En général, l'examen esterai
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
mais des candidats peuvent avoir à redouter Les efTets d'une grande timidité ou de rinexpérience de la parole. Il est alors permisde les interroger par des questions écrites (Dalloz, Notaire, 206). Rolland de Villargues, 52, ajoute que ce mode d'examen ne devrait être employé que s'il était demandé par le candidat ; mais la Chambre pourrait, à notre avis, l'ordonner d'office.
55. — L'exanren comprend tout ce qui concerne les droits et fonctions des notaires ; il doit s'étendre au droit civil et à la jurisprudence, dans ce qui a rapport avec le notariat et la rédaction des actes (Dalloz, 207 ; Rolland de Villargues, 5i).
56. — Lorsque les Chambres se sont édifiées sur la moralité du candidat, et qu'elles l'ont examiné sur sa capacité, elles doivent se prononcer ; elles ne peuvent le faire que de deux manières, par la délivrance ou parle refus du certificat. Si l'une ou l'autre des conditions dont elles ont à certifier Taccomplissement n'est pas remplie, il n'y a pas lieu de scinder le certificat, mais de le refuser: il est indivisible dans ses deux objets (Dec.
min. just., 29 mai 1837).
57. — De ce que le certificat doit être péremptoirement accordé ou refusé, il s'ensuit qu'une Chambre ne pourrait ajourner. L'ajoumementne pourrait guère s appliquer qu'à la capacité, car, pour la moralité, la Chambre doit avoir recueilli ses renseignements avant de procéder à l'examen de cajsacité ; d'un autre côté, si des taches existent sur la vie d'un candidat, ce n'est pas un ajournement qui les effacerait. Quant à la capacité, elle peut sans doute se développer, mais elle doit exister au moment où le candidat se présente, et c'est avec raison qu'un magistrat du ministère public a soutenu que l'aspirant qui, après examen, ne parait pas posséder une instruction suffisante, ne peut être ajourné par la Chambre à une époque déterminée pour subir de\ ant elle un nouvel examen, à la suite duquel il serait statué de nouveau sur sa capacité et sa moralité. Seulement, dans l'une comme dans l'autre hypothèse (refus pour moralité et capacité), le candidat peut avoir montré depuis une telle conduite ou avoir acquis une telle instruction, qu'il pourra se renrésenter avec succès.
58. — Si aeux ou plusieurs candidats se présentent pour une place vacante ou un notariat nouveau, la Chambre doit examiner la moralité et la capacité de chacun d'eux, et leur accorder ou refuser le certificat, suivant les cas. Elles peuvent indiquer celui des candidats qui leur pa-
raît mériter la préférence : c'est seulement dans cette circonstance, qui rend les comparaisons nécessaires, que la même délibération peut comprendre plusieurs aspirants (Cire. min. mst., 6 vendém., et 28 vent. an XII ; Dalloz, Notaire, p. 587 et 588 ; Rolland de Villargues, Certificat de moralité, 66 et 68).
59. — Nous avons à parler maintenant des formalités que les Chambres des notaires doivent suivre lorsqu'elles accordent ou lorsqu'elles refusent le certificat.
60. — Dans aucun cas, la décision ne leur est laissée sans contrôle : l'autorité publique intervient pour prévenir les efTets également daneereux de la faiblesse ou de la malveillance.
61. — Supposons d'abord que la Chambre ait accordé le certificat demandé. La loi du 25 vent, an XI, art. 43, veut qu'il ne puisse être délivré qu'après que la Chambre aura fait parvenir au ministère public l'expédition de la délibération qui l'aura accordé. De plus, d'après une circulaire du 15 juillet i820,quand une présentation a eu lieu, les procureurs généraux sont chargés de donner personellement au ministre tous les renseignements nécessaires pour l'éclairer.
62. — D'aprèsla circulaire ministérielle du 22 vent, an XII (Dalloz, Notaire, p. 586), la délibération de la Chambre, soit qu'elle accorde, soit qu'elle refuse le certificat, est communiquée au ministère public, qui fait ses observations et qui renvoie le tout à la Chambre, qui délibère denouveau, et confirme ou change sa première délibération. Telle était la jurisprudence constante de l'administration, ainsi que l'attestent MM. Joye, Annuaire, p. 192, et Rolland de Villargues, Certificat de mor,, 59.
Cet état de choses a été changé par une décision du ministre de la justice, du 8 mai 1837, aux termes de laquelle, lorsque la Chambre de discipline a exprimé un avis favorable à l'aspirant et que le procureur du Roi n'a fait aucune observation contraire, la délivrance du certificat de capacité et de moralité n'est plus qu'une formalité pour laquelle une nouvelle réunion de la Chambre ne paraît pas indispensable : il convient donc d'éviter aux notaires qui en font partie, et qui demeurent souvent dans les communeséloignées,uudéplacementquipeut nuire à leurs intérêts et à ceux de leurs clients. Le certificat de moralité et de capacité peut dansée cas être délivré régulièrement par le président ou par tout autre fonctionnaire de la Chambre, délé-
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
gué à cet effet, dans la délibération prise sur la demanda de Paspirant ; une nouvelle délibération n'est indispensable que lorsque le procureur du Roi a refusé son admittatur.
Cette décision est conforme à la loi de Tan XI, qui suppose que c'est la délibéralion qui accorde le certificat, bien qu'il ne puisse être délivré qu'après Tenvoi des observations du procureur de la République, délivrance qui n'est plus qu'un simple acte d'exécution. Quoique légale, la ntniveile marche adoptée parle ministère laisse des regrets à Rolland de Villargues, qui trouve l'ancienne plus conforme à l eS'prit de la loi. Au contraire, c'est avec raison que l'administration paraît avoir senti que lorsque le candidat a réuni l'untmimilé des suffrages en sa faveur, il devient inutile de le transmettre à une nouvelle épreuve. La marche tracée par la circulaire précitée ne devra donc être désormais suivie que lorsqu'il n'y a eu décision favorable qu'à la simple majoriLc. sur l'aptitude et la moralité de Taspirnnt, ou bien lorsque le procureur a refusé son admitlatur (Dalloz, Notaire,
63. — Si le procureur de la République n'approuve pas ladélibération qui accorde le certificat, il fait ses observations et les renvoie à la Chambre qui délibère de nouveau et persiste ou change d'avis. La nouvelle délibération de la Chambre est encore adressée au procureur de la République (Cire, 22 vent. anXll; déc. min, ]}ist., 8 mai 1827) Ce dernier ne pourrait critiquer une délibération favorable à l'aspirant, sous prétexte qu'elle ne renfermerait pas assez de détails. C'est ce qu'a décidé la Chambre de discipline d'Avesnes, le 25 fév. 1845 (D. P. 45. 3. 1Û9).
