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Chapitre II. — De l'action disciplimibe

147. — Un notaire, comme toutofllcier public, est soumis à un pouvoir de discipline ; l'exercice de ce pouvoir constitue l'action disciplinaire. Avant d'exposer les règles spéciales aux deux juridictions

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qui prononcent en matière de discipline notariale, il importe d'indiquer les principes qui leur sont communs, d'examiner les questions dont la solution est nécessaire pour la déliminationde leurs attributions.

SECTION U«.— De l'action disciplinaire en général.

i48. — Ici nous avons à faire connaître la compétence des autorités qui prononcent, les personnes qui peuvent être poursuivies et les faits qui peuvent donner lieu aux poursuites.

§ 1". — A qui appartient raction disciplinaire,

149. — L'art. 53 de la loi du 25 vent, an XI porte que les suspensions, destitutions, condamnations aamende et dommages-intérêts seront prononcées contre les notaires parles tribunaux civils. D'un autre côté, 1 art. 1«' de l'ordonnance du 4 janv. 1853, qui a remplacé en le fortifiant, l'arrêté du 2 niv. an XII, dispose que les attributions de la Chambre des notaires sont : io de prononcer ou de provoquer, suivant les cas, l'application de toutes les dispositions de discipline.

150. — Il resuite de ces textes que l'action disciplinaire est partagée entre les Chambres de discipline et les tribunaux. Dans quelles proportions a lieu ce partage?

On voit bien que le pouvoir des Chambres est limité, qu'elles peuvent prononcer certaines peines moindres, et que, pour les peines plus graves, la suspension, la destitution, elles n'ont qu'un droit de provocation.

On voit aussi que les tribunaux ont seuls pouvoir de prononcer la suspension et la destitution. Mais ce que la loi ne dit pas, c'est que la compétence des tribunaux soit limitée à celte attribution exclusive, et qu'ils ne puissent jamais agir hors des cas qui leur sont réservés, en un mot, la loi ne dit pas que les tribunaux peuvent intervenir que quand ils sont seuls compétens. De là la question fondamentale de savoir si et dans quelles circonstances, le pouvoir disciplinaire des tribunaux peut concourir avec celui des Chambres de discipline.

Si l'on examine la question au point de vue de l'autorité, d'après les données de la jurisprudence, la compétence générale des tribunaux parait assez fortement établie : les Cours de Bourges, le 23 juill. 4827, de Paris, le 9 janv. 1837, de Rennes, le 1" avr. 1840, de Bordeaux, le 4 août 1841, d'Amiens, le 16 avr. 1845

(D.P.45.2.82, de Lyon, le 13 mai 1851 (D. P.54.2.97),etla chambre des requêtes de laCourde cassation, par deux arrêts, Tun du 16 juin 1836, et l'autre du 23 déc. 1839, ont expressément reconnu aux tribunaux le pouvoir de prononcer, concurremment avec les Chambres, des peines de simple discipline.

Enfin, un auteur, généralement favorable aux notaires, Rolland de Villargues, Discipline, 3 et suiv., s'applique à bien établir cette doctrine de la plénitude de juridiction disciplinaire des tribunaux.

Telle parait avoir été aussi la pensée des auteurs de l'ordonnance du 4 janv. 1843. En effet, d'après une circulaire du garde des sceaux, du 12 janv. 1843, « la Chambre de discipline est établie pour aider la surveillance de l'autorité judiciaire ; mais les tribunaux ne sont pas obligés de prendre son avis, car ils tiennent des lois des 25 ventôse an XI, 30 mars 1808 et 20 avril 1810, le droit de prononcer contre les notaires les peines que les Chambres pourraient elles-mêmes infliger. )>

La Cour de Nancy persiste dans le système contraire, arrêts des 2 juin 1834, et 9 juin 1843 : et la chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt de rejet du 1" avr. 1844, et par un arrêt de cassation du 20 ianv.l847(D.P.47.1. 48) a consacré formellement le principe de la séparation des deux juridictions.

151. — 11 a été jugé spécialement que les tribunaux sont incompétents pour connaître disciplinairement du fait de changement de résidence commis par un notaire, bien que, ayant persévéré pendant vingt-deux ans dans cette infraction à l'ordonnance de nomination, il se trouvât en état de désobéissance constante aux injonctions de l'autorité supérieure (Metz, 20 juin 1846, D.P.46.2.160).

Et même dans le cas où la peine requise par le ministère public place l'affaire dans la compétence des tribunaux, ceux-ci devraient se déclarer incompétents, si les faits se trouvant atténués par les débats n'entraînent plus qu'une simple peine de discipline intérieure (Rouen, 1« févr. 18o3, D. P. 53.2.111; trib. civ. d'Audenarde, 29 juin 1894, Rcv. Not,, n» 9252).

152. — Voici en quels termes cette dernière jurisprudence a été défendue dans une dissertation de M. Crun, avocat, que l'importance de la question nous détermine à publier :

« Pour établir la compétence absolue des tribunaux, on part de ce principe, que la plénitude de la juridiction disci-

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Slinaire leur appartient, parce que la loi e Pan XI place les notaires sous leur surveillance et leur autorité ; par voie de conséc^uence, on induit de là qu'ils ont le droit de prononcer toutes les peines disciplinaires applicables aux notaires.

