‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 11 sur 261 · Les conséquences de l'infraction sont · texte numérisé non relu

Les conséquences de l'infraction sont

io Que le notaire sera considéré comme démissionnaire.— Cette disposition de l'article 4, conforme aux lois citées n^ 69, n'emporte, malgré l'emploi du mot sera^ ni une déchéance absolue, ni une démission de droit: c'est ce qui résulte du mot pourra dont se sert le même article, et •du discours de M. Joubert au Tribunal, •gui explique et justille ainsi Fart. 4 : « Une autre conséquence, c'est que le Gouvernement jJMîsse et doive remplacer le notaire qui ne résiderait pas dans le lieu qui lui aurait été fixé. Les notaires sont nommés pour les besoins des citoyens ; leur nombre et leur placement seront, en effet, déterminés d'après les . Jocalités. Si donc un notaire ne réside jjas au milieu d'eux, le Gouvernement ne •doit voir qu'un démissionnaire dans celui qui renonce, par son fait, au pacte solennel qu'il avait formé avec la société. Un jugement ne doit pas être nécessaire pour un cas qui rentre dans l'administration générale. — Le Gouvernement n'usera de son droit qu'après avoir pris l'avis de la Chambre ». — Ainsi, faculté, pouvoir discrétionnaire pour le Gouvernement de réputer démissionnaire le notaire qui s'absente. — M. Fouquet, Biblioth, du barreau, 1829, t. 2, p. 35, dit que le silence du ministre équivaut à une iremise de la peine ; mais cette opinion

n'est exacte qu'en ce sens que la remise ne sera définitive qu'autant qu'il se sera écoulé un délai assez considérable pour qu'on doive supposer l'intention du ministre de ne pas user du droit rigoureux, et en ce sens qu'une première absence pourra être prise en considération en cas d'un nouvel abandon, même de peu de durée. Mais, nous sommes ici dans le domaine discrétionnaire du ministre, et l'exercice, même tardif, de ce droit conféré par l'art. 4 n'engagerait que la responsabilité ministérielle. Toutefois, si le notaire qui a enfreint sa résidence donne sa démission, il n'y a plus lieu de le poursuivre, en vertu de l'art. 4 (Décis. min., 19janv. 1837). '

87. -- Peut, également, être déclaré démissionnaire, le notaire qui, sans autorisation du gouvernement, a transféré son étude dans une localité autre que celle qui lui avait été assignée (Cons. d'Etat, 19 déc. 1890, Rev, mi., no 8749).

88. — Le notaire lésé par une infraction de résidence peut adresser contre son confrère une plainte, soit à la Chambre de discipline, qui doit se borner à rappeler celui-ci au devoir, et qui ne doit en saisir l'autorité qu'autant qu'il y a persévérance abusive (V. Loret, sur l'arL 4, et Rolland de Villargues, 42), soit directement au ministère public ou au ministère de la justice.

89. — 11 résulte d'une circulaire ministérielle du 24 vent, an VI, que, sur une première plainte, le ministre se borne à faire des injonctions officieuses, et, par exemple, à charger le procureur de la République d'avertir le notaire et de le prévenir qu'à défaut par lui de tenir sa résidence, il sera poursuivi disciplinairement. — Si celui-ci persévère, le ministre charge le procureur de la République de demander l'avis du tribunal, non par voie contentieuse, mais par simple voie consultative, et sans qu'il soit astreint de présenter un réquisitoire au tribunal (Req., 24juin 1829).

Celui-ci, s'il ne se croît pas assez éclairé, soit par la plainte, soit par les renseignements que la Chambre ou le ministère ont pu lui fournir, ordonne une enquête qui a lieu à la diligence de ce dernier et contradictoireraent avec l'inculpé, s'il est présent. La délibération est adressée au ministre par le procureur de la République, qui aie droit de s'en faire délivrer une expédition (Poitiers, 1er juill. 1831). En cet état le ministre provoque, s'il y a lieu, l'ordonnance de démission, laquelle est notifiée au notaire par le procureur de la République, qui, dans

Tusage, « se borne, dit Rolland de Villargues, Vo Résidence, n° 52, à transmettre à cet officier la copie de l'ordonnance, avec injonction de cesser immédiatement ses fonctions », et qui, en cas de résistance, requiert l'apposi tion des scell es sur ses minutes (Dali., Notaire, 53).

