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On a demandé si un notaire ou

TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES

une personne qui prétendrait avoir été inculpée dans son honneur par la délibération d'une Chambre de notaires aurait le droit de se faire délivrer une expédition. L'affirmative a été jugée par un arrêt de la Cour de cassation du 30 août 1834, dont la décision est présentée en ces termes dans le Recueil périod, de Dalloz : « Lorsque le candidat à un titre de notaire croit avoir été calomnié dans les délibérations prises par la Chambre, à Toccasion de sa sollicitation, il aie droit de demander communication et expédition de ces délibérations, et les tribunaux peuvent, en cas de refus, l'ordonner et désigner. celles des délibérations dont la communication sera faite par l'intermédiaire du procureur de la République. »

Rolland de Villargues, 144, craignant qu'on ne donne trop d'extension à ce qui a été jugé par cet arrêt, examine les faits de l'espèce et résume ainsi son opinion : « Nous croyons qu'on peut faire résulter de cette décision un principe dédommages-intérêts contre les Chambres, mais seulement quand celles-ci sont sorties du cercle de leurs attributions pour attaquer gratuitement et sans nécessité un notaire ou toute autre personne dans son honneur et sa réputation. » Cette restriction est fort sage ; elle repose sur le principe qu'un fonctionnaire qui se renferme dans ses devoirs n'encourt aucune responsabilité, si l'accomplissement légal de ses obligations entraîne un dommage pour autrui. Ceci s'explique et se justifie par un exemple que Rolland de Villargues lire de la cause même qui a fait naître cette discussion. Ainsi, une Chambre de notaires, consultée seulement sur une demande de création d'une nouvelle étude, ne doit délibérer que sur la question de savoir s'il est nécessaire d'établir un nouveau notaire dans la résidence où l'aspirant a dessein de s'établir (Cire, 28 vent, an XII) : si, outrepassant sa mission, elle donne des motifs défavorables à la personne, elle sort de la limite de ses droits, et sa délibération illégale pouvant donner lieu à une réclamation à raison du préjudice causé par les faits portés à la connaissance du Gouvernement, la partie lésée doit pouvoir obtenir rexpédition de la délibération, afin que les tribunaux jugent s'il y a lieu à une action en dommages-intérêts. Supposez, au contraire, 3ue la Chambre délibère sur la moralité 'un aspirant, comme les faits sur lesquels elle s'appuierait rentrent dans le domaine de son appréciation et de ses devoirs, il n'en saurait résulter aucune responsabilité judiciaire.

134. — En tout cas, si les parties intéressées ont le droit d'obtenir une expédition des délibérations de la Chambre, cela ne peut s'entendre que des délibérations qui affectent les intérêts de ceux qu'elles concernent (Paris, 3 mars i 863, D. P. 66. 2. 21). — V. aussi suprà, ii«« 65

134 bis. — Les décisions des Cbambres de discipline ne doivent être notifiées aux parties qui ont figuré dans l'instance,qu'autant qu'il y alieuà notification d'après la nature de la décision intervenue (Cass., 29 mai 1875, Rev, not, b026).

135. — De différents textes qui établissent les rapports des tribunaux avec les notaires, ou qui, plus spécialement, ordonnent certaines communications des Chambres de notaires, par exemple, lorsqu'il s'agit des délibérations relatives aux certificats demandés par les aspirants, la jurisprudence avait sagement conclu que le ministère public avait le droit d'exiger la communication de toutes les délibérations des Chambres de notaires (Dalioz, Notaire, 715; Rolland de Villargues, 177 et suiv.). — - L'art. 3 de l'ordonnance de 1843 a rendu toute incertitude à cet égard impossible, en décidant que toute délibération de la Chambre serait inscrite sur un registre, et que ce registre serait communiqué au ministère public à sa première réquisition. Mais une circulaire du garde des sceaux, du 12 janv. 18*3, recommande au ministère public de n'user du droit de communication qu'avec beaucoup de réserve.

136. La jurisprudence antérieure à l'ordonnance étendait ce droit d'exiger communication, non seulement à toute délibération, même de simple discipline intérieure, mais à toutes les pièces sur lesquelles interviennent les délibérations (Dalloz, 716). Sous le régime de l'ordonnance, lacommunication forcée embrasse évidemment toutes les délibérations, de quelque nature qu'elles soient. Mais la question relative aux pièces autres que la délibération n'est pas tranchée parle nouveau texte. Toutefois, si Ton se tient strictement à la lettre, le droit du ministère public ne serait pas aussi étendu que le font les arrêts de quelques Cours. En effet, l'ordonnance veut que les délibérations soient toutes inscrites sur un registre et que ce registre soit communiqué au ministère public à sa première réquisition ; la communication du registre et la transcription sur ce registre des délibérations semblent marquer & la fois la limite des devoirs de la Chambre et des droits du ministère public. Si la

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dëlibération mentionnait des annexes, ]es pièces ainsi désignées devraient être communiquées ; car elles feraient partie de la délibération. Si sans ordonner aucune annexe, la délibération s'appuvait sur des faits, sur des documents dont l'analyse ou la mention paraîtraient insuffisantes au ministère public, celui-ci pourrait en demander la communication.

