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L'arrêté du 2 nivôse an XII est abrogé

Décret du 30 janvier 1890 (1).

Article premier. — Indépendamment des prohibitions énoncées dans l'ordon-

(1) Ce décret est précédé du rapport suivant, adressé

TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CUAMBRES DE NOTAIRES

nance du 4 janvier 1843, il est interdit aux notaires :

!• De recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir Tintérét ;

au Président de la République, par le f ardo des sceaux, ministre de la justice :

Monsieur le Président, le notariat a subi depuis le commeocement de ce siècle de nombreuses et profondes transformations. La diflérence est (p-sndo, en enet, entre le notaire de Van XI, simple rédacteur des actes, conseil désintéressé des clients, et le notaire d'aujourd*tiui, dont la sphère d'action s'est démesurément af^andie, qui n'est plus seulement le fonctionnaire public chart^c par la loi de donner l'authenticité aux conventions, mais qui s'est fait le conseiller privé et incessant de« parties, l'arbitre de leurs intérêts cl souvent le dépositaire quotidien de leur fortune.

Quelques-unes de ces attributions nouvelles pouvaient être considérées comme une conséquence naturelle des fonctions notariales, mais, en l'absence do toute réglenientalion, elles devaient nécessairement être la source et l'ocirasion de nombreux abus.

C'est pour y remédier et pour prévenir des désordres dont le notariat avait déjà commencé n souffrir, que dans l'ordonnance de 4843, le Icj^islateur cnil devoir cdicler certaines prohibitions que la jurisprudence des tribunaux et les pouvoirs disciplinaires des chambres avaient déjà sif^alées. Il fut interdit aux notaires, soit par eux-mênic», soit par personnes interposées, do se livrer à aucune opération de bourse, de banque ou de commerce ; de s'immiscer dans Taduiinistration d'aucune société, entreprise ou compagnie de fînancos, de commerce ou d'industrie ; de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêteraient leur ministère ; do se servir de prête-nom en aucune circonstance ; de planer en letir nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en servir l'intérêt ; de se constituer parants ou cautions des prêts faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé.

Mais, soit que les panjucis et les chambres n'aient pas suffisamment tenu la mam à l'exécution de ces prescriptions, soit que des movens suflbants de surveilanco et de contrôle leur fissent défaut, un grand nombre de notaires continuèrent à s'adonner aux pratiques vicieuses condamnées par le législateur. Les désastres qui, dès 1840. avaient commencé à jeter rinquiétiide dans le public, s'accrurent progressivement, à ce point qu'en 1876 un de mes prédécesseurs dut appeler spécialement l'attention des magistrats du parquet siu* la situation du notariat et leg inviter à prendre des mesuies pour ramener les notaires à l'observation des règlements. « Grâce à ces mesures, dont le succès, disait AI. Dufaure, dépend de votre fcrmcln et de celle des chambres de discipline, j'espère que nous ne serons pas obliprés do recourir à des moyens plus énergiques, ni a rioter>-cntion du pouvoir législatif. >

Cet appel pressant ne fut pas entendu. Les destitutions et les caUslrophes notariales se produisirent avec un caractère de gravité et de fréquence inaccoutumé. Le chiffre des sinistres s'élevait successivement à 34 on 4S82, à 44 en 4883, à 55 en 488i, à 71 en 4886, et le total des détournements commis par les notaires représentait plus do 62 millions pour la période comprise entre 4880 cl 4886.

En 4888, un de mes prédécesseurs, M. Ferrouillat, jugea le moment venu do prendre les mesures que commandait cette situation. Il saisit le Conseil d'Etat d'un règlement d'administration publique destiné à compléter et à renforcer l'ordonnance do 4843. Les résultats de l'année qui vient de s'écouler justifient amplement cette initiative. En 4880, en cfl'et, 103 notaires ont dû être destilués ou contraints de céder leur étude. Pour 46 seulement il a été possible do fixer dès à présent le passif d'une façon approximative, et les portes subies par leurs clients s'élèvent à un total de près de 43 millions.

