‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 104 sur 261 · DES ASPIRANTS AU NOTARIAT · texte numérisé non relu

DES ASPIRANTS AU NOTARIAT

31. Tout clerc qui aspirera aux fonctions de notaire se pourvoira d'un certificat du notaire chez lequel il travaillera. Ce certificat constatera le grade qu'il occupe dans rétude du notaire.

32. L'inscription au stage prescrit par les art. 56 et suivants de la loi du 25 ventôse an XI aura lieu sur la production faite par l'aspirant de son acte de naissance et du certificat mentionné en larticle précédent.

33. Il sera tenu à cet effet par le secrétaire un registre qui sera coté et paraphé par le président.

Les inscriptions audit registre seront signées tant par le secrétaire delà Chambre que par l'aspirant.

Elles devront être faites dans les trois mois de la date du certificat délivré comme il est dit en Fart. 31.

Le certificat et l'acte de naissance de l'aspirant resteront déposés aux archives de la Chambre.

34. Aucun aspirant au notariat ne sera admis à l'inscription, s'il n'est âgé de dix-sept ans accomplis.

35. Les inscriptions pour les grades inférieurs à celui de quatrième clerc ne seront admises que sur l'autorisation de la Chambre, qui pourra la refuser lorsque le nombre de clercs demandé sera évidemment hors de proportion avec l'importance de l'étude.

Le même grade ne pourra être conféré concurremment à deux ou plusieurs clercs dans la même étude.

36. Toutes les fois qu'un aspirant passera d'un grade à un autre, ou changera d'étude, il sera tenu d'en faire, dans les trois mois, la déclaration, qui sera reçue dans la forme prescrite par l'art. 33 cidessus. Cette déclaration sera toujours accompagnée d'un certificat constatant «on grade.

37. Les Chambres exerceront une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort, et pourront, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soitenfm la suppression du stage pendant un temps déterminé, qui ne pourra excéder une année.

Il sera procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites par la présente ordonnance à l^gard des notaires.

Néanmoins, les dispositions des art. 15 et 16 ne seront pas applicables.

Dans tous les cas, le notaire dans l'étude duquel travaillera le clerc inculpé sera préalablement entendu ou appelé.

38. Dans le mois de la publication de la présente ordonnance, le registre d'inscription prescrit par l'art. 33 sera ouvert au secrétariat des Chambres où ce mode de constater le stage ne serait pas déjà établi. ^

Tous les aspirants travaillant dans les études du ressort desdites Chambres seront tenus de se faire inscrire au plus tard avant le 1^"^ avril prochain, et la première inscription de chacun d'eux, laite dans ledit délai, constatera tout le temps de stage qui leur sera déjà acquis en vertu des certificats qu'ils représenteront, lesquels, pour cette première inscription, devront être visés par le syndic de la Chambre.

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