de résistance égale aux attaques dont il est Tobjet. »
Entre les opposants à la loi on distingua le prince de Talleyrand, et le discours qu'il prononça à cette occasion est, en effet, remarquable sous plus d'un rapport. Le noble pair y établissait :
V Que la liberté de la presse, — qui, appliquée à la politique, n est aulre chose que la liberté des journaux, — était une nécessité du temps ;
2° Qu'un gouvernement s'expose, quand il se refuse obstinément et trop longtemps à ce que le temps a proclamé nécessaire.
Après avoir esquissé les progrès et les conquêtes de l'esprit humain dans les deux derniers siècles, l'orateur, arrivé à 1789, demandait quelles étaient alors les nécessités du temps, et parmi ces nécessités, qui n'avaient cessé d'être réclamées depuis par tous les hommes éclairés du pays, il nommait la liberté de la presse. Venant ensuite à sa seconde proposition, il s'exprimait ainsi :
Les sociétés les plus tranquilles, et qui devraient être les plus heureuses, renferment toujours dans leur sein un certain nombre d'hommes qui aspirent à conquérir, à la faveur du désordre, les richesses qu'ils n'ont pas et Timportance qu'ils ne devraient jamais avoir. Est-il prudent de mettre aux mains de ces ennemis de Torclre des motifs de mécontentement sans lesquels leur perversité serait éternellement impuissante? Pourquoi laisser dans leur bouche l'exigence d'une promesse reçue? Us ne peuvent qu'en abuser, et, dans cette occasion, ce n'est pas, comme dans tant d'autres, un bien chimérique qu'ils demandent.
La société, dans sa marche progressive, est destinée à subir de nouvelles nécessités. Je comprends que les gouvernements ne doivent pas se hâter de les reconnaître et d'y faire droit ; mais, quand ils les ont
reconnues, reprendre ce qu'on a donné, ou, ce qui revient au même, le suspendre sans cesse, c'est une témértté dont plus que personne je désire que n'aient pas à se repentir ceux qui en conçoivent la commode et funeste pensée. Il ne faut jamais compromettre la bonne foi d'un gouvernement : de nos jours, il n*est pas facile de tromper longtemps.
Quand la presse est libre, lorsque chacun peut savoir que ses intérêts sont ou seront défendus, on attend du temps une justice plus ou moins tardive; l'espérance soutient, et avec raison, car cette espérance ne peut être longtemps trompée. Mais, quand la presse est asservie, quand nulle voix ne peut s'élever, les mécontentements exigent bientôt, de la part du gouvernement, ou trop de faiblesse ou trop de répression.
Le 3 décembre, le garde des sceaux apporta à la Chambre deux projets de loi, Tun relatif à la répression €t à la poursuite des délits commis par ]a voie de la presse, l'autre établissant la censure pour cinq années sur les journaux et écrits périodiques ; mais le ministère Richelieu tomba avant que ces projets vinssent à discussion, laissant la place au ministère le plus antinational qui eût encore pesé sur la France, au ministère Villèle, Corbière et Peyronnet, dont tous les actes devaient tendre à détruire la Charte et à rétablir Tordre de choses existant avant la Révolution.
A peine arrivé au pouvoir, M. de Villèle, conséquent avec le langage qu'il avait tenu à la dernière session, fit retirer la loi de censure ; mais il annonça en même temps sa résolution d'y substituer une loi sévère sur la police de la presse périodique.
Disons que les journaux, à mesure que les entraves augmentaient, déployaient, pour s'y soustraire, une habileté d'autant plus grande. L'opposition déguisait ses doctrines ; elles n'apparaissaient plus que sous une vague tendance à favoriser l'esprit d'indépendance, tranchons ie mot, Tesprit de révolte, dont cette époque était sourdement agitée.
m HISTOIRE
Le 2 janvier, le nouveau garde dès sceaui, M. de Peyronnet, vint en effet présenter un projet de loi motivé sur les dangers résultant de la licence de la presse périodique, sur la nécessité de prévenir ces dangers, de réprimer les écarts des journaux, d'en exiger des garanties plus efflcaces, en évitant des formalités trop longues pour arrêter le mal et punir les coupables.
D'après ce projet, aucun journal né pouvait paraître sans l'autorisation du roi, et le premier exemplaire de chaque feuille ou livraison des écrits périodiques et journaux devait êlre, à l'instant môme de son tirage, remis au parquet du procureur du roi du lieu de l'impression. L'article 3 introduisait dans la législation un élément de criminalité inconnu jusqu'alors. Il ne serait plus besoin d'avoir à opposer à un éditeur, pour requérir sa condamnafioUj un article précis, des phrases, des expressions susceptibles de discussion, d'interprétation, mais offrant une base fixe à l'accusation et à la défense. Dans le cas, disait cet article, où Vesprit d'un journal ou écrit périodique, résultant d'une succession d*artkles y serait dénature à porter atteinte à la paix publique, au respect dû à la religion de FÉtat ou aux autres religions légalement reconnues en France, à la stabilité des institutions constitutionnelles, à l'inviolabilité des ventes des domaines nationaux et à la tranquille possession de ces biens, la cour royale du ressort pourrait, en audience solennelle et après débals contradictoires, prononcer la suspension du journal ou écrit périodiques pendant un temps qui ne pourrait excéder un mois pour la première fois, et trois mois pour la seconde. Après ces deux suspensions, et an cas de nouvelle récidive, la suppression définitive pourrait être ordonnée. Les débats devaient être publics, à moins que la cour ne jugeât cette publicité dangereuie pour l'ordre et les mœurs.
Enfin, d'après Tarticle 4, si, dans l'intervalle des sessions, les circonstances le rendaient nécessaire, la censure pourrait être établie en vertu d'une simple ordonnance contre-signée de trois ministres.
On comprend l'accueil que le parti libéral dut faire à ce projet. La discussion dura près d'un mois. Nous ne saurions entrer dans tous les détails de ce nouveau tournoi, dont les passes, aussi brillantes que celles d'aucun autre, ne pouvaient offrir, quant au fond, rien de bien nouveau, après tous ceux qui l'avaient précédé; nous nous bornerons donc à en signaler les particularités les plus saillantes.
La commission de la Chambre des dépulés conclut à l'adoption du projet, légèrement modifié, et, chose digne de remarque, elle avait pour organe M. de Martignac, qui devait en 1828 défaire l'œuvre de 1822 et rendre à la presse sa liberté. Sans accorder que les journaux fussent une nécessité du gouvernement constitutionnel, M. de Martignac les considérait du moins comme des auxiliaires utiles, comme des moyens de publication convenables, devenus, soit en raison de notre formé de gouvernement, soit par la force de l'habitude, une sorte de besoin auquel il fallait donner satisfaction ; mais il y voyait aussi une spéculation ayant pour but un bénéfice, et dont l'intérêt était souvent en opposition avec l'intérêt général, parce qu'ils avaient leur principal élément de succès dans le trouble et l'agitation. De cette considération, plus particulièrement applicable aux journaux d'une langue devenue européenne, Thonorable rapporteur concluait la nécessité de prévenir la licence des journaux et les dangers qui en résulteraient, ce qu'on pouvait faire sans porter atteinte à la Charte, dont l'article 8 avait bien, selon lui, garanti la liberté de la presse, mais non celle de la presse périodique.
En définilive, la commission approuvait, sauf de légères modifications, tous les articles du projet de loi, un seul excepté, celui qui autorisait la cour à interdire, dsHis certains cas, la publicité des débats.
Quant à la faculté de suspension ou de suppression, demandée pour le cas où Tesprit d'un journal serait de nature à porter atteinte à la paix publique, la commission trouvait cette mesure excellente, ne voyant là rien qu'on pût assimiler à la confiscation : cet odieux privilège, qui enrichissait la fisc des dépouilles du crime, n'avait rien de commun avec la suppression d'un journal.
Les choses qui peuvent nuire à autrui ne sont jamais possédées que conditionneiiement ; la société en pern^et l'usage à des conditions qu'elle « impose; elle a toujours la faculté de retirer cette autorisation, d^ que les conditions sont violées, et, en usant de ceUe faculté, elle ne porte aucune atteinte au droit de propriété.
Les principaux reproches que l'opposition adi*essait au projet, c'est qu'il créait un privilège au profit de ceux que le gouvernement voudrait favoriser ; qu'il investissait la cour royale de l'autorité la plus redoutable, en lui donnant la direction de l'esprit public; qu'il consacrait le droit de confiscation ; qu'enfin il achevait d' accumula* dans les mains des ministres tous les trésors de l'arbitraire.
M. Royer-CoUard, tout en reconnaissant que la presse périodique, étant un instrument plus puissant que la presse ordinaire, devait trouver une répression plus énergique, attaqua toute la loi comme découlant du même principe que le tribunal révolutionnaire, savoir la nécessité prétendue d'un pouvoir extraordinaire placé au delà de la justice pour saisir comme dangereux ce que celle-ci ne saurait atteindre comme coupable.
Le ministère autorise un journal, la cour royale peut le supprimer: la cour royale supprime un journal, le ministère peut le ressusciter;
pour qu'il meure, il faut que l'arrêt de la cour soit sanctionné par le ministère, et pour qu'il ne meure pas, il faut que l'autorisation du ministère soit respectée par la cour. Toute la loi est dans cette combinaison ; ceux qui lui font un tort, une erreur, une inconséquence, de ce qu'elle dégrade les arrêts de la cour en les souraetlant au ministère, ne la comprennent pas : c'est, au contraire, son habileté, son artifice» son mérite, si elle en a.
