DES CHAMBRES DE NOTAIRES
4o De faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc ;
5o De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu*iis reçoivent.
Art. 2. — Les notaires ne peuvent conserver durant plus de six mois les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit.
nombre d'anrondissements, an contraire, les Chambres avaient donné des preuves fréauentes de leur faiblesse et
[trouvé combien elles possédaient peu d'autorité sur es membres de la corporation. Mais on a fait valoir, et le Conseil d'Etat a considéré, en définitive, que c'est aux Chambres, sous la haute surveillance des parquets, que le législateur a confié la discipline intérieiu« des compagnies. Si elles n'ont pas montré, dans la répression de certains abus, toute l'énergie et toute la vigilance désirables, c'est peut-être qu'elles ont pu croire, en l'absence de texte exprès, que leur initiative ne serait pas suffisamment justifiée. Fortifiées par les dispositions formelles d'un décret, elles ne pourraient se soustraire désormais à son application et ne négligeraient plus d'en faire exécuter les prescriptions impérieuses. Le Conseil d'Etat a donc estimé qu'il y avait heu de les chaq^ du contrôle de la comptabilité notariale et déterminé de quelle façon ce contrôle devrait s'accomplir. Le projet oue j'ai l'honneur de vous soumettre, monsieur le Président, consacre l'avis adopté par cette haute assemblée.
Au-dessus et en outre du contrôle ainsi établi une autre iraranlie existe encore. C'est la surveillance que les magistrats du ministère public ont le droit et auront le devoir rigoureux d'exercer sur les notaires et les Chambres de discipline pour s'assurer que les dépôts sont régulièrement conservés ou versés à la caisse, que la comptabilité est bien tenue et que les Chambres effectuent leurs vérifications périodiques.
De graves sanctions sont, d'ailleurs, édictées contre les Chambres qui auraient négligé d'exécuter les dispositions du décret et qui, par leur incurie, se rendraient complices des fautes de leurs membres. L'art. iS dispose que la suspension et même la dissolution peuvent être prononcées par arrêté du garde des Fceaux, après avis de la première Chambra de la Cour d'appel .
Si ces mesures, qui ont pour but évident i'intérôt général et le fonctionnement régulier de l'institution notariale, restaient inefOcaces, le Gouvernement se verrait obligé de recourir à des dispositions nouvelles, car il ne saurait rester désarmé en présence des faits dont l'opinion publique s'est émue légitimement. Mais j'ai le fcnne e»poir qu'il ne sera pas besoin de recourir n des moyens extrêmes. Je ne doute pas que les Chambres de discipline, s'élevant au-dessus do toute considération perronnelle pour no songer qu'h l'intérêt général de la corporation, se montreront digne» par leur vigilance et leur énergie do la haute mission qui leur est confiée.
Telles sont, monsieur le Président, les principales dispositions du décret qno j'ai l'honneur de vous soumettre.
Ce serait évidcmmcnl une illusion de penser qu'elle» préviendront désormais tous les sinistres ; mais on peut espérer du moins qu'elle» en diminueront considérablement le nombre. En se conformant exactement aux prescriptions nouvelles, les notaires sauront conserver leur vieux renom de délicatesse et de probité, un instant compromis par des abus passagers, et s'assurer, dans notre société démocratique, la place importante que le législateur de l'an XI leur a assignée.
Si vous approuvei ces dispositions, je vous prie, monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le décret dont la teneur suit :
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le garde des teeaux, ministre de la justice et des cultes,
Thkvenet.
THAtTË DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
Toute somme qui, avant rexpiration de ce délai, n'a pas éié remise aux ayants droil sera versée par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois les notaires peuvent conserver ces fonds pour une nouvelle période n'excédant pas six mois, sur la demande écrite des parties intéressées.
La demande ne peut être adressée au notaire que dans le mois précédant Texpiratîon du délai tUê au jmra^raphe l«r.
[.es notaires doivent donner immédiatemeot avis à la chambre de la demande qui leur aura été adressée.
Art. 3. — Chaque notaire doit tenir une comptahililé destinée spécialement à constater les leceltes et les dépenses de toute nature eiïectuées pour le compte de ses clients ; à cet effet, il doit avoir au moins un livre -journal, un registre de frais d^actes, un grand-livre, un livre de dépôts de titres et valeurs, conformes à un modèle arrêté par le gardedes sceaux (1).
Le livre-journal et le livre dépôts des titres et valeurs iâont cotés et paraphés par le président du tribunal.
Art, 4, — Le livre-journal doit mentionner, jour par jour, par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge, notamment :
l' Les noms des parties ;
20 Les sommes dont le notaire aura été constitué détenteur et leur destination, ainsi que les recettes de tonte nature et les sorties de fonils ;
Chaque article aura un numéro d'ordre et contiendra un renvoi au folio du crand- livre où se trouve reportée, soit fa recette^ soit la dépense.