ei. — Lorsque, au lieu d'accorder, la Chfimbrecroit devoir refuserle certificat, elle donne son avis motivé et le communique au procureur de la Républi ue,qui J'adresse, avec ses observations, au ministre de la justice par l'intermédiaire du procureur général (L. du 25 vent, an XI, art . 44). 11 suit de là que, malgré le refus de la Chambre, la demande du candidat n^en doit pas moins être présentée au riamrernement,quiaégard non seulement k ]a délibération de la Chambre, mais à loiiK les renseignements qui lui sont adressés par le ministère public (Rolland de Villargues, Certif, de mer,, 62). — Le mihne auteur, 64 et 65, dit avec raison que l'obligation de motiver le refus n'entraîne pas pour la Chambre le devoir de mentionner en détail tous les faits qui
l'ont déterminée, et que TadministratioD ne doit pas aisément passer outre, malgré la désapprobation d'un corps auquel on ne saurait supposer, sans de ^'raves motifs, d'autres mobiles que celui de son propre honneur et de son intérêt bien entendu (Dalloz, 212).
65. — Selon Rolland de Villargues, 70, le candidat auquel la Chambre aurait refusé un certificat ne pourrait pas se faire délivrer expédition de la délibération. En effet, si l'arrêté du 2 uiv. anXll et l'ordonn. de 1843, disent que l'avis motivé de la Chambre doit être communiqué à qui de droit, ces expressions générales sont précisées et limitées par l'art. 44 de la loi du 25 veut, an XI, qui ordonne la communication parla Chambre au procureur de la République, et par celui-ci au ministre. Les renseignements sont confidentiels et n'ont pour objet que d'éclairer la religion du ministre; il est vrai que le candidat frappé d'un refus a intérêt à en connaître les motifs, afin de pouvoir y répondre; mais il est peu probable qu'il n'en ait pas la connaissance ou le sentiment; d'ailleurs les magistrats ou l'administration se font un devoir de recevoir ou de provoquer des explications sur les faits qui peuvent être imputés à l'aspirant. Cependant il a été jugé que le candidat est fondé à exiger la délivrance d'une expédition de la délibération prononçant ce refus, sans qu'il soit nécessaire que cette délivrance ait été préalablement autorisée par le ministère public (Trib. Epernay, 22 nov. 4861, D. P. 62.3.59; Rev. Not., u* 146).
Mais, à moins de circonstances exceptionnelles, il ne peut trouver, soit dau> le refus du certificat, soit dans le refus d'une expédition de la délibération, le principe d'une action en dommages-intérêts contre la Chambre de discipline (Même jugement).
66. — Enfin, le candidat qui n'a pas obtenu sa nomination ou qui a volontairement renoncé à sa candidature est sans droit à obtenir de la Chambre des notaires l'expédition des délibérations relatives à son certificat d'aptitude et de moralité, ainsi que des autres délibérations rattachent à l'exécution du traité resté sans effet (Paris, Sonars 4865, Rev, Nol.. n« 1219 ; Cass., 6 nov. 4866, Rev. M-,
67. — Les termes et les motifs de la délibération qui refuse le certificat n'étant pas officiellement connus de l'aspirant, celui-ci n'a pas le droit de demander aux tribunaux la radiation de cette délibération, sous prétexte qu'elle nuil
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
à sa considération par les faits qu'elle énonce. C'est ce qu'a sagement décidé la Cour de Bruxelles, le 10 nov. 1829.
68. — Par les mêmes considérations, la Chambre ne pourrait être attaquée en diffamation pour les faits qu'elle aurait énoncés dans sa délibération sur la capacité ou la moralité d'un candidat. En motivant son refus, la Chambre n'a fait que remplir son devoir : son opinion, dépouillée de toute publicité, n'a aucun des caractères injurieux qui la feraient tomber sous le coup de la loi. « N'est-il pas visible, d'ailleurs, dit avec raison Rolland de Villargues, 71, que, si les Chambre n'étaient pas à l'abri d'une plainte en diiïamation, elles ne pourraient remplir leur mission avec l'indépendance qu'elle exi«e? Que deviendrait leur suffrage s'il n'était pas parfaitement libre ? » — Le même auteur, 73, et M. Loret, ajoutent, ce qui ne parait pas moins certain, que les notaires qui, de bonne foi, auraient fourni des renseignements à la Chambre, renseignements essentiellement secrets, ne seraient pas plus que la Chambre elle-même passibles d'une action en dilTamation. Ils seraient même encore plus à l'abri de toute poursuite, rien ne constatant, dans la délibération, la source des faits sur lesquels elle se fonde.
69. — Néanmoins, il a été jugé que, lorsqu'un candidat croit avoir été calomnié dans les délibérations prises par la Chambre à raison de sa sollicitation, il a droit de demander communication et expédition de ces délibérations. En cas de refus, les tribunaux peuvent en ordonner la communication par l'intermédiaire du ministère public (Req., 31 août 1831, Dalloz, Not., 215).
70.— La Chambre a la faculté de révoquer le certificat qu'elle aurait délivré à un aspirant qui n'en était pas digne. Mais une Chambre qui reîoplit consciencieusement sa mission aura bien rarement l'occasion de se dédire ainsi : car elle ne se f prononcera qu'après s'être assurée qu'ele ne donnait son approbation qu'à une personne digne de l'agrément du pouvoir et faite pour figurer honorablement dans la corporation (Dalloz, NoL, 216).
