AN XI
précis où il doit résider, peut s'établir dans telle partie de la commune qui lui paraît le mieux convenir à ses intérêts. Ainsi, en 1822, un notaire de Caluire (Rhône) avait cm pouvoir fixer sa résidence au hameau de St-Clair dépendant de cette commune ; mais une décision du ministre de la justice du 18 mai 1822 (Roll. de Vill., v Résidence, n» 16 bis), contre laquelle il se pourvut en vain devant le Conseil d'Etat, lui enjoignit de fixer sa résidence au chef-lieu du bourg de Caluire. — Plus tard la Chancellerie a semblé admettre que, si un notaire est nommé à la résidence d'une ville ou d'une commune déterminée, sans que la commission indique spécialement le hameau, le faubourg ou l'annexe de la commune où il doit résider, il lui est loisible de s'établir dans telle partie de la commune qu'il lui plaît de choisir. — Décis. min. just. 27 septembre 1845, 4 mai 1846; arr. Cons. d'Etat, du 30 novembre 1854 (D. P. 54.5.508). - Comp. Metz, 21 juillet 1818; Toulouse, 31 décembre 1844 (D. P. 45.2.66).
75.—- Toutefois, d'après une décision du ministre de la justice du le*" septembre 1861, ce ne serait que par simple tolérance administrative que les notaires sont admis à fixer leur résidence sur tous les points de la commune citée dans le décret de leur nomination, et cette tolérance ne serait pas maintenue, si le changement de résidence d'une localité de la commune dans une autre devenait préjudiciable aux populations pour lesquelles l'office a été institué. — D'autre part, s'il s'agissait d'une étude qui, d'après le décret de fixation, devait être, et était, en effet, établie dans un hameau particulier ou dans une section distincte de la commune, le notaire pourrait être contraint de s'établir dans ce hameau ou dans cette section, alors même que le décret de nomination ne contiendrait pas de désignation spéciale. — Décis.
min. just., 28 mai 1837, 11 juillet 1837. — V. EncycL Not., vo Résidence des notaires, n° 7.
76. — Lorsqu'un notaire cède son étude à un aspirant à qui sa commission assigne une autre résidence et qui est déchu à défaut de prestation de serment, l'ancien, qui continue ses fonctions, n'est pas astreint à la nouvelle résidence (Ord. Cons. d'Etat, 23 juin iS3'2; Jurisp. du not., art. 3290).
77. — Les décisions rendues par les ministres sur ces points sont des actes de haute administration qui ne sont pas susceptibles d'être déférés au Conseil
a'Etat (Cons. d'Etat, 14 déc. 1883, Rev. Not., n» 6*798). Toutefois, le recours en annulation aune ordonnance portant fixation de la résidence d'un notaire, pour excès de pouvoir, comme ayant contrevenu à la loi du 25 ventôse an XI, doit être porté devant le Conseil d'Etat. Et ce recours est soumis aux délais fixés par l'art. 11 du décret du 22 juill. 1806 (Cons. d'Etat, 30 nov. 1854 précité).
Au surplus, aucune disposition législative n'autorise Tallocation d'une indemnité au profit des notaires qui peuvent éprouver un préjudice par suite des modifications régulièrement apportées aux circonscriptions territoriales (Cons.
d'Etat, 13 janv. 1865, D. P. 65.3.52.). — V. aussi Angers, 4 mai 1886 [Rev. Not.^ no 7534).
78. — C'est au lieu de sa résidence que le notaire doit avoir son étude, ses clercs, le dépôt de ses minutes (Avis Cons. d'Etat, 7 fruct. an XII). L'étude ne doit pas être divisée, c'est-à-dire tenue en plusieurs maisons.
79. — D'après plusieurs arrêts, il y a infraction à la règle de la résidence de la part d'un notaire qui, bien qu'il tienne son étude et le dépôt de ses minutes au lieu fixé par sa commission, habite, de fait, dans un autre lieu avec sa famille et son ménage (Aix, 21 février 1860 ; Chambéry, 4 mars 1878, Rev, Not., no 5630) ; Grenoble, 24 février 1875, Rev. No., n* 4939) . — Comp . Encycl.^ Not., v» Résidence des notaires, n**» 11 et 12.
80. — Un notaire ne commet pas une infraction à la loi de la résidence, s'il s'absente, soit pour les affaires de son étude, soit pour ses affaires particulières, soit même pour son plaisir ; mais comme il doit résider dans Tintérêt de ceux qui ont besoin de son ministère, il pourrait être déclaré démissionnaire en cas d'absence prolongée. — V. infrà, nos 86 et suiv.
