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La dissimulation du prix véri

TRAITé DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES

table d'un office dans le trailé présenté à la chancellerie, et tout traite occulte ayant pour objet un supplément de prix, peuvent entraîner contre le candidat devenu titulaire des peines de discipline (Orléans, 7 fév. 1846, D. P. 46 2.45 ; Nantes, 11 fév. 1848 ; EneycL not., n« 56 ; Req. 6 nov. 1850, D. P. 50.1.325).

Ces peines peuvent même être portées jusqu'à la suspension (Riom, 5 juin 1893, Rev. Not.^ n« 9047), ou la destitution (Agen, 26 août 1884, Rev. Not,, n« 6977).

Alors surtout que le titulaire a

affirmé sur Thonneur, soit devant la Chambre, soit devant le ministère public,

2u'il n'a souscrit aucune obligation en ebors du traité officiel, et qu'il résulte de l'instruction qu'il a apporté de la mauvaise foi dans ses rapports avec la veuve de son prédécesseur, notamment en dissimulant une contre-lettre (Orléans, 7 fév. 1846, précité).

217. — S'appuyant sur un arrêt de Nîmes, du 29 août 1840, Rolland de Villargues applique la même solution à un notaire qui, en sollicitant sa nomination, a dissimulé à Tadministration les conditions de son traité d'acquisition ; et c'est en ce sens que la question serait sans doute résolue par les tribunaux, devenus plus sévères contre les notaires.

218. — Le fait par le cessionnaire de s'engager à payer au cédant, eu dehors du traité ostensible, la moitié des produits de l'office pendant un certain nombre d'années, le rend passible d'une

eine disciplinaire (Rouen, 27 mai 1845,

L P. 45.2.153 ; Douai, 23 avril 1850, D.

P. 54.5.522); Req., 6 nov. 1850, précité).

219. — Le cessionnaire qui fait avec son cédant des conventions secrètes est passible de peines disciplinaires, alors même qu'elles ont pour objet, non de dissimuler une partie du prix, mais au contraire de diminuer le prix ostensible (Bordeaux, 23 avr. 1860, D. P. 60. 5.

219 bis. — Se rend passible d'une peine disciplinaire le notaire qui, par une convention secrète antérieure ou concomitante au décret de sa nomination, s'est engagé à rétrocéder, dans un temps fixé d'avance, à son cédant ou à toute autre personne, l'office dont il va devenir titulaire (Bordeaux, 19 août 1884, Bev. Not., no 7065).

219 ter, — Les tribunaux peuvent même prononcer une peine disciplinaire, contre un notaire qui, antérieurement à sa nomination, a cédé le greffe de justice de paix dont il était titulaire, en dissimulant une partie du prix de cession

ïï

(Trib. Ghâtillon-sur-Seine, 23 décembre 1890 et 28 avril 1891, Rev, Not, n« 8532).

220. — Le fait par le cessionnaire d'un office d'avoir, malgré l'offre d'intervention de la Chambre, intenté contre son prédécesseur une action en réduction de

f»rix à l'appui de la(|uelle il a dû révéler 'existence d'une dissimulation frauduleuse de ce prix, opérée avec son concours dans le traité de cession, peut motiver contre lui la suspension (Req., 6 nov. 1850, précité).

Mais le refus de soumettre à l'arbitrage de la Chambre les difficultés survenues entre lui et son prédécesseur sur la fixation du prix de 1 office, bien qu'il ait consenti à cet arbitrage, par clause compromissoire insérée dans le traité, n'est susceptible d'aucun blâme (Civ. c, 30 juill. 1850, D.P.50.1.216).

221. — Si le seul fait, par le titulaire d'un office (de notaire), de poursuivre en justice la nullité d'un traité secret passé entre lui et son cédant, et la restitution du supplément de prix qu'il a payé en exécution de ce traité, ne le rend pas passible d'une peine disciplinai re,cette peine et, par exemple, celle de la destitution, peut être prononcée à raison des circons tances dans lesquelles l'action a été exer cée (Cass., 28 août 1854, D.P.54.1.321)

222. — Le notaire qui traite secrètement de son office avec un individu encore mineur, et qui, pour masquer cette infraction à la loi du notariat, présente pour son successeur un prête*nom, puis, moyennant le paiement d'une somme annuelle, abandonne sarésidencedurantles démarches faites pour obtenir l'agrément de la chancellerie, et laisse la gestion de son office à son acheteur et à un autre clerc, encourt la peine de la suspension (Trib. de Nantes, 28 mai 1846, D.P.46.i. 157).