71. — Nous devons mentionner maintenant l'ensemble des attributions administratives des Chambres de notaires.
72. — Elles délibèrent sur les demandes de changements de résidence formées par des notaires du ressort : elles suivent a cet égard la même instruction que pour les certificats de moralité et de capacité (Cire, du 18 juin. 1819).
75. — Chaque nouveau notaire est tenu, par la loi du 25 vent, an XI, art. 49, de déposer au greffe des tribunaux du ressort et à la municipalité de sa résidence sa signature et son paraphe. Afin de faciliter l'exécution de cette disposition, les Chambres de notaires ont été autorisées à transmettre les signatures et les paraphes des nouveaux notaires à chaque tribunal de l'arrondissement , après que les président et syndic les ont certifiés, et que les signatures de ces derniers ont été légalisées (Décis. min. fin. et just., 17 oct. 1821 ; Cire, min., 6 nov 1821 ; Dalloz, Not., 223).
74. — Les Chambres reçoivent en dépôt les élats des minutes dépendant des études supprimées ; enfin, elles représentent tous les notaires de l'arrondissement collectivement sous le rapport de leurs droits et intérêts communs (Ordonnance de 1 843,art.2,n" 6 et 7).Il est d'usage que, lorsque la Chambre représente tous les notaires du ressort, elle fasse préalablement connaître, en assemblée générale, les objets pour lesquels elle peut être appelée à représenter ainsi tous les notaires (Dalloz, Notaire, 685 ; Rolland de Villargues, Ch. de discip.^ 166).
75. — En cette qualité de représentant de tous les notaires de l'arrondissement, la Chambre a exclusivement le droit d'exprimer son avis sur l'acceptation ou le refus des libéralités faites à la corporation : ce droit n'appartient donc pas à l'assemblée générale. Ainsi décidé par délibération de la Chambre des notaires de Paris, en date du 3 déc. 1842.
76. — Remarquons avec Rolland de Villargues, Ch. des NotaireSy 70, que la Chambre, n'étant que mandalaire des notaires, n'a pas le droit de contrôle et de révision sur les délibérations de l'assemblée générale des notaires qui lui ont conféré ses pouvoirs.
77. — Le droit de représenter les notaires s'applique à toutes les actions judiciaires, à toutes les demandes, soit principales, soit formées par intervention (Rolland de Villargues, 1.35 et 156).
Ainsi, en demandant, contre d'autres officiers publics, à être maintenus dans un droit qui leur estcontesté, les notaires agissent valablement dans leur intérêt et dans celui de leur compagnie (Aix 23 janv. 1832]. ' '
Par exemple, la compagnie des notaires d'un arrondissement a qualité pour intenter, par l'intermédiaire de son syndic, une action tendant à réprimer '^les empiétements commis contre leurs attributions, notamment, pour réclamer des
38ti
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
dommages-intérêts contre un huissier qui a procédé à une vente de bois encore sur pied (Uouen, TS juin 1844 ; D. P. 45. 2. 136}.
De même, la Chambre peut intervenir, par sou syndic, dans une instance d'appel dont le buL serait de faire restreindre les attributions des notaires (Golmar, 30 janv, 1827).
Spécialement la Cliambre des notaires d'un département est recevable à intervenir dans rinstance encagée sur l'appel d*tin jugement qui» sur la tierce opposition de la compa^^riie des agents de change, a décidé une question aattributians élevée entre un notaire et les agents de cbanKe du dëparteraent, et lors duquel ib n'ont et*? ni appelés ni représentés {Rouen, 27 fév. 1856, D.P.57.2.128).
Mais les syndics des notaires d'un département n'ont pas crualité pour intervenir devant la Cour ae cassation, sur le pourvoi formé contre Tarrêt rendu dans une question d'attributions élevée entre nn notaire et ten aii^^ents de change du di^partemenl, arrêt lors duquel ils n'étaient pas parties (Civ. c, 7 déc. 1853,
i.e syndic serait évidemment trop intéressé personnellement pour n'avoir pas Je droit d'intervenir dans une instance où serait attaquée In délibération qui Ta nommé membre de la Chambre (Paris, 2,^ août 1834).
lî a été jufté plusieurs fois qu'un simple intérêt d'honneur suffit pour autoriser rintervention d'un notaire (Dalloz, întei'vention, 31). Nous croyons avec Rolland de Villargues, CA. de discipline, 161, que cette solution doit s'étendre aux Chambres des notaires, qui, dans leur action collective, représentent chacun des notaires individuellement; dans une corporatioii loyale eA bien dirigée, l'honneur de tous eVl intéressé à ce que l'honlicur d'aucun ne re^^oive la moindre attente (V, cependant Dalloz, hitervenL,
7g^ Rolland de Villargues, 164, enseigne que la Chambre ne doit former une action ou y détendre qu'après avoir dt^libéré. Le texte de l'ordonnance de 1841 suppose, en elTet, une délibération, puisqu'il dit que le syndic agit pour la i:iiûnibre dans tous les cas, et conformément à ce qu'elle a délibéré.
^(1, — Une Chambre des notaires a le droit d'intervenir dans une instance où In rejet des conclusions prises par un des membres de la compagnie porterait attf?inte aux droi ts prétendus par les notaires en général, spédalement dans celle
j où il s'agit de savoir si les ventes de meubles rentrent dans les attributions exclusives du notariat lorsqu'elles sont faites à terme, ou qu'elles contiennent accessoirement cession de droits incorporels, ou stipulation de nantissement, d'hypothèque, etc. (Cass., 15 mai 1878; Rev. NoL, no 5746).
80. — Il n'y a de lien légal qu'entre les notaires d'un même arrondissement; une Chambre ne pourrait donc, dans aucune circonstance , engager d'autres Chambres à lai prêter leur concours, sous prétexte qu'il s'agirait de l'intérêt de tout le corps des notaires (Rolland de Villargues, 165).