Art. S, — Le rejtîistre d'étude ou "de frais d'actes cûntje!ïl> dans Tordre ■chronologique des actes rerus [lar le no- Xaire, sous le nom du client déidteur, le détail des frais et honoraires âe chaque acte.
Art, 6. — Le grand-livre coutfent le 'Compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui.
La balance de chaque compte doit être faite au moins une fois par trimestre, soit sur le ^rand-ïivre^ soit sur un registre spécial de tialances de compte.
Art 7. — Le livre de dép-'jts de titres ■et valeurs mentionne jour par jour, par ordre de dates, sans blatirs, lacunes ni transporta en marrie, au nom de chaque client, les entrées et sorties des titres et valeurs au porteur ou nominatifs, avec
rindication de leurs numéros et immatricules.
Art. 8 . — Les chambres de discipline sont chargés de vérifier si la comptabilité des notaires est régulière et si la situation de la caisse spéciale des dépôts est conforme aux énonciations des registres ; sans préjudice des droits de surveillance qui appartiennent également au ministère public.
Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délé{çués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois ran, dans chaque élude de l'arrondissemenU
Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre elles notaires honoraires, (qu'ils aient ou non exercé dans rarrondissement.
Les notaires en exercice ne pourront refuser celle délégation.
Chaque vérification est faite par deux délégués ; hors de Paris, ces délégués sont choisis, autant que possible, pour les chefs-lieux d'arrondissement et pour chaque canton, parmi les notaires étrangers à ces résidences.
Art. 9. — Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les actes qui ont pu être l'occasion d'un dépôt.
Ils apposent leur visa sur les registres avec rindication du jour de la vérification.
Us s'assurent des conditions dans lesquelles a eu lieu la prorogation de délai prévue au paragraphe 3 de l'art. 2.
Les clercs doivent rendre compte aux délégués de Texécution des mandais qui qui leur ont été confiés et dont mention est faite dans les actes reçus par le notaire chez lequel ils travaillent.
Les délégués transmettent sans délai à la Chambre de discipline le compte rendu de leurs opérations.
Art. 10. — Le président de la Chambre adresse au procureur de la République un rapport constatant , pour chaque étude, les résultats de la vérification et accompagné de son avis motivé.
Ces rapports sont transmis au fur el à mesure des vérifications et au plus tard avant le 31 décembre de chaque année.
Art. n. — Seront punies, conformément aux dispositions de la loi du 25 ventôse an XI et de l'ordonnance du 4 janvier 4843, les contraventions au présent décret et au règlement prévu en Tari. \' ci-après, y compris celles qui seraient
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
commises par les membres délégués de Chambres.
Art. 42. — En casde manquements graves à ses devoirs, notamment à ceux qui découlent de la mission qui lui est confiée par l'art. 8 ci-dessus, la Chambre de discipline peut être suspendue ou dissoute par arrêté du fi^arde des sceaux, après avis de la première Chambre de la Cour d'appel délibérant en Chambre du conseil.
Le ministère public saisit la Cour par voie de citation donnée au président et au syndic de la Chambre de discipline.
Le délai de citation sera de huitaine.
Le procureur général transmet, avec ses observations, Tavis de la Cour au garde des sceaux pour être par lui statué ce qu*il appartiendra.
Art. 13. — La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois.
Art. 14. — Pendant la durée de la suspension, ou en cas de dissolution, les attributions de la Chambre de discipline sont tranféréesau tribunal, ou aux deux premières Chambres dans les tribunaux composés de plus de deux Chambres.
La Chambre des vacations aura les mêmes pouvoirs durant les vacances des tribunaux.
Le tribunal, ainsi constitué en Chambre de discipline, peut, dans le cas où il le juge nécessaire, désigner un ou plusieurs notaires honoraires ou en exercice, chargés d'agir pour la Chambre et conformément à ce ^u'ilaura délibéré. Néanmoins les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
Art. 13, — A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le président du tribunal convoque l'assemblée générale des notaires pour procédera Télection d'une nouvelle chambre de discipline.
Art. 16. — Les dispositions relatives au dépôt des fonds et à la comptabilité seront exécutoires à partir du 1" juillet
Celles des articles 8, 9 et 10 du présent décret seront exécutoires, pour les chambres de discipline, à partir du l^r janvier
Art. 17. — Il sera pourvu, d*accord avec le ministre des finances, au règlement des formalités spéciales nécessaires pour le dépôt et pour le retrait des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de Tarticle 2 du présent décret.
Décret du 2 février 1890.