Le ministère ne peut pas maintenir un journal sans la cour royale ; la cour royale ne peut pas supprimer un journal sans le ministère. Les journaux restent soumis à l'arbitraire ; mais l'arbitraire est divisé, ils ont deux maîtres : voilà la loi.
Je ne discute point ; je ferai seulement deux remarques : l'une, que c'est de l'arbitraire pur que la loi confie au pouvoir judiciaire, ce qui est monstrueux en toute matière ; l'autre, que le pouvoir royal, pour défendre sa part de cet arbitraire, c'est-à-dire pour invalider les arrêts des cours, est obligé de descendre à une espèce de fraude, à un déguisement, à un mensonge, à un changement de titre, comme un malfaiteur qui change de nom pour échapper à la justice. Je vois là tout ensemble la profanation de la justice et la profanation de la majesté.
Le vice radical du projet de loi, par où il porte atteinte à la Charte bien plus que toutes les lois de censure, c'est qu'il consacre l'arbitraire, non plus comme temporaire, mais comme perpétuel, et qu'il le fait entrer scandaleusement dans notre droit pubhc. Qu'importe qu'il soit divisé, déplacé, qu'il suive la publication au lieu de la précéder? Il n'est utile ni honorable nulle part ni sous aucun déguisement.
Le jury fut vivement défendu paç M. Humanii :
Otez le jury, disait-il, la liberté de la presse n'est qu'une illusion, et , je ne crains pas de le dire, la liberté de la presse sans le jury n'est qu'un mensonge ; c'est un piège perfide. Elle place les écrivains, nonseulement sous le joug, mais sous le glaive.
S'il est une vérité qui semblait devoir êlre désormais hors de toute contestation, disait de son côté le baron Bignon, c'est cette proposition fondamentale, qu'il n'y a point de liberté de la presse sans le jugement par jurés.
Répondant au général Donnadieu, qui avait accusé la licence de la presse parisienne des malheurs de TEspa- ^eetde l'Italie, M. Bignon demandait si, en imposant ces nouvelles entraves à la presse, on prétendait transformer
les députés en mandataires de la Sainte alliance, et faire de la Chambre une succursale de Laibach.
Dès qu'un journal peut être supprimé arbitrairement, l'indulgence qu'on lui offre ne tend qu'à le corrompre; c'est une prime accordée à la lâcheté, comme certains gouvernements promettent à des accusés leur grâce afin d'en faire de faux témoins.
Vous pouvez persister : vous avez l'organisation, le nombre et la légalité apparente. Mais qu'en arrivera-t-il ? Voyez l'état de l'Europe ! Voyez la population entière s'agitant, réclamant, ne respirant, n'existant que pour la légalité ! Vous pouvez par yos violations rendre terrible la crise inévitable ; vous ne sauriez la comprimer. Kn Espagne naguère, en Angleterre il y a cent trente ans» on a aussi, pas des moyens atroces, remporté une victoire déplorable et passagère : les meilleurs citoyens ont succombé; mais à peine leurs corps étaient-ils recouverts d'un peu de terre, que cette terre s'est ébranlée pour épouvanter leurs oppresseurs.
Nous sommes une génération de passage; vieux amis de la liberté, fidèles défenseurs de ses principes, nous semons pour que d'autres recueillent, nous luttons pour que d'autres triomphent. Vous pouvez couvrir nos voiji de vociférations, vous pouvez hâter notre disparition de la terre; mais, ne vous y trompez pas, nos doctrines survivront atout: la nature les enseigne, les inculque, les transmet à la génération qui nous suit. Cette génération qui nous suit, cette génération les chérit, elle les conserve, elle les défendra, et, pour prix d'un succès honteux, "coupable, vous obtiendrez, tout au plus encore, j'en doute, un ajournement d'un jour, d'un mois, d'une année peut-être, et, après cet ajournement à court délai, la réprobation universelle et l'étemelle exécration.
Ces courtes citations suffisent pour montrer à quel diapason s'éleva la discussion. La riposte ne fut pas moins vive que Tattaque, et le côté droit ne mit pas moins d'énergie à défendre la loi que d'opposition à la combattre. M. deBonald, notamment, Iraita les journaux « comme un genre nouveau, c'est-à-dire bâtard, né de l'alliance que, daAs leur caducité, les lettres ont contractée avec la politique, comme des enfants ingrats qui tueront leur mère, de même que les spectacles tueront l'art du théâ-
tre; » et il concluait qu'il en fallait restreindre le nombre, €( plut6t encore dans le véritable intérêt des lettres que dans celui de la politique. »
Une foule d'amendements furent tour à tour produits, repousses et reproduits avec une infatigable opiniâtreté, mais sans pouvoir entamer le moindrement le projet, qui fut adopté par les deux Chambres à une assez forte majorité.
Cette loi, qui porte la date du 18 mars 1822, est demeurée connue sous le nom de loi de tendance. La discussion en avait été précédée de celle du projet sur les délits de la presse, qui devint la loi du 25 mars, et dont, pour éviter de trop fréquentes redites, nous nous bornerons, ici, à résumer l^s principales dispositions. Elle complétait et modifiait par de nouvelles pénalités la loi du 17 mai 1819, et elle abrogeait et remplaçait en partie celle du 26 mars, relative à la poursuite des délits de presse. Elle transformait en délits directs d attaques les attaques qui, dans la loi de 1819, ne constituaient que des provocations aux crimes ou délits. Elle établissait de nouveaux délits, dans le but surtout de défendre la religion et ses ministres, remplaçant les mots : « morale publique et religieuse, )> qui ne paraissaient plus suffisants, par ceux de « religion de TÉtat ou toute autre religion légalement reconnue; » elle augmentait les pénalités, rendait les chambres et les tribunaux juges des offenses qui leur étaient faites ou de l'infidélité des comptes rendus de leurs séances, déférait à la police correctionnelle le jugement des délits de la presse, et interdisait la preuve des faits diffamatoires imputés aux fonctionnaires.
Ces lois na> tardèrent pas à porter leurs fruits, et les tribunaux bientôt ne retentirent plus que de procès de presse. .On comprend de quel pouvoir redoutable la loi de
tendance armait le ministère, de quels dangers presque inévitables ce système interprétatif légalisé menaçait la presse libérale. Un cabinet noir était chargé d'éplucher chaquejour les journaux de Topposition, et l'on y notait avec soin les articles où pouvait se rencontrer une phrase, un mot, une pensée, semblant renfermer un blâme ou une critique des actes du gouvernement et de ses agents. Aucun de ces passages pris isolément n'aurait pu donner matière à la moindre poursuite ; mais après trois mois, six mois, une année de cette recherche attentive, on arrivait à former un faisceau de réflexions ou d'expressions critiques qui, considérées dans leur ensemble, pouvaient constituer, pour des esprits prévenus, une tendance plus ou moins prononcée à déconsidérer le pouvoir, à porter atteinte au respect du, soit à la religion, soit à Fautorité du roi ; le parquet intentait un procès, et, si la cour reconnaissait la tendance, le journal était suspendu, puis, en cas de récidive, supprimé. Aucune feuille de l'opposition, évidemment, ne pouvait supporter une telle épreuve, et la suppression successive de tous les journaux devenait inévitable, s'ils n'eussent pas trouvé dans l'équité ou dans la tolérance de la magistrature une protection contre cette législation, d'autant plus désastreuse que, nul journal nouveau ne pouvant s'établir sans l'autorisation du roi, le ministère devait arriver ainsi à laisser l'opinion libérale sans aucun organe. Mais le résultat fut loin de répondre à ce qu'attendait le ministère.
Le premier essai de la loi de tendance fut fait contre le Courrier français, au commencement de 4823. L'accusa- tion portait sur une longue suite d'arliclcs, principale- — ment relatifs à la guerre d'Espagne. Le Courrier fuU suspendu pour quinze jours, par le motif « que la succès — sion des articles déférés à la cour était de nature à portei atteinte à la paix publique. » Ce n'était point assez pou
le ministère, qui avait à cœur de se débarrasser de cette feuille gênante, satisfaction que pouvait lui donner une seconde condamnation. Il lui fit donc intenter, au mois de juin de Tannée suivante, un nouveau procès, qui portait sur cent quatre-vingt-deux articles, répartis dans une rédaction de quatorze mois ; mais, après quatre audiences, la cour se déclara parlagée, et, en présence de cette déclaration, qui fut interprétée en faveur du journal, le ministère dut abandonner la poursuite.
L'issue de ce procès, l'émotion qu'il causa à M. de Villèle, firent voir qu'il arriverait difficilement par cette voie au but qu'il se proposait. Et puis il n'y avait pas que les journaux de l'opposition libérale qui attaquassent le cabinet ; ceux de la contre-opposition royaliste lui faisaient une guerre non moins vive et peut-être encore plus redoutable. Or on ne pouvait guère songera intenter à ces feuilles des procès de tendance, l'exagération même de leur royalisme les protégeait contre les atteintes du parquet.