81. — Dans les Chambres de discipline, il doit y avoir un tableau destiné à l'exposition des extraits des demandes en séparation de biens, des jugements prononçant la séparation de biens ou la séparation de corps, des contrats de mariage entre époux dont l'un est commerçant ; des contrats de mariage de tout époux, séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait le commerce depuis son mariage. C'est aussi à la Chambre des notaires que se trouvent les extraits de jugements d'interdiction destinés à entrer dans le tableau qui doit en être exposé dans toutes les études des notaires de l'arrondissement. Nous n'insistons pas ici sur cet objet qui appartient à l'organisation et aux fonctions du notariat (V. au surplus. Comment, de la loi de ventôse, n*" 587 et suiv. ; n«« 8o2 et suiv.)
§ 4. — Des fonctions de vérificateur.
82. — L'art. 8 du décret du 30 janvier 1890 (suprà, p. 368) confie aai Chambres de discipline le soin de vérifier si la comptabilité des notaires de leurs ressorts respectifs est régulière et si la situation de la caisse spéciale aux dépôts est conforme aux enonciations des registres, sans préjudice des droits de surveillance qui appartiennentégalement au ministère public, — Pour l'exercice de ce contrôle, la Chambre désigne des délégués qui doivent être choisis parmi les membres ou anciens membres de la Chambre, ou parmi les notaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans l'arrondissement. —Le nombre des délégués n'est pas déterminé, il appartient à la Chambre de désigner un nombre de délégués suffisant pour assurer le contrôle de toutes les études de l'arrondissement. — A la différence des notaires honoraires, qui ne peuvent être contraints, à accepter les fonctions de délégués,
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
les notaires en exercice ne peuvent refuser ces fonctions.
Comme on vient de le dire, le contrôle de la Chambre, ou des délégués par elle désignés consiste à vérifier si la comptabilité est régulière et si la situation spéciale des dépôts est conforme aux énonciations des registres. Ce contrôle ne porte donc pas seulement sur la tenue matérielle de la comptabilité; les délégués doivent vérifier également l'encaisse des fonds des clients, le portefeuille des titres que le notaire a en dépôt, le compte courant du notaire avec la Caisse des dépôts et consignations et les difi'érentes opérations qui ressortant de ce compte.
83. ~ Aux termes de Tart. 9 du décret du 30 janvier 1890, les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les actes qui ont pu être Toccasion d'un dépôt. Ils s'assurent des conditions dans lesquelles a eu lieu la prorogation de délai prévue au § 3 de Tart. 2. D'après la circulaire de M. le garde des sceaux, du 1er mars 4890, sur l^pplication de ce décret (V. cette circulaire à la fin du présent volume], les vérifications des délégués ne doi« vent pas se borner h un examen rapide constaté par un simple visa sur les registres ; elles comportent une vérification inopinée de la caisse du notaire, rinspection de la forme et des énonciations de chacun des registres prescrits par les art. 3, 4, 5, 6 et 7 du décret précité. Les délégués doivent s'assurer que tous les registres sont régulièrement tenus et conformes aux modèles officiels, que le livre-journal et le livre des dépôts de titres et valeurs sont cotés et paraphés ; que le notaire porte jour par jour sur le livre de caisse, en recettes et en dépenses, toutes les sommes, capitaux ou intérêts, loyers ou fermages reçus ou payés pour le compte de ses clients ; que les balances des comptes sont exactement faites. Il leur est recommandé de veiller à ce que, dans chaque étude, le notaire ait, autant que possible, une caisse spéciale pour ses dépôts, séparée de sa caisse personnelle, et à ce que le contenu de cette caisse, dont ils doivent avoir soin chaque fois de vérifier tout d'abord le contenu, soit conforme aux énonciations des registres.
— Rappelons aussi qu'aux termes du § 4 de l'art. 9 du décret du 30 janvier 1890, les clercs doivent rendre compte aux délégués de l'exécution des mandats qui leur ont été confiés et dont la mention est faite dans les actes reçus par le no-
taire chez lequel ils travaillent. La vérification est constatée par le visa des délégués sur les registres avec l'indication du jour de la vérification. — Même art.,
Les délégués, transmettent sans délai à la Chambre de discipline le compterendu de leurs opérations (même art., §5). Ce compte rendu doit contenir une appréciation des délégués sur les différents points soumis à leur vérification et sur l'ensemble de la gestion de l'étude (Circul.minist. just., !«' mars 1890).— Le président de la Chambre adresse au procureur de la République un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification et accompagné de son avis motivé. Ces rapports sont transmis au fureta mesure des vérifications et au plus tard avant le 31 décembre de chaque année (Dec, 30 janvier 1890, art.
84. — Les membres ou anciens membres de la Chambre qui, en leur qualité de délégués auraient commis une négligence grave ou une faute professionnelle, pourraient être poursuivis disciplinaire ment devant le'tribunal ou devant la Chambre suivant la gravité du fait qui leur serait reproché(Décretprécité,art 11). Quant aux notaires honoraires qui ont été investis des fonctions de délégués (même décret, art. 8), ils sont bien soumis à la juridiction disciplinaire de leurs Chambres qui peuvent prononcer contre eux des peines de discipline intérieure {^infrày n° 173). Mais les notaires honoraires ne peuvent être poursui-vis disciplinaire ment devant les tribunaux {infrà, n<> 172). Seulement, en cas de faute grave, le ministre pourrait prononcer le retrait de Thonorariat (Circul. précitée du 1" mars 1890).
Ainsi, se rendent passibles d'une peine disciplinaire (dans 1 espèce de la censure avec réprimande), les notaires qui, ayant été nommés délégués de leur Chambre à l'effet de vérifier la comptabilité de leurs confrères, déclarent à tort, dans leur compte rendu de la vérification des registres de l'un de ceux-ci, que ces registres sont tenus régulièrement, alors qu'en réalité ils sont incomplets, et que le grand-livre, en particulier, fait défaut (Rennes, 18 mai 1892; Rev. iVof., n» 8711).