90. — Le décret qui déclare un notaire démissionnaire pour infraction à la loi de la résidence, est un acte de haute administration qui ne peut être attaqué par la voie contentieuse (Cons. d'Etat, 28 août 1822, 9 mai 1833, 30 juin 1860, 19 décembre 1890, Rev, Not., n* 8749).

91. — Cette démission forcée n'est pas, d*ai]leurs, une peine de discipline : elle produit les effets ordinaires d'une démission volontaire. Ainsi le notaire déclaré démissionnaire, encore bien qu'il doive cesser immédiatement ses fonctions de telle sorte qu'il ne peut en continuer l'exercice jusqu'à son remplacement, ne perd pas pour cela le droit de présenter un successeur (Décis. minist., 10 janvier 1837). Mais en cas d'inaction du notaire déclaré démissionnaire, il serait pourvu d'office à son remplacement.

92. — D'autre part, le gouvernement ayant, aux termes des art. 32, L. 25 vent, an XI et 91, L. 28 avril 1816, le droit de réduire les offices en cas de décès, démission ou destitution du titulaire, l'étude d'un notaire déclaré démissionnaire peut être supprimée (Cons. d'Etat, 1 9 décembre 1890, Uev, Not., n* 8749), bien entendu dans les limites déterminées par l'art. 31 de la loi de ventôse.

93. — 2<» Que le notaire encourra des peines disciplinaires, — Car on a considéré aussi l'infraction à la résidence comme une atteinte à la dignité de la profession notariale et un préjudice causé a des confrères. (Trib. Roanne, 5 déc.

1844, D. P. 45.3.64; Toulouse, 31 déc.

1844, D. P. 45.2.66; Grenoble, 28 nov.

1856, D. P. 56.2.92. Agen, 4 août 1857, D. P. 57.2.164 ; Req., 22 août 1860, 1). P. 61.1.5S ; Dalloz, Not., no 56 : Clerc, Traité gén, du yot.. 1.23; EncycL Not., v® Discipline not., nos 90 et suiv.).

Des arrêts déjà anciens avaient jugé que le tribunal civil est incompétent pour connaître disciplinairement du fait de changement de résidence commis par un notaire, bien qu'il ait persévéré vingtdeux ans dans cette infraction à l'ordonnance de nomination et se soit mis ainsi en état de désobéissance constante aux injonct ions de l'autorité supérieure (Cass., 24 juin 1829, Dalloz, Notaire, n« 52; Metz, 30 juin iS46, D. P. 46.2.160). Mais celte jurisprudence est très justement aban-

donnée depuis longtemps, et il est admis aujourd'hui que le tribunal peut réprimer, par voie disciplinaire, l'infraction à la règle de la résidence (Cass., 11 janv. 1841 ; Paris, 31 janv. 1843, Dalloz, Notaire, no» 56 et 62; Cass., 22 août 1800,D. P. 61.1.58; EncycL Not., Résidence des notaires, nos 31 bis et suiv.). — Au surplus, quant à la compétence respective des Chambres de discipline et des Tribunaux civils, V® infrà. Traité de la discipline.

94. — Les peines ne doivent pas aller jusqu'à la destitution ; car elles empiéteraient sur le pouvoir que l'art. 4 défère au Gouvernement (Turin, 9 janv. 1810 ; Cass., 24 juin 1829), sauf, bien entendu, le cas où l'infraction serait accompagnée de faits gravement répréhensibles, tels qu'énonciations mensongères ou frauduleuses : la destitution pourrait alors être prononcée par les juges, qui devraient oaser leur décision sur ces faits et non sur la simple infraction à l'obligation de résider. C'est ce qui a été décidé à l'égard d'un notaire qui avait abandonné sa résidence pour échapper à une action criminelle dirigée contre lui : le ministre a pensé que ce n'était pas le cas de le considérer simplement comme démissionnaire par l'application de l'art. 4, mais qu'on devait poursuivre sa destitution judiciairement (Déc. min. just., 11 juin. 1835; Dalloz, A'o^, no•50,52et58).~ Cependant la Cour suprême a décidé que les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation pour prononcer la destitution des notaires, à raison de toute infraction disciplinaire, et notamment pour contravention au devoir de la résidence, accompagnée de circonstances qui la transforment en une atteinte à la dignité des fonctions notariales fReq., 6 novembre 1850 et 22 août 1860, D. P. 50, 1.325 et 61. 1.58. EncycL Not.. \^ Destitution). — Adde, Trib. (Jaillac, 3 mai 1892 (Rév. Not., n» 8938) ; Avallon, 14 juin 1893 (Rev. NoL, n» 8990).