223. — Le fait, par un notaire, d'insister auprès des aspirants qui veulent acquérir son office, pour qu'ils consentent à dissimuler une partie du prix dans le traité, constitue un manquement à la délicatesse et aux devoirs de sa profession qui le rend passible de peines disciplinaires ; et cela encore bien que ses propositions n'aient pas abouti. — Touterois, dans ce cas, il doit être frappé d'une peine moins sévère, par exemple, de la simple censure avec réprimande (Bordeaux, 27 avr. 1857, D.P.57.2144).

224. — L'association formée entre un notaire et son successeur désigné, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge exigé par la loi pour être nommé, est illicite, et rend le titulaire passible des peines

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disciplinaires. — Et même le notaire qui s'associe avec des tiers pour partager les produits de son office est passible de la destitution (Trib. Nantes, i5 avr. 4845, D. P. 45.4.379).

224 bis, — Mais aucune rèfçle professionnelle ou autre ne s'oppose à ce qu'un notaire s'adjoigne pour collaborateur, à titre de clerc, Je notaire auquel il a succédé. Une telle collaboration ne cesserait d'être légitime qu'autant qu'elle serait le signe et le résultat d'une association illicite formée pour l'exploitation de l'office et le partage de ses produits (Gass., 6 août 1872, Rev, Not., n» 4204).

224 ter. — Les fonctions de notaire et celles de juge de paix étant incompatibles, le fait par un notaire, suppléant de juge de paix, d'avoir simultanément levé les scelles et procédé à l'inventaire en sa qualité de notaire, constitue de sa part un manquement à une règle professionnelle, qui le rend passible d une peine disciplinaire et que la bonne foi ne saurait excuser (Req., 13 févr. 1893, Rev. Not., n» 8864).

225. — La résidence des notaires est une de leurs principales obligations ; on la leur impose de la manière la plus rigoureuse. S'ils y contreviennent, le Gouvernement peut prononcer leur remplacement en les considérant comme démissionnaires. Divers arrêts avaient d'abord décidé que cette répression, par le Gouvernement, atteignait seules les contraventions à l'obligation de résidence, et que ces faits ne pouvaient être l'objet d'une action disciplinaire. — Mais le Gouvernement n'est pas tenu, il a seulement le droit de remplacer le notaire qui a enfreint le devoir de résidence. S'il n'a pas provoqué ce châtiment extrême, la faute du notaire ne doit pas rester impunie ; la Chambre ou les tribunaux, selon la gravité des cas, sont naturellement appelés à proportionner une peine à l'infraction. La jurisprudence est aujourd'hui établie en ce sens (Toulouse, 31 déc. 1844, D. P. 45.2.66; Grenoble, 30 janv. 1856, D. P. 56.2.92 ; Req., 22 août 4860, D. P. 61. 1.51). V. notre Comment, de la loi de ventôse, n^ 93.

226. — Par exemple, un notaire encoure une peine disciplinaire lorsqu'il reçoit un acte hors de son ressort, bien qu'il le signe dans son cabinet (Trib.

Roanne, 5 déc. 1844, D. P.45.3.64)... bien qu'il justifie de réquisitions préalables des parties, si ces réquisitions n'ont eu pour objet que de couvrir la contravention. (Trib. Bourbon-Vendée, 1er avr.

De même un notaire qui instrumente hors de son ressort, encore qu'il n'y ait pas de faux punissable, encourt une peine disciplinaire (Nancy, 26 juin 1826, Paris, 31 janv. 1843 ; Gass., 30 avril 1845 ;Bncycl. not., no 1017).