85.— On a vu plus haut (p. 369) qu'aux termes de l'art. 12 du décret du 30 janvier 1890, « en cas de manquements graves à ses devoirs, notamment à ceux qui découlent de la mission qui lui est confiée par l'art. 8 du même décret, la Chambre de discipline' peut être suspendue ou dissoute par arrêté du garde des
TRAITÉ DE LÀ DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
sceaux, après avis de la première Chambre de la Cour d'appel délibérant en Chambre du coaaeil ". Le ministère public saisit la Cour par voie de citation donnée au président et au s^yndic de la Chambre de discipline. Le clélai de la citalîon est de liuilaiue* Le procureur
fénérai Iransmet, avec ses observations, slvU de la Cour au garde des sceaux, pour être par lui statué ce qu'il appartiendra* Aux termes de Fart. 43, la suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois.
Imi exécution de ces dispositions, le garde des sceaux, après avis conforme de la première Chambre de la Cour d'appel d Aix, a prononcé, par arrêté du 5 avril imi) {liev. iTû^, n" 8381), la peine de la suspeni^ion pour un délai de six mois, contre la Chambre des notaires de Tarrondissemeut de Castellane, pour avoir refust^ d'exécuter îes prescripiions de TnrL 8 du décret du 30 janvier IHtHK Pareillement, îiprès avis conforme de la première Chambre de la Cour d'appel de Toulouse, le garde des sceaux a prononcé, par arrêté du -20 avril 4892 {Rei\ Not., n° 8710), la peine de la suspension pendant un moiscontre la Chambre des notaires de Tarroudisseraent de Foix, pour avoir néglif^é de mettre les délégués en demeure de procéder aux vérilications de la comptabilité notariale dans ks études de notaires de son ressort.
H'6 his. — Ko us ferons observer, à cet ^gard, qu'en t^e gui concerne les Chambres de discipline, poursuivies pour manquements f^raves à leurs devoirs, raiitorité judiciaire n'a aucun pouvoir de décision, elle émet un avis ; cet avis est adressé au garde des sceaux, qui a seul le droit de statuer et qui peut ne tenir aucun compte de lavis de la Cour. Ainsi, en présence d'ïm avis concluante ce qu'aucune mesure de rigueur ne soit prise le ministre de la justice n'en peut pas moins prononcer la dissolution ou la suspension ; en présence dun avis concluant à la suspension, le ministre peut prononcer la dissolution, et vice venâ.
8o ter. — On remarquera aussi qu'en présence des termes f;énéraux de l'art. 12 du décret du ;^0 janvier 1830, « en cas de wanquemciUs graves à ses devoirs », tout fait, toute omission constituant de la part d'une Chambre un manquement ^rave à ses devoirs autoriserait le ministre à appliquer les mesures indiquées par ledit article, alors même que celte omission ou ce fait seraient absolument
étrangers à l'exécution du nouveau décret. Ce n'est qu'à titre d'exemple que les devoirs spéciaux relatifs au contrôle de la comptabilité sont indiqués dans le texte de l'art. 42. Comp. suprà, n« 45, in^rà, nol45 6?s).
86. — Aux termes de l'arL 44 du décret du 30 janvier 4890, pendant la durée de la suspension, ou en cas de dissolution, les attribution de la Chambre de discipline sont transférées au tribunal, ou aux deux premières Chambres, dans les tribunaux composés de plus de deux Chambres. La Chambre des vacations a les mêmes pouvoirs durant les vacances des tribunaux.
Le décret, en transférant au tribunal les attributions de la Chambre de discipline, au point de vue de la discipline intérieure, a entendu que le tribunal suivît, pour statuer sur des faits rentrant dans la compétence exclusive de la Chambre, lesmêmes formes que laCharabre dont il remplit les fonctions. Lors donc qu'au cours de la suspension de la Chambre de discipline, le ministère public exerce devant le tribunal qui la remplace, des poursuites tendant à faire prononcer contre le notaire inculpé une simple peine de discipline intérieure, le tribunal doit statuer en chambre du conseil et non en audience publique.Si Tinculpation paraît assez grave au tribunal pour mériter la suspension ou la destitution, il doit se déclarer incompétent, et il appartient alors au ministèrepublic, s'il le juge à' propos, de saisir le tribunal, siégeant en audience publique, des poursuites tendant à la suspension ou à la destitution du notaire inculpé (Comp.
i n/rà, no' 291 et suiv.).
86 bis, — L'article 44, g 3 du décret du 30 janvier 1890 autorise le tribunal, ainsi constitué en Chambre de discipline, à désigner, s'il le juge nécessaire, un ou plusieurs notaires, honoraires ou en exercice, chargés d'agir pour la Chambre et conformément à ce qu'il aura délibéré. Néanmoins, aux termes du même paragraphe, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public. La délégation dont il s'a^îil ici ne peut être évidemment qu'une délégation spéciale, en vue de l'exécution d'une décision prise par le tribunal ; les notaires délégués rempliraient alors le rôle des officiers de la Chambre, président ou syndic, qui constituent dans la compagnie le pouvoir exécutif chargé de mettre en action les délibérations de la Chambre. Le tribunal chargé aux lieu et place de la Chambre d'exercer la vé-
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
rification de la comptabilité peut égale* ment user de ce pouvoir de délégation, en se conformant d'ailleurs, pour le choix des délégués chargés de cette comptabilité, aux dispositions des art. 8 et suivants.
§ 5. — Les règlements faits par les Chambres des notaires (1).
87. — Il entre dans les attributions, soit des Chambres de notaires, soit des assemblées générales, de faire des règlements pour Texercice de leurs pouvoirs et fonctions. Seulement de pareils règlements, qui touchent à de graves intérêts, ne peuvent recevoir leur exécution qu'avec Ta pprobation du ministre de la justice auquel ils sont adressés par le procureur .général ; celui-ci les reçoit du procureur de la République, à qui ils ont été remis par les assemblées ou Chambres qui les ont délibérés. Ord. du 4 janv. 1843, art. 23. Décis. du min. de la jusl., 8 sept. 4843 (D. P. 45.3.32) ;Cass., 29 janv. i85S (D. P. 55.1.120).
88. — Los règlements délibérés par des notaires doivent être annulés par l'autorité compétente, s'ils empiètent sur les attributions de la loi, du décret, ou de l'administration publique.
