DE NOTAIRES
2. — Qui dit corporation, doit dire aussi discipline; aucun corps ne peut subsister sans les moyens de maintenir dans son sein Tordre et la paix, de garder au dehors sa pureté morale. Gela est vrai surtout pour le notariat : ses fonctions, toutes de confiance, supposent une sévéritë de principes et de traditions qui ne saurait être entretenue avec trop de soin. C'est dans Tintérêt même de Tinstitution que les lois et les usages ont consacré des mesures de bonne administration intérieure, des récompenses et des i)eines.
3. — Les mesures d'administration intérieure consistent dans la création et les attributions multipliées des Chambres de notaires ; les récompenses sont les honneurs dont les notaires peuvent être l'objet de la part du Gouvernement, et Thonorariat qui peut leur être accordé à la suite d'une carrière bien remplie ; les peines appliquées, soit par les Chambres de discipline, soitparles tribunaux, embrassent toutes les infractions et s'étendent même aux écarts de conduite privée dont un notaire pourrait se rendre coupable ; selon la gravité des cas, elles vont depuis le simple rappel à Tordre jusqu'à la destitution ; enfin, pour assurer au notariat un recrutement honorable, des conditions d'admission et de stage et une discipline spéciale sont imposées aux aspirants du notariat.
4. — La législation sur la discipline notariale n'est ni complète ni homogène. En réorganisant le notariat, la loi du 25 vent, an XI inscrivit parmi ses dispositions quatre articles qu'elle plaça sous la rubrique de Chambres de discipline. Cet intitulé est vicieux : des quatre articles auxquels il s'applique, le premier seul (art. 50 de la loi) concerne les Chambres de discipline, et il ne les mentionne que pour disposer qu'elles sont organisées par des règlements (v. suprà, p. 215).
5. — Les règlements annoncés se sont trouvés d'abord dans l'arrêté du 2 nivôse
an XII, relatif à l'établissement et à Torganisation des Chambres de discipline.
L'art. 23 porte qu'il sera pourvu, lors du règlement général à faire pour Texécution de la loi du 25 ventôse an XI, à toutes autres dispositions qui pourraient concerner les Chambres de discipline.
Le rèf^lement général dont cet article indiquait le besoin et faisait espérer la rédaction n'a jamais été fait. Cependant l'insuffisance des dispositions existantes était signalée de toutes parts ; les abus de Tesprit de spéculation qui menaçait d*envahir le notariat, et quelques scandales déplorables attestant le relâchement de la discipline, mettaient le Gouvernement en demeure de faire quelque chose. Il invoqua l'art. 23, dont Tespril plutôt que la lettre appelait son intervention, pour servir de point d'appui à Tordonnance des 4-12 janv, 1843, qui fut rendue à la suite d'un* rapport présenté au Roi par M. le garde des sceaux, Martin du Nord.
Cette ordonnance ne se borne pas à un nouveau règlement des attributions, de l'organisation et du mode de procéder des Chambres de discipline : elle introduit des dispositions nouvelles relatives à la discipline en elle-méme,à Thonorariatet à la discipline particulière des aspirants au notariat. Avec la loi du 25 vent, an XI, et le décret du 30 janvier 1800, dont nous allons parler tout à l'heure, elle forme aujourd'hui le Code de la discipline notariale. Son importance est d'autant plus grande que l'art. 40 abroge expressément l'arrêté du 2 nivôse an XII. Ce n'est pas à dire que les documents de jurisprudence antérieurs à Tordonnance aient perdu leur autorité ; ils servent à expliquer la nouvelle ordonnance dsuis les dispositions, en grand nombre, quelle a empruntées à l'arrêté de Tan XII. Cette observation devra souvent être prise en considération.
Dans son intitulé, l'ordonnance du 4 janv. 1843 emploie avec raison Texpression Chambre des notaireSj au lieu de celle de Chambre de discipline^ qui ne s'applique qu'aune des attributions de ces assemblées. Il n'y a qu'une Chambre de notaires par arrondissement.
6. — En ajoutant de nouvelles prohibitions à celles déjà édictées par Tordonnance de 1843, le décret du 30 janvier 1890 a eu pour objet : !• d'empêcher les notaires de recevoir les dépôts illicites qui échappaient jusqu'alors à toute surveillance ; 2* de réglementer les autres dépôts en imposant aux notaires l'obligation de verser à la caisse des dépôts
TBAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
et consii^nations toutes sommes par eux reçues dont le payement ou l'emploi n'aurait pas été çfTectué dans le délai de six mois ; 3' d'imposer aux notaires une comptabilité spéciale, constatant les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour le compte des clients ; 4» d'organiser un système de surveillance et de contrôle destiné à assurer Texécution des règles relatives aux dépôts de fonds et à là comptabilité.
7. — Les Gbambres de discipline ont été chargées par ce même décret de vérifier si la comptabilité des notaires est régulière et si la situation de la caisse spéciale des dépôts est conforme aux énonciations des registres, sans préjudice des droits de surveillance qui appartiennent également au ministère public. Pour exercer son contrôle, la Chambre est tenue de désigner des délégués choisis parmi les membres ou anciens membres de la Chambre et les notaires honoraires ayant exercé ou non dans l'arrondissement. Chaque étude de notaire doit être vérifiée, au moins une fois Tan, par deux délégués qui ont le droit de se faire représenter les registres de comptabilité et les actes qui ont pu faite l'objet d'un dépôt.
De graves sanctions ont, d'ailleurs, été édictées contre les Chambres qui négli-
Seraient d'exécuter les dispositions du écret et qui, par leur incurie, se rendraient complices des fautes de leurs membres. La suspension et même la dissolution des Chambres qui contreviendraient à ces dispositions peuvent être prononcées par arrêté du garde des sceaux, après avis de la première Chambre de la Cour d'appel. V. au surplus le texte du décret du 30 janvier 1890, suprà, p. 365 et suiv.; v. aussi infrà n^ 85 et suiv.
SECTION I'*. — Attributions des Chambres de notaires.
8. ■— Les notaires réunis en Chambre exercent ou peuvent exercer les fonctions de conciliateurs, d'administrateurs, de conseillers, de vérificateurs, déjuges; en cette dernière qualité, ils participent à l'action disciplinaire, qui fera l'objet d'un chapitre spécial. Nous allons rapidement parcourir leurs autres attributions ; elles se rattachent plus ou moins directement à la discipline notariale ; car elles ont pour objet le maintien des règlements de la profession, et l'exercice consciencieux et éclairé des fonctions du notariat.
§ 4«'. Des fonctions de conciliateur.