Le principe est-il constant? La conséquence est-eHe rigoureuse ?

« Non. Aucun texte ne consacre cette pensée de la plénitude de juridiction ; c*est par induction seulement qu'on la fait sortir de l'art. 53 de la loi du 25 vent, an XI. Mais cet article dit seulement que les tribunaux prononcent les suspensions, destitutions, amendes et dommages-intérêts. Or, une désignation de quatre espèces de condamnations placées dans les attributions des tribunaux n'entraîne évidemment pas par elle-même l'idée d'une juridiction générale ; il nous parait égalementdifiiciled*y voir le germe d'une autorité générale de surveillance : on ne saurait trouver dans la contexture fort claire de l'article que Tattributi on de cette portion de la surveillance qui consiste à examiner si des notaires se sont mis dans le cas d'encourir la suspension, la destitution, une amende ou des dommagesintérêts et à leur appliquer une de ces peines s'il y a lieu. C'est sans doute une partie essentielle de la surveillance et de la discipline, mais ce n'est pas toute la surveillance, toute la discipline.

« D'un autre côté la surveillance, quelque générale qu'on la suppose, n'implique pas forcément le droit de punir ; on conçoit aisément la vigilance qui constate le méfait, séparée du pouvoir qui inflige le châtiment : c'est ainsi que l'instruction criminelle tout entière se partage en deux grandes divisions, la police judiciaire et la justice. Il ne suffisait donc pas, pour constituer une juridiction sur les notaires, que la loi eût donné aux tribunaux une surveillance : si elle avait entendu (ce qui peut s'admettre un moment par hypothèse) réserver à une juridiction spéciale certains faits disciplinaires, les prérogatives de la surveillance judiciaire consisteraient dans la constatation des fautes et la dénonciation à l'autorité compétente pour les punir.

« On invoque les articles de l'arrêté du 2 nivôse an XH, aujourd'hui remplacé par l'ordonnance du 4 janv. 1843, qui indiquent les rapports des notaires avec les tribunaux, qui ordonnent la communication de certains avis et de toutes les délibérationsdes Chambres au procureur de la République. Ces dispositions très sages donnent au ministère public le moyen de s'enquérir, le droit de se faire

rendre compte de tous les faits, de tous les actes des notaires ou de leurs Chambres, qui pourraient s'écarter de l'ordre qu'il doit faire maintenir. Mais, nous le répétons, est-il logique de conclure de la surveillance disciplinaire à la juridiction? L'immixtion du ministère public a pour effet de dénoncer les abus et les fautes à l'autorité compétente, mais c'est dans d'autres textes qu'il faut chercher la désignation de cette autorité.

c On dit encore : l'art. 53 de la loi du 24 vent, an XII confère des pouvoirs disciplinaires aux tribunaux et leur donne même la mission de prononcer les peines lesplus graves. Comment doncpourraientils être incompétents d'une manière absolue, quand il s'agit d'appliquer des peines moindres? Les tribunaux correctionnels ne peuvent-ils pas, sur la poursuite dirigée contre un fait qualifié délit, se borner à prononcer des peines de simple police ? — Ecartons d'abord Fanalof;ie : pour les tribunaux correctionnels, e droit de prononcer comme juges de Solice résulte d'un texte formel et non 'une simple induction. Mais la question n'est pas là ; et, cependant, si on invoquait cet exemple, n'opposerait-on pas avec raison que les tribunaux correctionnels saisis directement d'un fait qualifié simple contravention devraient se déclarer incompétents, sous peine de bouleverser tout le système de la loi et tout l'ordre de juridiction? Le droit de prononcer des peines plus fortes n'entraîne pas de piano celui de connaître de faits passibles d'une peine moindre. Ce n'est pas sans raison que le législateur a créé divers degrés de tribunaux avec des attributions différentes, exclusives, avec des formes variées, des appareils plus ou moins compliqués ou imposants. Pour ne parler que des notaires» la loi a réservé à une sorte de tribunal de famille, comme le disait M. Favard, orateur du Tribunal, les fautes de discipline les moins graves ; il a voulu selon les expressions du même orateur, concentrer dans ce tribunal tout ce qui pourrait déconsidérer les notaires. Ainsi, pour les infractions de pure discipline, point de publicité, point de solennité, point d'intervention étrangère au notariat. Le grand jour, l'éclat de l'audience judiciaire ne sont-ils pas contraires à ce vœu, à ce soin de rhonneur du corps et de ses membres ? Le rôle des tribunaux commence quand ces considérations cèdent devant les exigences de l'ordre public et quand les conséquences de la condamnation sonttellement graves pour le notaire, que ce n'est pas trop de

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toute riiidëpendance de la magistrature pour offrir à l'inculpé des garanties sufusantes d'impartialité. Les deux juridictions reposent sur des bases bien distinctes et répondent à des besoins différents ; il semble donc difficile de donner à Tune tous les pouvoirs de Tautre, d'imposer aux notaires un tribunal public au lieu d'un tribunal secret, un débat retentissant à la place d'une discussion «sans écho.

