‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 114 sur 261 · Les Chambres de notaires sont · texte numérisé non relu

Les Chambres de notaires sont

chargées de prévenir ou concilier tous difTérends entre notaires. Cette attribution est générale ; les exemples que donne l'art. 2, n« 2, de l'ordonnance du 4 janv. 1843, conforme à l'article correspondant de l'arrêté du 2 niv. an XII, sont explicatifs et nullement limitatifs. Toutefois, les différends dont il est question ne sont que ceux qui concernent les fonctions notariales : les Chambres de notaires n'auraient aucun droit d'intervention dans les contestations élevées entre notaires, si elles étaient étrangère^ au notariat^ par exemple, s'il s'agissait d'une question de propriété immobilière,d'une affaire administrative, d'une discussion électorale, etc.

10. — A l'occasion de cette disposition, on a demandé si, dans un traité de cession d'un office, on pouvait valablement stipuler que la Chambre des notaires connaîtrait des difficultés qui pourraient s'élever sur l'exécution de ce traité. Cette question, qui renferme celle de la validité des clauses compromissoires, serait aujourd'hui résolue négativement par la jurisprudence : la stipulation serait nulle à défaut de désignation de l'objet du litige. Cependant il faut croire qu il est peu de notaires, jaloux de la dignité de leur institution, qui se déterminent à la contester.

11. — Lorsqu'un débat s'élève entre notaires sur une question de préférence ou de concurrence dans les inventaires, partages et autres actes, la Chambre des notaires qui est appelée à concilier le différend, ne peut-, en cas de non-conciliation, qu'émettre un simple avis ; elle ne peut, sans excès de pouvoir, décider qu'un notaire sera admis à partager les honoraires d'actes reçus hors de son ressort (Cass., 24 juillet 1854, D. P. 54. 1. 308).

12. — Mais la Chambre, compétente pour donner son avis sur les difiérends élevés entre les notaires quant à la préférence ou à la concurrence dans les inventaires, est réputée exprimer un simple avis, et non rendre un jugement et prononcer une condamnation qui excéderait ses pouvoirs, dans la délibération portant, par forme de simple avis ; « M®... participera aux honoraires de l'inventaire » (Req., 14 mars 1864, D. P. 64.1, 297, flcv.iVot., n»862; danslemêmesens.

Req., 7 avril 1869, Rev. Not,, n« 2372).

Cette Chambre, ne commet pas davantage d'excès de pouvoirs, lorsqu'elle exprime l'avis que des raisons de convenance s'opposent à ce qu'un notaire emploie comme clerc le greffier de la

justice de paix, et Vînvîte à pourvoir au remf>lacemenLde ce clerc dans un certain délai, cet avis n'ayant |>as non plus le caractère d'une décision obligatoire.

(Même arrêt).

Ces avis ne liant ni les parties ni les ju^^es t]ui pourront être ultérieurement saisis de la diflicullé, ne sauraient former robjct d'un pourvoi en cassation.

(Mêmes airt^Ls.)

Mais mie Chambre de notaires excède ses pouvoirs lorsque, après avoir prononcé contre un notaire vine des peines édictées par rart. 14 de i'ord. de 1843, elle enjoint a ce dernier de renvoyer un de ses clercs dans un délai déterminé:

sous ce dernier rapport, la Chambre ne peut procéder que par simple avis (Cass., 2:) déc. 1868 ; EnctjcL du NoL, v« Chambre dt? dhcipiine^ n" H8),

13. — La Chambre des notaires est appelée aussi à remplir l'oflice de conciliateur relati veulent uux plaintes et réclamations tiou plus entre notaires, mais de 9a part de^ tiers contre les notaires ; cette fois, Tordonnance ajoute expressément: à rammde kurs fonctions.

14. — Ici, lu seule attribution qui soit et qui puisse être donnée étant celle de pr*^ venir et de concilier, si les parties ne s'enlendent pas, la Chambre des notaires ne peut prononcer irrévocablement; car elle n"a aucune juridiction sur des personnes étrangères au notariat. Aussi Rol- Jand de Villar^^ue^, Chambre de discipline de^ noiairoi, 60, fait-il renmrquer t que, dans de telles positions que les Chambres de discipline se trouvent placées, leur pouvoir ne s'étend jamais sur les tiers, a moins qu'ils n'y consentent, et que ce pouvoir peut mAm€^ rerevoir des bornes à regard des notaires ; ainsi, bien que les Chambres puissent preiidr*^ connaissance des dïlféi ends qui s'élèvent entre des notaires et des tiers, cependant leurs décisions ne sont point irrévocables à Tégard Ue ceux-ci, qui peuvent [uir conséquent porter leurs demandes devant les tribunaujc. »

15. — il eu serait autrement, si les membres de la Cliambre avaient statué comme arbitres et. sur compromis.

g 2* — Des fonctions de conseiller.

