‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 120 sur 261 · Le notaire qui, comme condi · texte numérisé non relu

Le notaire qui, comme condi

tion d'un prêt effectué par son entremise, stipule qu'il aura le droit de prélever une portion des honoraires alloues à un autre notaire chargé de vendre les biens de l'emprunteur, et qui, plus tard, sur le refus d'exécuter cette convention, cherche à entraver la vente, en proposant à un huissier d'exercer différentes poursuites hypothécaires sur les biens déjà vendus, en lui offrant en même temps de partager les bénéfices qui proviendraient de ces poursuites, commet une infraction grave aux devoirs de sa profession, et se rend passible de peines disciplinaires (Paris, 11 janv. 1841).

190. — Une Chambre de notaires, après avoir posé le principe que les notaires sont soumis aux peines de discipline intérieure pour les actes de leur vie privée qui tendent à compromettre leur caractère, en a fait une application rigoureuse, en décidant qu'il y avait lieu de punir de censure avec réprimande un notaire qui avait écrit une lettre injurieuse à une personne avec laquelle il se trouvait en relations d'affaires (Dalloz, 2Vo<.,. 755).

190 bis. — Il y a lieu d'appliquer une peine disciplinaire au notaire qui, dans un café, a compromis sa dignité et porté atteinte à la considération de la corporation à laquelle il appartient (Orléans, 21 mai 1864, Rev. Not., n» 1122).

191. -— Un notaire coupable d'irrévérence contre un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, est passible de peines de discipline (Bordeaux, 4 août 1811).

Une peine disciplinaire peut également être prononcée contre un notaire, qui, à l'occasion de faits étrangers à ses fonctions notariales, a été condamné devant le tribunal correctionnel pour outrage par écrit envers le juge de paix de son canton (Loudun, 12 mars 1887, Rev.

iVo^, no 7597).

192. — 11 a été décidé aussi, qu'un notaire peut être suspendu de ses fonctions pour avoir exercé des voies de fait (un soufflet) envers un particulier (Trib. de Thionville, 8 mai 1844, D.P.45. 3.16).

193. — Des opinions, quelque subversives qu'elles soient, pourvu qu'elles ne sortent point, dans leur mode de manifestation, au cercle de la légalité, ne donnent li^u à aucune poursuite.il en serait différemment si elles se traduisaient en actes séditieux. Aussi la Cour d'Agen a-t-elle jugé au'un notaire peut être poursuivi disciplinairement pour avoir pris part à un mouvement insurrectionnel ^^Arrêt du 18 janv. 1842).

La Cour de Dijon a jugé, dans le même

TBAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES

sens, que si un notaire a, comme tout citoyen, le droit incontesté et incontestable d'affirmer ses préférences politiques, de chercher à les faire prévaloir par tous les moyens que la loi met à sa disposition, et même de critiquer avec une entière indépendance les actes du gouvernement et ae ses représentants, sa situation lui impose Tobligation stricte de ne le faire qu'avec prudence, convenance, modération et entière bonne foi.

Que si, méconnaissant les devoirs que sa qualité lui impose, il se livre à des attaques violentes, injustes ou injurieuses envers les représentants du gouvernement, il commet un acte malhonnête qui porte atteinte à sa dignité professionnelle, à l'honneur et à la considération de la corporation à la(]u elle il appartient et se rena, par suite, justiciable de Faction disciplinaire (Arrêt du 29 janv.

1890, Rw. Not,, n»8259).

104. — Un notaire a pu être condamné par la Chambre des notaires à la privation temporaire de voix délibérative dans l'assemblée générale, pour avoir tenu sciemment des propos mensongers sur le compte d'un candidat aux élections municipales, et notamment pour avoir dit, avec connaissance de la fausseté de l'allégation, que ce dernier avait été suspendu de ses fonctions de notaire pour s être livré àTusure (Gass., 10 avr. 1849, D. P. 1849.1.134).

