‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 116 sur 261 · TRAITÉ DE LA DISCIPUNE ET · texte numérisé non relu

TRAITÉ DE LA DISCIPUNE ET

qu'en vertu d'une citation régulière ; encore seraient-ils libres de ne pas comparaître. Le seul inconvénient qui en résulterait pour eux, c'est que lavis que la Chambre doit donner ne reposerait que sur les renseignements de la partie qui aurait comparu.

122. — Les affaires entre des notaires et des tiers ne pouvant être vidées sans Tavis préalable de la Chambre, ces derniers s'adressent au président de la Chambre, qui, ordinairement, fait inviter le notaire à se présenter, sur une simple lettre du secrélaire.A défaut de ce moyen, les tiers sont forcés d'avoir recours à la citation par voie d'huissier (Rolland de Villargues, i02).

123. — Les parties doivent, avant que la Chambre aonne son avis, avoir été entendues et appelées ; elles peuvent se faire représenter par un notaire (Ord.de 1843, art. 20) ; ce qui n'exclut pas tout autre fondé de pouvoirs, ainsi que le remarque Rollana de Villargues, 104, qui ajoute avec raison, que la procuration peut être sous seing privé.

124. — L'ordonnance ne parle que du droit de se faire représenter, et non de celui de se faire défendre. Rolland de Villargues, 107, dit que Tusage, du moins à Paris, est que les parties sont admises à se faire défendre devant la Chambre par qui bon leur semble, et que si elles choisissentàceteffetdes avocats ou des avoués, ceux-ci se présentent alors comme défenseurs et non comme mandataires.Ce que Rolland de Villargues signale ici comme un simple usase nous semble un droit général et absolu. La défense est de droit commun devant toutes les juridictions, devant toutes les assemblées qui font conaparaitre des tiers devant elles ; soit que les parties viennent elles-mêmes devantlaCnambre des notaires,soit qu'elles n'y comparaissent que par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoirs,elles ont toujours le droit de faire plaider leur cause par un défenseur de leur choix.

125. — Lors même que le différend à concilier est entre notaires, la Chambre ne peut jamais, s'il n'y a pas d'arrangement à 1 amiable, prononcer par voie de décision et porter contre Tune des parties une condamnation pécuniaire. Son avis n^empêche jamais les parties de recourir aux tribunauz.Rollana de Villargues,! 11 et 112, fait ressortir le caractère purement consultatif de cette partie des attributions de la Chambre.

126. — Quand la Chambre agit dans ses fonctions purement administratives, elle suit^ quant au mode de procéder, soit

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