Ainsi, la fixation par une délibération d'une assemblée générale, d'un droit à percevoir au profit de la bourse commune sur la délivrance d'un certificat de moralité et de capacité, est illégale, et le recouvrement ne peut conséquemment en être poursuivi devant les tribunaux (Dec. min. du 20 mars 1834).
89. — La délibération d'une assemblée générale de notaires qui établit pour l'avenir, sous peine de confiscation d'honoraires, un mode de vider les différends entre notaires sur la réception et la garde des minutes, est nulle (Décis. du garde des sceaux, 2 juin 1843).
90. — Enfin, il n'y a pas lieu d'accueillir une délibération par laquelle des notaires arrêtent que les dimanches et fêtes il ne sera procédé à aucune vente.
Sans doute, il convient d'éviter que les ventes opérées le dimanche aient lieu pendant l'office divin ; mais ce serait dépasser la mesure convenable que d'empêcher complètement ces ventes et de fermer les études pendant la seule journée que les habitants des campagnes peuvent
(1) Nous donnons, i la suite dn présent traité, le texte des dettx rèf lemeots des notaires de Paris, en date du SB cet. 4846 et du 27 avril 1849. ainsi qn'un projet de règlement notarial qu'une circulaire minlsténelle du S6 terrier 4891 déclare susceptible d'être approuTé par le farde des sceanx.
soustraire à leurs travaux et consacrer au soin de leurs affaires (Cire, procur. gén., Paris, 30 août 1854).
91. — Il est incontestable que les assemblées générales des notaires peuvent arrêter un tarif indiquant les bases d'appréciation qui doivent servir de règle aux Chambres de discipline, lorsqu'elles seront consultées en matière d'honoraires, mais ce tarif n'est obligatoire ni pour les parties ni pour les tribunaux (V. Comment, de la loi de ventôse^ n^ 1234).
SECTION IL— Organisation des Chambres de notaires, nomination de lears membres et leurs lonctions.
92. •— L'organisation des Chambres de notaires est réglée par les art. 4 et suivants de l'ordonnance du 4 janvier 1843. Le nombre de leurs membres y est fixé.
Aux termesd'une décision ministérielle du 19 février 1837, lorsque le nombre des notaires d'un arrondissement, qui était primitivement supérieur à 50, a été successivement réduit au-dessous^ le nombre des membres de la Chambre doit être réduit de 9 à 7, de la manière suivante : à la première élection, il n'y a lieu de remplacer qu'un des trois membres sortants ; aux élections des deux années suivantes, les deux autres tiers doivent se renouveler successivement ; enfin, la quatrième année, les membres formant ces deux mêmes tiers doivent tirer au sort celui d'entre eux qui devra céder une place pour compléter la série entamée par suite de la réduction du nombre des notaires de l'arrondissement ; et aucun membre de la Chambre ne peut rester en fonctions plus de trois ans, si ce n'est dans le cas où le membre réélu serait le seul notaire exerçant du chef-lieu, (Dec. min., 3 mai 1845, D. P. 1846. 3.48).
93. — Lorsque, dans une ville qui n'est pas un chef-lieu de Cour d'appel, mais où siège un tribunal de première instance, il y a seulement deux notaires, celui de ces deux notaires qui vient d'être pendant trois ans membre de la Chambre ne peut être réélu, bien qu'il résulte de là que l'élection de l'autre notaire soit forcée, Fart. 25 de l'ord. du 4 janv. 1843 voulant que l'un des membres de la Chambre soit nécessairement choisi parmi les notaires de cette ville : la règle posée par l'art. 26 de la même ordonnance, qu'un membre de la Chambre ne peut conserver ses fonctions plus de trois ans consécutifs ne reçoit exception que dans le cas où il n'y a qu'un seul notaire au chef-lieu (Cons. d'Et., 29 janv. 1857, D. P. 57.3.73).
TRAITÉ I>E LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
94. — Le président de la Chambre de diseipline doit, sauf ie cas prévu par Tart. 8 de rordomi. du 4 jauv. 1843, être choisi parmi les membres appartenant à la classe d'aucieunete ; et en cas d'inexécution de celte disposition, Télection doit être renouvelée, sans qu*il soit besoin pour cela de prononcer administrativeméat !a nullité de la première opération (Déc,min„15oct. 1H45,D. P. 1847.2.174).
ç)5 Uordonuance de 1843, art. 5 et 9, rùgle le nombre de membres dont la
Erésenceest nécessaire pourquelaChamre puisse délibérer.
96. — L'absence d'un ou de plusieurs membres est constatée par le procès-verbal de la séance, lequel indique les noms des membres présents; il n*est pas nécessaire de mentionner les excuses des absents. A Paris, il est d'usage que les membres lassent connaitre les empêcbements qui leur surviennent, et qu'ils demandent un congé, s'ils peuv^^nt le faire à temps. Le procès- verbal fait mention de l'avertissement donné ou des congés accordés, mais sans en es pri mer lacause. Toutefois, dit Hollandde Villar^ues, Ch, dediscipl., 85, la mention de celte clause deviendrait, sinon nécessaire, du moins convenable dans le cas où l'absence des membres devrait empêcher les délibérations : car le ministère public pourrait alors puiser dans le procès*verbal des renseignements sur les mesures qu'il croirait devoir prendre à l'éfzard des membres absents.
97^ Que faut-il faire si les membres, régulièrement convoqués, ne se trouvent
Sas en nombre suflisant pour délibérer?
olland de Villargues, 87 et 88, pense qu'il n'est pas nécessaire d'ajourner la séance pour y appeler de nouveau les absents ; qu on peut alors légalement appeler, pour suppléer les défaillants, des notaires résidant dans la ville où la Chambre lient ses séances : il s'appuie sur Tarrété du 2 niv. an XIl, et sur ce qui se pratique pour lo jury et pour la magistrature ; il ajoute que cette marche a été approuvée au minislêre de la justice.