« On s'appuie sur Fart. 2 de l'arrêté de nivôse an Xll (aujourd'hui de Fordonuance de 1843), qui, après avoir autorisé, dans les différends des notaires avec des tiers, les Chambres à prononcer la censure et toutes autres peines disciplinaires, ajoute : sans préjudice de l action devant les tribunaux^ sHl y a lieu : le recours aux tribunaux pour les faits de simple discipline est donc réservé aux Chambres. — U faut prendre garde de détourner, pour le besoin de se créer des arguments, le sens d'expressions ^ui n'ont aucun rapport avec la question agitée ici . Le oaragraphe 3 de Tart. 2 de l'ordonnance charge les Chambres de discipline de prévenir et concilier les différends des notaires avec des tiers, et, en cas de non-conciliation, de donner leur avis sur les dommages et intérêts, ainsi que de prononcer la censure et autres

f>eines oisciplinaires ; mais comme, à 'égard des tiers, les délibérations des Chambres ne sont jamais que consultatives, l'action de ceux-ci devant les tribunaux leur est expressément réservée quelle que soit roj^inion émise par la Chambre. Il ne s agit nullement là, comme on le voit, de l'action disciplinaire, mais bien de l'action civile des tiers contre les notaires. L'économie de l'article, sa rédaction, son objet spécial, ne permettent pas de lui donner un autre sens ;si Ton avait entendu réserver l'action disciplinaire des tribunaux à côté et en sus de celle des Chambres, ce n'est pas par une phrase incidente jetée à la fin d'un paragraphe exclusivement'relatif à une nature particulière de contestations, qu'on s'en serait expliqué ; on l'aurait dit, soit dans les mêmes termes, sans préjudice, etc., soit en mots équivalents placés dans le paragraphe 1", oui porte en termes généraux, que les Cnambres de notaires sont chargées de prononcer ou de provoquer l^ application de toutes les peines de discipline,

M Ces dernières expressions, si précises, rapprochées de la loi de Tan XI, semblent tout résumer. Les Chambres prononcent toutes les peines de discipline

qui sont dans leurs attributions ; elles provoquent l'application des autres qui sont réservées aux tribunaux. Ainsi, deux rôles bien tracés, deux compétences bien limitées.

« Aux arguments tirés des textes on ajoute enfin des considérations d'intérêt public. Il faut une surveillance, une discipline pour les notaires ; or, selon l'ordre hiérarchique, qui doit en être chargé, si ce n'est les tribunaux ? Les notaires ne font-ils pas aussi partie de l'ordre judiciaire, puisqu'ils ont une juridiction?

L'indépendance des tribunaux n'est-elle pas pour les notaires une garantie d'impartialité dIus forte que l'intervention ministérielle dans les condamnations notariales ? L'action du ministère public n'est-elle pas aussi la meilleure garantie contre les abus tolérés, contre les atteintes portées à la dignité de la Chambre elle-même ?

« Ces raisons sont excellentes pourjustifler ce qui a été fait, c'est-à-dire la soumission des notaires à la surveillance des tribunaux pour tous leurs actes par le ministère du procureur delà République, et à leur discipline pour les fautes les plus graves. Mais elles ne motiveraient en rien la destruction des barrières qui ont été sagement élevées entre la surveillance et lajuridiction, entre les affaires de famille et les condamnations publiques. La coexistence des deuxjuridictions, chacune agissant dans sa sphère, garantit tous les intérêts ; il n'est pas nécessaire pour cela que les tribunaux prennent la place et remplissent le rôle des Chambres de discipline.

« Restent deux objections dont nous ne nous dissimulons pas la puissance.

Par un esprit de corps mal entendu, peutêtre par quelque connivence coupable, une Chambre de discipline pourra se montrer trop indulgente dans le châtiment ; elle pourra même aller jusqu'à fermer les yeux sur la faute et donner l'encouragement, le scandale de l'impunité. — Dans le premier cas, le mal est moindre, caries tribunaux, si l'infraction a une haute gravité, pourront agir pour prononcer la suspension ou la destitution, bien que cette solution fasse difficulté. Mais dans le cas du silence complet, de l'inaction absolue de la Chambre, l'inconvénient est immense : si, malgré les provocations du ministère public, malgré les injonctions ou invitations du garde des sceaux, la Chambre refuse de poursuivre, l'ordre public sera-t-il donc désarmé ? Nous avouons que, dans le système que nous développons, il n'y a

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pas de remède absolu contre cette situation extrême. Mais airivera-t-il souvent que la lutte en vienne là ? Remarquez, d'ailleurs, que le refus de la Chambre serait un motif suffisant pour exercer l'action disciplinaire devant les tribunaux contre les membres individuellement ; d'un autre côté, si des tiers étaient engagés dans une contestation d'où serait né le scandale de l'action reprochée au notaire, la* mauvaise volonté des confrères céderait probablement devant la crainte d'un éclat judiciaire ; enfin, Taction disciplinaire devant les tribunaux étant imprescriptible, et les Chambres de notaires se reformant tous les ans, il n'est pas probable que la majorité de rassemblée générale voulût, en nommant la Chambre, perpétuer le conllit malheureux élevé par la Chambre précédente. »