Ne pouvant donc ni les suspendre ni les éteindre par autorité de justice, le ministère résolut de les acheter, de les amortir, comme on dit alors. Le plan de cette opération financière, d'un genre tout nouveau, était des plus simples. Il existait alors à Paris dix ou douze journaux politiques, dont la propriété se divisait en plusieurs parts. Or, si Ton parvenait à acheter et à placer en mains sûres la majorité de ces parts, et si, en même temps toute autorisation de créer un nouveau journal était systématiquement refusée, on devenait^ sans bruit, maître de la presse périodique. A cet effet, un fonds considérable, que M. de la Bourdonnaye, dans la séance du 12 juillet 1824, évaluait à plus de deux millions, fut formé à l'aide de capitaux fournis par la liste civile, par les fonds secrets de la direction générale de la police, des ministères de l'in-
térieur et des affaires étrangères, et Ton se mit ardemment à l'œuvre. Un certain nombre de journaux de la contreopposition royaliste furent successivement amortis, et placés sous la direction d'un député. Cela fait, on choisit parmi ces journaux ceux qui devaient être maintenus et on leur assigna à chacun un rôle particulier. Ainsi la Gazette devait être franchement ministérielle ; le Journal de Paris devait conserver une couleur semi-libérale. Quant au fougueux journal de Martainville, le Drapeau blanCy il avait paru nécessaire de lui laisser « une certaine liberté d'allure et une nuance d'exagération »; autrement, disait-on, il n'aurait pas gardé sa clientèle. Le secrétaire du comité, M. Jules Mareschal, dans un rapport qu'il fit aux bailleurs de fonds delà caisse, et qu'on peut lire dans le tome VIII des Mémoires de M. de la Rochefoucauld,» se montre, à cet égard, d'une parfaite franchise : « Nous irons presque jusqu'à penser, disait-il, que le Drapeau blanc pourrait parfois se permettre d'outrer la critique ; on empêcherait ainsi Topposition royaliste de chercher un autre organe. »
Tout semblait, en somme, aller au gré de cette « espèce de bande noire, comme disait Chateaubriand, ^ui s'était formée pour démolir la liberté de la presse et niveler toutes les opinions. » Le nombre des journaux indépendants diminuait chaque jour. Il en restait un cependant dpnt la possession paraissait nécessaire à la quiétude ministérielle. C'était la Quotidienne^ l'organe le plus important de la contre-opposition royaliste et l'une des feuilles qui le gênaient le plus ; mais tous les efforts de la camariila échouèrent contre la noble fermeté de. M. Michaud, qui, violemment dépossédé, fut réintégré par la cour royale dans la direction de la feuille qu'il dirigeait depuis plus de trente ans.
- On se ferait difficilement une idée du bruit que fit cette
affaire, du scandale produit par les révélations du procès auquel elle donna lieu, procès devenu, selon l'expression du Journal des Débats^ « le 9 thermidor de la contre-révolution. »
Irrité par les échecs réitérés et poursuivi chaque jour par de nouvelles attaques, le ministère se réfugia dans la censure , et emporté par sa colère, il dédaigna d'abriter cet acte de violence sous un prétexte politique ; il s'en prit à la faiblesse des tribunaux.
Une ordonnance du 15 août, contre-signée par \fM. de Villèle, Corbière et Peyronnet, « considérant que la jurisprudence des cours royales avait récemment admis pour les journfaux une existence de droit indépendante de leur existence de fait; que cette interprétation fournissait un moyen sûr et facile d'éluder la suspension et la suppression des journaux ; qu'il suivait de là que les moyens de répression établis par l'article 3 de la loi du 17 mars 1822 étaient devenus insuffisants; que,' dans ces circonstances, il était urgent de pourvoir avec efficacité au maintien de Tordre public, » remit en vigueur les lois des 51 mars 1820 et 26 juillet 1 821 , c'est-à-dire rétablit la censure pour les feuilles périodiques.
L'avènement de Charles X releva pour quelques jours les espérances du parti libéral.
Un des premiers actes du nouveau roi avait été de rendre à la presse sa liberté, « ne jugeant pas nécessaire, dit Tordonnance du 29 septembre, de maintenir plus longtemps la mesure qui avait été prise dans des circonstances différentes contre la liberté des journaux. » Cette libéralité, et quelques mots heureux qu'on prétait au nouveau monarque, l'avaient rendu presque populairC) malgré les préventions qui s'élevaient contre lui,
et firent bien augurer de son règoci; mais l'illusion, malheureusement, n*avait pas été de longue durée : les actes du ministère, la présentation des lois d'indemnité, du sacrilège, d'aînesse, et d'autres non moins impopulaires, l'eurent bientôt dissipée.
Les querelles religieuses de jour en jour plus vives vinrent encore surexciter les esprits. Ce n'étaient de tous côtés que plaintes et protestations contre la réapparition des jésuites et contre leur déplorable influence. On ne s'inquiétait plus, en effet, de questions politiques ; la question religieuse était devenue la préoccupation dominante , la puissance du clergé passionnait exclusivement les esprits.
La congrégation, qui poursuivait sa marche envahissante, avait la presse en abomination ; les attaques incessantes auxquelles elle était en butte, et surtout la publicité donnée à tous les actes du clergé, Tirritaient profondément, et lui rendaient odieuse, insupportable, la liberté des journaux. Rétablir la censure était difficile, sa suppression était trop récente encore. On décida de recourir aux tribunaux, et d'introduire contre le Constitutionnel et le Courrier yles deux principaux organes de l'opposition libérale, un double procès de tendance. Le résultat des précédentes poursuites n'était pas très-encourageant; mais elles reposaient sur des faits purement politiques, tandis que cette fois les griefs étaient exclusivement religieux, et, sur ce chapitre, les magistrats, dans la pensée des congréganistes, devaient nécessairement se montrer plus sévères.
Mais leur attente fut cruellement trompée. Après un débat solennel, la cour royale déclarait n'y avoir lieu à prononcer la suspension requise contre le Constitutionnel,
Considérant que ce n'est ni manquer au respect dû à la religion de rÉtat, ni abuser de la liberté de la presse, que de discuter et combattre l'introduction et rétablissement dans le royaume de toute
SBCO!IDE BESTAURATION 309
assodatioD non autorisée par les lois ; que de signaler, soit des actes notoireiiient constants qui offensent la religion même ou les mœurs, soit les dangers et les excès non moins certains d'une doctrine qui menace tout à la fois Tindépendance de la monarchie, la souvenôneCé du roi et les Ubertés publiques, garanti^ par la Charte consthution* nelle et par la Déclaration du clergé de France en 1689, déclaration toujours reconnue et proclamée loi de TËtat
Le Courrier français fut également acquitté, et par des motifs encore pins significatifs :
Considérant que la plupart des articles du Courrier français dénoncés par le réquisitoire du procureur général sont blâmables quant â leur forme, mais qu^au fond ils ne sont pas de nature à porter atteinte au respect dû à la religion de TÉtat ;
Qu^à la Térité plusieurs autres desdits articles présentent ce caractère; mais qulls soot peu nombreux, éL paraissent aToir été proroqués par certaines circonstances qui peuvent être considérées comme atténuantes;
Considérant que ces droonstances résultent principalement de Fintroductiim en France de corporations religieuses défendues par les lois, ainsi que des doctrines ultramontaines hautement professées depuis quelque temps par une partie du deinsé français, et dont la pro- -pagation pourrait mettre en péril les libertés cÎTiks et religieuses de la France...
Ces arrêts, accueillis par une immense acclamation, eurent pour effet d'imprimer à la lutte une nouvelle viva^ cité, on nouvel acharnement. Le ministère redoubla de rigueur contre la presse ; mais toutes les rigueurs étaient impuissantes : la presse continuait à lutter avec une indomptable énei^e. Ni les amendes, ni la prison ni la suppression d'une partie de ses organes, ne parvinrent à la réduire au silence. Soutenue par l'opinion publique, elle défendait vaillamment, pied à pied, les principes et ks intérêts de 89, attaqués par des lois draconniennes, anathématisés chaque jour par les mandements des évéques et les prédications furibondes des missionnaires. « Cétaît^ a dit im écrivain, le beau temps du journalisme : il était
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alors une affaire de conviction, et ne s*était pas encore ravalé à n'être qu'un métier ; il ne conduisait pas à la fortune, mais à la prison, d — Et à la considération, ajoute un commentateur.
Cependant le ministère, harcelé de tous les côtés, inquiet de l'esprit des tribunaux, poussé d'ailleurs par le parti prêtre réclamant à grands cris une législation et une pénalité plus sévères, se décida à s'enfoncer davantage dans les voies de la rigueur, et il fit connaître sa résolution dans le discours d'ouverture de la session législative de 18:27 (12 décembre).
J aurais désiré, dit le roi, qu'il fût possible de ne pas s'occuper de la presse; mais, à mesure que la faculté de publier les écrits s'est développée, elle a produit de nouveaux abus, qui exigent des moyens de répression plus étendus et plus efficaces. Il était temps de faire cesser d'affligeants scandales, et de préserver la liberté de la presse ellemême du danger de ses propres excès. Un projet vous sera soumis pour atteindre ce but.
Quelques jours après, le 19, M. de Peyronnet apportait à la Chambre cette fameuse loi, qu'une juste vengeance de l'opinion publique surnomma loi de jmtice et d'amour^ en représailles de l'éloge burlesque qu'on en avait fait, et qui n'allait à rien moins qu'à l'anéantissement de l'imprimerie en France. Nous nous bornerons à en indiquer les principales dispositions.
