Chapitre IL — Des retraits
Art. 4. — Les fonds versés par les notaires sont remboursés par les préposés de la Caisse des dépôts qui ont reçu les versements sur la production d'autorisations de payement délivrées par les notaires et à la suite d'avis préalables adressés aux préposés dans un délai déterminé par les arrêtés du directeur général prévus à l'art. 13 ci-après, et qui ne pourra excéder cinq jours.
Art. 5. — Les autorisations sont détachées d'un carnet à souche età talon. Elles y sont comprises entre la souche et le talon. Une suite continue de numéros est imprimée sur les souches, sur les autorisations et sur les deux parties des talons prévues à l'art. 8 ci-après.
Art. 6. — Ces autorisations sont délivrées par le notaire titulaire du compte courant ; elles sont quittancées en présence du comptable chargé du payement, soit par le notaire, soit par son fondé de procuration, soit par la personne dont il a spécialement accrédité
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
la signature pour un retrait déterminé.
Art. 7. — Le notaire qui délivre une autorisation de payement reproduit à la souche les indications qui figurent dans •cette autorisation. Il y ajoute la mention de l'affaire ou des affaires donnant lieu au retrait.
Art. 8. — Le talon de Tautorisation de payement est divisé horizontalement en d^ux parties.
La première renferme la formule de i'avis préalable à adresser au préposé de la caisse. Cette formule indique si le payementsera réclamé par le notaire luimême, par son fondé de pouvoir ou par •une tierce personne dont, dans ce cas, ^lle accrédite la signature.
La seconde partie du talon, dite bulletin de retrait, mentionne la date de l'avis et la somme qu'il concerne. Le talon comprenantl'avis et le bulletin de retrait «st remis au préposé de la caisse, dans iles délais réglementaires, par les soins du notaire qui veut effectuer le retrait.
Les bulletins de retrait, séparés des avis, sont mis par la Caisse des dépôts à la disposition delaChambre de discipline dans les conditions prévues, pour les bulletins de versement, àTart. 2 du présent décret.
Art. 9. — Les autorisations de paiement ne mentionnent pas le nom de la personne appelée à les quittancer ; elles se bornent à énoncer que le paiement devra être effectué entre les mains de la partie désignée dans la formule d'avis.
Art. 10. — Les autorisations de paiement ne sont valables que pendant les trente jours qui suivent la date où Tavis est parvenu à la caisse. Cette clause est insérée dans le texte des autorisations.
Lorsqu'une autorisation n'est pas présentée dans ce délai de trente jours, Tavis et Tautorisation sont considérés comme nuls. La partie du talon portant avis est renvoyée au notaire.
Art. H. — Le carnet à souche des autorisations de paiement est établi conformément au modèle arrêté par le directeur général de la Caisse des dépôts. Il est remis, par les soins de la chambre de discipline, au notaire intéressé qui ne peut être détenteur que d'un seul carnet à la fois.
Le nom du notaire et le numéro de son compte courant sont reproduits à l'encre grasse sur la souche, sur l'autorisation de paiement et sur les deux parties du talon.
Le sceau de la chambre de discipline est apposé à la souche sur chaque page du carnet.
La Chambre de discipline fait connaître à la caisse la date de la remise de cha-
3ue carn-et ainsi que le nombre etla série es numéros des autorisations contenues dans le carnet.