227. — Il en est de même du notaire (jui, sans être requis, se rend tous les jours de foire et de marché dans une localité où résident d'autres notaires, pour y tenir bureau ouvert et recevoir publiquement des actes (Agen, 4 août 1837,

228. — Pareillement, le notaire qui se transporte périodiquement dans une commune autre que celle de sarésidence, où il a un bureau ouvert dans une chambre qu'il loue à cet effet,peut être déclaré passible de peines disciplinaires, comme ayant compromis la dignité de ses fonctions, s'il est constaté qu'il a passé ainsi le plus grand nombre des actes de son ministère, en cherchant à couvrir ses infractions par la mention de réquisitions simulées des parties, et au mépris de la promesse par lui faite devant la Ghambre des notaires de ne plus enfreindre le devoir de la résidence (Req. 22 août 1860, D. P. 61.1.58; dans le même sens, Req., 1er avr. 1868, Rev. Not,, n« 2291).

229. — Rolland de Villargues, 59, pense que le fait de la réclamation, par un notaire, d'honoraires excessifs ne donnerait pas lieu à une poursuite disciplinaire, parce que les parties qui auraient payé, tandis qu'elles pouvaient contester en justice, sont présumées avoir consenti au règlement. L' acquiescement des parties intéressées ne nous parait pas être un obstacle à ce que la Ghamore agisse, par voie de discipline, pourl'honneur du corps et la punition d'un défaut de délicatesse. Ge sont les circonstances qui la détermineraient ; Rolland de Villargues reconnaît qu'il y aurait lieu à poursuites disciplinaires si le notaire inculpé avait exigé des honoraires excessifs en abusant de son influence sur les clients.

Il y a manquement par un notaire aux devoirs de sa profession dans la négligence à délivrer en temps utile la grosse d'un acte pour laquelle il a reçu la totalité ou la presque totalité de ses honoraires et déboursés (Paris, 29 juin 1852, D.

230. — Le notaire qui fait un prêt pour son client, et passe successivement, en vue d'émoluments, et à de cours intervalles, deux actes, l'un qui constate purement et simplement le prêt, l'autre par lequel l'emprunteur consent une hypothè-

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que au profit du préteur, encourt une

Eeine disciplinaire (Rennes, lerfév. ^848, . P. 49.2.230.

23i. Est également passible de la suspension le notaire qui, depuis la loi du 2 juin i 843, fait précéder dans des ventes volontaires d'immeubles, les adjudications définitives d'adjudications préparatoires (Trib. Sarrefçuemines, 14 juill.

232. — Le fait, par un notaire, d'avoir insulté un de ses clients, à l'occasion de la demande que lui faisait ce dernier d'un état détaillé d'actes reçus par lui, et dont son client avait besoin pour la justification d'un compte, peut être considéré comme une infraction aux devoirs et à la dignité du notariat, et comme tombant dès lors, sous l'exercice du pouvoir disciplinaire conféré à la Chambre des notaires par Tart. 2, ^ 1, de l'ordonnance des 4-12 janv. 1843 (Gass., 29 juill. 1862, D. P. 62.1.339, Rev, NoL, no .398).

233. — Il y a également lieu à poursuites disciplinaires contre le notaire qui, à ce titre, ou à titre d'abonné, ou à tout autre titre, se fait faire une remise par l'imprimeur sur le prix des insertions porté en la quittance et réclamé des clients (Cire. Proc. G. Paris, 27 juill. 1 841 ; EncyL NoL, v« Remises à un notaire),

234. — Les notaires doivent prêter leur ministère dès qu'ils en sont requis.Toutefois ce principe ne va pas jusqu'à les obliger de donner leur concours à des actes illicites ; il serait absurde de supposer que jamais la loi ait entendu forcer les notaires à Timmoralité et à Tillégalité; loin de là,on doit admettre qu'elle le leur défend. C'est donc avec raison que des notaires ont été condamnés à des peines de discipline pour avoir prêté sciemment leur ministère à des prêts usuraires,bien qu'ils n'y eussent aucun intérêt personnel (Caen, 15 déc. 1828).

235. — Pareillement, le notaire qui reçoit le contrat de mariage d'une fille de seize ans, évadée du toit paternel et qui n'est assistée d'aucun parent, peut être puni de la censure avec réprimande, malgré ses bons antécédents et bien qu'il n'ait été mûparaucun sentiment de cupidité (Bordeaux, 8 nov. 1853, D. P. 54.2. 57).

