Chapitre L
Des VERSEMENTS.
Article premier. — Les sommes que les notaires, en vertu de Tart. 2 du décret du 30 janvier 1890, versent à la Caisse des dépôts sont reçues, à Paris et dans le département de* la Seine, à la Caisse générale et dans les départements, par les préposés de la caisse pourlarrondissement dans lequel les notaires ont leur résidence. Toutefois, la chambre de discipline pourra autoriser un notaire à effectuer ses versements dans un arrondissement voisin.
Art. 2. — Chaque versement est accompagné de la remise par le déposant au préposé de la Caisse des dépôts d'un bulletin destiné à la chambre de discipline et mentionnant l'affaire ou les affaires donnant lieu au versement. Cette mention est uniformément conçue dans les termes suivants: « Affaire *N... ».
La Caisse des dépôts demeure étrangère aux indications et mentions portées sur les bulletins de versement ; elle ne les relate ni dans ses écritures, ni dans les récépissés qu'elle délivre aux parties versantes. Elle reçoit ces bulletins pour les remettre à la chambre de discipline dont relève le notaire.
Art. 3. — Chaque versement donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon, établi au nom du notaire déposant dans les conditions déterminées par les art. 1 et 7 de la loi du 24 avril 1833.