Mais alors, et ceci est à nos yeux essentiel, la demande ne serait plus, du moins ne devrait plus être fondée sur le droit absolu de communication, mais appuyée sur les motifs qui rendraient cette communication nécessaire. La différence est grande entre les deux positions : dans l'une, le tribunal n'a qu'une injonction à formuler, qu'une exécution de Tordonnance à imposer ; dans l'autre, il devrait peser les motifs de la résistance des membres de la Chambre. Cette distinction est d'autant plus importante que la désobéissance à une disposition fornaelle de l'ordonnance serait une cause d'application à la Chambre, d'une peine disciplinaire, tandis que la défense d'un droit réclamé ne saurait être par elle-même, et si elle est présentée avec convenance, la base d'aucune peine. Remarquons, en terminant, que lesChambres de notaires ont, en général, trop d*intérêt à la bonne intelligence avec le ministère public pour mettre les susceptibilités de l'esprit de corps audessus du loyal accomplissement des devoirs qui leur sont prescrits vis-àvis des représentants de Tordre public et du Gouvernement. Les contestations dont il s'agi t ne sont donc pas de nature à se présenter fréquemment. Nous reviendrons sur cette (question en traitant de l'action disciplinaire.

437. — Toutefois, il résulte d'un arrêté du garde des sceaux, du H avril 1846 (D. P. 46.3.185), que le ministère public a le droit d'exiger la communication, non seulement des registres des délibérations des Chambres de discipline, mais encore des pièces et documents produits à ces Chambres et qui ont servi de base à ces délibérations.

438. — \jSl réquisition du ministère public à fin de communication du registre

J>eat être dirigée contre le secrétaire de a Chambre (Bourges, 8 déc. 1828); elle serait plus régulièrement formée contre le synoic (Ordoiin. du 4 janv. 1843, art. 6, 30), mais non contre le président.

139. — L'action, si elle devenait nécessaire à la suite d'une réquisition, serait portée devant le tribunal siégeant en audience publique, et non en chambre du

conseil. Rolland de Villargues, 185, cite comme ayant jugé en ce sens un jugement du tribunal de Montauban, du 12 fév. 1838.

140. — Chaque année, le procureur de la République doit adresser un rapport au procureur général pour lui faire connaître son opinion sur le zèle, la capacité et le désintéressement qu'apportent les notaires dans l'exercice de leurs fonctions. Si des poursuites disciplinaires ont été exercées dans l'année contre les notaires, il transmettra un état indiquant le nom de l'inculpé, les motifs des poursuites, l'état actuel de l'affaire ou la décision intervenue, tant de la part du tribunal que de celle du garde aes sceaux, quand il y a lieu. Si des notaires avaient été l'objet de poursuites correctionnelles ou criminelles, il aurait à en faire connaître la gravité et le résultat (Circul. proc. gén. Paris, 10 déc. 1858).

141. ^ Nous avons déjà eu l'occasion de dire que les délibérations des Chambres de notaires n'ont, en général, qu'un caractère consultatif. Elles n'ont donc de force obligatoire qu'autant que les notaires se sont engagés à la leur reconnaître, comme cela a été établi à Paris par des statuts du 30 mai 1734.

142. — Un notaire qui refuserait d'exécuter une délibération de la Chambre pourrait-il être soumis à une peine disciplinaire ? Nous examinerons cette question au chap. 3.

143. — Quant aux tiers, les Chambres n'ont aucun moyen de contrainte pour l'exécution des délibérations. Pour éviter les ennuis d'une discussion sans issue, il arrive quelcjuefois, et cela est fort sage, que les parties convertissent par un compromis, l'avis à intervenir en véritable arbitrage, et constituentlaChambre en juge du différend (Rolland de Villargues, 151 à 153). — 11 a été jugé cependant qu'une Chambre ne peut, même du consentement des parties, se dépouiller de son pouvoir et se transformer en tribunal arbitral

Sour statuer sur des contestations placées ans ses attributions disciplinaires. (Trib. de Saint-Calais, 2*7 juil. 1849, D.P.50.3. 45).