16. — Lorsque les Chambres ne sont point parvenues à prévenir ou à concilier de$ diÉîé rends élevés entre notaires relativement à des alTain-^ji not-ariales, elles sont ehaifîées d'émettre leurs opinions par simples avis : ce sont les termes de rordonnance de 1813, conformes à ceux de Tarréte de l'an \\U

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n. — La législation, sur ce point, n'ayant pas changé, les décisions du garde des sceaux, en date des 6 mai et 21 juin 1830, sur la question de savoir si une Chambre des notaires, consultée parle ministre de la justice sur la valeur d'une étude de notaire, peut se déclarer incompétente, devraient encore être suivies.

Le ministre s'est^prononcé pour la négative, par les raisons que voici : t Considérant qu'en prenant une pareille délibération, la Chambre a jugé une question qui ne lui est pas soumise et a méconnu ses devoirs et ses attributions ; qu'en efîet, les notaires sont des fonctionnaires publics, et que tout fonctionnaire public deit au Gouvernement qui Ta institué son concours dans le cercle de ses connaissances, toutes les fois qu'il est consollé sur des objets qui touchent à Tintérêt public ou à l'intérêt particulierde son corps, que ce concours est dû plus particulièrement par les Chambres de discipline, qui sont, d'après leur institution, spécialement chargées d'éclai rer le Gouvernement sur tout ce qui touche aux intérêts des corps qu'elles représentent. Dans le cas particulier, la Chambre de discipline a eu d'autant plus tort de se déclarer incompétente, qu'il s'agissait d'un différend entre notaires à raison de leurs offices, et que l'art. 1, n» 2, de l'arrêté du 2 ni?. an XII (aujourd'hui de l'ordonnance du 4 janv. 1843), charge la Chambre de conciiier tous différends entre notaires, et, en cas de non-conciliation, d'émettresou opinion par forme de simple avis. D'ailleurs, un corps, comme fonctionnaire public, ne doit se déclarer incompétent que lorsqu'on lui demande un acte de juridiction hors de ses attributions, mais nullement lorsqu'il ne s'agit que d'un simple avis, qui n'oblige à rien, qu'on pourrait se dispenser de lui demander, et qui n'a d'autre objet que d'éclairer l'autorité sur une mesure qu'elle a jugée utile. - V. dans le même sens un arrêté du garde des sceaux, du 10 juillet 1841.

18. — La Chambre donne son avis sur les dommages-intérêtsqui pourraient être dus par des notaires à des tiers (art. i no 3, de l'ordonnance de 1843); les tribunaux seuls peuvent condamner à ces dommages-intérêts sans être tenus d'ailleurs, de s'en rapporter à l'opinion des notaires sur l'indemnité réclamée.

19. — La Chambre agit encore comme conseil lorsqu'elle donne son avis sur les diflicultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires,ainsi que sur tous différends soumis à cet

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égard aa tribunal civil (Ordonn. de 1843, art. 2, no 4).

20. — L'art. 51 de la loi du 25 vent, an XI rend obligatoire pour les tribunaux cet avis préalable de la Chambre des notaires. Gomment cet article se concilientil avec l'art. 173 du tarif du 16 fév. 1807, aux termes duquel « tous les autres actes du ministère des notaires (c'est-à-dire ceux non tarifés par ia loi) , notamment les partages et ventes volontaires qui auront lieu par devant eux seront taxés par le président du tribunal de première instance de leur arrondissement, suivant leur nature et les difficultés que leur rédaction aura présentées, et sur les renseignemerUs qui lui seront fournis par les notaires et par les parties » ? Sans soulever la question, désormais vidée par la jurisprudence, de la légalité de l'abrogation d'une loi par un simple décret, il ressort, sans équivoque possible, des termes mômes de l'acte de 1807, des innovations importantes : lo c'est le président qui est d'abord chargé de taxer ; 2o le président décide sur les renseignements qui lui sont fournis par les notaires et les parties.Si les renseignements, ainsi délivrés contradictoirement par les plaideurs, sont suffisants, il en résulte que le président n'est plus tenu de prendre l'avis préalable de la Chambre des notaires.

