Chapitre III. — Du compte cooraxt
Art. 12. — La Caisse des dépôts tient un compte spécial au nom de chaque notaire déposant. Ce compte est réglé, en capital et intérêts, au 31 décembre de chaque année.
Les intérêts annuels sont capitalisés à cette date. Dans le courant de l'année ils ne sont liquidés et payés que sur demande spéciale et pour un compte soldé intégralement.
Art. 13. — Les conditions des comptes courants ouverts aux notaires qui ne sont pas prévues au présent décret et, en particulier, les délais d'avis préalable et le taux de l'intérêt boniflé sont déterminés par des arrêtés du directeur général de la Caisse des dépôts, pris après avis de la commission de surveillance et soumis à l'approbation du ministre des Qnances.
Art. 14. — Un extrait de son compte courant arrêté le 31 décembre précédent est transmis dans les deux premiers mois de l'année à chaque notaire, par l'intermédiaire de la Chambre de discipline de l'intéressé.
La Caisse doit donner à toute époque communication du compte courant d'un notaire à la Chambre de discipline.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du l"juillet 1890.
Arrêté du garde des sceaux, du 15 lévrier 1890, relatif aux livres de la comptabilité notariale.
Article premier. — Le livre-journal ou livre de caisse sera divisé en huit colonnes, indiquant :
La première, le numéro d'ordre.
Les notaires devront n'avoir qu'une seule série de numéros, depuis le commencement de leur exercice ;
La seconde, le numéro du folio du grand-livre où la somme est reportée;
La troisième, la date de la recette ou de la dépense ;
La quatrième, les noms et demeures des parties, la cause de la recette ou de la dépense ;
La cinquième et la sixième, les recettes et dépenses d'étude ;
La septième et la huitième, les recettes et dépenses faites pour les clients.
Ce registre sera conforme au modèle A ci-après.