DE LA DISCIPLINE
i2. II est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement:
!• De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ;
2« De s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d inaustrie ;
3<> De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;
4* De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
5» De placer en leur nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en servir Tintérêt ;
Q° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé ;
7® De se servir de prête-noms en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus.
13. Les contraventionsaux prohibitions portées en l'article précédent seront, ainsi que les autres infractions à la discipline, poursuivies, lors même qu'il n'existerait aucune partie plaignante, et punies, suivapt la gravité des cas, en conformité des dispositions de la loi du 25 ventôse an XI et de la présente ordonnance.
i4. La Chambre pourra prononcer contre les notaires, suivant la gravité des cas, soit le rappel à l'ordre, soit la censure simple par la décision même, soit la censure avec réprimande, par le
Îirésident aux notaires en personne, dans a Chambre assemblée» soit la privation de voix délibérative dans l'assemblée générale, soit l'interdiction de l'entrée de la Chambre pendant un espace de temps
qui ne pourra excéder trois ans, pour la première fois, et qui pourra d'étendre à six ans en cas de récidive.
15. Si l'inculpation parait assez grave pour mériter la suspension ou la destitution du notaire inculpé, la Chambre s'adjoindra, par la voie du sort, d'autres notaires de l'arrondissement, savoir :
celle de Paris, dix notaires, et les autres Chambres, un nombre inférieur de deux à celui de leurs membres.
La Chambre ainsi composée, émettra, par forme de simple avis, et à la majorité absolue des voix, son opinion sur la suspension et sa durée, ou sur la destitution.
Les voies seront recueillies, en ce cas, au scrutin secret, par oui ou par non, mais l'avis ne pourra être formé qu'autant que les deux tiers au moins de tous les membres appelés à l'assemblée seront présents.
16. Quand la Chambre, ainsi composée, sera d'avis de provoquer la suspension ou la destitution, une expédition du procès-verbal de sa délibération^sera déposée au greffe du tribunal, et une expédition en sera remise au procureur du Roi.
17. Le syndic déférera à la Chambre les faits relatifs à la discipline et il sera tenu de les lui dénoncer, soit d'office, soit sur l'invitation du procureur du Roi, soit sur la provocation des parties intéressées ou d'un des membres de la Chambre.
Le notaire inculpé sera cité à comparaître devant la Chambre dans un délai qui ne pourra être au-dessous de cinq jours, à la diligence du syndic par une simple lettre indicative des faits, signée de lui, et envoyée par le secrétaire, qui en tiendra note.
Si le notaire ne comparait point sur la lettre du syndic, il sera cité une seconde fois, dans le même délai, à la même diligence, par ministère d'huissier.
18. Quant aux différends entre notaires et aux difficultés sur lesquelles la Chambre est chargée d'émettre son avis, les notaires pourront se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la Chambre ; ils pourront également y être cités, soit par simples lettres énonçant les faits, signés des notaires qui s'adressent à la Chambre, et envoyées par le secrétaire, auquel ils en remettent des doubles, soit par des actes
I d'huissiers, dont ils déposeront les originaux au secrétariat. Les lettres et citations seront préalablement visées par
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
le président de la Chambre. Le délai
Four comparaître sera celui fixé par art. 17 de la présente ordonnance.
19. Lorsqu'un notaire sera parent ou allié, en ligne directe, à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale, jusqu'au degré d*oncle ou de neveu inclusivement, de la partie plaignante ou du notaire inculpé ou intéressé, il ne pourra prendre part à la délibération.
20. La Chambre prendra ses délibérations sur les plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires inculpés ou intéressés, ensemble les tiers qui voudront être entendus, et qui, dans tous les cas, pourront se faire représenter ou assister par un notaire.
Les délibérations de la Chambre seront motivées et signées par le président et le secrétaire à la séance même où elles seront prises.
Chaque délibération contiendra les noms des membres présents.
Ces délibérations n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre ou de discipline, ou de simples avis, ne sont, dans aucun cas, sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.
Les délibérations de la Chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.
21. Les assemblées de la Chambre se tiendront en un local à ce destiné, dans la ville où elle sera établie.
22. Il y aura chaque année deux assemblées générales des notaires de l'arrondissement. /
D'autres assembléesgénéralespourront avoir lieu toutes les fois que la Chambre le iugera convenable.
Les assemblées générales ou extraordinaires seront convoquées conformément aux dispositions de l'art. 6.
Tous les notaires du ressort de la Chambre seront invités à s y rendre, soit pour les nominations dont parle l'art. 25 ciaprès, soit pour se concerter sur ce qui intéressera Vexercice de leurs fonctions.