236. — L'obligation où sont les notaires de prêter leur ministère aux parties qui le ^equiè^^nt n'est pas telle qu'ils ne puissent le refuser quand leur intervention serait de nature à compromettre la dignité de leurs fonctions ou la gravité de leur caractère. Il y a abaissement de ses fonctions et de la gravité de son caractère

dans le fait du notaire dont le ministère est requis par un réfugié politique et qui va lui-même à l'étranger à la recherdie des renseignements qui lui manquent sur l'individualité de ce refugié,se constituant ainsi l'agept personnel de ce dernier^son faiseur d'affaires, pour des soins qui le concerneraient uniquement. En conséquence, le notaire qui, dans de telles circonstances, aurait manqué à sa dignité professionnelle, peut encourir les peines disciplinaires édictées par l'art. 14 de l'ordonnance du 12 janvier 1843, et les tribunaux sont compétents, en vertu de l'art. 53 de la loi du 25 vent, an XI, pour lui appliquer la peine de la censure (Lyon, 13 mai 1851, D. P. 54.2.97).

236 bis. — Il est à peine besoin d ajouter que le notaire qui reçoit, sous le couvert d'un prête-nom, des actes dans lesquels il a un intérêt personnel, se rend passible de peines disciplinaires (Metz, 27 avr. 1864, Rev, Not., no 1026 ; Paris, 25 avr. 1870, Rev, Not,, n» 2708).

236 ter, — Les notaires ne doivent recevoir des déclarations de témoins dans une affaire criminelle régulièrement instruite par l'autorité judiciaire que dans des cas d'urgence exceptionnelle, ou lorsqu'il est avéré et certain que les témoins n'avaient pas eu la possibilité de produire eux-mêmes devant le magistrat instructeur les renseignements qu'ils jugeaient nécessaires à la manifestation de la vérité dans leur intérêtpropre et même dans l'intérêt de la justice. — Au cas contraire, le notaire doit refuser de recevoir un acte inutile, inopportun et répréhensible, en ce qu'il manifeste, de la part des déclarants, un sentiment de défiance blessant pour la dignité des magistrats dont il parait mettre en doute la complète impartialité (Toulouse, 2 mai 1883, Rev, Not., no6663).

237. — Un notaire qui se fait suppléer par un de ses clers dans la réception des actes se rend passible des peines disciplinaires (Trib. de Cambrai, 2 oct. 1858, D.P. 59. 5.268) ; et il peut être condamné à la suspension pendant huit jours (Trib. de Béthune, 15 janv. 1846, D.P.46.156).

— Dans cette dernière espèce, il avait été fait, par le même clerc, le même jour, dans deux communes différentes, deux actes, une vente mobilière et une vente d'immeubles. — Jugé même que cette infraction ne peut être excusée par l'état de maladie du notaire ni par la difficulté qu'il aurait rencontrée à se faire suppléer par un collègue (Paris, 26 juin 1852,D.P. 54.2.114).

237 bis, — Les torts personnels d'un

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clerc de notaire dans la direction d*une affaire engagentla responsabilité de son patron, et peuvent motiver contre ce dernier une peine disciplinaire, s'il est constaté que le notaire n'ignorait pas et tolérait, par suite, la manière de procéder de son clerc (Meta, 23 déc. 1868, Aev. Not., n*» 2306).

238. — Le refus, par un notaire, d'employer les moyens propres à faire disparaître une irrégularité commise par un de ses confrères, dans un acte où il figurait comme notaire en second, peut, au point de vue des procédés et des rapports de confraternité, être déclaré passible d'une peine disciplinaire, et notamment du rappel à l'ordre, à la différence du refus du même notaire à signer cet acte, à raison de son irrégularité (Gass., 18 juin 1862, D. P. 62.1.363 ; Rev. ^ot., no 399).

239. — Le notaire qui viole, dans des vues d'intérêt privé, les diverses prohibitions établies dans la loi de Fan XI, dans l'art. 12 de l'ordonnance du 4 janv. ^843, ou dansd'autres dispositions spécialement relatives aux notaires, encourt, à bon droit, les peines disciplinaires. Rolland de Villargues dit avec raison, 62, que le notaire qui se rend cessionnaire des droits liligieux malgré l'art. 1397, C. c, s'expose à des peines disciplinaires, car il viole ses devoirs de notaire.

240. — Par application du même principe, un notaire mérite la suspension, quand il fait des ventes en détail d'immeubles qu'il a achetés seul ou en société avec d'autres personnes (Nancy, 20 nov.

