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Cette classification des notaires

la différence d'instruction, de cautionnements, et d'honoraires qui en étaient la suite ont pu faire croire qu'il existait deux catégories de notaires, ceux des villes et ceux des campagnes. « Ce serait, disait le tribun Joubert, aller contre l'ordonnance même du projet que de regarder les notaires comme divisés en notaires de villes et notaires de campagne. Les ressorts sont différents ; il y en a de trois espèces : une grande partie des notaires appartiennent à des villes où il n'y a pas de tribunal : ces notaires seront aussi de la troisième classe. La qualité du ressort ne tend donc pas à établir cette distinction qu'on paraissait craindre des notaires de ville et des notaires de campagne ». — Le même orateur pense que la faculté d'aller instrumenter dans un ressort inférieur accordée à certains notaires ne s'exerce, le plus souvent, que pour aller consommer les affaires qui ont pris naissance dans le ressort.

101 . — Enfin,la division de l'art. 5 a été critiquée, Favard, Rép, v° Notaire, sect. I , aurait voulu qu'il n'y eût que deux classes de notaires (sauf l'exception pour Paris), les uns exerçant dans tout le département et les autres dans tout l'arrondissement ; on les aurait répartis par cantons avec obligation de résidence au lieu assigné : le nombre des notaires eût été diminué, leur état plus lucratif, la surveillance plus sévère ; on aurait prévenu les faux qui sont commis parfois pour dissimuler des usurpations de ressort. — D'autres ne voudraient que deux classes adaptées aux deux degrés de juridiction : ils suppriment les notaires de canton. — Mais à laChambre des députés, le 19 nov. 1831, à la Chambre des pairs, le 29 avril, même année, il a été passé à l'ordre du jour sur des pétitions qui demandaient la suppression de la 3<^ classe. Ces Chambres ont vu, dans cette suppression, des inconvénients au moins aussi graves que ceux contre lesquels on réclamait (V. Encyc/. iYo^, vo Ressort des notaires, no« 6 et suiv.).

102. — Si la ville dans laquelle siège, soit une Cour d'appel, soit un tribunal de première instance, est le chef-lieu d'une ou même de plusieurs justices de paix dans la circonscription desquelles se trouvent des communes rurales assignées pour résidences à des notaires, ceux-ci doivent-ils être considérés comme notaires de la ville, et ont-ils droit à une commission de l'« ou 2« classe ? — Non, a répondu le Conseil d'Etat, par décision du 7 fruct. an XII : — Attendu qu'on ne peut regarder comme tels que les notai-

res dont la résidence est fixée dans les villes où siègent ces tribunaux ; que les BOtaires résidant dans ]es communes rurales ne sont que de la 3^ classe ».

103. — Toutefois, ceux-ci ayant le droit d'exercer dans toute l'étendue de la justice de paix, peuvent, lorsqu'ils en sont requis se transporter dans la partie de ces villes dépendant de la justice de paix, pour y instrumenter ; mais ils ne peuvent ouvrir étude ni conserverie dépôt de leurs minutes ailleurs que dans le lieu de leur résidence. — Même décision ; déc. min.

just., 7 juin 1837.

104. — Des tribunaux de première instance siègent quant à présent, dans les villes autres que celles pour lesquelles ils ont été établis. Ainsi, le siè^e du tribunal lixé pour Pontarlier est à Ârbois, celui de Mézières est à Charleville, etc. : — Sont-ce les notaires du tribunal de fait ou ceux du tribunal de droit qui doivent être réputés de deuxième classe? Le garde des sceaux a décidé que ce sont les notaires du tribunal de fait; que c'est à eux qu'appartient le droit d'instrumenter dans tout le ressort. Cette décision est fondée sur la lettre de la loi qui place dans la deuxième classe ceux qui ont leur résidence dans une ville où il y a un tribunal de première instance.

lOo. — Si une ville, qui n'est le siège ni d'une Cour d*appel ni d'un tribunal de première instance, a deux justices de paix, les notaires de Tune ne peuvent instrumenter dans la partie de la ville comprise dans le ressort de l'autre. Loret, se fondant sur l'art. 34, qui fixe le taux du cautionnement sur la population, est d'un avis contraire (V, Tart. 31).

Art. 6. — Il est défendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tous dommages-intérêts.

106. — La règle adoptée par Tari. 6 élait regardée anciennement comme trop sévère, et quoiqu'elle résultât, dit Rolland de Villargues, v» Ressort, n» 17, assez clairement de l'édit de novembre 1542,on cherchait à la restreindre (V. Perrière, Parf. not., liv. 1", chap. 8 ; Blondela, 231 ; Loret, sur l'art. 6). — Il a même été jugé qu'en raison de l'incertitude des limites seigneuriales et des juridictions, les notaires n'étaient passibles que d*une amende sans que leurs actes fussent déclarés nuls (Cass., 5 avril 1836).

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