153. — Malgré cette argumentation, l'attribution des tribunaux, môme pour les cas autres que ceux énoncés dans l'art. 53 de la loi de ventôse, peut être justifiée par l'esprit, soit de cet article, soit de Tordonnance du 4 janvier 1843, qui a eu pour objet de renforcer la discipline du notariat (V. le mpport au Roi, dont cet ordonnance est précédée), et parTarLli de l'arrêté du 2 niv. an XII, aux termes duquel les tribunaux connaissent d'une manière générale, de toute inculpation qui paraît assez grave pour mériter la suspension, et, enfin, par l'art. 45 de la loi du 20 avril 4810, qui attribue au ministère public la surveillance des officiers ministériels, c'est-à-dire des notaires comme des autres officiers à l'égard desquels les tribunaux exercent le pouvoir disciplinaire. — Les considérations sur lesquelles cette attribution repose sont : io que la distinction entre les infractious punies de suspension ou destitution, et celles qui ne sont passibles que de peines moins graves, n'a pas été toujours faite par le législateur; qu'elle n'est pas môme possible, parce qu'elle dépend souvent de la sévérité plus ou moins grande, ou au moins de l'appréciation du ju^^e ; — 2* qu'il serait dès lors bizarre d'obliger un tribunal de se dessaisir, par cela qu'il ne croirait devoir infiiger que la réprimande ou la privation de l'entrée dans la Chambre de discipline h un notaire (lu'il aurait pu, pour le même fait, frapper de suspension; qu'en raison de l'influence que les notaires dont le ministère est forcé, ont sur les intérêts des familles et dont il leur serait facile d'abuser par suite de la confiance qu'on est obligé d'avoir en eux, il a été utile de créer, à

côté de la Chambre de discipline, une autorité répressive dont on n*aurait à craindre ni la mollesse, ni l'esprit de corps, ni l'indulgence intéressée ; que cette autorité est même indispensable, soit dans le cas où, malgré les injonctions du procureur de la République ou du ministre, la Chambre refuserait de punir certains faits disciplinaires, non susceptibles d'entraîner la suspension ou la destitution, soit, dans l'hypothèse où les poursuites devraient être dirif^ées contre la Chambre tout entière, peu disposée, on le pense bien, à se punir ellemême ; — 3* Enfin que, dénier aux tribunaux l'attribution disciplinaire que nous soutenons leur appartenir, c'est, d'une part, soumettre le notaire inculpé à deux poursuites pour le même fait; c'est, d'autre part, aggraver encore sa situation, en ce que le tribunal, pour en finir, aimera souvent mieux lui infliger une suspension de courte durée , que de lui faire subir les tribulations d'une nouvelle poursuite devant sa Chambre, qui, d'ailleurs, si elle se déclarait incompétente, sous le prétexte que le fait lui paraîtrait devoir entraîner la suspension, pourrait paralyser l'action disciplinaire, nul n'ayant le droit de vaincre, dans ce cas, sa résistance.

La seule raison que les notaires puissent opposer àl'attribution dutribunalse tire de la publicité de l'audience, que la jurisprudence a admise dans cette matière, contrairement à la nature de l'institution disciplinaire. Mais le dernier mot n'a sans doute pas encore été dit sur ce point par les tribunaux ou par le législateur. La publicité n'a pas lieu à l'égard des magistrats et des officiers ministériels : pourquoi la veut-on pour les notaires ?

154. — Dansun système intermédiaire, on décide que les tribunaux saisis de poursuites disciplinaires dirigées contre un notaire à raison de fautes dont la répression rentre dans leurs attributions, sont compétents, pour prononcer des condamnations du ressort de la Chambre de discipline, lorsque les faits incriminés perdent de leur gravité dans le débat (Cass.,8 avr. 1845, D.P. 45. 1.238 ; 20 nov. 1848, D.P. 48.1.253. Trib. de Saint Calaiî^. 27 juin. 1849, D. P. 50.3.45; Paris, 20 juin 1852, D. P. 54.2. 114 ;Pau, 23 déc. 1872, Rev. Not., n» 4724 ; Cass., 12 janv. \HHl,Rev.Noty n»75o0; Cass., 14 janv.

1890, Rev. Not., no 8243). Ce système a été adopté par Dalloz, Discipline, 26"), et Notaire^ 734, et Ed. Clerc, TV. gén. du notar.,i. 1", 938 et suiv.

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155. — Au reste, ce n'est, comme on vient de le voir, qu'à Toccasion d'une action disciplinaire en suspension, destitution ou dommages-intérêts, et d'une manière, en quelque sorte, subsidiaire, que les tribunaux prononcent des peines de discipline intérieure : ils ne pourraient être saisis directement des faits de simple discipline sur la poursuite du ministère public, ^u*autant que la Chambre aurait refusé d'en connaître sur rinjonction,soit du procureur de la République, soit du ministre. C'est là une déférence qui est due à la juridiction instituée plus particulièrement pour réprimer ces sortes d'infractions ; et comme il ne s'agit que de fautes légères (puisqu'elles ne sauraient donner lieuàune poursuite devant la justice répressive), il ne peut jamais y avoir une grande urgence dans la poursuite.