Tout écrit de vingt feuilles et au-dessous ne pouvait être mis en vente, publié ou distribué que cinq jours après le dépôt fait à la direction de la librairie. Ce délai était porté à dix jours pour les écrits supérieurs à vingt feuilles. En cas de conlravenlion, Timprimeur était puni d'une amende de 5,000 fr., et Tédition entière était supprimée et détruite.
Tout transport d'une partie quelconque de l'édition hors dès ateliers de rimprimerie avant ces délais était considéré comme tentative de pu- blication et puni comme le fait de la publication même.
Tout imprimeur imprimant un plus grand nombre de feuilles que celui énoncé dans sa déclaration préalable était puni de fortes amendes, et les feuilles en excédant étaient supprimées et détruites.
Tout écrit de cinq feuilles et au-dessous était assujetti à un timbre fixe de 1 fr. pour la première feuille, et de 10 centimes pour les feuilles suivantes. Chaque fraction de feuille serait comptée conmie feuille entière.
La presse périodique n'était pas frappée moins durement que les livres.
Il y eut contre cette loi vandale^ comme la qualifiait Chateaubriand, un soulèvement moral immense; les plus sages amis du régime constitutionnel s'alarmèrent ; l'Académie française elle-même s'en émul, el crut urgent d'adresser à la couronne des représentations affectueuses. « Jamais, dit une publication contemporaine, jamais mesure proposée par le gouvernement, dans les circonstances les plus critiques de la Révolution, n'avait causé de telles agitations dans toutes les classes de la société : tant étaient devenues puissantes et générales Faction et l'influence de la presse périodique! A peine les feuilles publiques l'eurent-elles annoncée, en la flétrissant des noms les plus odieux, qu'il s'éleva partout un cri réprobateur, et qu'il arriva du fond des provinces, aux deux Chambres, une foule de pétitions, particulières ou collectives, pour les supplier de rejeter ce projet, comme destnictif de la presse et de toutes les libertés publiques, désastreux pour le commerce et attentatoire aux droits sacrés de la propriété. »
La discussion de ce projet à la Chambre des députés ne dura pas moins d'un mois. Nous ne pouvons pas songer même à analyser ces brillants débats ; nous nous bornerons à signaler le discours de Royer-CoUard, auquel nous avons déjà fait allusion, et qui est demeuré comme une
des plus magnifiques inspirations de l'éloquence parlementaire.
Dans la pensée inlinje de la loi, disait l'illustre philosophe, il y a eu do rimprévoyance, au grand jour de la création, à laisser Thomme s'écliapper libre et intelligent au milieu de Tunivers ; de là sont sortis le iiiul et Terreur. Une plus haute sagesse vient réparer la faute de la IVovidence, restreindre sa libéralité imprudente, et rendre à Thumanité, sagement mutilée, le service de l'élever enfin à Theureuse innocence des brutes...
Plus d'écrivains, plus d*imprimeurs, plus de journaux , ce sera le régime de la presse... 11 faut poursuivre à la fois, il faut ensevelir ensemble, sans distinction, le bien et le mal ; mais, pour cela, il faut étouffer la liberté, qui, selon la loi de la création, produit nécessairement l'un et Tauti e. Une lui de suspects largement conçue, qui mettrait la France entière en prison, sous la garde du ministère, ne serait qu'une conséquence exacte et une application judicieuse de ce principe, et, comparée à la loi de la presse, elle aurait l'avantage de trancher d'un seul coup, dans la liberté de se mouvoir, d'aller et de venir, toutes les libertés. Le ministère, en la présentant, pourrait dire avec plus d'autorité : Le mal produit cent fois plus de mal que le bien ne produit de bien : l'auteur des choses a cru autrefois le contraire , il s'est trompé...
Avec la liberté étouffée doit s'éteindre Fintelligence, sa noble com- ^Kigiie. La vérité est un bien, mais l'erreur est un mal : périssent donc ensemble l'erreur et la vérité ! Comme la prison est le remède naturel de la liberté, Tignorauce sera le remède nécessaire de l'intelligence. L^igtiorance est la vraie science de l'homme et de la société.
La loi actuelle ne proscrit que la pansée, elle laisse la vie sauve : c'est pourquoi elle n'a pas besmn de faire mardier devant elle, oomme les barbares, k dévaslalioa, le massacre et rinœiidîe ; il lui suffit de renverser les règles étemelles du drwt. IVnir détruire les journaux, il faut rethire illicite ce qui est lidte : il faut annuler les contrats. Intimer la s^MdlîatioiK inviter au vul : la kù le fait.. ^Messieurs, une loi qui nie la luor^ile est une loi athée: Tobéissance ne hiiesl point due : car, dit l^>t$$uet. il uV a p<Mul sur la tem^ de droit contie le droit.
Deux fois en vii^ans la tTrumies^estappeantiesuriious, la hacher r>^x^ulieiuaiitv à la luain ou le frout brillant de rédat de cinquante victoi — ^ r\>:^l.;ilvftchee$ltHm^iBS$ée:|HMrs«^ ^
et |>er^$lml¥^ au^s» ne lepoumul: lesditor Canoës qui Tajguisèient i »^ re|¥t^kài«ftl pifts. ue si^ nèuuireiil pastdbmslecoursdei
clés. C'est dans la gloire seule, guerrière et politique, comme celle qui nous a éblouis, que la tyrannie doit aujourd'hui tremper ses armes ; privée de la gloire, elle serait ridicule. Conseilleurs de la couronne, auteurs de la loi, connus ou inconnus, qu'il nous soit permis de vous le demander : qu'avez-vous fait jusqu'ici qui vous élève à ce point audessus de vos concitoyens, que vous soyez en état de leur imposer la tyrannie? Dites-nous quel jour vous êtes entrés en possession de la gloire, quelles sont vos batailles gagnées, quels sont les immortels services que vous avez rendus au roi et à la patrie? Obscurs et médiocres comme nous, il nous semble que vous ne nous surpassez qu'en témérité. La tyTannie ne saqrait résider dans vos faibles mains ; votre conscience vous le dit encore plus haut que nous.
La loi que je combats annonce la présence d'une faction dans le gouvernement aussi certainement que si cette faction se proclamait elle-même, et si elle marchait devant nous enseignes déployées. Je ne lui demanderai pas qui elle est, d'où elle vient, oii elle va ; elle mentirait. Je la juge par ses œuvres. Voilà qu'elle vous propose la destruction de la liberté de la presse; l'année dernière elle avait exhumé du moyen âge le droit d'aînesse ; l'année précédente, le sacrilège. Ainsi, dans la religion, dans la société civile, dans le gouvernement , elle retourne en arrière. Qu'on l'appelle la contre-ré voluUon ou autrement, peu importe ; elle retourne en arriére, elle tend par le fanatisme, le privilège, l'ignorance, à la barbarie et aux dominations absurdes que la barbarie favorise. L'entreprise est laborieuse, et il ne sera pas facile de la consommer... Si la charrue ne passe pas sur la civilisation tout entière, ce qui en restera suffira pour tromper vos efforts...
Votre loi, sachez-le bien, sera vaine, car la France vaut mieux que son gouvernement.
Messieurs, dit en terminant l'éloquent orateur, je ne saurais adopter les amendements que votre commission vous propose, ni aucun amendement : la loi n'en est ni digne ni susceptible; il n'est point d'acconmiodement avec le principe qui l'a dictée. Je la rejette purement et simplement, par respect pour l'humanité, qu'elle dégrade... pouf rhumanité qu'elle dégrade, répète l'orateur, interrompu par de violents murmures... et pour la justice, qu'elle outrage. Je la rejette encore par fidélité à la monarchie légitime, qu'elle ébranle peut-être, qu'elle compromet au moins, et qu'elle ternit dans l'opinion des peuples comme infidèle à ses 'promesses. C'est le seul gage que je puisse lui donner aujourd'hui d'nn dévouement qui lui fut connu aux jours de l'exil et de l'infortune.
Ci4 UISTOIKE
Si la liberté de la presse fut ëloquemment défendue, elle fut non moins violemment attaquée, surtout par le parti religieux. La presse, disait M. Sallaberry, dont le discours résume les principaux griefs les auteurs de la loi et de ses partisans contre la liberté de la presse,
La presse fut émancipée par Ja Révolution; la Révolution arma la presse, sa complice, contre la monarchie, >et, sous leurs coups, Tautel et le trône, le prêtre et le roi sont tombés. La presse est, en effet, une baliste perfectionnée qui lance des torches et des flèches enflammées, l^a presse est Tarme chérie du protestantisme, de rillégitimité, de la souveraineté du peuple... Redoutons, messieurs, les fléaux de Tiraprimerie, seule plaie dont Moïse oublia de frapper l'Egypte... Oui, messieurs, il nVst pas d'excès et d'attentats que la presse ne se soit permis depuis trois ans, mensongèrement, irréligieusement, révolutionnairement. On avait cru jusqu'à présent que le gouvernement représentatif ne se composait que de trois pouvoirs ; je vous en signale un quatrième, qui sera bientôt plus puissant que les trois autres. Il s'agit de briser son joug. Son nom générique est liberté de la presse ; mais son véritable nom est licence de la presse, et son nom de guerre le journalisme.