Si donc on suppose que le président rend une (décision définitive, ayant tous les caractères d'un véritable jugement, c'est-à-dire qui ne serait passible que d'opposition ou d'appel, il est certain que l'art. 173 du tarif a modifié ou abrogé l'art. 51 de la loi de l'an XI (Gomp.: Dalloz, Notaire, 492; Cass., 19 mars 1828 ; Bour-

ges, 30 déc. 1829 ; Cass., 12 fév. 1838 ; rléans,7 janv. 1852, D.P. 52.2.198. — V. aussi Cass., 24 juill. 1849, D.P. 49.1. 318). En cas pareil, la juridiction du tribunal serait totalement remplacée par celle du président, et la taxe faite par ce dernier magistrat ne saurait dès lors être réformée par le tribunal, c'est-à-dire par une autorité égale en degré à la sienne. On devrait donc rejeter l'interprétation des arrêts qui ont jugé que le règlement du président pouvait être déféré, par opposition, au tribunal dont il fait partie. Que si, au contraire,on nevoit dans l'attribution conférée à ce magistrat qu'une mission purement consultative qui ne lie pas les parties, à laquelle celles-ci ne sont tenues de déférer qu'autant que cela leur convient, si l'on n'y voit, en un mot, qu'une attribution à peu près semblable à celle qu'il exerce en matière de sépara-

tion de corps,la thèse change totalement: l'art. 173 du tarif n'a plus alors qu'un caractère purement innovatif; il n'abroge ni ne modifie l'art. 51 de la loi de l'an XI ; il se borne à créer, dans l'intérêt du notaire et de son client, une sorte déjuge conciliateur dont l'avis, pour n'être pas obligatoire pour les parties, ne sera pas moins suivi presque toujours par elles. — Dans cette interprétation, l'art. 173 a son objet spécial et déterminé et l'art. 51 de la loi de l'an XI conserve toute sa valeur pour les cas graves, c'est-à-dire pour ceux où les parties, ne croyant pas devoir déférer à la taxe du président, recourront à la voie judiciaire. — Actuellement, la jurisprudence considère comme purement facultatif pour le président, ou pour le tribunal, l'avis préalable de la Chambre des notaires. (V. notre Comment, de Vart. 51 de la loi de ventôse, no 1238).

21. -— Le notaire qui est l'objet d'imputations calomnieuses ou diffamatoires dont il ne connaît pas l'auteur, et, par exemple, contre lequel on fait courir le bruit qu'il a reçu de la Chambre de discipline l'injonction de vendre son office peut réclamer de la Chambré elle-même un certificat de nature à prouver la fausseté

de ces bruits et, après avoir pris Tavis

du ministère public, la Chambre peut délivrer au notaire diffamé le certificat qu'elle a jugé devoir lui accorder (Ch. de discip. de Dijon, 28 avril 1846 ; D. P. 46.3.192. — EncycL Nol., v» Ch, de discipline^ n^ 134).

22. — La Chambre a encore dans ses attributions la mission de donner tous avis motivés, de les adresser ou communiquer à qui de droit, quand il s'agit des demandes de certificats de la part des aspirants au notariat (Ord. de 1843, art. 2, n* 5).

23. — Enfin, si le Gouvernement juge à propos de consulter une Chambre de notaires sur quelque sujet que ce soit, elle doit exprimer-son avis : c'est ici le cas de rappeler les principes émis par M. le garde des sceaux dans la décision rapportée cidessus, n" 17.

24. — Les délibérations prises par les Chambres des notaires, dans les réunions extraordinaires, doivent être soumises à l'appréciation et à l'approbation du ministre de la justice.

23. -- Les Chambres de discipline représentent collectivement la corporation dont elles émanent, sous le rapport des droits et des intérêts communs; mais la mesure de cette représentation ne va pas au delà des droits et des intérêts particuliers à lacommunauté des officiers publics

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OU îiiinislt^riels d'un arrondissement. Une Chambre de discipline ne peut pas faire invasion dans le champ des questions gén érales d e 1 ('^\ slation civile et d'économie politique et sociale, et ne peut s'adresser direclemenl au pouvoir législatif pour attaquer r<i'uvre soumise à son examen.

Les* observations, explications, réclamations ou mémoires doivent être adressées au Conseil d*Etat ou aux Chambres législatives, par la voie hiérarchique (Circul. min, jQsl., 'A juin 1862, Rev. Not., n* 296).

î; 3. — Des fonctions d'administrateur.

26. — Les Chambres des notaires ont les atlritmtjoiisde véritables administrateurs* Elles délibèrent sur toutes les mesures à prendre pour l'intérêt de la corporation. Ainsi^ elles ont à régler les dépenses concernantlaboursecommune, établie et administrée d'après les prescriptions de Tart. 39 de l'ordonnance de 1S43.

27. — En cette qualité d'administrateurs, les membres de la Chambre délivrent ou refusent tous certificats de bonnes mœurs et capacité, demandés par les aspirauti au notariat, et prennent à ce sujet toutes les dispositions nécessaires. Ces dispositions de l'ordonnance de 1843, empruntées k l'arrêté de Tan XII, ne sont que l'application des art. 44 et 45 de la loi du 25 vent, an XI.