5jou3 ne saunons admettre cette manient de procéder. La composition légale d'un corps délibérant est une des conditions essentielles pour la validité de ses actes : on ne doit donc y apporter aucune inodi II cation arbitraire : les analogies ne suffisent pas : il faul un texte positif. VarL ri de l'ordonn. de 1843 porte, en termes exprès, que les Chambres ne peuben t dèli berer valable ment qu'autant qu'il y a un nombre de,», membres présents et votants. Ce que cette ordonnance exige, c'est la présenced'un nombre déterminé,
non pas de notaires, mais de notaires ayant été investis par leurs collègues, à la suite d'une délibération et d'un scrutin, d'un mandat spécial. La simple désignation, par le président de laCoambre, d'un ou de plusieurs suppléants, ne saurait être un équivalent de l'investiture solennelle conférée par l'assemblée générale. Aussi l'ordonnance n admet-elle point de suppléants pour remplacer un membre nommé par l'élection.
A la vérité, l'article 11 autorise le président ou la majorité des membres présents à désigner des suppléants pour remplir, en cas d'absence ou d'empêchement, les fonctions d'un des officiers de la Chambre. Mais ce suppléant est pris, le texte le dit, parmi les membres de la Chambre, et ne saurait, en aucun cas, être choisi hors de son sein.
Les art. 10 et 11 de l'arrêté du 2 niv. an XII, reproduits par les art. 14 et Iode l'ordonn. de 1843, ne sauraient ncaplos recevoir ici aucune application : ils admettent le concours des notaires étrangers à la Chambre ; mais dans quelle situation, et pour quel but? Il s'agit de poursuitesdisciplinairesassezgravespoQT entraîner la suspension et la destitution. Alors, bien qu'il ne s'agisse que de donner un simple avis, l'ordonnance prescrit l'adjonction, d'autres notaires de l'arrondissement aux membres delà Chambre, ces derniers choisis par la voie de l'élection, et dont aucun ne peut manquer de ce titre sans que la base de la juridiction ne s'écroule. Si, dans l'hypothèse des art. 14 et 15, qu'invoque Rolland de Villargues, la doctrine de cet auteur était juste, il s'ensuivrait que la Chambre pourrait délibérer en s'adjoignant non seulement les membres qu'il lui est expressément permis d'appeler, mais encore ceux qui lui seraient nécessaires pour compléter son organisation ordinaire. Ne serait-ce pas l'exposer à renouveler les éléments réguliers de sa composition?
On doit supposer que le maximum Hié par l'ordonnance sera toujours complet; si, par malheur, il ne l'était pas, l'inconvénient d'un ajournement et d'une convocation nouvelle ne serai t pas au ssi grand
que celui d'une délibération viciée pa/ l'irrégularité de l'assemblée qui l'aurait prise (V. infrà, nos 297 et 298).
98. — Il ne suffit pas de la présence du nombre exigé de membres delaChambre : il faut que ce nombre se compose de membres pouvant délibérer et voter.
On devrait donc ne pas compter celui qui n'a pas voix délibérative ; tel serait
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
le parent ou aHié au degré çrohibé d'un plaignant ou intéressé (Rolland de Villargues, 89).
99. — La privation de voix délibérative dans l'assemblée générale, prononcée contre un notaire, lui enlève le droit de voter dans cette assemblée (Dec. garde des sceaux, 29 sept. 1843).
100. — Le mode de nomination des membres de la Chambre, et la durée de leurs fonctions forment Tobjet des art. 25 et suivants de Tordonnance de 4843, aui règlent plusieurs points restés jusqu alors indécis.
iOl. — Les Chambres des notaires sont électives ; elles sont nommées par l'assemblée générale des notaires de l'arrondissement convoquée à cet effet. La nomination a lieu chaque année dans la Première quinzaine de mai ; la Chambre oit nommer ses officiers au plus tard, le 15 mai, et se constituer aussitôt après les élections (Ordonn., art. 25 et 28). — Rolland de Villargues, Ch, de discipL des notaireSy 16, fait remarquer aue les opérations de l'assemblée générale sont distinctes de celles de la Chambre qui en est le produit; il pense, en consé-
Suence, quelles doivent être l'objet de élibérations séparées, et il blâmele procédé suivi dans certains départements, où les membres nommés par l'assemblée générale, se constituant immédiatement en comité particulier, désignent leurs officiers par le même procès-verbal qui constate la délibération de cette assemblée, et dans un seul contexte ; tout cela paraît cependant rigoureusement conforme à la'lettre de la loi, qui n'exige pas des procès- verbaux distincts.
102. — La nomination, par l'assemblée Générale des membres de la Chambre se fait au scrutin secret par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Cette dernière disposition de l'art. 25 de l'ordonnance de 1843 ne défend que d'excéder le nombre des noms : il ne défend pas de rester au-dessous en portant sur le bulletin moins de noms qu'il n'y avait de membres à nommer.
Ainsi l'enseigne Rolland de Villargues.
103. — Les décisions par lesquelles le ministre de la Justice statue sur la validité de l'élection des membres de la Chambre des notaires et sur la capacité des candidats élus, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse de la part des notaires (Cons. d'Eu, 29 ianv. 1857, D. P. 57. 3. 73).
104. — Quand les Chambres se réunissent pour nommer leurs officiers, leurs
anciens élus n'ont plus de pouvoirs ; la présidence n'appartient donc à aucun d'eux. Il est d'usage à Paris et dans plusieurs collèges que le doyen des notaires présents préside, et que le plus jeune soit nommé secrétaire (Rolland de Villargues, DiscipL^ 17, et Assemblée gén,, 20).
105. — Il est convenable que le procèsverbal constate le fait de la constitution de la Chambre résultant de la nomination des officiers; c'est, en effet, une sorte d'installation pour les nouveaux venus.
106. — La question de savoir si les officiers élus peuvent refuser les fonctions à eux déférées avait fait doute (Rolland de Villargues, 23) ; l'art. 27 de l'ordonnance de 1843 a levé toute incertitude en déclarant : « Les membres élus officiers ne pourront refuser ». Mais il ne s'agit que d'un refus non motivé; aujourd'hui, comme auparavant, un notaire qui croirait avoir un légitime empêchement à l'acceptation d'une fonction dans la Chambre pourrait le proposer à ses collègues ; la Chambre en serait juge, et, si elle rejetait la demande, le notaire ne pourrait se dispenser d'accomplir le mandat donné par la confiance de la Chambre (Dec. min. du 19 juin 1838). Cette opinion se corrobore par la disposition nouvelle de l'ordonnance de 1843, qui dit, art. 35, que le notaire élu membre de la Chambre ne pourra refuser les fonctions qui lui auront été déférés qu'autant que son refus aura été agréé par l^asscmblée générale. Evidemment c'est dans le même sens que doit être entendu l'art.
