DES CHAMBRES DE NOTAIRES
l'usage, soit ses propres règlements, à moins que des actes du Gouvernement ne lui prescrivent une marche déterminée.
On a vu plus haut quelles formes elle doit suivre pour la délivrance des certificats de moralité et de capacité.
SECTION IV. — De la rédaction, de la notification, de la communication au ministère public, de l'expédition, de l'exécution des délibérations des Chambres de notaires ; des votes de recours dont elles sont susceptibles.
127. — L'art, 20 de l'ordonnance de 1843 rèple les formes générales de toutes les délibérations des Chambres de notaires.
128. — Elles doivent être inscrites sur un registre et non écrites sur de simples feuilles volantes (Cire. min. just.,22 vent, an XII; ordonn. du 4 janv. 1843, art. 3).
1 29. — La délibération par laquelle une Chambre des notaires consent à statuer sur une contestation intéressant un notaire, sans exprimer que ceux qui la composent ont accepté cette mission, non comme membres d'une Chambre de notaires, mais comme simples particuliers, doit être inscrite sur les registres de la Chambre (Trib. de Saint-Calais, 27 juill. 1849, D. P. 50.3.45).
130. — La non-inscription d'une délibération d'une Chambre de notaires sur les registres de cette Chambre est passible, suivant la gravité des cas, soit des peines prononcées par l'art. 53 de la loi du 2o vent, an XI, soit de celles établies par l'art. 14 de Tord, du 4 janv. 1843 (Même jug.).
131. — Les délibérations, en général, sont et restent secrètes. Toutefois, il peut y avoir lieu de les faire connaître, soit à des notaires, soit à des tiers. Alors la notification se fait dans la même forme que la citation (Ord. de 1843, art. 20).
132. — Les personnes qui sont parties intéressées dans une délibération, ayant besoin de la connaître, ont le droit d*en demander expédition ; mais ce droit n'appartient qu'a elles, et, ainsi qu'on le verra plus loin, au ministère public ; c'est le secrétaire qui délivre les expéditions; elles ne pourraient, dans aucun cas, être demandées au président (Bolland de Villargues, 125 et 126).
Le secrétaire de la Chambre des notaires n'est pas fondé à réclamer aucun droit de rédaction ou d'expédition pour les actes auxquels il procède en cette qualité (Dec. mm. just., 16 fév. 1835).