144. — Les délibérations des Chambres de notaires ne sauraient être à l'abri de tout recours, de toute annulation ; les Chambres peuvent commettre différentes sortes d'irrégularités, des violations de formes, des excès de pouvoir, par exemple, procéder sans être régulièrement constituées, délibérer sans être eu nombre, exprimer un refus de délibérer quand leur devoir leur prescrivait une dé-

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libération^ sortir de leurs altributions en élabliiîaatit des perceptions arbitraires, résister à des actes de rautorité, porter alteïiUe à rt*rclre public. Que dépareilles délibérations doivent être annulées, cela ne saurait faire doute ; mais par quelle voie? Un avuJt d'abord pensé que, sur la demande du ministère public, les tribunaus: pouvaient êlre saisis de cette question, soit directement, soit accessoire- 0ieni à une poursuite disciplinaire dirigée contre les membres de la Chambre.

Rolland de Villar^ues, 151 et suiv., cite pJui^ieurâ exemples de cette manière de procéder ; mais il la blâme et nous n'hésitons pas plus que lui dans l'expression de notre désappiobation.

En efîet, aucune loi ne confère aux tribunaux la connaissance des délibérations notariales : cette attribution serait contraire aux principes de la séparation des pouvoirs. L'ordonnance de 1843, arL 'JO» coinuie déjà Tarrêté du 2 niv. un XM, déeUie que les délibérations des Chambres des notaires ne sont que de dmpieif actes dtidministration : or, il est de ressence de Tadministration cjue ses actes ne tombettt point sous la juridiction des tribunaux ; l'autorité judiciaire n'agit sur les notaires et sur les Chambres que lorsqu'il s'agit de peines de discipline, Maisi, comme corps administratifs, les Chambres de notaires relèvent du ministre de la justice, qui seul aie droit d'annuler leur délibération irrégulièie.

Uutie les rè^i^les générales du droit, qui prescrivent cet ordre hiérarchique, plusieurs dispositions de l'ordonnance prouvent que telle est l'intention du Gouvernement, d'accord avec la loi, sainement entendue. N'est-ce pas parce que le ministre a son action directe sur les Chambres, que les délibérations sur rétablissement des bourses communes, et tous les règlements des Chambres ou des assern billes pén(5rales doivent être soumis à l'approbalion du garde des sceaux (Art. 23 et l\9 dii l'ordon.)?

L'opinion que nous soutenons est consacrée par la marche suivie depuis plusieurs années au ministère de la justice. Ainsi, dès le 20 Janv. 1833, une lettre de M. îe parde des sceaux portait que la délibération prise par des notaires réunis en assemblée générale, qui autorise l'un de ses membres à résister à une demande en restitutioti d honoraires qui lui est personnelle, et qui met tous les frais du procès à la charge de la compagnie est viciée d^excès de pouvoir ; par suite, elle n'est pas obligatoire, même pour ceux

qui l'ont signée, et elle peut être annulée par le ministre pour excès du pouvoir.

Un arrêté du garde des sceaux, en date du 10 juil. 1841, a décidé, en principe, que les délibérations prises par les Chambres des notaires sont des actes administratifs, soumis au contrôle du garde des sceaux. Ces délibérations, bien que prises à titre consultatif, sont susceptibles d'être annulées par le ministre. — Par suite, les tribunaux sont incompéteots pour statuer sur les différends auxquels ces délibérations peuvent donner lieu entre notaires (Décis. garde des se, 2 juin 1843).

145. — Au reste, en annulant une délibération inconvenante, le ministre peut ordonner qu'elle sera biffée, etque la décision ministérielle sera transcrite en marge (Lett. min. just., du 17 mars 1828).

145 bis. — 11 peut aussi, après aToir pris ravis de la première Chambre delà Cour d'appel, prononcer la dissolution de la Chambre ou sa suspension pendant un délai qui ne peut excéder six mois (Décret du 30 janvier 1890, art. 12 et 13; V. suprà, no 85 ter),

145 ter. — Les tiers lésés par les motifs d'une délibéralion prise en matière disciplinaire par une Chambre des notaires, peuvent puiser dans ses motifs le principe d'une action en dommages-intérêts contre les membres de la Chambre qui ont coopéré à cette délibéralion. - Nancy, 3 février 1870, Rev. îiot,, n-SlW; Req., 9 août 1870 (solut. implicite), D.P. 72.1.350.

Mais ils ne peuvent se pourvoir en caisation contre l'arrêt qui a déclaré qu il leur était accordé une satisfaction suflisanté en prononçant que cette Chambre avait excédé la m'esure delà modération, les appréciations des juges du fond étant souveraines sur ce point (Keq., ari^' précité du 9 août 1870).

146. — Les expéditions ou extraits de^ délibérations des Chambres de disciplme ne sont admis par le ministre de la justice qu'autant qu'ils sont écrits sur papier timbré (Décis. garde des sceaux, 19 janv. 1844 ; Dec. min. des udm 30 juin 1843, et instr. de la Régie, SOjuill- 1843).

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