Cette interprétation, au reste, s'induit, par analogie, de l'art. 54 de la loi du 20 avril 1810, portant que les Cours d'appel exerceront les droits de discipline attribuée aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auraient négligé de les exercer (Rolland de Villargues, 11). — On objecterait en vain que cette disposition ne saurait être étendue d'un cas à un autre : !• en ce qu'elle est une exception aux règles ordinal res de l'organisation des tribunaux ; 2'* en ce que, d'ailleurs, on ne saurait comparer les rapports des tribunaux de première instance et des Chambres de notaires avec ceux des Cours d'ap-

{)el et des tribunaux ; en ce qu'enfin, si le égislateur avait voulu les mêmes dispositions dans les deux cas il l'aurait dit. — Il faut répondre qu'on est ici dans une matière spéciale; que la loi est silencieuse, et que c'est le cas de suppléer à sou silence par l'interprétation puisée dans une loi de même nature plutôt que dans les lois établies pour des matières qui n'ont pas d'analogie avec celle-ci.

156. — D'un autre côté, les tribunaux saisis par le ministère public de la connaissance des faits qui ont entraîné déjà une peine disciplinaire prononcée par la Chambre des notaires n'ont pas le droit de prononcer à leur tour, pour les mêmes raits, une peine de discipline, parce que ce serait méconnaître la juridiction propre des Chambres de discipline et l'autorité de la chose jugée {Nancy, 2 juin 1834; Clerc, t. 1er, 950). Quelque soit le caractère d'indépendance des deux juridictions, la justice est satisfaite dès que le fait a été apprécié par l'une d'elles, non bis in idem. Mais ceci doit être entendu avec le correctif indiqué, n. 159.

Il a été même jugé, en sens contraire, que le notaire déjà poursuivi disciplinairement, devant la Chambre peut, pour le même fait, être poursuivi disciplmairement devant le tribunal civil (Trib.

Castellane, 5 janv. 1844; Toulouse, 31 déc. 1844, D. P. 45.4.146 et 2.66).

157. — Dans le système qui a été examiné au n<* 154, Rolland de Villargues, Discipline, 12, enseigne qu'il serait inutile d'exiger une constatation préalable de la négligence de la Chambre de discipline ; et il suffirait, pour autoriser l'action judiciaire, qu'il se fût écoulé un délai moral sans poursuites de la part de la Chambre : c'est là une doctrine qui fut consacrée, il y a plusieurs années, dans l'afi'aire Parquin. — Il nous semble

3u'il devrait être justifié d'une mise en emeure ou d'une dénonciation faite à la Chambre de discipline.

I08. — Quand on attribue aux tribunaux la plénitude de laiuridiction disciplinaire, on est naturellement conduit à décider que, si sur une demande de suspension ou de destitution, ils estiment que cette peine est trop sévère, ils peuvent se borner à prononcer une des peines plus douces qui se trouvent ordinairement dans les attributions des Chambres de discipline. C'est la conséquence forcée du principe (Rolland de Villargues, 16).

159. — Si un notaire, poursuivi devant la Chambre de discipline, n'a été frappé que d'une peine légère, ou n'a pas été puni du tout, le ministère public n'est pas moins libre de demander aux tribunaux une des peines graves qu'ils ont le droit d'appliquer. Ici, les juridictions agissent dans toute leur indépendance et sans sortir de leurs limites (Rolland de Villargues, 17 et 18 ; Ed. Clerc, t. 1er, 951). Mais les juges ne pourront plus prononcer de peines de simple discipline.

160. — Afin d'éclairer les tribunaux, on a établi dans chaque parquet un dossier particulier pour chaque officier ministériel, dans lequel on place tous les documents favorables ou défavorables le concernant (Cire, min., 16 mai 1852).

§ 2. — Contre qui V action disciplinaire peut être exercée,

161. — Le pou voir disciplinaire s'étend sur toute la carrière notariale.

162. — Comme les clercs n'ont pas encore la qualité de notaires, on avait pensé que les dispositions relatives à la discipline ne leur étaient pas applicables; cependant on ne pouvait se dissimuler les

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dangers que présenterait Timpunité des désordres ou de l'inconduite d'une personne participant aux travaux, initiée jusqu'à un certain point, aux secrets d'une étude. Quelques statuts locaux avaient essayé d'établir, à cet égard, des mesures nécessairement incomplètes et inefficaces, parce qu'elles manquaient de Tappui de la loi ou des règlements publics. L'ordonnance du 4 janvier i 843 a comblé cette lacune ; l'art. 37 porte que les Chambres exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort, et pourront, suivant les circonstances, prononcer contre eux soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suppression du stage pendant un temps déterminé, qui ne pourra •excéder une année ; il ajoute quil sera procédé contre les clercs dans les mêmes formes que contre les notaires, sauf les dispositions relatives spécialement à la suspension et k la destitution, qui ne leur sont pas applicables ; enfin, il veut que, dans tous les cas, le notaire chez lequel travaille le clerc inculpé soit préalablement entendu ou appelé.

163. — Dès que les notaires sont en exercice, ils deviennent passibles, sans distinction de classes, de toutes les dispositions et de la discipline notariale.

164. — Les Chambres de notaires peuvent commettre, dans leurs délibérations, des actes répréhensibles, s'écarter de la loi, résister à l'autorité ; de pareils torts ne sauraient rester impunis, ils appellent le châtiment disciplinaire. Mais comment la poursuite sera-t-elle intentée? S'adressera-t-elle à la Chambre, en corps, ou bien ira-t-elle chercher individuellement chacun des membres de la Chambre ?

Quelle serala juridiction compétente pour statuer sur les poursuites? Quelles peines disciplinaires devra-t-on appliquer?