Sans doute, les crises industrielles et agricoles que nous avons subies à différentes époques n'ont pas été sans influence sur cette situation. Lcrsc^o'il se produit une diminution des transactions, ou une baisse importante sur la valeur immobilière, bien des chutes se trouvent précipitées qu'un meilleur cint des affaires eût sans doute

relardées ; mais l'institution notariale est ofgaatsée par la loi de façon à traverser victorieusement oe genre d'épreuves. Los atteintes qii elle a reçues lieooent surloiii à des habitudes de spéculation qui se sont introdiiiic» dans presque toutes les régions et qui s'y sont maintenues par suite de l'absence de réglemenlalion et de mesures prohibitives sérieuses et pratiques. Elles tiennent encore a l'impuissance de l'autorité disciplinaire dont l'action ne peut s'exercer utilement, faute do moyens suffisants de surveillance et de contrôle.

L'enquête à laquelle mon département a fait procéder a permis de constater que les notaires reçoivent des fonds en déprH de toutes personnes, sans affectation déterminée, les conservent indéfiniment et en disposent saitf contrôle, souvent sans que le déposant puisse invoquer, pour sa garantie, soit un récépissé, soit même les ro^pstrès de la comptabilité de l'officier public ; car il existe encore un certain nombre de notaires qui n'ont aucune comptabilité, ou ne tiennent qu'une comptabilité inoom plète.

Ces pratiques vicieuses, qui donnent aux officiers publics gênés ou malhonnêtes la facilité de puiser sans cesse dans la caisse de leurs dépôts et d employer l'argent de leurs clients soit à leurs dépenses personnelles, soit à des placements aventureux ou à des spéculations illicites, ces pratiques sont, de l'avis général, la principale cause des abus qui existent aujourd'hui dans le notariat, et des désastres financiers qui ont éprouvé cette honorable et grande corporation.

Dans ces circonstances, et en présence de l'c motion qui s'était manifestée dans l'opinion publique et le Parlement, le ffouvemeini-nl de la République ne pouvait rester indifférent ; il avait le devoir do remédier aux abus qui lui étaient signalés, et il devait d'autant plus s'efl'orcer d'y mettre un terme que le mal atteint le plus souvent ceux qui ont particulièrement besoin de sa protection et qui sont le moins en état de se défendre.

Les notaire^ ne sont-ils pas, d'aill'furs, dos fonctionnaires publics ? N'est-ce pas du Gouvernement qu'ils reçoivent l'investiture et le droit d'exercer les pouvoirs que la loi leur confère î

Ce mandat léguai qui leur est donné est assurément la cause la plus fréquente des dépôts faits entre leurs mains. Il importe que les fonctionnaires désigna à la oonfianee" des citoyens en soient véritablement dignes. Il faut que des garanties sérieuses soient instituées pour pré\cnir salant que possible les prévarications.

Tel est l'objet du décret que j'ai l'honn mr de sou nettre aujourd'hui à votre approbation.

Les proscrip ions adoptées par le conseil d'Ëtal mettent en harmonie la législation antérieure avec les besoins nouveaux qu'ont créés la miiltiplidlé des transactions et les exigences sociales actuelles. Elles ont surtout en vue les dépôts de fonds et la comptabilité notariale.

Les détournements de fonds sont le danger le plus pressant qui menace le notariat. Il était absolnmcot nécessaire de proléger les notaires contre les tentations multiples de spéculations qui les assaillent et de leur rappeler qu'ils doivent se renfermer rigoureusement dans I exer^ cicode leurs fonctious. L'art. 4 S de l'ordonnance de 1843 n bien établi certaines prohibitions dont l'utilité est incontestable ; mais l'expérience a démontré que les prescriptions de ce texte sont à divers points de vue insufllsanles. Aussi l'art. 4" du décret contient-il plusieurs interdictions qui n'avaient pas été fonnoUoment édictées, par l'ordonnance et que des abus nouveaux obligent à préciser. Çhaaine d'elles supplique à des agisseï

de no

répréhensibles, sous le couvert doMuels trop i ont l'habitude de dissimuler des speculaticMis ou des opérations de banque.

Par ces prohibitions, dont les parquets auront à i veiller la stricte exécution, on veut empi^her les noti de recevoir les dépôts illicites, <(uiécha|>pent actuelleoaont à toute surveillance, que l'officier public accepte on provoque, soit en promettant d'en serrir directement Pintérêt, soit en les plaçant par billets oti le nom dos cnSancicrs reste on blanc, soit en »o faisant, sous le nom d«»

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