95. — Les tribunaux ne se sont arrêtés, et avec raison, ni à la circonstance que le notaire n'avait pas un dépôt de minutes dans la commune où il allait ainsi indûment exploiter (Rouen, 26 juin 18;i7) ; ... — ni à l'allégation de bonne foi de sa part (.Même arrùt).

Au surplus, le ministère public qui aurait mal qualifié le fait de résidence, ne serait pas fondé à prétendre pour la première fois devant la (.our de ca^^satiou, qu'on doit lui donner une qualification différente ; et après y avoir vu l'inlraction qui consiste à offrir son mini-^t^re sans réquisition, il serait non recevable

à prétendre qu'il constitue une infraction à la résidence (Req., 14 juillet 1840).

96. — 3** Enfin, le notaire s'expose à une action en dommages-intérêts, formée par lenotaireou les notaires qui éprouvent un préjudice par suite du transport illégal de résidence. C'est ce que la jurisprudence reconnaît d'une manière constante (Riom, 18 mai 1833 ; Rouen, 26 juin 1837 ; Lyon,30août 1838 ;Cass., 11 janvier 1841; Grenoble, 2 mars 1850, Dalloz, Notairey n«» 61-60 ; Pau, 28 février 1861, Rev. Not.y no 89 ; Caen, 28 mai 1861 , Rev, Not., ibid. ; Cass.,8mars 1864, Rev. Not,, n« 819; Rennes, 2 juillet 1868, Bev, Not.y n» 2571 ; Bordeaux, 13 mai 1 872, ilev.iVo<.,n«» 4227).

La doctrine d'un arrêt de la Cour de Metz, du 21 juin. 1818, qui avait rejeté cette action par le motif que la question d'infraction de résidence, tout entière de haute police et d'administration publique, était du ressort exclusif du garde des sceaux, est aujourd'hui complètement abandonnée. Le droit du notaire lésé à une indemnité résulte de Tart. 1382, G. civ., et l'exercice de ce droit est indé-

Eendant de l'action administrative aussi ien que de l'action disciplinaire. Aussi la recevabilité des demandes de cette na-

ture n'est-elle plus contestée (Gass., 11 j dloz. Notaire, m 63 ; Grei

anvier 1841, Dalloz, Notaire, n® 63 ; Grenoble, arrêt précité du 2 mars 1850 ; EncycL Not., y^Résid, des notaires^ n? 43).

Le préjudice, en cas pareil, résulte du fait seul d'usurpation de la clientèle.

Gomme base d'appréciation de ce préjudice, les juges ont d'abord le montant des honoraires des actes indûment passés ; ils doivent, en outre, prendre en considération le tort éventuel résultant du détournement de la clientèle.

Peu importe que le notaire défendeur à l'action en responsabilité justifie de réquisitions préalables des parties, si ces réquisitions n'ont eu pour objet que de couvrir la contravention (Trib. Bourbon- Vendée, 1" avril 1846, D. P. 46.4.374).

Peu importe encore que la rédaction définitive de ces actes ait lieu dans l'étude du notaire, la contravention ne résultant pas seulement du fait de la rédaction matérielle de l'acte hors de la résidence légale du notaire, mais des conseils que le notaire y a donnés aux parties, et du consentement qu'il a pris de leur convention (Trib. Roanne, 5 déc. 1844, D.

Au reste, la preuve de l'infraction peut être faite par les notaires lésé à l'aide tant de titres que de témoins (Trib. Villefranche, 29 mars 1838, Dalloz, Not., n°65). — Mais ils ne peuvent pas demander la

vérification de la totalité des minutes du notaire infracteur. Le tribunal peut seulement autoriser un compulsoire restreint à certains actes déterminés (Grenoble, 2 mars 1850, D. P. 52.2.119). — Comp.

Gass.,18juin 1894, Rev. Not., n« 9218.

