TRAITÉ DE LA DISCIPLINK ET
%9 D*emp|oyer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées ;
3* De retenir, môme en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la Caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements ;
mandataire fictif, le banquier cl l'agent d'aflaires responsable do ses clients.
Quant aux autres dépôts, ceux qui sont la conséquence de la réception ou de l'exécution d'an acte notarié, il n'a pus pant possible de les interdire sans apporter dan» les habitudes actuelles un trouble général et dans les aiïuires des entraves inoeesantes dont le public eût été le premier h souffrir ; il y a tout lieu de croire, d'ailleurs, qu'il sera possible d'arriver, par des moyens moins rigoureux, a prévenir les déloumemenls.
C'est le but de l'art. 3 du décret. Cet article impose aux notaires l'obligation de verser à la Caisse des dépôts et conMgnations toutes rommM par eux reçues dont le paiement ou l'emploi n'aurait pas été eflecttié dans le délai de six mois.
A l'aide de cette prescription, on évitera vraisemblablement l'accumulaiion des fonds dans les études et on éloignera des notaires qid pourraient être entraînés à puiser dans leur caisse de dépôts ces tentations qui ont occasionné la ruine et le déshonneur de tant d'officiers publics.
Les formalités dn dépôt, qui sera constaté par un simple récépissé au nom dn notaire, et colles du retrait des ronds ont été simplifiées de tello sorte qu'aucune difficulté ni môme aucun retard appréciable ne sont à prévoir dans la pratique des affaires. L'ensemble de ces formalités a été minutieusement réglé par un second décret, concerté entre mon département et celui des finances, et que j'aurai l'honneur de ^oumettro incessamment à votre approbation.
Les art. 3, 4, 5, G et 7 sont relatifs à une prescription non moins importante ; ils imposent & tout notaire une comptabilité spéciale, constatant les recettes et les dépenses de toute nature elTectuées pour le compte des clients. Us indiquent les registres essentiels qu'il y aura lieu d'exiger et dont le modèle sera ultérieurement déterminé.
L'obligation de la comptabilité ne saurait ôtre discutée. En raison du mouvement do fonds qui se produit actuellement dans les plus petites études, la comptabilité est devenue indispensable pour le bon exercice des fonctions notariales.
Tons les magistrats, tous les publiclslcs, les notaires eux-mêmes sont d'accord pour demander qu'elle soit obligatoire.
Mais l'obligation de tenir une comptabilité ne serait qu'une mesura illusoire et stérile si l'on n'Instituait en méuio temps un système de surveillance et de contrôle destiné à en assurer l'exécution. Ce contrôle est reconnu si nécessaire que, déjà, dans un certain nombre de compagnies, où les notaires se sont concertés pour établir la comptalMlité^ les Chambres ont dû organiser aussi une inspection exercée soit par le syndic, soit par d'autres officiers délégués.
Ce mémo système pouvait-il ôtre appliqué par le décret ? Devait-on charger les Chambres do discipline du contrôle de la comptabilité noUriale ? De sérieuses objections pouvaient s élever contre ce mode de procéder ; elles ë&ient siipalées dans le rapport par lequel mon honorable prédécesseur vous demandait de renvoyer le p'oict de oécret préparé par lui h l'examen du Conseil d'Etat. L'extension du pouvoir disciplinaire conféré aux Chambres par l'ordonnance de 1B43 n'avait pas donné les résultats qu'on était en droit d'en attendre. Si quelques Chambres do discipline, notamment parmi les plus importantes, se sont toujours montrées vigilantes et son- I des intérêts qui leur sont confiés, dans un grand