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TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
Toutefois, les notaires qui voudront avoir une comptabilité plus complète et séparer la comptabilité d'étnde de la comptabilité des clients sont autorisés à diviser leur livre-journal et à tenir deux registres, pourvu que chaque registre contienne, avec les recettes et dépenses qui lui seront applicables, les autres énonciations ci-dessus prescrites.
Art, 2. — Le registre d'étude ou de frais d'actes sera divisé en huit colonnes, indiquant :
La première, le numéro d'ordre ;
La seconde, le numéro du folio du grand-livre où l'article sera reporté ;
La troisième, la date de l'acte ;
La quatrième, les nom et demeure du client débiteur :
La cinquième, la nature de l'acte et le détail des formalités ;
La sixième les déboursés divers ;
La septième, les honoraires de l'acte ;
La huitième, les totaux.
Ce registre sera conforme au modèle B ci -après.
Art. 3. — Le grand-livre de comptes des clients sera aivisé en sept colonnes, indiquant :
La première, le numéro d'ordre du livre-journal ou du registre d'étude ;
La seconde, la date de la recette ou de la dépense ;
La troisième, l'indication des causes de la recette ou de la dépense ;
La quatrième et la cinquième, le chiffre de la recette ou de la dépense d'étude ;
La sixième et la septième, le chiffre de la recette ou de la dépense faite par les clients.
Le nom et la demeure du client seront inscrits en tète de chaque article.
Ce registre sera contorme au modèle C ci-après (1).
Toutefois, les notaires pourront, comme pour le livre- journal, diviser leur prand-livre de comptes en deux registres : grand-livre de l'étude, grand-livre des clients.
Art. 4. — Le livre de dépôt de titres et valeurs sera divisé en quatre colonnes, indiquant :
La première, le numéro d'ordre ;
La seconde, la date de l'entrée des titres et valeurs ;
La troisième, le nombre, la nature des titres et leurs numéros ;
La quatrième, la sortie des titres et les
M-S) V. ces modèles et les modèles A et B aux paffes ^71 et 372.
énonciations diverses relatives à la remise.
Ce livre sera conforme au modèle D ci-après (2).
Art. 5. — Les modèles ci-après ne sont qu'indicatifs des colonnes et énonciations que doivent contenir les registres, et non du format.
Art. 6. — Le Conseiller d'Etat, directeur des affaires civiles et du sceau, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel et au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 15 février 1890.
Thévenet.
CHAP. 1. — Des Chambres de notaires
Sect. 1. — Attributions des Chambres de notaires (n« 8).
6 1. — Des fonctions de conciliateur (n« 9). § 2. — Des fonctions de conseiller (n» 16). § 3. — Des fonctions d'adininistrateur(no26) § 4. — Des fonctions de vérificateur (n* 82). § 5. — Des règlements faits par les Chambres des notaires (o? 81).
Sect. 2. — Organisation des Chambres de notaires, nomination de leurs membres et leurs fonctions (n» 92).
Sect. 3. — Mode de procéder des Chambres de notaires dans l'exercice de leurs attributions (n« il9).
Sect. 4. — De la rédaction, de la notification, de ia communication au ministère public, de l'expédition, de l'exécution des délibérations de la Chambre des notaires, des voies de recours dont elles sont susceptibles (n« 121).
CHAP. II. — De l'action disciplinaire (n« 147).
Sect. 1. — De Taclion disciplinaire en général (n« 148). ^. . .
§ 1. — A qui appartient l'action disciph-
naire? (n° 149).
§ 2. — Contre qui l'action disciplinaire
peut être exercée (n« 161).
§ 3. — Faits qui donnent lieu à l'exercice de l'action disciplinaire (n« 174).
Sect. 2. — De l'exercice de l'action disciplinaire devant les Chambres de discipline no 274).
' 1. — De l'instruction devant les Chambres de discipline (n* 275) .
g 2. — Des délibérations et des peines
Su'elles appliquent (n» 296).
es voies de recours contre les délibérations des Chambres de discipline (no 326).
Sect. 3. — De l'exercice de l'action disciplinaire devant les tribunaux (no 335J.
§ 1. — Par qui et dans quel délai l'action disciplinaire est exercée devant les tribunaux (no 336).
§ 2. — Des formes de la procédure (no 343). § 3. — Des peines disciplinaires infligées par les tribunaux (no 362).
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
§ 4. ^ De TexécutioD des jugements disci* pUnaires et des moyens de les attaquer (n« 315).
Sect. 4. — De la réhabilitation des notaires
destitués (no396).
CHAR. m. — Des assemblées générales des
notaires {n« 402).
CHAP. IV. — Des notaires honoraires (n* 422). CHAP. V. — De la bourse commune (n« 433). Sect. 1. — Bourse commune.
Sect. 2. — Association de prévoyance du
notariat (n« 451).