97. — Nous ferons remarquer, en terminant, sur l'art. 4:1'» que le notaire institué à vie ne peut être changé de résidence sans son consentement (Encyc/. Not.^ v» Résidence des notaires, n*»s 52 et 53) ;

2» Que le notaire qui ne fait que changer de résidence sans changer de ressort, n'est pas astreint à un nouveau serment. Ainsi, n'est pas tenu de prêter un nouveau serment le notaire qui change de résidence dans le même canton, à moins qu'un changement de classe ne soit la conséquence du transfert de résidence, ce qui arrive lorsqu'un notaire de commune rurale devient notaire au ,chef-lieu de canton qui se trouve être en même temps chef-lieu d'arrondissement (Ribérac, 22 juin 1881, Rev. Not., n» 6411).

Le notaire qui obtient la translation de son étude dans une autre commune, peutil transférer ses minutes dans cette commune, ou doit-il les remettre au notaire résidant dans ia commune qu'il a quittée ? La loi du 6 octobre 1791 voulait que les minutes restassent dans l'ancienne résidence du notaire, et cette règle doit être encore suivie. Il faut surtout prendre en considération la convenance et l'intérêt des citoyens de la localité; les minutes ne doivent pas être déplacées, emportées dans une autre résidence, tant que la première subsiste (Décis. min.

just., 15 mai 1845, D. P. 45.4.362: Encycl. Not., V® Minute, n*> 184). Mais la distance d'une commune à l'autre peut être si faible que la chancellerie ne croie pas devoir en tenir compte (Comp. Rolland de Villargues, y^ Minute, 187. — V., en outre, l'art. 54). — Enfin, il ne doit pas d'indemnité au notaire du ressort dans lequel il est admis ; et l'on se fonderait en vain, pour le cas de changement de résidence ou de création nouvelle, sur ce qui se pratique en cas de suppression d'office. (Rennes, 12 avril 1843 ; Gons. d'Etat, 14 déc. 1883, Rev. Not., n« 6798. — Gomp. EncycL Not., v Office, n«» 690 et s.).

Art. 5. — Les notaires exercent leurs fonctions, savoir :

Ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans retendue du ressort de ce tribunal ;

Ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal ;

Ceux des autres communes, dans rétendue du ressort du tribunal de paix.

98. — Le ressort est retendue territoriale dans laquelle un notaire a le droit d'instrumenter et hors de laquelle il est sans pouvoir, sans caractère.

Quoiqu'il résulte de l'examen des anciennes ordonnances que les limites des ressorts n'étaient pas alors parfaitement réglées, on ne lit pas moins dans le rapportdu tribun Favard que « De tous temps l'exercice du notariat a été circonscrit dans les limites territoriales hors desquelles le notaire n^avait plus de caractère : le projet consacre le même principe ».

On connaissait avantla Révolution trois classes de notaires, ainsi qu'on l'a dit su-

Î\rày n» 5 : 10 les notaires de Paris, d'Oréans et de Montpellier, les premiers ayant en tous lieux la prééminence, même sur ceux de ces deux dernières villes ; 2» les notaires royaux des provinces ; 3» les notaires seigneuriaux. — La loi du 6 oct. 1791, tit. l^r, sect. 2, art. 11, supprima ces différences et n'établit qu'une seule classe de notaires avec pouvoir d'exercer dans toute l'étendue du département de leur résidence. Mais cette loi, qui exagérait les principes d'égalité et d'uniformité et qui créait le f^erme d'une concurrence désastreuse, a fait place à la disposition ci-dessus, qui, donnant aux officiers de la juridiction volontaire la même limite de ressort qu'aux magistrats de la juridiction contentieuse, pose avec netteté la limite hors de laquelle finit leur empire.

99. — « Distribuer les notaires par ressort, disait le tribun Favard, les circonscrire dans ce même ressort, c'est les attacher à leur place, c'est se préparer le moyen de les réduire au nombre nécessaire, c'est enfin les rendre plus utiles aux citoyens pour lesquels ils sont établis. D'ailleurs, l'étendue des justices de paix qui forment le dernier ressort se trouve plus considérable que ne l'était celle d'une foule de petites juridictions anciennes auxquelles la majeure partie des notaires étaient attachés, et, sous ce rapport, l'institution nouvelle leur est avantageuse ». — M. Real ajoutait : « Les affaires plus difficiles exigeant une instruction plus parfaite, la nature des choses condamne la concurrence, et la loi doit, dans la distribution des ressorts

Qu'elle donne aux notaires, établir une ifférence proportionnée à la différence qu'elle suppose de l'instruction ».

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