ORGANISATION DE LA CHAMBRE
4. Les notaires de chaque arrondissement choisissent parmi eux les membres de leur Chambre.
La Chambre des notaires de Paris est composée de dix-neuf membres ; les Chambres établies dans les arrondissements où le nombre des notaires est audessus de cinquante sont composées de neuf membres ; celles de tous autres arrondissements, de sept.
5. Les Chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres
Présents et votants sont au moins au nomre de douze pour Paris, de sept pour les Chambres composées de neuf membres, et de cinq pour les autres Chambres.
6. Les membres de la Chambre choisissent entre eux un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier.
Le président a voix prépondérante en cas de partage d'opinions ; il convoque la Chambre extraordinairement, quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres ; il a la police de la Chambre.
Le syndic est partie poursuivante contre les notaires inculpes ; il est entendu préalablement à toutes les délibérations de la Chambre, qui est tenue de statuer sur ses réquisitions ; il a, comme le président, le droit de la convoquer ; il poursuit Texécution de ses délibérations dans la forme ci-après déterminée ; enfin, il agit pour la Chambre dans tous les cas et conformément à ce qu'elle a délibéré.
Le rapporteur recueille les renseigne-
ments sur les faits imputés aux notaires, et en fait rapporta la Chambre.
Le secrétaire rédige les délibérations de la Chambre, est gardien des archives et délivre toutes les expéditions.
Le trésorier fait les recettes et dépenses autorisées par la Chambre. A la fin de chaque trimestre, la Chambre assemblée arrête son compte et lui en donne décharge.
7. Le nombre des syndics peut être porté à trois pour Paris, et à deux pour les Chambres dont le ressort comprend plus de cinquante notaires.
8. Le président ou le syndic et le secrétaire des Chambres établies dansun cheflieu de Cour d'appel sont nécessairement choisis parmi les notaires résidant an chef-lieu.
Quant aux autres Chambres, le président ou le syndic, ou le secrétaire, est nécessairement choisi parmi les notaires de la ville où siège le tribunal de première instance.
Lorsque le secrétaire ne réside pas dans la ville où siège le tribunal, le président ou le syndic a la garde des archives^ tient le registre prescrit par Tart. 33 ci-après, et délivre les expéditions des délibérations de la Chambre.
9. Une ordonnance royale peut, suivant les localités, réduire ou augmenter le nombre des membres qui doivent composer les Chambres, conformément aux dispositions de Part. 4. Dans ce cas, elle détermine le nombre des membres dont la présence est nécessaire à la validité des délibérations.
L'ordonnance oui réduira le nombre des membres de la Chambre déclarera, s'il y a lieu, que les membres sortants pourront être réélus.
10. Indépendamment des attributions particulières données aux membres dési-
f [nés en l'art. 6, chacun d'eux a voix déibérative, ainsi que les autres membres, dans toutes les assemblées de la Chambre ; et néanmoins, lorsqu'il s'agit d'affaires où le syndic est partie poursuivante, il ne prend pas part à la délibération.
11. Les fonctions spéciales attribuées par l'art. 6 à chacun des officiers de la Chambre peuvent être cumulées lorsque le nombre des membres qui la composent est au-dessous de sept; dans le cas déterminé par l'art. 9 dans la présente ordonnance ; et néanmoins, les fonctions de président, de syndic etde rapporteur sont toujours exercées par trois personnes différentes.
Quel que soit le nombre des membres composant la Chambre, les mêmes foac-
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
tions peuvent aussi être cumulées momentanément, en cas d'absence ou empêchement de quelqu'un des membres désignés en Tart. 6, lesquels, pour ce cas, se suppléent entre eux, ou peuvent même être suppléés par un autre membre de la Chamore.
Les suppléants sont nommés par le président, ou, s'il est absent, par ta majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.