28. — Ce n'est pas ici le lieu de traiter re qui regarde les conditions du stage, ou peut voir plus haut le commentaire de la loi du 25 vent, an XI, art. 36 et suiv. Nous devons seulement faire remarquer les précautions nouvelles prises par Tonionnance, et les attributions qui en résultent pour les Chambres de notaires. D abord l'art. 33 de cette ordonnance ordonne la tenue d'un registre spécial pour les inscriptions au stage : ce soin est confié au secrétaire de chaqne Chambre. L'art. 35 exige l'autorisatton de la Chambre chaque fois qu'il s'agît d\ine inscription pour les grades inférieurs à celui de quatrième clerc, et 1:l Chambre pourra refuser si le nombre de clercs demandés est évidemment tiors de proportion avec l'importance de l'étude. D'après l'art. 36, la déclaration du passage d'un grade à un autre^ ou Je changement d'étude, devra ^tre faite dans la même forme que l'inscription au stage. Enfin, l'art. 37 donne aux Chambres, sur la conduite des clercs, un pouvoir de surveillance et de discipline que nous exposerons en parlant de (action disciplinaire. Avantrordonnance, Je mode de constater l'inscription, le

grade et le stage des clercs, n'était déterminé que par d'anciens.arréts ou par les statuts de notaires, actes fort sagement combinés, mais qui ne pouvaient avoir la puissance et la généralité de la nouvelle ordonnance ; le Gouvernement, en réglementant cette matière, a comblé une lacune regrettable et cédé aux vœux exprimés par le notariat (Dalloz, ISotaire, i08 et 109; Ed. Clerc, Tr. gèn, dunoL, t. 1er, 142).

29. — Nous avons à parler spécialement ici du droit et de l'obligation, pour les Chambres de notaires, de statuer sur les demandes de certificats de moralité et de capacité, condition essentielle que doivent remplir les aspirants. Sous ce titre d'aspirants, il ne faut comprendre que les personnes qui ont accompli les autres conditions imposées pour qu'on puisse être nommé notaire. Une Cham- Dre de notaires ne serait pas tenue de s'occuper de la demande d'un prétendu aspirant qui ne le serait pas réellement aux yeux de la loi (Rolland de Villargues, Certificat de moralité et de capacité, §ler,6).

30. — Le certificat ne peut être demandé à toute Chambre indistinctement; il ne peut l'être qu'à la Chambre du ressort dans lequel l'aspirant devra exercer. Cela est écrit dans l'art. 43 de la loi du 25 vent, an XI. Il en résulte qu'une Chambre du ressort où un aspirant aurait fait son stage devrait refuser le certificat, si l'aspirant devait exercer dans un autre ressort ; il en résulte aussi que, pour que la Chambre puisse connaître sa compétence, la demande du certificat doit indiquer le lieu où l'aspirant se propose de résider ; c'est en ce sens que les instructions ministérielles prescrivent aux Chambres de notaires dNexaminer avant tout s'il convient de nommer un notaire dans le lieu désigné par la demande (Cire, des 22 vent, an XII, 6 vend, et 28 vent, an XIII, 18 juill. 1819; Rolland de Villargues, 16 et 17 ; Dalloz, ffolaire, 185). Toutefois, cette condition d'indication du lieu de résidence, utile pour l'appréciation de convenance d'établir un nouveau notaire, ne semble devoir exercer aucune inlluence sur l'opinion que la Chambre peut avoir de la moralité et de la capacité du candidat.

3i. — L'aspirant, après avoir fait connaître son intention au président et au syndic de la Chambre, etleur avoir donné communication des pièces relatives à son traité avec le titulaire ou ses héritiers, s'il y en a un, est présenté à la Chambre le jour fixé. Il remet les pièces nécessai-

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res pour constater son âge, son état civil et politique, sa libération de la loi du recrutement, son stage, sa conduite dans les études où il a travaillé, la démission, la retraite ou le décès du titulaire à remplacer, la demande d'agrément par le chef du pouvoir exécutif. Ces pièces- sont déposées et avant que la Chambre ne statue, une circulaire est écrite aux notaires de Tarrondissement, afln qu'ils soient mis à même de signaler à la Chambre les faits relatifs à la moralité et à la capacité de l'aspirant, s'ils avaient des renseignements à fournir à cet égard (Rolland de Villargues, 20, 21 et 22 ; Dalloz, Notaire, 486; comp. infrà, no 47).