165. — Ces questions, autrefois très disculée, se trouvent aujourd'hui tranchées par les art. 12 et 13 du décret du 30 janvier 1890, aux termes duquel, en cas de manquement grave à ses devoirs, une Chambre de dicipline peut être suspendue ou dissoute par arrêté du ministre de la justice après avis préalable de la première chambre de la Cour d'appel délibérant en Chambre du conseil, La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois. — V. supràj n«>s 8o et 85 ter,

166. — Lorsqu'une faute n'est imputable qu'à certains membres de Chambre, c'est contre eux seuls que l'action doit être dirigée; par exemple, il n'y a lieu de poursuivre que le secrétaire et le prési-

dent, s'ils ont refusé communication d'une délibération (Rolland de Villargués, 28 ; Ed. Qerc, t. 1«', 960).

167. — La Cour de Bourges est allée jusqu'à décider qu'il y a lieu de punir disciplinai rement le secrétaire qui, d'après les ordres de la Chambre, a refusé de délivrer au ministère public expédition entière d'une délibération. Mais dans la situation délicate oii les ordres de la Chambre plaçaient ce secrétaire, une telle sévérité* était excessive (Arrêt, 5 déc. 1828 ; Dalloz, NoL, 715, l» et 750).

168. — Un notaire n'échappe point au pouvoir disciplinaire par cela seul qu'il a donné sa démission. S'il en était autrement, l'impunité deviendrait trop facile (Clerc, t. 1", 959). — Aussi la Cour de cassation a-t-elle iugé, le 13 avril 1837, que la démission d'un notaire et la présentation qu'il a faite de son remplaçant n'empêchent pas l'application des peines disciplinaires. Le tribunal de Mayenne a rendu un jugement analogue, le 12 décembre 1837. Et il en doit être ainsi lors même qu'il s'agit de faits se rapportant à la vie privée (Cass., 7 avr. 1851, D. P. 51.1. 90).

169. — Les poursuites disciplinaires ne pourraient plus avoir lieu, si le notaire inculpé et démissionnaire avait été remplacé et que son successeur eût été installé. Dans un cas pareil, les poursuites déjà commencées devraient s'arrêter, et les juges déclarer qu'il n'y a lieu de statuer (Tribunal de Vassy, 23 uov. 1838..

Ainsi le notaire remplacé dans ses fonctions cesse d'être passible de la juridiction disciplinaire et la Chambre cesse d'être compétente même pour statuer sur une opposition à une décision par défaut formée à l'époque où le notaire était en exercice (Cass., 28 av. 1885, Rev. NoL, n»7131).

Dalloz remarque (v° Notaire^ 744) que le Gouvernement pourrait suspendre le remplacement d'un notaire placé sous le coup d'une action disciplinaire qui pourrait amener sa destitution.

170. — Mais le notoire condamné disciplinairement peut déférer à la Cour de cassation la décision disciplinaire prononcée contre lui, alors même qu'il a donné sa démission et cessé ses fonctions antérieurement au pourvoi. 11 n'en a pas moins intérêt et qualité pour se pourvoir (Cass., 10 janv. 1837, Rev. Nol., n" 7552).

171. — D'un autre coté, le ministre de la justice a décidé, le 17 octobre 1837, que, lorsqu'un notaire prévenu d'une infraction à la loi sur la résidence donne vo-

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lontairément sa démission, il y a lieu d'ajourner les poursuites propres à lui faire appliquer Tari. 4 de la loi du 25 vent, au XII; V. notre Gomm. de la loi du 25 ventôse au XI, 68 et suiv. ; Dalloz, Notaire, 742 et 743).

172. — Les notaires honoraires sont-ils soumis à l'action disciplinaire de laChambre? — L'affirmative avait été admise par une délibération de la Chambre des notaires de Paris, du i^r mai 1813. Rolland de Yillargues, n» 33, écrivant avant Tordonnance de 1843, pensait déjà que la Chambre de discipline, ayant pour mission de veiller à tout ce qui tient à l'honneur du corps,doit, si des avertissements officieux étaient insuffisants, déférer la conduite de rinculpé à l'assemblée générale qui pourrait prononcer la radiation de Thonorariat auquel elle l'avait admis.

Depuis, Tordonnance de 1843 a fait une innovation heureuse en consacrant Tinstitution deThonorariat. L'incompétence des Chambres des notaires ne pourrait donc plus se fonder sur ce que rnouorariat n est pas réellement reconnu. Mais les Chambres ne pourraient, en aucun cas, prononcer la révocation de l'honorariat, parce que ce ne sont plus elles qui le confèrent, mais bien le chef du pouvoir exécutif, sur la proposition des Chambres de notaires et le rapport du garde des sceaux. — Les tribunaux civils sont également incompétents pour prononcer la révocation de ce titre : l'art. 53 de la loi du 25 vent, est inapplicable aux notaires honoraires (Agen, 9 déc. 1850, D. P. 51.2.63).

