La règle du ressort s'applique
aux notaires en second. — (Loret, sur l'art. 6 ; Dalloz, y o Notaire^ n«74).
108. — Elle ne s'applique pas aux parties, lesquelles peuvent être domiciliées dans un autre ressort, sans que le notaire cesse d'avoir juridiction tant qu'il ne sort pas de son territoire. (Louet, lett. N, nomb. 10, no 1 ; Perrière, Blondela, loc. cit.; Rolland de Villargues, 16; Dalloz, loc. cit.).
109. — Un notaire ne peut être commis ou délégué par les juges pour instrumenter hors de son ressort (Rolland de Villargues, v« Ressort^ n» 22).
110. — Le rang d'ancienneté se perd par le changement de ressort, mais non par celui de simple résidence (Rolland de Villargues, v** Ancienneté y n' 9, et Ressorty n» 32 ; Décis. min., 15 mai 1845, D. P. 45.4.363).
111. — Les notaires en activité lors de la loi de l'an Xï, ont pu, jusqu'à ce qu'ils aient reçu de nouvelles provisions, continuer d instrumenter dans toute l'étendue du ressort de leur résidence (Cass., 6 avril 1809 ; Req., 4 juin 1855, D. P. 55. 1.386).
1 12. — Mais ceux qui n'ont pas reçu leur commission contirmative ont dû, à peine de nullité, se renfermei- dans le ressort fixé par la loi (Cass., 10 déc. 1816; Dalloz, Not., 71).
113. — Un notaire n'est pas réputé avoir instrumenté hors de son ressort par cela qu'il était hors de la limite de ce ressort, lorsqu'il a assisté aux pourparlers des parties, entendu leurs explications et pris note de leurs conventions. C'est ce qui résulte de ce passade de M. Ph. Dupin, rapporteur de la loi sur les notaires en second : < La réception des actes, c'est l'instant où le contrat se forme, et où le notaire, donnant lecture de ce contrat aux parties, leur dit : Est-ce là votre volonté ? C'est l'instant où les parties signent >. — M. Ph. Dupin ajoute « que l'opinion de M. Delangle, qui avait dit que la réception d'un acte devait s'entendre aussi des discussions préliminaires, des débats plus ou moins étendus qui ont existé entre les parties, en présence des notaires, a étonné le Palais ». Ces deux opinions sont trop exclusives, ou plutôt peuvent être fort exactes, suivant l'espèce dans laquelle elles ont été émises. Celle de M. Ph. Dupin est conforme à l'esprit dans lequel a été entendue la loi du 21 juin 1843, ex-
Slicative du mot reçu de l'art. 8 de la loi e ventôse ; celle de M. Delangle serait irréprochable, s'il l'avait exprimée au sujet d'une poursuite disciplinaire dirigée contre un notaire qui serait dans l'habi-
lude d'aller, hors de son ressort, et sans être requis, provoquer des affaires qu'il terminerait ensuite dans son étude (Dalloz, Notaire, 80).
114. — La Cour de cassation a jugé le 3 juil. 1826 (Dalloz, y'^Notaire, n<> 82), qu'un notaire n*instrumente pas hors de son ressort, dans le sens de l'art. 6 de la loi de ventôse, lorsqu'il se borne à faire apposer, hors de son ressort, des afQches annonçant qu'il sera procédé, en sa présence, *à la vente publique d'immeubles, à recevoir la mise à prix et les enchères, à prononcer l'adjudication et qu'ensuite il passe l'acte public de la vente dans le lieu de sa résidence.
115. — Dans cet ordre d'idées, la même Couraiugé le 21 mai 1873 (Rev, Not,, n*» 4389), par la cassation d'un arrêt de la Cour de Paris du 29 janvier 1872 (Rev, Not.f n*» 4096), qui avait décidé Je contraire, que les dispositions prohibitives dudit article 6 doivent s'interpréter en ce sens que le notaire est réputé n'avoir instrumenté hors de son ressort qu'autant qu'il y a rédigé et reçu un acte de son ministère. Ainsi, aux termes du même arrêt du 21 mai 1873, ne contrevient pas à cet article de loi le notaire qui a procédé, dans une commune située hors de son ressort, à la réception d'enchères publiques de biens immeubles, adjugé les lots, faitsigner aux adjudicataires des pouvoirs sous seings privés à l'effet de réaliser les actes de vente, reçu même les frais de ces actes. Cette solution parait exacte, et la Cour de Paris avait donné, selon nous, aux dispositions de l'art. 6 une interprétation extensive qui ne paraissait pas lui appartenir, histrumenter signifle dans l'ancien langage des lois notariales et selon l'art. 1" de la loi de ventôse elle-même et de l'art. 1317, C. civ., recevoir des actes et contrats authentiques. Or, dans l'espèce, le notaire avait-il réellement instrumenté hors de son ressort ? Non ! peut-on répondre, puisqu'il n'a recueilli que des engagements auxquels il n'a donné aucune sanction, aucune authenticité, et qui n'étaient que les éléments des actes pour lesquels il devait prêter son ministère.
Toutefois, la Cour suprême a pris soin de faire remarquer, dans les motifs de son arrêt du 21 mai 1873, que de pareils faits peuvent, suivant les circonstances, constituer une concurrence déloyale au préjudice des notaires du canton et un manquement erave à la dignité du notariat, passible aes peines portées par l'art. 53 de la loi du 25 ventôse an XI. — Comp. Toulouse, 3J décembre 1843 (D. P.