Malgré les efforts désespérés de la gauche, soulenue par la phalange antiministérielle de rexlrême droite, la loi fut emportée, le 12 mars, par 235 voix contre 134. Mais la Chambre des pairs, à laquelle M. de Peyronnet la porta sept jours après, s'y montra si ouvertement hostile, que le ministère, craignant un échec, prit le parti de la retirer.
Tous les journaux de l'opposition, royalistes comme libéraux, poussèrent, «^ celle nouvelle, un immense cri de Joie. De nombreuses colonnes d'ouvriers imprimeurs, précédées de drapeaux blancs, parcoururent les rues aux cris de : « Vive le roi I vive la chambre des pairs ! vive la liberté de la presse! » Paris entier illumina, et présenta un spectacle de fête tel que n'en avaient jamais offert les solennités officielles. L'allégresse ne fut pas moindre
dans les autres villes, et elle s'y manifesta sous toute sorte de formes. La victoire la plus éclatante sur Tennemi n'aurait pas excité plus d'enthousiasme.
Devant cette explosion de l'opinion publique, à laquelle une revue de la garde nationale passée par le roi le 29 avril fournit bientôt l'occasion de se manifester d'une manière plus énergique encore, et surtout plus directe, il semblerait que le ministère n'avait d'autre parti à prendre que de céder. M. de Villèle y demeura sourd, et persista à marcher contre le courant. La dissolution de la Chambre des députés fut immédiatement suivie du rétablissement de la censure, qui celte fois s'exerça avec la dernière sévérité. « Quand la tribune se tait, disait à cette occasion /e Momteurj il y aurait de l'imprudence à laisser parler seul et sans frein un journalisme injurieux et menteur. »
Mais la mesure était comble ; ni les rigueurs, ni les manœuvres de toute sorte, ne purent empêcher le pays, poussé à bout, de nommer une chambre libérale, devant laquelle M. de Villèle dut enfin se retirer.
C'était, pour le ministère Martignac, qui lui succéda, un point délicat à toucher que la liberté de la presse, si chaudement défendue dans les discussions mémorables de l'année précédente par une minorité qui avait à ce moment changé de rôle ; liberté sur laquelle la susceptibilité de l'opinion s'était manifestée d'une manière si éclatante. Le temps était venu pourtant d'amender la législa* tion qui la régissait ; tous les partis étaient d'accord sur ce point. Immédiatement après la vérification des pouvoirs, dès le 10 mars, Benjamin Constant avait demandé l'abrogation de la censure facultative, et cette proposition avait été prise en considération à une immense majorité;
on n'en avait sospendu le développement et la discussion que sur ratinoince faite par les ministres de leur intention de présenter incessamment un projet qui donnerait satisfaction au vœu de l'assemblée.
Un mois après, le 14 avril, le garde des sceaux, M. Portails, apporta à la Chambre un projet qui affranchissait la presse périodique des entraves de la censure et du monopole, mais qui la soumettait à des garanties plus onéreuses et à des mesures répressives souvent plus rigoureuses que celles de la législation existante. L'exposé des motifs était plein d'une franchise toute libérale, et il serait impossible, notamment, da parler des journaux en meilleurs termes qu'il ne le faisait.
Le ministre commençait par établir que la Charte, en consacrant la liberté de la presse, avait aussi déclaré que cette liberté serait placée sous la tutelle des lois, qui doivent en réprimer les excès; que tous les bons esprits repousseraient également et une législation oppressive qui enchaînerait la plus noble des facultés de l'homme, et une législation imprévoyante qui abandonnerait la société, Tordre public et la vie privée aux doctrines subversives et aux atteintes de la calomnie.
Quelque opinion que l'on professe sur le droit d'établir et de publier des journaux, on ne peut s'empêcher de reconnaître que la presse périodique est un mode de publication qui doit exciter l'attention particulière du législateur.
Un journal n*est pas l'expression d'un seul homme ; il parle chaque jour à des milliers d'auditeurs; il les entretient des affaires publiques, des plus hauts intérêts de la société, des institutions qui la protègent. Par la nature même du travail qui en prépare la publication, par le but que se proposent ses auteurs, il se distingue de tout autre genre d'écrits. C'est une chaire dont l'enseignement est quotidien, et retentit d'un bout du royaume à l'autre. Les journalistes exercent une espèce de pouvoir public; leur feuille est habituellement la lecture exchisive d'un grand nombre de citoyens; trop souvent elle vient interpeller les pas-
sîon?, réveiller les' souvenirs, s'efforcer de substituer d'autres sentiments et d'autres idées aux sentiments dominants, aux idées reçues ; et elle y parvient fréquemment, par Finfatigable persévérance et l'habile variété de ses insinuations.
C'est moins un droit d'individus qu'il s'agit de protéger dans la publication des journaux, qu'un besoin social qu il importe de satisfaire.
La publicité est l'âme du gouvernement que nous devons à la généreuse sagesse et à la bonté éclairée de nos rois, et les journaux sont les instruments nécessaires de cette publicité.
Sans eux, elle ne serait qu'un vain nom et qu'une vaine forme. Inutilement des voix éloquentes feraient retentir l'une et l'autre tribune; inutilement les ministres du roi -viendraient-ils donner aux Chambres les communications qu'ils leur doivent, si leur parole n'était entendue que du petit nombre d'auditeiu's qui remplissent les étroites galeries de la salle de vos séances. 11 en serait de même des audiences des tribunaux : une publicité emprisonnée dans les limites d'un prétoire aussi resserré n'offrirait qu'une garantie bien imparfaite. De plus, notre forme de gouvernement appelle les discussions publiques ; elle associe le pays aux plus graves controverses de la politique et de l'administrafion. Dans les occasions solennelles qui mettent en mouvement les pouvoirs politiques, la publicité éclaire les opinions désintéressées, prépare le choix légitime des candidats dans les élections, et fait tomber ces fausses popularités d'un jour qui ne peuvent supporter l'épreuve d'une discussion sérieuse.
Mais la publicité véritable est celle qui fait parvenir jusqu'aux extrémités de la France les discours qui sont prononcés dans cette enceinte, celle qui transporte les habitants des départements pour y être témoins des débats législatifs ou judiciaires qui sont dignes de leur attention. Or, cette publicité, les journaux peuvent seuls la donner.
Toutefois, pour que la publicité soit efficace, il importe que ses organes soient sincères. Le privilège ou la dépendance les vicie : ils doivent être préservés de l'un par la concurrence, et affranchis de Fautre par l'abolition de tout examen préalable. C'est le double but que l'on s'est proposé d'atteindre dans le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter.
Ici, M. Porlalis rappelait l'état de la législation antérieure, sous laquelle un journal ne pouvait être établi sans Tautorisation du roi.
Un tel état de choses, ajoutait-il, est contraire à la fois à l'égalité des
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droits, à la libre et sincère manifestation des faits, des actes et des opinions, et aux intérêts politiques de l'État. Tout monopole est nuisible, et celui de la presse périodique plus qu'un autre. Il crée au sein de la société une puissance de fait qui force bientôt les pouvoirs publics eux-mêmes à compter avec elle. D'ailleurs, sans la concurrence il n'existerait pas de contrôle qui mît les lecteurs à portée d'apprécier la bonne foi des écrivains ; ils disposeraient arbitrairement des faits et des réputations ; toute vérification devient impossible, toute réclamation est impuissante.
Le projet de loi a pour objet de mettre un terme à cet abus ; il accorde à tout Français majeur et jouissant des droits civils la faculté d'établir un journal ou écrit périodique.
Mais, quelle que puisse être Futilité des journaux, leur puissante influence une fois reconnue, on ne saurait refuser à la société le droit de leur demander des garanties spéciales et proportionnées à la grandeur de cette influence même. On ne saurait comparer l'exploitation d'un journal à celle de toute autre entreprise purement commerciale ; car une industrie qui intervient dans les affaires publiques n'est pas une industrie ordinaire. S'il est vrai de dire que le droit de propriété est toujours circonscrit par les lois ou les règlements qui le modifient, il est incontestable qu'en cette matière l'intérêt public commande au législateur de multiplier les restrictions.
Ce qui distingue les journaux des livres, c'est la périodicité...
Les feuilles périodiques ne font pas l'esprit de leur siècle : mais elles dirigent les opinions du moment. Les journaux circulent avec une étonnante rapidité; peu dlnstants suffisent pour les lire; ils sont récrit de la circonstance, l'expression du fait de la veille, l'histoire de l'événement du jour. Pour eux l'occasion du délit existe, il est toujours flagrant.
La précaution la plus naturelle à prendre contre une action si rapide et si multipliée, c'est d'appeler l'intérêt au secours de la sagesse, et d'assurer d'avance, soit au citoyen blessé dans son honneur, soit à la société ofl'ensée dans ses intérêts les plus chers, un gage toijyours prêt pour la réparation d'un dommage toujours imminent. De là l'établissement des cautionnements.
Il n'est pas nécessaire de justifier devant vous cette utile mesure. Rien n'est plus conforme à l'esprit de la Charte, car elle a voulu qu'une certaine quantité de propriété fût à la fois le signe et la garantie de la propriété politique. Le cens de l'électeur, le cens de l'éligible, sont aussi des cautionnements... Dans le grand intérêt de la sécurité de l'État, la Charte a concentré le plus précieux des droits politiques sur
SECONDE RESTAURATION 2t0
la tête de 80,000 électeurs et de 16,000 éligibles ; et vous hésiteriez à demander aux journalistes, qui influent si puissamment sur les électeurs, qui sont associés à la préparation et à la discussion des lois, qui exercent une si vaste et si rapide influence, la garantie d'un cautionnement !