173. — Des peines desimpie discipline pourraient être prononcées contre un notaire honoraire. Non seulement il est bien qu'un corps honorable ait les moyens de réprimer tout ce qui pourrait porter atteinte à sa pureté, à sa bonne renommée; mais,en particulier, les prérogatives importantes que l'ordonnance attache en titre de notaire honoraire nous semblent demander des garanties. L'honorariat n'est pas un honneur pur et simple, un titre qui récompense le passé en déshéritant complètement le présent. Aux termes de Tart. 30, les notaires honoraires assistent aux assemblées générales et y ont voix consultative. Us appartiennent donc assez intimement au corps des notaires; ils en suivent d'assez près les destinées pour en avoir encore les obligations morales et en subir aussi la discipline. — Comp. décis. du garde des âceaux,du24juia 1846 (D. P. 46,4.161),

g 3. — Faits qui donnent lieu à Vexercice de l action disciplinaire,

174. — La loi du 25 vent, an XI, art. 52. prononce des peines contre quelques infractions de notaires aux obligations de leur ministère. Ainsi, l'art. 4 considère comme démissionnaire le notaire qui ne réside pas dans le lieu fixé par le Gouvernement; Fart. 6 prononce la suspension, et, en cas de récidive, la destitution contre tout notaire qui instrumentera hors de son ressort. L'art, 16 porte la peine d'amende, et même de destitution, en cas de fraude, s'il y a eu altération par surcharge, interligne ou addition dans le corps de l'acte ; l'art. 23 prononce une amende, et, en cas de récidive, la suspension contre les notaires qui, sans autorisation judiciaire, délivreraient, à d'autres que ceux qui peuvent le requérir, expédition ou connaissance d'un acte. La suspension et la destitution, dont il est encore question aux art. 26 et 33, sont appliquées parles tribunaux. Quant aux Chambres de discipline, ni la loi du 25 vent, an XI, ni l'arrêté du 2 niv. an XII, ne mentionnent aucun des faits qui rentrent dans leur juridiction ; l'art. 9 de l'arrêté dit que la Chambre prononcera par voie de décision, pour les cas de police et de discipline intérieure ; l'art. 15 porte que le syndic déférera à la Chambre les faits relatifs à la discipline .

175. — L'ordonnance de 1843 a spécifié, art. 12, sept prohibitions, et elle ajoute, art. 13 : « Les contraventions aux prohibitions portées enTarticleprécédent seront, ainsi que les autres infractions à la discipline, poursuivies et punies, selon la gravité des cas, conformément à la loi du 25 vent, an XI et à la présente ordonnance. » Reste encore à décider quelles sont les autres infractions à la discipline, non spécifiées par l'ordonnance.

Si 1 on s'attache à la nature du pouvoir disciplinaire et aux motifs qui l'ont fait établir, on verra qu'il doit s'étendre aussi loin que les actes, quels qu'ils soient, qui pourraient porter atteinte à l'honneur de la corporation, ou qui s'écarteraient de la délicatesse, de la probité, de la bonne conduite, sans lesquelles un notaire perdrait l'estime et la confiance des citoyens et du Gouvernement ; c'est dire assez que le pouvoir disciplinaire embrasse toutes les fautes et toutes les faiblesses.

Telle a été la pensée, conforme d'ailleurs aux traditions, des auteurs de la loi du 25 vent. : « Dans le commerce ordinaire de la vie, l'homme qui manque aux lois ordinaires de la délicatesse, celui

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môme qui ne fait pas tout ce que la probité commande, est presque toujours hors des atteintes des lois; aucun tribunal ne peut lui infliger des peines; mais, lors-

Su'il s'agit d'uu notaire, un manque de élicatesse est déjà un délit répréhensible et le défaut de probité est un crime qui doit être sévèrement puni. Ce code pénal plus sévère, ce tribunal plus austère, nous le trouvons dans l'institution des Chambres de discipline... Il faut que le notaire que la loi ne pourrait atteindre, il faut que le notaire que les tribunaux ne pourraient intimider, voie sans cesse dans ses confrères des juges aussi éclairés, aussi infaillibles que sa conscience, aussi inévitable que ses remords. » Ainsi s*exprimait M. Réal, orateur du Gouvernement.

176. — Le pouvoir disciplinaire, soit des tribunaux, soit des Chambres, comprend donc non seulement les infractions commises par les notaires contre les lois de leur profession, mais même les actions blâmables qu'on pourrait leur reprocher en dehors de leur ministère. Prévoir tous ces actes estchose impossible; mais, dans Texposé des cas qui se sont présentés, et dans les observations qui s'y rattachent, les juges des faits disciplinaires trouveront avec d'utiles exemples, des guides pour les éventualités qui les attendent.

D'après ces principes, on a décidé que tous les faits qui portaient atteinte à l'honneur des notaires à qui on les impute tombent sous le pouvoir disciplinaire, soit qu'ils se rapportent aux fonclijns de ce notaire, soit qu'ils ne conc-'*rnent que la vie privée (Trib. de Saint-Calais, 27 juin. 4849, D. P. 50.3.45; Cass., 10 avril 1849, D. P. 49.1.154, et 7 avril 1851, 1). P. 51.1.190). — V. aussi les décisions citées ci-après no» 178 et suiv.

177. — C'est le manquement au devoir qui fonde l'action disciplinaire, indépendamment de toute considération de préjudice pécuniaire. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé avec raison que l'action disciplinaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice causé aux parties ; par suite, le notaire, auquel une infraction disciplinaire est imputée, ne saurait invoquer, comme moyen de défense, qu'il n'a nui à personne (Cass., 19 août 1844; Clerc, t. 1er, 964; Dalloz, Not., 753 et 772, 2«).