195. — 2« Infractions commises dans l'exercice du notariat. Tout notaire oui manque à Tune des obligations qui lui sont imposées par les lois et règlements de sa profession s'expose à une punition disciplinaire, alors même que la disposition violée ne porterait aucune sanction pénale. Cette règle s'appliquerait à Tinfraction commise contre les conditions mêmes auxquelles est attachée la jouissance de la qualité et des fonctions notariales. Ainsi, comme le fait remarquer Rolland de Villargues, 47, un notaire encourrait les peines disciplinaires s'il instrumentait avant d'avoir prêté serment, ou s'il avait continué ses fonctions après qu'il aurait eu la connaissance officielle de sa suspension. Rolland de Villargues ajoute : ou de sa destitution. Mais c'est là une erreur; car le notaire destitué n'est

f>lus soumis à lajuridiction disciplinaire Dalloz, Notaire, lU),

196. — La désobéissance aux règles concernant l'organisation du corps des notaires, par exemple la composition et la réunion des assemblées générales et des Chambres de notaires, exposerait le récalcitrant à des peines de discipline ; il I

manquerait, en effet, à ce qu'il doit à l'ordre public, aux principes d'une bonne administration et aux bons rapports avec ses collègues.

197. — Quand les contraventions de cette nature se sont produites, elles ont trouvé une juste répression dans le notariat et devant les tribunaux. Ainsi, il a été décidé qu'une peine disciplinaire doit frapper le notaire qui, sans excuse valable, ne se rend pas à la convocation de l'assemblée générale réunie pour le renouvellement de la Chambre (Bourges, 23 juin. 1827 : délibérât, de la Ch. des not. de Bergerac, 3 juill. 1834; Trib. de Tulle, 31 mai 1844). Mais l'assemblée générale des notaires est incompétente pour prononcer une peine de discipline intérieure contre un notaire, et, par exemple, pour punir d'amende son inexactitude à assister aux réunions.— L'amende n'est pas, d'ailleurs, an nombre des peines de discipline intérieure (Dec. min. 24 août 1847, D. P. 1848.3.14). — Tl en serait de même de l'absence, non motivée, d'une assemblée générale convoquée pour tout autre objet.

198. — Ce qui vient d'être dit des assemblées générales s'appliquerait aussi aux réunions de la Chambre des notaires (Rolland de Villargues, Discipline, 59).

199. — Un notaire qui refuse d'exécuter la délibération d'une Chambre, prise en conséquence du règlement arrêté par cette Chambre est passible d'une peine disciplinaire. Ainsi Va décidé, le 22 déc. 1837, une Chambre. Rolland de Villargues, Chambi^e des notaires, 150 et Di5cipline, 55, pense que, dans ce cas, l'application d'une peine dépend des circonstances, et doit avoir lieu si leman-

Suement prend le caractère de l'insuborination. Et la Cour de cassation s'est prononcée dans le même sens (2 déc.

200. — Mais le notaire ne pourrait être condamné à une peine disciplinaire pour infraction, aux usages de la corporation, si l'auteur de la prétendue infraction n'a fait qu'exécuter une décision régulière et rendue par des juges compétents (Cass., 30 juin 1856, D.P.56.1.261).

201 . — Le fait de la part d'un notaire de s'être adressé directement à une personne pour traiter avec elle au nom et dans Tintérêt de son client, de l'acquisition d'une propriété, au lieu de s'adresser au notaire qu'il savait être le notaire habituel de cette personne contrairement à l'injonction qui lui en était faite par un règlement de la Ghambredes notaires,

TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CUAHBRES DE NOTAIRES

n'est pas passible de peine disciplinaire, comme constituant l'exercice pur et simple d'un droit, si le règlement n'a pas été approuvé par le ministre de la justice (Cass., 7 avril 1862, D.P.62. 1.218).

202. — Il résulte d'une circulaire du ministre de la justice, du 28 vent, an XIII, que les membres d'une Chambre de notaires pourraient être poursuivis disci-

Elinairement s'ils avaient refusé de déliérer, quoiqu'ils en eussent été régulièrement requis ; ce pourrait être pour les tribunaux, un motif de prononcer la suspension et môme la destitution. — Mais V. suprà, n" 85, 85 ter, 164 et suiv.

203. — Le refus de la part du président de la Chambre de discipline des notaires d'accuser réception d une communication du ministère public, ou d'en donner avis à ses collègues le soumet à une poursuite disciplinaire ; et il peut même être suspendu de ses fonctions en cas de récidive (Trib. de Paimbœuf, 22

• nov. 1844, D.P.45.4.U9).

204. — Le notaire qui refuse toute communication de ses minutes au ministère public, même sans déplacement, à moins d'un compulsoire ou d'une ordonnance du tribunal, est passible d'une peine disciplinaire (Trib. de Montmorillon, 13 août 1845, D. P. 46 3.185).