Si on exige du notaire, de l'agent de change, des officiers publics de tout genre, une pareille garantie, afin qu'ils n'abusent pas de tk confiance dont ils sont dépositaires, n'est-il pas naturel d'y avoir recours lorsqu'il s'agit d'une sorte d'enseignement public qui peut compromettre à chaque instant les intérêts généraux et privés?
La loi du 9 juin 1819, qui avait institué les cautionnements, n*y avait soumis que les journaux ou écrits périodiques consacrés^ en tout ou en partie, aux nouvelles ou matières politiques. Les auteurs du nouveau projet pensent que cette distinction repose sur une erreur et qu'elle est impraticable.
Il est des liens moraux entre toutes les connaissances humaines, disait à ce sujet M. le garde des sceaux ; et les limites qui séparent les sciences sont presque toiyours insaisissables. A mesure que nous avançons dans les voies du gouvernement constitutionnel, de grands intérêts politiques occupent presque exclusivement l'attention du public.
Les écrivains qui rédigent les écrits quotidiens ou quasi quotidiens destinés à la simple littérature éprouvent le besoin d'empreindre de cette couleur les articles qu'ils publient. Notre langue est si complaisante, l'esprit français si vif, qu'il ne leur a point été difficile d'envahir le domaine de la politique avec des allusions plus ou moins fines. Il est d'ailleurs impossible à ces feuilles de se livrer à la littérature sérieuse.
Il faudrait à ces journaux un nombre beaucoup trop grand de rédacteurs capables ; ils ne peuvent se les procurer. Les affiches des théâtres, les anecdotes dramatiques, ne suffiraient pas à combler le vide de leurs colonnes. Ils spéculent sur la malignité publique, ils travestissent la politique, ils parodient les actes, ils ridiculisent les personnes, ils renouvellent enfm journellement, au sein d'une société monarchique et polie, le scandale de ces personnalités satiriques que la démocratie athénienne ne permettait à son tliéàtre que deux ou trois fois par année.
Et qu on ne dise pas que les tribunaux sont institués pour réprimer de tels abus. Lorsqu'il s'agit de répression, il ne faut point laisser aux
juges de questions vagues à décider , ils ne doivent être appelés qu'à statuer sur des faits précis. C'est dénaturer leur institution que de les forcer à rechercher si une épigramme est politique ou littéraire ; c'est transformer une cour en académie, et nos dispositions pénales en un texte de dissertation.
En résumé, le cautionnement n'est pas une peine qu'on impose, mais une garantie qu'on exige. L'occasion du délit est aussi prochaine pour ce qu'on appelle journaux littéraires que pour les journaux politiques. Aussi le projet de loi attache-t-il le cautionnement à la pério* dicité, qui est un caractère apparent et facile à constater...
Entrant ensuite dans l'analyse des dispositions proposées, le garde des sceaux en expliquait et en justifiait successivement les motifs.
L'échelle des cautionnements y était graduée, comme celle de la périodicité, suivant les chances de délit et de dommage que les journaux pouvaient offrir, et le projet prenait pour base la quotité du cautionnement fixé par la loi de 1819 (200,000 fr.), lequel restait le même pour toutes les feuilles qui paraîtraient plus d'une fois par semaine.
Quelques exceptions concernant les feuilles consacrées aux avis, annonces, mercuriales de marchés, etc., se justifiaient d'elles-mêmes.
Mais, dans l'intérêt des lettres, des sciences et des arts, le projet réservait au roi la faculté de dispenser, sur la demande d'une des quatre académies de Tlnstilut royal tout journal scientifique et littéraire qui ne paraîtrait pas plus d'une fois par semaine, de fournir le cautionnement exigé.
Le jugement des délits commis par la voie de la presse restait attribué aux tribunaux ordinaires.
Ce projet fut attaqué des deux côtés dans les Chambres, avec une égale vivacité, mais par des motifs tout différents ; la gauche se plaignait de ses exigences et de ses
rigueurs ; la droite accusait ses concessions et ses faiblesses.
La discussion porta principalement sur le cautionnement et sur le jury.
Si Ton doit regarder les journaux libres comme un des éléments constitutifs de notre organisation, disait M. Mole, il ne faut pas moins leur reconnaître une influence qui peut devenir nuisible et même funeste à la société. On ne peut donc pas les considérer comme une simple industrie, et rien n'est plus juste et plus rationnel que de les soumettre à un cens, comme la Charte Ta fait pour Texercice de^ droits politiques. On ne saurait, sans retomber dans Fexamen préalable, sans attenter à la liberté même, imaginer une garantie plus certaine que celle du cens. Exiger des journalistes un cautionnement, c'est exiger de ceux qui peuvent faire tant de bien et tant de mal qu'ils aient des engagements préalables avec le bien.
A quoi M. Viennet répondait :
L'invention du cautionnement remonte à une date ancienne. Il y a trente-huit ans qu'on s'occupe de réprimer les écarts du journalisme, et, comme tous les gouvernements veulent sortir du droit commun; il en résulte qu'après discussion, cent mémoires, quatre cents discours, mille articles de gazettes, nous ne savons encore comment nous y prendre. Assimilez les délits de la presse aux délits qui leur sont analogues, et le code pénal suffira pour les réprimer.
Sur le jury, M. de Montbel s'exprimait ainsi :
Les délits de la presse sont indéfinissables.
Tout le monde sait ce que c'est qu'un vol, un faux, un incendie, un meurtre. — Personne ne peut dire ce qui constitue une offense ou une attaque par la pensée écrite.
Tous les délits résultant des faits tombent sous le sens, et peuvent être jugés avec celte conformité de sensations dont le ciel a doué l'homme pour qu'il y eût quelque harmonie dans sa société. — Tous les délits commis par la publication de la pensée ^ont purement intellectuels ; la conscience en a le sentiment, mais l'esprit échoue . presque toujours devant ime démonstration rigoureuse.
Dans les délits ordinaires^ la criminalité du l'ait n'est jamais contes-
2n HISTOIRE
lée ; le dissenliraent s'établit toujours sur les preuves qui désignent le coupable ou marquent son intention. — Dans les délits intellectuels, le fait matériel, c'est récrit ; la preuve du délit, c'est l'écrit; la preuve du coupable, c'est encore Técrit, qui dépose contre le signataire.
Tout devrait être terminé ; rien n'est commencé pour la conviction de la culpabilité. Pourquoi cda?
Vous entendez une phrase dans un sens, Fauteur l'écrivait dans un autre sens. Vous donnez à un mot telle signification, TécriTaki remployait dans une autre acception. Vous apercevez une allusion là où la pensée n'avait placé qu'un trait direct. Vous incriminez ce passage en risolant, il s'excuse par la liaison avec ce qui suit ou ce qui précède. Vous èonsultez la couleur politique de l'écrivain pour discerner la couleur de sa pensée ; mais il craint à son tour que la couleur politique du juge ne devienne celle de son jugement. Où la puissance de la raison humaine s'arrête dans la défmition et la démonstration dés délits, commence le régne de la conscience exerçant son pouvoir arbitraire.
Qu'est-ce que la magistrature? Une puissance de raisonnement assujettie à des régies, limitée par des principes, à laquelle, dit très-bien M. le garde des sceaux, il ne faut jamais proposer des questions vagues.
Qu'est-ce que le jury? L'arbitraire de la conscience.
Laquelle de ces deux institutions correspond mieux par sa nature à la nature des délits intellectuels ?
Le jury trouvait encore dans M. Cormenîn un défenseur non moins éloquent.
Ce sont, disait le célèbre publiciste des délits de la presse, clioses impalpables, qui ne se mesurent point au compas du juge. Le juré seul semble propre à bien apprécier le sens intime et la portée spéciale d'une parole, d'un écrit, d'un acte intellectuel. Le juge vient ensuite, qui applique au délit reconnu et constaté, non une règle de droit, mais une peine.
Le lieu, le temps, les circonstances, la moralité de l'acte,' les effets généraux de son impression, l'état paisible ou agité du pays, voilà ce qui se sent rapidement, plus que ce qui se peut nettement défînir. Or le juré, qui vit beaucoup plus que les légistes au milieu de toutes ces scènes émouvantes et de ces luttes animées, le juré, qui vient d'en être, comme malgré lui, le témoin et l'observateur, les recueille dans sa pensée et les réfléchit dans sa déclaration ; il exprime, au vrai et au présent, Tétat et les besoins de l'opinion publique.
Nous avons donc raison de dire que le jugement par jurés est ici plus sincère que celui de tout autre juge, parce qu'il est ici plus conforme à la nature des choses .
Nous avons ajouté qu'il était aussi plus favorable au développement de nos institutions. En effet, il serait bon, selon nous, de soumettre le plus possible au jugement du pays tous les délits, sans distinction, qui affectent les personnes et les choses du pays. Sansdoute, nos mœurs, nos habitudes, nos préjugés, notre organisation judiciaire résistent encore à ces changements ! Mais lorsque les publicistes, qui commencent toujours ce que nous finissons, auront, en les résumant, éclairé les esprits, alors il faudra bien simplifier les rouages trop compliqués de nos procédures ; alors on sentira que le jury doit être établi pour tous les délits de police correctionnelle. Car ces délits, comme les crimes, constituent des faits ou des actes appréciables par les jurés...