178. — 1® Faits étrangers à V exercice des fonctions de notaire. L'immoralité dans la vie privée rejaillit sur la fonction ; c'est pourquoi elle donne ouverture à l'action disciplinaire. Quand il y a scandale public, surtout quand il y a délit

contre les mœurs, des peines de discipline

f meuvent être appliquées, quoique, d'aileurs, la probité du notaire ne soit pas mise eu doute (Bordeaux, 6 juin 1833).

179. — Touteiois, il faut prendre garde de pousser la rigueur à l'excès ; il faut surtout éviter tout ce qui ressemblerait à une sorte d'inquisition dans la vie privée.

Des habitudes relâchées, des faiblesses déplorables, mais cachées, peuvent bien diminuer un homme dans l'opinion publique, sans pour cela devoir attirer sur lui le stigmate d'un châtiment ; c'est plutôt le cas d'un avertissement officieux que d'une punition officielle. Les conseils d'une sage réserve ont été exposés dans une lettre du procureur général à la Cour de Paris, en date du 21 mars 1821 ; il s'agissait d'un notaire au<|uel on reprochait d'avoir obtenu les faiblesses dune jeune fille de 19 ans, et le magistrat était d'avis d'abandonner cette faute à la conscience du coupable et au blâme moral de l'opinion (Uoiland de Vi Hargnes, Di$cipline, 50 ; Ed. Clerc, t. !«', 967).

180. — Le notaire qui consent, même par pure complaisance, à endosser des effets de commerce souscrits par ses clients, à les présenter à l'escompte et à en signer le bordereau, encourt une peine disciplinaire et, par exemple, le rappela l'ordre (Chambre des notaires d'Orléans, 11 juin 1846 ; D.P. 1846.4.159).

181. — De même, un notaire qui, par suite de désordres dans ses affaires, est obligé de prendre des arrangements avec ses créanciers, et qui expose ses clients à ne pas être intégralement payés de sommes qu'ils lui ont confiées, encourt une peine de discipline (Toulouse, 13 mai 1836).

182. — Le notaire qui est tombé en déconfiture par suite de dépenses de luxe immodérées et qui a dissipé des sommes provenant de reliquats de vente dont il était resté dépositaire, encourt la destitution (Paris, 10 nov. 1845, D.P.46.4.

183. — Le notaire qui tolère que sa femme tienne un café dans la maison même où se trouve son étude, est passible d'une peine disciplinaire pour manquement à la dignité de sa profession (Trib. de Mende, 8 oct. 1845, D.P.47.3. 111.)

184. — Est également passible de peines disciplinaires le notaire qui persiste à se livrer à des opérations commerciales, au mépris des avertissements qui lui ont été donnés (Trib. Quimper, 31 oct. 1844^ D.P.45.4.145).

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i85. — Un abus de confiance, commis | en dehors des fonctions notariales, suftirait pour entraîner Tapplication de la peine disciplinaire (Pans, 26 mars 1839).

186. — Devrait aussi être puni disciplinairement un notaire qui appliquerait à son usaffe personnel des fonds qu'il serait chargé de recevoir, alors même qu'il serait prouvé qu'il n'avait pas Tintention de se les approprier, et bien qu'il eut opéré la restitution à son commettant. Une délibération notariale, du 22 août 1836, a consacré cette loyale solution. Il en serait de même s'il plaçait en son nom personnel des sommes dont il serait dépositaire {Trib. du Mans, 3 janv. 1846, D. P. 46.3.160).

187. — Le notaire qui s*est mis dans la nécessité de proposer à ses clients de garder pour son compte et sur sa simple signature des fonds que ceux-ci l'avaient chargé de placer, est avec raison frappé d*une condamnation disciplinaire (de la destitution, par exemple), dans le cas même où il aurait réussi à faire accepter son offre (Bordeaux, 2 mars 1859, D. P. 59. 2.101).

Encourt également une peine disciplinaire, le notaire qui, par suite du mauvais état de ses affaires, ne peut restituer que d'une façon incomplète, et sous le coup de poursuites judiciaires, soit des prix de vente par lui touchés, soit des sommes à lui confiées et légitimement réclamées.

Cette peine peut n'être, à raison des circonstances particulières de la cause, que celle de la suspension pendant un temps déterminé (Douai, 22 juillet 1874, Rev.

Not. , n» 4842).

188. — Serait également passible d'une peine disciplinaire le notaire frappé d'une condamnation pour délit d'habitude d'usure (Gass., 24 juin 1828).

Bien plus, le notaire qui rédige des actes sous seings privés destinés a couvrir des stipulations illicites (par exem- §le, un contrat pignoratif imaginé pour éguiser l'usure) s expose à des poursuites disciplinaires, bien que ces actes soient passés en dehors de ses fonctions de notaire (Trib. de Saint-Marcelin, 16 avr. 1847, O.P. 49.5.115).

Et le notaire aui quitte sa résidence et, même en dehors de son ministère, prête son concours pour assurer Texécution d'une convention immorale prohibée par le gouvernement français, manque à ses devoirs professionnels et se rend passible d'une peine disciplinaire (Trib. de Prades, 31 août 1881, Rev. Not,, Qo 6449).

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