27, qui défend le refus aux officiers élus parla Chambre. Quel motif pourrait établir, à cet égard, une différence entre les officiers nommés par la Chambre et les notaires nommés par l'assemblée générale membres de la Chambre ?
107. — Il en serait de même de la démission d'un officier qui aurait d'abord accepté ; la Chambre aurait le droit d'en apprécier les motifs, et de l'admettre ou de la rejeter (Rolland de Villargues, 28).
108. -— Il est de règle qu'une expédition de la délibération de la Chambre qui nomme ses officiers, soit immédiatement adressée au procureur de la République. Celui-ci doit envoyer, dans la première quinzaine de mai, au procureur général une copie du procès-verbal de l'assemblée générale des notaires qui nomme la Chambre de discipline. Le procureur général adresse tous les procès-verbaux du ressort au ministre de la justice (Circul. mintst., 8 mai 1825).
TRAITE DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
109. — Le secrétaire de la Chambre est dans Tusage de faire connaître annuellement, par une circulaire, sa composition à tous les notaires de Tarrondissement, afin de leurfaciliterles moyens de correspondre avec les officiers nommés.
ItO. — Les officiers nommés par la Chambre sont un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. Les art. 6 et suiv. de Fordonnance de 1843 déterminent les attributions de ces divers fonctionnaires. — Les fonctions de secrétaire et de trésorier ne peuvent être cumulées lorsque le nombre des membres de la Chambre n'est pas inférieur à sept, mais atteint ce chifTre (Décis. minisL, 14 sept. 1843, D. P. 45.4.357).
m. — I/art. H a prévu le cas où il ferait nécessaire de nommer momentanément des suppléants. Il est d'usage à Paris, que les suppléants ne soient nommés quau moment où il y a lieu, et non au commencement de la "session ; tel paraît être Tesprit de Tordonnance ; et d'ailleurs, si l'on procédait autrement, ne s'exposerait-on pas à voir les suppléants désignés ainsi d'avance se trouver eux-mêmes empêchés précisément lorsqu'on aurait besoin de leur intervention ? Nous reconnaissons volontiers, avec Rolland de Villargues, 47, qu'une marche difTérente n'est point contraire à la loi ; mais ses inconvénients doivent la faire repousser.
112. — Il est prudent de mentionner, dans les délibérations où figurent des suppléants, que les formalités exigées pour leur nomination ont été remplies.
Toutefois, nous croyons, comme Rolland de Villarpies, 48, que l'absence de cette constatation ne serait pas une cause de nullité : il suffit de constater le fait du remplacement. Celui qui prétendrait que les formalités n'ont pas été remplies devrait en faire la preuve.
113. — Celui des fonctionnaires de la Chambre qui agit pour elle c'est le syndic (Ordonn. de 1843, art. 6, S'»). Il ne peut agir qu'en vertu d'une délibération de la Chambre, sauf le cas d'urgence (Rolland de Villargues, 169).
114. — Dans les Chambres où il y a plusieurs syndics, cas prévu parl'ordonn., art. 7, ils agissent collectivement. L'action syndicale, dit Rolland de Villargues, 170, réside alors dans tous les syndics, comme elle réside dans un seul quand il n'y en a qu'un.
115. — L'action du ministère public pour faire annuler ou rectifier une délibération de la Chambre peut être dirigée
contre le syndic (Tribunal de Rennes, 4 août 1832). Cette décision suppose la compétence des tribunaux pour statuer sur la validité de la délibération d'une Chambre de notaires, compétence plus que douteuse, ainsi qu'on le verra ciaprès, n* 144.
116. — Le syndic aie droit de convoquer l'assemblée générale des notaires (Dec. du min. de la just. du 15 oct. 1834).
117. — Les syndics seuls représentant la Chambre, les tribunaux ne doivent point admettre l'intervention de commissaires spéciaux désignés par la Chambre (Paris, 25 août 1834).
118. — Les syndics n'agissant que dans la limite des pouvoirs qu'ils ont reçus, il faut qu'une délibération spéciale les autorise à appeler, à se pourvoir en cassation, à moins que la première délibération ne leur ait donné l'autorisation de parcourir tous les degrés de juridiction, de former toutes les espèces de recours. Rolland de Villargues, 173, fait obsener que les syndics ne peuvent, sans de nouvelles autorisations, se désister de l'instance, compromettre, transiger : il faut un mandat spécial pour ces divers actes (Rouen, 23 juin 1845. D. P. 45.2.156).
SECTION III. — Mode de procéder des Chambres de notaires dansTexercioe de leurs attributions.
119. — Les Chambres délibèrent à huis clos et non en séance publique. Aussi, rien de ce qui s'y dit ne peut donner lieu au dehors à des réclamations ou poursuites pour injure ou diffamation (Paris, 3 mars 1855, D.P. 66.2.21). '
120. — Les Chambres de notaires procèdent différemment, selon qu'elles remplissent les fonctions de juges, de conciliateurs ou d'administrateurs. Comme ju^es, elles statuent sur des faits de discipline (V., à cet égard, le chap. 2, sect. 2, ci-après).
121 . — Lorsqu'il s'agit de conciliatioo, c'est-à-dire dans les différends entre notaires et les difficultés entre des notaires et des tiers, sur lesquels la Chambre est chargée d'émettre son avis, le mode de procéder est réglé par rarL18 de l'ordon. de 1843, conforme à l'arrêté du 2 niv. an XIÏ.
Rolland de Villargues, Ch. de discipi des notaires^ 101, applique la faculté de paraître contradictoirement devant la Chambre, sans assignation, aux tiers engagés dans des difficultés avec des notaires.Mais il ne nous parait pas moins certain que des tiers ne sauraient êtreobligés de venir devant la Chambre des notaires