32. — Le premier soin d une Chambre devant laquelle un aspirant s'est présenté doit être d'examiner les pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande ; si elles sont compiètes, elle doit donner son avis; mais il ne lui appartient pas de juger les pièces fournies. On lit, à ce sujet, dans une décision du ministre de la justice, en date du 23 oc t. 4820 : « 11 n'entre point dans les attributions de la Chambre de discipline de prononcer sur la légalité des justifications imposées à tout aspirant aux fonctions du notariat. Elle doit se borner à examiner si celui qui se présente devant elle offre, par sa moralité et sa capacité, des garanties suffisantes pour remplir les fonctions auxquelles il aspire, sauf à émettre son avis sur la légalité et la sincérité des certificats qui lui sont soumis, et dont il appartient au Gouvernement d'apprécier le mérite. >

33. — Il suit de ces principes que si, par exemple, un candidat, qui n'a pas justifié de son stage prétend se trouver dans le cas de dispense prévu par Part. 42 de la loi du 25 vent, an XI, en faveur des personnes qui ont rempli des fonctions administratives ou judiciaires, la Chambre ne doit pas se borner à donner son avis sur cette prétention, en renvoyant le candidat à se pourvoir préalablement

Eour obtenir la dispense ; elle doit déliérer sur la moralité et la capacité, sauf à donner son avis sur les motifs de dis-

Î^ense allégués. C'est aussi ce qu'a décidé e ministre de la justice (Circul. du 6 vend, an XII ; décis. du 29 mai 1837).

34. — A plus forte raison, dit Holland de Villargues, 25, en s'appuyant sur la décision déjà citée du 23 octobre 1829, {supràt no 32) , la Ch am bre n e pourrai t refuser de délibérer par le motif que le stage du candidat n'aurait pas été continué jusqu'au jour delà demande. Si le candidat n'avait pas l'âge prescrit, la Chambre

n'aurait pas à délibérer, des dispenses ne pouvant pas être accordées. Toutefois, ajoute-t-il, dans quelques circonstances qui ont pu paraître favorables, les Chambres ont admis des aspirants auxquelsil ne manquait que peu de temps, le temps que doit durer l'instruction ae la demande, pouratteindrel'âgerequis :1e ministre luimême aurait autorisé, dans ce cas, la délivrance du certificat de moralité et de capacité.Cet abandon de la ri^eur des principes, dans des cas tout àfaitexceptionnels, etqui devront se présenter rarement hors de certains motifs d'urgence de nature à provoquer une application large et facile des exigences légales, nous semble, en effet, complètement équitable et opportun. ■— Mais une décision (Ju garde des sceaux, du 9 février 1847 (D. P. 48.3.15), porte que l'aspirant au notariat ne peut obtenirle certificat de capacité et de moralité qu'autant qu'il a atteint Tâge de vingt-cinq ans accomplis.

35. — Ce qu'il importe de ne jamais perdre de vue» c'est que les Chambres de notaires n'ont, en règle générale, qu'un simple avis motivé à donner, sur la moralité et la capacité de l'aspirant ; le Gouvernement seul a le droit de statuer en dernier ressort, soit sur la capacité et la moralité des aspirants, soit sur leur idonéité sous le rapport du stage et des autres conditions énoncées en l'art. 35 de la loi, soit enfin sur l'opportunité de pourvoir à l'étude dont ils font la demande. Conforme à la pratique du Gouvernement, cette règle hiérarchique l'est aussi à l'opinion de Favard, Dalloz, Notaire, iS7 et Ed. Clerc, Tr.gén, du not., t. ler^ 154.

36. — Dans le cas où il a été délivré à un aspirant au notariat, par la Chambre des notai res, un certificat de capacité non motivé, le ministère public n'a pas le droit d'exiger qu'il soit dressé procèsverbal détaillé de l'examen, ainsi que des questions adressées et répondues, et que l'expédition lui en soit délivrée (Ch. de discipl. d'Avesnes, 25 février 1845, D. P. 45. 3.109).

37. — Si d'un côté, les Chambres de notaires ne peuvent, sur les matières dont il s'agit ici, que donner leur avis, qui s'exprime parla délivrance ou le refus motivé du certificat, d'un autre côté, elles ne peuvent pas ne pas donner cet avis. Cette règle est absolue chaque fois que l'aspirant a réellement cette qualité, et que d'ailleurs^ le maximum du nombre de notaires Wxê par la loi n'est pas rempli dans une résidence. La Ch ambre ne pourrait même se refuser à délibérer

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SOUS prétexte qu'il n*est pas nécessaire d'angmeuterle nombre des notaires. C'est ce que portent les circulaires du ministre de la justice, des 22 vent, an XII, 6 vend, et 28 vent, an XllI. « Je vous faisais observer, lit-on dans cette dernirîr% que, lorsque le maximum de la loi n'était pas rempli, les Chambres ne poiîviiieut se dispenser de délibérer sui^ le a demandes qui leur étaient proposiMis ; qu'elles avaient bien la liberté de Hiire les observations qu'elles ju- |j[eïtî<^iit convenables, mais qu'elles ne pouvaient, par un refus absolu de délinérci , s'arroger indirectement le droit d'admettre ou de rejeter les demandes du lioLitiat, droit qui ne peut appartenir qu au Gouvernement. Il faut mettre un teriîh^ à une .résistance qui est quelquefois^ aussi injuste qu'illégale et qui est pre^f^ue toujours inspirée parles intérêts persunnels. »

:iS. — Bien que le nombre et le placement lies études de notaires aient fait en iw 10, l'objet d'un travail spécial, néanmûijis, lorsque le Gouvernement invite ïeti «^liambres de notaires à examiner les demandes des aspirants dans leurs effets sni les fixations de 1810, elles doivent délibérer sur la capacité et la moralité (Cnviil. du 18 juin. 1819 ; Rolland de Villarf^ues, Certifie, de mar,, 28 et 29).