81. Le notaire peut, d'ailleurs, sans enfreindre la loi de la résidence, se transporter dans les diverses communes de son ressort pour instrumenter. Mais il faut qu'il en soit requis (avis Cons. d'Etat, 8 fruct. an XII), et la preuve qu'il ne l'a pas été pourrait être admise, malgré la mention faite parle notaire qu'il a été demandé par les parties, car cette mention ne touche pas à la substance de l'acte ; elle est étrangère aux parties, si elle était reconnue mensongère, elle ne ferait qu'aggraver les torts du notaire. Comp. Cass., 22 août 1860(D. P. 61.1.58) ; Encycl. Not., v* Résidence des notaires, no« 17 et 47.
82. — Au surplus, on doit, jusqu'à preuve du contraire, supposer que le notaire a été requis, car les notaires n'exercent leur ministère que sur réquisition, et il a été justement décidé, en ce sens (Toulouse, 14 août 1843, D. P. 45.2.303), que le notaire qui a instrumenté hors de sa résidence n'est tenu de justiGer d'aucune réquisition des parties. Et même le notaire qui passe le plus grand nombre de ses actes hors de sa résidence, mais dans une commune de son ressort, peut, par appréciation souveraine des faits, être réputé n'avoir commis aucune infraction à la loi (Heq., 30 avril 1845, D. P. 45.1.303).
83. — Si, sans être requis, un notaire se transporte habituellement dans une commune autre que la sienne, bien qu'elle soit de son ressort, s'y installe, soit dans une auberge, soit dans un local qui lui est affecté, et provoque les clients à venir passer leurs actes par devant lui, il est vrai de dire qu'il ouvre une étude nouvelle et tient une double résidence au préjudice de ses confrères.
84. — On a, il est vrai, essayé de soutenir le contraire : ainsi on a prétendu qu'un notaire avait le droit de se rendre les jours de foire ou de marché et les dimanches, au chef-lieu de canton pour y recevoir des actes à bureau ouvert. A l'appui de cette opinion l'on a fait observer que les notaires des cantons ruraux sont obligés de venir faire enregistrer leurs actes au bureau du canton ; que leur clientèle se rendant aux foires et aux marchés, ils n'y viennent qu'à l'occasion des rendez-vous donnés et pour se mettre à la disposition des clients à qui ces occasions de voir leur notaire évitent des déplacements onéreux.
Mais cette opinion est contraire à l'esprit de l'art. 4 de la loi de ventôse et à l'avis interprétatif du Conseil d^Etat du 7 fruct. an XII. La loi défend au notaire de se transporter habituellement dans un lieu autre que celui de sa résidence, pour se mettre à la disposition de ses clients ety instrumenter comme dans son étude, sans une réquisition spéciale et préalable des parties. Il compromet la dignité de son ministère en courant les foires et marchés, comme un marchand forain, et s'il le fait habituellement, il viole la loi de son institution.
85. — Les tentatives d'usurpation de clientèle au préjudice d'un confrère ont, d'ailleurs, été flétries de tout temps. Anciennement on appelait corbineur le notaire qui s'en rendait coupable (Rolland de Villargues, v® Notaire, 509, note) .
Une circulaire du procureur p;énéral de Paris, du 9 mai 1858, s'exprime ainsi : « Les démarches que fait le notaire pour attirer des clients ne sont pas seulement compromettantes pour sa dignité ; elles ont ordinairement pour résultat de nuire aux intérêts d'un confrère voisin, sur lequel le client pourrait porter son choix. Ces sollicitations prennent un caractère plus grave, lorsqu'un notaire se transporte à jour ùxe, les jours de marché notamment, dans une localité, et qu'il y reçoit ses clients dans un lieu déterminé. Ces procédés irréguliers engendrent des rivalités et donnent lieu à des récriminations qui détruisent les rapports de honne confraternité. Ils vont quelquefois jusqu'à amener des remises et des pactisations illicites sur le prix des actes... Aussi, dans l'intérêt de la discipline, le ministère public ne doit-il rien négliger pour chercher et découvrir les abus de cette nature, et réprimer inexorablement ceux qui seraient portés à sa connaissance >. — Adde, circul. du procur. gé- Dér. de Caen,du 30 juin 1857,JEncyc/. NoL, V* Hésidence des notaires^ n* 16, etles nombreuses décisions ci-après.