Cest au jury de la presse à préparer cette heureuse révolution dans nos institutions judiciaires.
Sans le jury, que deviendrait la presse, et que serait devenue la civilisation sans la presse ? la presse, qui, se dégageant des ténèbres de la barbarie, et secondée par la religion chrétienne, religion par excellence de Tentendement et de la liberté, a substitué partout à Taction et aux théories brutales de la force les conquêtes lumineuses de rintelligence ; qui a organisé sur tous les points du globe, entre les nations les plus éloignées et les plus difierentes, les rapides communications de la pensée humaine ; qui, par la révolution continuelle des idées, change et renouvelle sans cesse la face et les destinées de l'univers ; la presse qui, par une étonnante faculté, porte en soi ce qu'il y a de plus mortel et ce qu'il y a de plus vital, ce qui attire et ce qui repousse, ce qui enchaîne et ce qui déchire, ce qui précipite et ce qui retient ; la presse qui ne succombe que pour se relever, qui ne s'épuise que pour se reproduire ; qui, toute prête à périr, ne trouve son salut que dans la vigueur prodigieuse de sa constitution, et qui, sans le secours de personne, se guérit elle-même par ses propres excès !
Le jury et la liberté de la presse se confondent tellement par leur origine, par leur nature, par leurs besoins et par leurs effets, que si le jury n'existait pas pour le jugement des crimes ordinaires, il faudrait l'inventer pour le jugement des délits de la presse.
Le projet fut, malgré tout, adopté à une assez grande
majorité, avec quelques amendements qui tempéraient un peu la sévérité de certaines de ses dispositions.
La loi de 1828, malgré tout ce qu'elle laissait à désirer, constituait cependant un notable progrès. « La presse, dit un écrivain qu*on ne suspectera point de partialité, M. Mignet (Éloge de Portalis), la presse, soustraite au joug de la censure, délivrée des procès de tendance, releva désormais, pour des infractions précises, d'utie justice qui n'eut rien d'arbitraire. La loi destinée à la régir reposa sur des principes conformes à l'intérêt général, qui, chez une nation librement constituée, veut que la presse ne soit pas asservie, salutaires à l'ordre public, qui demande qu'elle ne soit pas licencieuse, lui permettant de se livrer à la discussion la plus étendue sur les actes du gouvernement sans menacer son existence, d'éclairer l'opinion sans troubler l'État. »
En résumé, la presse périodique était affranchie des eniraves de l'autorisation et de la censure ; la faculté de publier un journal était de nouveau reconnue à tout Français majeur jouissant de ses droits civils, sous la seule condition du cautionnement, dont le taux même était abaissé. Mais le jugement des délits commis par la voie de la presse était laissé aux tribunaux correctionnels, et la presse demeurait soumise à des mesures répressives trop rigoureuses. Peut-être eûl-il été difficile défaire plus dans les circonstances, et le temps manqua au ministère Martignac pour achever ;fon œuvre de transaction.
L'avènement du ministère Polignac était, pour la liberté, une menace et comme un défi. Ce fut dès lors un duel à mort entre la presse et le gouvernement de Charles X, jusqu'à ce que le cabinet se détermina, pour écraser ses ennemis, à recourir aux coups d'État.
Le 26 juillet 1 830, paraissaient au Moniteur les fameuses
ordonnances, qui n'allaient à rien moins qu'à supprimer le régime représentatif et à ravir à la France le fruit de quinze années de luttes. ..
Ces ordonnances étaient précédées d'un rapport au roi, signé par»toii8 les ministres, qui est bien l'acte d'accusation le plus foudroyant qui ait jamais été lancé contre la presse. L'impartialité nous fait un devoir de reproduire, au, moins par extrait, cet important document.
Sire, îfos ministres seraient peu dignes de la confiance dont -Votre Majesté les honore, s'ils tardaient plus longtemps à placer sous vos yeux un. aperçu- de notre situation intérieure, et à signaler à votre haute sagesse les dangers de la presse périodique. ...
A aucune épd^e, depuis quinze années^ cette situation ne s'était présentée sous un aspect plus grave et plus affligeant. Malgré une prospérité matérielle dont nosannales n'avaient jamais offert d'exemple, des signes de désorganisation et des symptômes d'anardiiese manifestent presque sur tous les points du royaume... ... ^ ... .
Une malveillance active, ardente, infatigable, travaille à rtiin^r tous les fondements de If ordre, et à ravir à la France le bonheuc dont die jouit sous le sceptre de ses rois. Habile à exploiter tous les méooatentements et à soulever toutes les haines, elle fomente parmi les peuples un esprit de tléfiance et d? hostilité envers le pouvoir, et cherche à semer partout des germes de troubles et de guerre civile...
11 faut bien le reconnaître j ces agitations, qui ne peuvent s'acçroitre sans de grands périls, sont presque exclusivement. produites pai la liberté de la presse.: ■..-,'
Une loi sur les élections^ non moins féconde en désordres, a sans doute concouru à les entretenir; mais ce serait nier l'évidence, quû de ne pas voir dans les journaux le principal foyer d'une corruption dont les progrès sont chaque jour plus sensibles, et la première source des calamités qui menacent le royaume^» ' i* t .;
L'expérience, Sire, parle plus hautement .que les.. théories., Des hommes éclairés sans doute, et dont la bonne foi, d'ailleurs, n'est pas suspecte, en (rainés par Texemple mal compris d'un :peuple. voisin, ont pu croire que les avantages de la presse périodique en balance-* raient les inconrénient s, et que ses- excès se neutraliseraient, par des effets contraires. Il n'en a pas été ainsi; Tépreuvei^t . décisive, et la question est maintenant jugée dans la conscience publique. •. > ■
220 IIISTOIKË
A toutes les époques, eu effet, la presse périodique n'a été et il est dans sa nature de n'être qu'un instrument de désordre et de sédition.
Que de preuves nombreuses et irrécusables fi apporter à Tappui de cette vérité ! C'est par Taclion violente et non interrompue de la presse que s'expliquent les variations trop subites, trop fréquentes, de notre politique intérieure. Elle n'a pas permis qu'il s'établit en France un système régulier et stable de gouvernement, ni qu'on s'occupât avecquelque suite d'introduire dans toutes les branches de l'administration publique les améliorations dont elles sont susceptibles. Tous les ministères, depuis 1814, quoique formés sous des influences diverses et soumis à des directions opposées, ont été en hutte aux mêmes traits, aux mêmes attaques et au même déchaînement de passions. Les sacrifices de tout genre, les concessions de pouvoir, les alliances de partis, rien n'a pu les soustraire à cette commune destinée.
Ce rapprochement seul, si fertile en réflexions, suffirait pour assigner à la presse son véritable, son invariable caractère. Elle s'applique, par des efforts soutenus, persévérants, répétés chaque jour» à relâcher tous les liens d'obéissance et de subordination, à user les ressorts de l'autorité publique, à la rabaisser, à l'avilir dans l'opinion des peuples, et à lui créer partout des embarras et des résistances.
Son art consiste, non pas à substituer à une trop facile soumission d'esprit une sage liberté d'examen, mais à réduire en problème les vérités les plus positives ; non pas à provoquer sur les questions politiques une controverse franche et utile, mais à les présenter sous un faux jour et à les résoudre par des sophismes.
La presse a jeté ainsi le désordre dans les intelligences les plus droites, ébranlé les convictions les plus fermes, et produit au milieu de la société une confusion de principes qui se prête aux tentatives les plus funestes. C'est par l'anarchie dans les doctrines qu'elle prélude à l'anarchie dans TËtat.
Il est digne de remarque. Sire, que la presse périodique n'a pas même rempli sa plus essentielle condition, celle de la publicité. Ck qui est étrange, mais ce qui est vrai à dire, c'est qu'il n'y a pas de publicité en France, en prenant ce mot dans sa juste et rigoureuse acception. Dans l'état des choses, les faits, quand ils ne sont pas entièrement supposés, ne parviennent à la connaissance de plusieurs millions de lecteurs que tronqués, défigurés, mutilés de la manière la plus odieuse. Un épais nuage, élevé par les journaux, dérobe la vérité, et intercepte, en quelque sorte, la lumière entre le gouvernement et les peuples...
Ce n'est pas tout. La presse ne tend pas moins qu'à subjuguer la souveraineté et à envahir les pouvoirs de TÉtat. Organe prétendu de Topinion publique, elle aspire à diriger les débats des deux Chambres, et il est incontestable qu'elle y apporte le poids d'une influence non moins fâcheuse que décisive. Cette domination a pris, surtout depuis deux ou trois ans, dans la Chambre des députés, un caractère manifeste d'oppression et de tyrannie. On a vu, dans cetântervalle de temps, les journaux poursuivre de leurs insultes et de leurs outrages les membres dont le vote leur paraissait incertain ou suspect. Trop souvent, Sire, la liberté des délibérations dans cette Chambre a succombé sous les coups redoublés de la presse...
On ne saurait qualifier en termes assez sévères la conduite des journaux de Topposition dans des circonstances récentes. Après avoir eux-mêmes provoqué une adresse attentatoire aux prérogatives du trône, ils n'ont pas craint d'ériger en principe la réélection des 221 députés, dont elle est l'ouvrage.