3U. — Supposons que le nombre des nal aires d'un arrondissement ait été fixé Hai- des ordonnances ou décrets, et qu'il n^\\i-te actuellement aucune vacance ; on ii demandé si des aspirants pouvaient requérir la Chambre de délibérer sur leur moialité et capacité, sous prétexte qu'ils oïît be&oin du certificat, par exemple, |iûur obtenir le rétablissement d'une ^ImlH qui aurait été supprimée dans le res?;uit. La Cour de Douai a jugé, le 2o mars 1831, que, dans un pareil cas, la delilihration de la Chambre ne pouvait pas Mve exigée. Rolland de Villargues, :]i.K estime que cette décision est conforme h la lettre et à Tesprit de la loi et des iristructions ministérielles; en effet, dit-d, « ces mots: dans le ressort de laqueUi' il ijtevra exercer, supposent manifestement l'indication d'une place pour laquelle il sollicite l'examen. Ce n'est pas li>;it ; les circulaires n'obligent les Chambi e^ k examiner les candidats qui se présenieiitf tontes les fois que le maximum n'est pas rempli, que parce qu'elles ne peiivenï. pas s arroger de régler le nombre des notaires, droit qui n'appartient tlu'iMi Gouvernement. Or, ce motif n'ejsisie plus, lorsque le Gouvernement a pris soin de régler le nombre des no-

taires dans un ressort; il exerce son droit et la Chambre qui refuse alors de délibérer ne peut plusôtre taxée de vouloir exercer un pouvoir qui ne lui appartient point. » — On conçoit très bien que les notaires refusent, comme inutile ou prématurée, sur la demande d'un simple particulier, une délibération dont ils ne pourraient s'abstenir, si elle était requise par le ministre dans un intérêt d'administration public.

40. — Les raisons qui empêcheraient, comme on vient de le voir, la Chambre de délibérer, l'obliçeraient à le faire, s'il s'agissait d'un aspirant qui se présenterait dans un canton qui excéderait le maximum légal. L'étude excédante ayant été établie par le Gouvernement, il n'appartient pas à la Chambre des notaires de décider qu'il y a lieu de rentrer dans les limites du maximum, par une réduction dans le ressort où la mutation est demandée. Elle doit délibérer sur la demande de certificat, sauf à donner son avis sur l'opportunité ou la convenance de la réduction. Le ministre de la justice s'est prononcé en ce sens par une décision du 15 juillet 1829.

41. — La Chambre n'a pas le droit de refuser de délibérer sur la demande d'an certificat, sous prétexte que le titulaire a cédé son office à une époque où il n'avait plus le droit de céder, étant alors tombé en faillite (Dec. du min. de la justice, 31 mars 1829) ; — ni en se fondant sur la qualité d'ancien huissier du titulaire, et en regardant cette qualité comme incompatible avec la considération du corps notarial (Dec. du garde des sceaux, 20déc. 1844. D. P. 45 4.357).

42. — Il en serait de même dans le cas où des notaires démissionnaires seraient poursuivis criminellement ou correctionnellement pour faits relatifs à leurs fonctions. Mais alors la Chambre devrait ove^ tir le Gouvernement, puisque, le notaire poursuivi ayant perdu le droit de céder, le garde des sceaux ne pourrait proposer de sanctionner aucune transmission.

Cette solution s'appliquerait même au cas d'acquittement aes poursuites criminelles (Cire, du 18 juin. 1819).

43. — La Chambre de discipline peut et doit délivrer le certificat de capacité et de moralité qui lui est demandé, alors même qu'un créancier du notaire cédant lui demande, par acte extrajudiciaire, de surseoir à cette délivrance jusqu'à ce qu'il soit justifié, par le candidat, du paiement de la somme qui lui est due, surtout si le traité paraît avoir été fait de bonne foi, et spécialement s'il ne porte pas quit-

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tance da prix stipulé. Toutefois, on peut considérer cette opposition comme un renseignement à transmettre à l'administration supérieure. Mais, dans ce cas, le ministre de la justice peut ordonner que rimpétrant ne sera admis à prêter serment qu'après avoir consigné le prix de la cession, à moins qu'à raison de termes stipulés pour le paiement du prix, le créancier du titulaire ce'dant n'ait le temps de faire tous actes conservatoires de ses droits (Dec. du garde des sceaux, 9 fév. 4838).