205. — Enfin, les membres d'une Chambre de notaires qui ont concouru à une délibération non inscrite sur les registres de cette Chambre peuvent être tous poursuivis disciplinairement, sauf l'application d'une peine plus sévère au président de la Chambre (Trib. Saint-Calais, 27 juin. 1849, D. P. 50.3.45).

206. — Toute altération de la vérité, commise par un notaire, donne lieu à l'application d'une peine disciplinaire.

Aucun doute ne saurait exister s'il s'agissait d'un véritable faux. Dans. une espèce jugée par la Cour de cassation, le 24 juin 1828, la suspension et même la destitution n'avaient pas été trouvées trop graves, parce que, en effet, il s'agissait de deux procédures en faux contre les actes reçus par un notaire (V.

aussi Bordeaux, 20 déc. 1842).

La Cour de cassation a jugé dans le même sens, le 12 août 1879 (Rev. Not.^ n® 5772) que le notaire qui emploie dans les actes de son ministère une rédaction sciemment inexacte, manque à ses devoirs professionnels et encourt une peine disciplinaire, alors surtout que cette inexactitude aurait pu tromper la bonne foi des tiers et qu'elle a été la cause de procès dans lesquels le notaire a été obligé de démentir publiquement ce

qu'il avait affirmé dans un acte de son ministère (V. encore dans le même sens, Trib. Seine, 24 septembre 1879, Hev. NoL, n» 2672).

207. — La Cour de Colmar a refusé de voir un cas de destitution dans un faux commis sans intention frauduleuse et sans qu'il y ait eu préjudice causé à personne (Arrêt du 8 mars 1825). Les circonstances, en effet, pouvaient militer contre l'application la plus sévère de toutes les peines de discipline ; mais il ne faudrait pas conclure de cette décision indulgente que les magistrats aient entendu regarder une pareille faute comme non punissable. Elle est, au contraire, de celles qui doivent attirer sur un notaire une de ces punitions qui répriment sans tuer, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire sans enlever à un notaire sa position dans la société.

208. — Plus sévère que la Cour de Colmar, le tribunal de Mayenne a regardé comme constituant la faute de discipline la plus grave, et comme méritant la destitution, le faux commis par un notaire, quoique sans intention de préjudicier à personne (Jugem. 12 déc. 1837).

209. — Les notaires et les tribunaux se montrent, avec juste raison, sévères contre les faux commis dans les certificats délivrés aux clercs ; de pareils actes tendent à déprécier le notariat en y introduisant l'incapacité et l'immoralité au moyen du mensonge : le résultat n'est pas moins funeste que le procédé n'est coupable. De fortes peines ont été prononcées contre des notaires qui avaient déclaré mensongèrement, dans un certificat, qu'un aspirant avait travaillé dans leur étude pendant un temps déterminé (Poitiers, 10 août 1824) ; et cela encore que le notaire n'eût agi que par complaisance, et sans motif de cupidité (Agen, 28 fév. 1825). La Cour de Poitiers n'admit pas comme excuse l'aveu fait par le notaire à la Chambre qu'il avait donné une attestation contraire à la vérité.

210. — Le notaire qui, après le décès de son client, s'est présenté à son domicile, a pénétré jusque dans la chambre mortuaire, et s'est fait remettre, par un domestique, le testament du défunt, est passible des peines de discipline intérieure (Chambre des notaires de Fontainebleau, 2 sept. 1846, D.P.47.4.166).

211. — Dissimuler, dans une vente, une partie du prix d'adjudication, pour frauder les droits d'enregistrement, c'est, de la part d'un notaire, un acte répréhensible, et qui peut donner ouverture aux poursuites de discipline. C'est ce que

TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES

porte une instruction du ministre de la justice, en date du 2 août 1838 (Holland de Villargues, 63).

212. — Ainsi, est passible de peines disciplinaires le notaire qui, après avoir sur la demande des parties, différé d'inscrire un acte sur son répertoire et de le soumettre à Tenregistrement, change la date de cet acte, dans le but d'éviter le paiement du double droit et de l'amende (Agen, 16 août 1854, D.P.56.2.169).

Ou qui fournit sciemment aux parties le moyen de frauder l'enregistrement, soit par la rédaction de conventions fictives ou de contre-lettres fTrib. Péronne, 27 avr. 1852, D.P.54.2.16)... soit par la dissimulation d'une portion du prix d'une vente passée devant lui (Dijon, 24 fév. 1846, D.P.46.4.157 ; Trib. Loches, 4 fév. 1857, D.P.57.3.39).