Mais de fous les excès de la presse, le plus grave peutêtre^ c'est son attitude en face de l'expédition contre Alger: elle en a critiqué avec une violence inouïe les causes, les moyens, les préparatifs, les chances de succès ; par une indigne trahison, elle s*est attachée à publier tous les secrets de Tarmenient; bien plus, elle n a pas craint de jeter le découragement dans l'armée.
Ce qu'elle ose faire chaque jour dans rintérieur du royaume ne va pas moins qu'à dissoudre les liens de la société. Une diffamation systématique va atteindre, ou de près DU de loin, jusqu'au plus humble des agents du pouvoir, et la religion et le prêtre ne sont pas poursuivis avec moins d'ardeur par les traits envenimés de la presse périodique.
Nulle force, il faut Tavouer, n'est capable de résister à un dissolvant aussi énergique que la presse. A toutes les époques où elle s'est dégagée de ses entraves, elle a fait irruption, invasion dans TÉtat. On ne peut qu'être singulièrement frappé de la similitude de ses effets depuis
quinze ans» malgré la diversité des circonstances, et malgré le changement, de$ hommes qui .ont x>C€upé la scène politique. Sa destinée est, en un mot, de recomioeiicer la Révolution, /dont elle proclame hautement les .priocipea. f^laf éei.^i^replacée à plusieurs interyalles sous le joug de la C6n$ure,,elle na au(9(^.de fois rcn^aisi la liberté que pour reprendi^ çon ouvrage interrompu.. Afin de le continuer avec plus de succès» elle a trouvé un actif auxiliaire dans la presse départementale, qui, mettant aux prises les jalousies et les haines locales, semant leffroi dans ràrae .des hommes. timides, harcelant Tautorité par d'interminablosi tracass^ciesi a exercé éne influence presque dédiâve sur les élections. . .. c.| ; . . > • - ' '
Ces derniers effets, Sire, sont passagers ; mais des effets plus durables se lont iremarquer. dans lesimcBurs et daps le iCVRactère de la nation. Une polémiqpe^ arc^nte, mensongère et passionnée, école de scandale et de licence, y produit des changements graves et des altérations profondes; elle donne une faiisse direction aux esprits, les remplit '8é *pr^ntiotiS'*i< dë^préjug^s; lès 'détourné des éliitféi sérieuses, nuit- aux progrès des arts et des sciences, excité parmi nous une fermentation toujours croissante, entr^ti^t, ju^^ ^aoârle-s^in des familles de funestes dissensions, et pourrait pap degrés nous ramener à la barbarie.
Contre tant de maux enfantés par la presse périodique, la loi et In justice sont également réduites à confesser leur impuisstedtèe.
L'insuffisance ou plutôt Pinutililé des préciBiuliows établies dans les lois en vigueur est démontrée par les laits ; la poursuite juridique se lasseyla presse sëditieôise ifie se Irfsse jamais* Ce qui est également démontré par les faits, c'est que la sûreté publique 'est xîompromisepanîla licence de la presse. It^pst temps, il est plus que temps^ d'en arrêter les ravages. 11 niest qu'un seulimoyea d'y parvenir: c'est de rentrer dans la Charte; • »
Si les termes de Tarticle 8 sont ambigus, son esprit es^ .mi^feste. Il est certain que la Charte n'a pas concédé la liberté des journaux et des écrits périodiques, le àfoit de publier sefr^opinioiss pers^nwlies n'implique sûrement pas ^è droit de publier, par yoie d'entreprise, les opinions d autrui. L'ua^st l'usage d'uqe faculté queJlaJoi a pu laisser ibre ou «tMimeitre à de6.resUictions;:r^|are, est ype.^fiM^gul^if^i) 4'in-
dustrie qui, conuo^ les autres et plus, que les autfes, supi^ose la suff- Tcillance de TaïUorité pulfl^que. ^^ . il ; , .1 .
' tes intentions de ia' Charte à ce sujèl s'ont expctertient' expliquées dans la loi du 21 octobre 181*^, qiii'en est,'eri quelque "sotrefTapffc'ndite : '<m pèUlffaoUiriè mtthïS' en» dotrteir, >iU» éettè loi ï^il ^îH^Séentée aux Chambres le 5 juillet, c'est-4«dire iin mois- après la iproihulgaiion de la Charte. En 1819, à Tépoque même où un système contraire prévalut dans les Chambres^ il y tiliut baute^»«pt proclamé que la pitesse périodique n'était poinj. régie p^r^ia disposition dp rartiçle 8. Cette vérité est d'ailleurs attestée par les lo^ a\^es qui ont.,iQ[ipp^s4 aux journaux 1^ ^çjï^dition (Jucautiojjneraen t. ..,„ ^ .,.
•HiTief tiÉîStaît plus qu'à* se demaflder côtaffiièht'devafit's'opérer céretourt la Charfé'ét îla loi àu'iitH^^ijf^^^^^^^ gravité des çicjçonpt^fljces^p^teepites ?iv^îen çésfjju^ cette question... Le droit, comme le devoir^. d^spjMtreih)/d(]im(inti^eni^ela cojfi^t^tut^jaijje V^at^ estl'fijl^i^t^ijnséparable/dc la .souveraineté. Cette maxime, qui a pouitjoUe et la saaction des temps et l'aveu de tous les ^j^ublicistës dr FEurope, avait me sanction plus'p^sitive encore, celle de la Charte elle-même: l'article 14 investissait ïé'tôî d'un pouvoir suffisant, non sârls doute pôiir changer nos institutions,' mais pour les consolider et les rendre pius immuables.
Mmpérieu^es nécessités ne permettaient plus de différer Texerdce de ce pouvoir suprême ; le moment était venu de recourir à des mesures qui rentraient dans Tesprit'^de la Charte, niais qui étaient en dehors dé Tordre légal, dont foutes les ressources avaient été inutilemçnt épuisées.
< .Ei9 /(l^nçéqu^nçe, l^,!iAinLsM;Q$^. çoayaincus que force resterait à la justice, proposaient au roi la signature de trois ordonnances, la première suspendant la liberté de la presse périodique, la deuxième dissolvant la Chambre
des députés, et la troisième « réformant, selon les principes de la Chnrte, le régime d'élection dont l'expérience avait fait sentir les inconvénients. »
L'ordonnance concernant la presse était brève autant que radicale dans ses dispositions.
Art. 1*'. La liberté de la presse périodique est suspendue.
Art. 2. Les dispositions des articles 1, 2 et 9 du titre I" de la loi du 21 octobre 1814 sont remises en vigueur.
En conséquence, nul journal ou écrit périodique ou semi-périodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départements, qu^en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de nous séparément les auteurs et Timprimeur.
C!ette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.
Elle pourra être révoquée.
Art. 3. L^autorisatiim pourra être provisoirement accordée et proviswrement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques et semi-périodiques publiés ou à publier dans les départements.
Art. 4 Les journaux et écrits publiés en contravention à rarticle 2 seront immédiatement saisis.
Les presses et caractères qui auront servi à leur impression sei;ont placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.
Art. 5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisatioft de notre ministre secrétaire d'État de rinlérieur, à Paris, et des préfets dans les départements.
Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage, sera également soumis à la nécessité de l'autorisation.
Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.
Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.
Art. 6. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'autorisation préalable s'ils traitent, en tout ou en partie, de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par larticle 5 leur sont applicables.
Et le même jour le préfet de police, répondant à l'atti-
tude hostile des journalistes, faisait afficher l'ordonnance suivante :
Art. 4". Tout individu qui distribuera des écrits imprimés dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession e demeure de Fauteur ou de l'imprimeur, ou qui donnera à lire au public les mêmes écrits, sera immédiatement conduit devant le commissaire de police du quartier, et les écrits seront saisis.
Art. 2 . Tout individu tenant cabinet de lecture, café, etc. , qui y donnera à lire des journaux ou autres écrits imprimés en contravention à l'ordonnance du roi du 25 de ce mois sur la presse, sera poursuivi comme complice des délits que ces journaux ou écrits pourraient constituer, et son établissement sera provisoiroment fermé.
Les journalistes, en effet, frappés les premiers par les ordonnances, avaient été aussi les premiers à relever la tête. Réunis dans les bureaux du National^ ils y avaient signé, à Pinstigation de M. Thiers, dont le rôle et l'influence, dans celte crise, furent très-nets, très-décidés, une protestation, qui avait été immédiatement imprimée, malgré les prohibitions de la police, et répandue à un nombre considérable d'exemplaires.
On a souvent annoncé depuis six mois, y était-il dit, que les lois seraient violées, qu'un coup d'État serait frappé. Le bon sens public se refusait à le croire, le ministère repoussait cette supposition comme une calomnie ; cependant le Moniteur a publié enfin ces mémorables ordonnances, qui sont la plus éclatante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu ; celui de la force est commencé.
Dans la situation où nous sommes placés, Fobéissance cesse d'être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux ; ils doivent donner les premiers Texemple de la résislance à l'autorité, qui s'est dépouillée du caractère de la loi...
Nous essayerons de publier nos feuilles sans demander l'autorisation qui nous est imposée ; nous ferons tous nos efforts pour qu'elles puissent arriver à toute la France...
Le gouvernement a perdu aujourd'hui le caractère de légalité qui commande l'obéissance. Nous lui résistons pour ce qui nous con-