44. — Si deux candidats se présentent pour un même notariat, la Chambre doit examiner la moralité et la capacité de chacun d'eux, et délivrer ou refuser le certificat selon le résultat de cet examen (v. infrà, no 58).

45. — Qu'arriverait-il si, malgré l'obligation qui lui est imposée par la loi et les instructions ministérielles, de délibérer sur les demandes de certificat, une Chambre refuse de s'en occuper ? Il y a là un mauvais vouloir qui doit être réprimé ; on peut y signaler un manquement grave, une sorte d'insubordination, qui suffit, surtout lorsqu'il y a eu injonction de la part du Gouvernement, pour soumettre les membres de la Chambre récalcitrante à des peines disciplinaires.

Avant le décret du 30 janvier 1890, la question s'est agitée de savoir si ces peines devaient être prononcées par les tribunaux. L'affirmation a été décidée car une circulaire du ministre de la justice du 28 ventôse an VIII. Aujourd'hui, en présence de l'art. 12 du décret précité, il appartiendrait au garde des sceaux de prononcer contre la Chambre de disci-

Êline, après avis préalable de la U^ Chamre de la Cour d'appel, la peine de la suspension ou delà dissolution (V. infrà no 85 ter).

46. — L'exercice de l'action disciplinaire aurait donné, dans ce cas, satisfaction à l'ordre méconnu ; mais quelle satisfaction pourrait, à son tour, obtenir l'intérêt du candidat dont la Chambre aurait illégalement refusé d'examiner la demande? La question n'est pas sans difficulté. Reconnaissons d'abord, avec Rolland de Villargues, 38, et Dalloz, Notaire, 198, que le candidat lui-même n'aurait pas le droit de s'adresser aux tribunaux pour leur demander l'examen et le certificat. D'une part, il s'agitd'une matière administrative, placée hors de la compétence des tribunaux; d'autre part, les actes de la Chambre des notaires ne sont soumis, par aucune loi, au recours judiciaire.

Comme tout intérêt lésé doit pouvoir obtenir réparation, c'est au pouvoir supérieur, au Gouvernement, que le candidat doit s'adresser. Saisi de la réclamation que devra, ou, plutôt, que pourra faire le garde des sceaux ? M. Joye, Annuaire de la magistrature et du notariat, p. 143, dit que le ministre, usant du droit qui lui est conféré par l'art. 44 de la loi de ventôse, s'adresse au tribunal de première instance, et le prie de faire comparaître le candidat dans la Chambre du conseil, et de s'assurer de sa capacité et de sa moralité. Rolland de Villargues, 36, repousse l'application de l'art. 44, qui, en effet, suppose que la Chambre a délibéré, tandis que nous sommesdans l'hypothèse d'un refus de délibération. Le même auteur pense que la pratique, par le ministre, d'inviter le procureur de la République à transmettre les renseignements qu'il aurait recueillis surla moralité et la capacité d'un candidat, s'accorderait mieux avec l'esprit de l'art. 43 de la loi, qui impose à la Chambre l'obligation de communiquer ses délibérations relatives à la moralité et à la capacité des candidats au ministère public seulement; cependant il n'admet pas non plus cette manière de procéder; suivant lui, la Chambre de discipline a seule reçu de la loi la mission de délivrep les certificats dons il s'agit. Si elle oublie son devoir, si elle refuse del'accomplir, il ne s'ensuit pas qu'aucune autre autorité puisse s'emparer d'attributions qui n'appartiennent qu'à ce corps ; la résistance de la Chambre sera vaincue par les poursuites disciplinaires dirigées contre elle ; il est donc impossible que force ne demeure pa* à la loi. Improbable, oui ; impossible, non ; si donc le cas, peu probable, à la vérité, d'un refus persévérant, se présentait, il faudrait bien donner une solution, et c'est ce que ne fait pas Rolland de Villargues. Il nous semble que la nécessité de rendre justice à qui elle serait due, et l'intervention légale du Gouvernement et du ministère public dans les délibérations des Chambres, dont la communication n'a pas été dans la pensée du législateur. une formalité stérile,, suffisent pour autoriser le ministre à demander des renseignements au procureur de la République, et à les considérer, s'ils sont suffisants, comme suppléant au certificat qui n'a pu êtreobtenu (Dalloz, Notaire, 198). Rolland de Villargues, 37, cite une affaire dans laauelle le garde des sceaux avait procédé de cette manière, en annulant une délibération par laquelle une Chambre de-

TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES

notaires avait subordonné la délivrance dti ceftiïicat à une condition illégale. Le ministre nous paraît avoir agi avec autant de régularité que de sagesse.