213. — Il a été décidé, toutefois, qu'un notaire qui, après avoir reçu un acte de vente, participe à la confection d'une contre-lettre, en l'écrivant de sa main, n'est pas passible des peines disciplinaires prononcées par l'art. 53 de la loi du 25 vent, an XI, lorsque cette contre-lettre a pour objet un supplément de prix dont il n'est pas fait mention dans l'acte authentique (Lyon, 18 fév. 1841, Bec. de Lyon, 1. 19, p. 50). — La Cour de Dijon a, dans un cas analogue, décidé que la peine peut être atténuée jusqu'au degré d'une simple peine de discipline intérieure, mais que la dissimulation de prix ne peut donner lieu à l'application d'une amende contre le notaire (Dijon, 24 fév. 1846). — Suivant un autre arrêt, le notaire qui, dans la rédaction d'un acte de vente, se prête à une dissimulation de partie du prix, encourt une peine disciplinaire, même dans le cas où la dissimulation n'aurait pas précisément pour but la diminution des droits de mutation qu'elle doit nécessairement amener (Bordeaux, 14 mars 1859, D. P. 59.2.208). — Ce sont là des appréciations qui peuvent varier suivant les circonstances diverses dans lesquels elles se produisent. — V. les numéros suivants.

214. — La Chambre des notaires de Nancy avait précédemment décidé que le syndic devrait poursuivre tout notaire

ui se permettrait la moindre altération e la vérité dans l'expression du prix aux

procès verbaux de ventes aux enchères.

(Délibération du 3 mai 1836. V. aussi

Nancy, 20 nov. 1841 ; Dalloz, Notaire^

215. — Ainsi, sont passibles de peines disciplinaires : le notaire qui constate mensongèrement que la totalité d'un prix

de vente a été payée en espèces, tandis qu'une partie avait été pavée en un billet (Trib. Civray, 9 mai 1844", D.P.45.4.m);

Le notaire qui procède à une vente

mobilière à la faveur de stipulations non sérieuses de termes, de cautionnements ou d'hypothèques (Paris, 5 juill. 1845, D.P.45.2.176);

Le notaire qui non seulement a

connaissance d'une dissimulation de prix dans l'acte de vente qu'il reçoit, mais qui s'associe, en outre, personnellement à la fraude en se rendant dépositaire du prix réel (Foix, trib. civ., le' sept. 1873; Rev, Not., n» 4700);

Le notaire qui, après avoir dressé

un acte authentique de vente portant quittance, rédige ensuite une contre-lettre de laquelle il résulte que le prix de vente est encore dû, et qu'une partie de ce prix a été dissimulée (Douai, 31 juill. 1883, Rev. Aot., n« 6710);

Le notaire qui, pour éviter des

droits d'enregistrement, mentionne dans un inventaire un nombre de vacations inférieur à celui des vacations réellement employées et comptées dans son état de frais (trib. Bourges, 16 juin 1876, Rev. Not., n«5274);

Le notaire qui fait des additions à

un acte, après sa perfection, et surtout après son enregistrement, n'importe dans quelle intention (Trib. Vassy, ti mai 1747, D.P.49.5.H5);

Le notaire qui ajoute après coup,

à l'approuvédes motsrayés, un approuvé d'une barre destinée à remplir un blanc (Rennes, 14 juill. 1845, D.P.45.4.146);

Le notaire qui se constitue garant

des prêts faits par son intermédiaire (Paris, 2.S aVr. 1870; EncycL not,, v« Discipline, no 58).

215 bis. — Le fait par un notaire d'avoir prêté son ministère à des opérations frauduleuses qu'il ne pouvait ignorer avoir pour but et qui ont eu pour résultat de faire échec aux conditions de rem- Sloi imposées par les contrats de mariage es parties en matière de récime dotal, constitue de la part de cet officier public un manquement d'une gravité exceptionnelle au devoir de sa profession, manquement qui entache sa dignité professionnelle et peut, alors du moins qu'il s'est répété plusieurs fois, être suffisant pour motiver la destitution de ce notaire encore bien qu'il ait spontanément indemnisé les personnes lésées par les actes incrimines (Trib. Seine, 20 nov. 1891, Rev. Not.y no 8587; Paris, 7 janv. 1892, Rev, Not., n» 8614).

Page 1