Au sarpluSj comme aux termes de Tart.

U du décret du 30 janvier 4890, les attributions de la Cliainbre de discipline sus- Ç en due ou dissoute sont transférées au ribunal, il n'est pas douteux que si la Chambre se trouvait sous le coup de Tune de c«?3 mesures de rigueur, c'est devant le Tribunal, composé comme le prescrit le même article, et réuni dans la Chambre du conseil que le candidat devrait comparaître à Teffet d'obtenir le certiàcat de moralité et de capacité exigé par la loi (comp. infrà, n^ 86).

47. — Après avoir exposé le droit et le devoir pour les Chambres, de délibérer sur les demandes de certificats, nous avons il examiner Tobjet et le mode de ces délibérations. La Chambre doit d'abord ^'enquérir de la moralité de l'aspirant. Une première délibération constate la présentation du candidat, et, à la BuiLe, une circulaire est adressée (du moins tel est Tusage à Paris) à tous les notaires de l'arrondissement, afin de provoquer des renseignements. La Chambre doit se montrer sévère sur la moralité, Holland de Villargues, 45, regarde comme un des éléments de cette enquête sur la moralité Texamen des conditions du traité d'acquisition, et en même temps des moyens financiers, à l'aide desquels ie candidat pourra remplir ces conditions (Dalloz, 201).

48. — C'est en ce sens aussi qu'il a été décidé que Tenquête sur la moralité doit porter non seulement sur la conduite du candidat dans les rapports privés, mais encore et principalement sur les actes relativement à la profession de notaire qu'il demande à exercer (Dec. min., 3 fév. 18iil).

40. — La capacité se constate ordinairement par un examen ; la Chambre a évidemment le droit d'imposer cette épreuve, qui otTre le moyen le plus natui-el de s'assurer de la capacité du candidat* Cela était d'usage dans l'ancien droit, diaprés Tordonnance d'octobre 153i) ; Texposé des motifs de la loi de Fan XI parle expressément de l'examen, et la raison J*indique avant tout autre moyen. En cela donc, la pratique des Chambres de notaires n'a pas besoin d'être justifiée par Tautorité des auteurs.

50. — l/examen n'est pas prescrit; il est seulement permis : les Chambres de notaires peuvent j renoncer, si elles le jugent inutile, si elles se sont assurées au-

trement de la capacité ou de l'incapacité du candidat : aussi une décision du ministre de la justice a-t-elle confirmé, le 29 mai 1837, une délibération d'une Chambre qui avait refusé le certificat de capacité sans avoir voulu faire subir l'examen au candidat, c Considérant, portait cette délibération, que les moyens d'appréciation de la capacité de l'aspirant sont laissés par la loi, à la conscience des Chambres de discipline, qui sont moralement responsables,envers la société,de la bonté des choix du Gouvernement qu'elles sont appelées à éclairer; que les Chambres de discipline sont autorisées à accorder ou refuser le certificat sur la seule vérification des pièces produites, si ces pièces établissent d'une manière suffisante à leurs veux la capacité ou l'incapacité de l'aspirant; qu'aucune loi ne leur impose l'obligation de faire subirup examen aux candidats, lorsqu'elles sont convaincues que le résultat de cet examen, quel qu'il puisse être, ne saurait assurer la preuve d'une capacité pratique et d'une expérience nécessaires pour accomplir dignement les fonctions de notaire ; que, dans l'espèce, la conviction de la Chambre sur 1 incapacité de,., ne pourrait être détruite par un examen. »

51. — L'examen peut ôtre exigé, non seulement du candidat qui aspire pour la première fois au notariat, mais de tout autre candidat, du notaire qui change de ressort, de la personne qui a déjà exejxé des fonctions judiciaires. Ainsi la décidé le ministre de la justice, le 9 juin 1835, pour un notaire qui, sans changer de classe, demandait à passer dans une autre résidence (Kolland de Villargues, 50; Loret, t. !•', p. 446 ; Dalloz, 205).

52. — 11 a été décidé par le ministre qu'il n'y a pas de nouveau certificat à exiger d'un notaire de troisième classe qui, étant en exercice depuis plus d'un an, demande à être nommé de deuxième classe (Dec. du 15 janv. 1836) — Une Chambre de notaires a môme dispensé dans ce cas un ancien notaire qui demandait à reprendre ses fonctions qu'il avait cessé de remplir depuis deux ans, solution qui nous parait fort contestable, et contraire à l'avis de Rolland de Villargues, Not., 177.

53. — D'après une décision du garde des sceaux, du 23 mai 1846 (D. P. 46.3. 132), lorsque le certificat de moralité et de capacité produit par un aspirant au notariat porte une date ancienne, il est de règle d'exiger la production d'un certificat plus nouveau.

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