1841). — Toutefois, d'après un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 27 avril 1857 (D. P. 57.2.144), le notaire qui, après avoir acquis un immeuble pour faire emploi de ses capitaux, le revend quelque temps après en détail, en vue d'une meilleure acquisition, ou même pour toute autre cause, ne se rend pas passible d'une peine disciplinaire parce seul fait, dans lequel on ne saurait voir une spéculation dans le sens de l'art. 12, n® 3, de l'ordonnance du 4 janvier 1843.11 n'en serait autrement que si, l'opération se renouvelant, on

gouvait y voir une habitude. — V. aussi ass., 24 janv. 1853 (D. P. 53.1.29).

241 . — Le notaire qui se livre à des opérations de banque, même pour le compte d'autrui, sans y avoir un intérêt personnel, et sans danger pour sa fortune, encourt la peine de la suspension (Trib. de Màcon, 31 août 1844. — Contra, délib. Ch. des not. de Mâcon, 14 août 1844, D. P. 45.4.146).

241 bis, — Le notaire qui se rend personnellement adjudicataire d'un immeu-

ble sous le nom de son caissier, encourt une peine disciplinaire (Seine, 24 sept. 1869, Rev. NoL, n» 2672).

241 ter. — Le notaire qui reçoit des actes d'achat ou de revente dans lesquels il est intéressé par suite d'association en participation avec l'un des contractants est passible d'une peine disciplinaire : il invoquerait en vain sa bonne foi ; moins que personne il serait admis à prétendre qu'il ignorait la loi (Cass., 19 août 1844). — Il en est de même s'il reçoit Pacte obligatoire d'une somme prêtée par son client, dont il est responsable (Rennes, l"fév. 1848, D. P. 49.2.231).

242. — Est également passible de poursuites disciplinaires, le notaire qui néglige de se conformer aux prescriptions du décret du 30 janvier 1890, soit en ne tenant pas régulièrement ses registres de comptaoilité, soit en retenant au delà du délai de six mois les fonds qui lui ont été déposés (Trib. Louviers, 22 juil. 1892, Rev. Not., n« 8804 ; Largentière, 15 mars 1893, Rev. Not., n« 8937 ; Joignv, 29 juin 1893, Rev. Not., n-9054; Saïnt-Brieuc, 2 sept. 1892, Rev. i\o/., n«9033 ; Langres, 6 déc. 1893, Rev. Not., n«9146).

242 bis. — Commet des fautes professionnelles graves et se rend passible de la destitution, le notaire qui ne tient pas une comptabilité régulière, fait signer des billets à ses clients en laissant le nom du créancier en blanc, conserve

f)endant plus de six mois les sommes à ni déposées, laisse intervenir ses clercs dans les actes reçus par lui sans mandat écrit des parties, enfin détourne les fonds à lui confiés de la destination que les déposants lui avaient indiquée (Trib.

Avallon, 11 juil. 1894, Rev. Not., n* 9405).

243. — Le notaire qui instrumente sons le nom d'un confrère, au mépris de la

Ï)eine de suspension prononcée contre ui, encourt la destitution, et le confrère qui lui a prêté son nom peut être puni de la suspension (Trib. de Lure, 23 mai 1846, D. P. 46.127).

243 bis. — Le notaire qui remet au chef du parquet, le réclamant pour l'exercice du droit disciplinaire dont il est investi, un document qu'il sait contenir une indication inexacte, commet une faute susceptible d'être réprimée disciplinairement (Chambéry, 28 nov. 1877, Rev. Nol., no 5577).

244. — Le notaire qui procède à des adjudications dans un cabaret, au milieu de distributions de vins, se rend passible de peines disciplinaires (Metz, 2 juin

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1845, D. P.46.16). — Le notaire qui, sans nécessité, procède à une adjudication dans une auberge, quoique dans une pièce séparée de celle où Ton donne à manger, et invite les adjudicataires à payer une certaine somme pour faire face aux dépenses d'un repas donné à ceuxci, et auquel le notaire et son clerc assistent, compromet par là la dignité de son caractère, et encourt les peines de discipline, encore bien qu'il se serait abstenu de prendre part au repas, et qu'il serait d'usage d'en agir ainsi (Kennes, i«' févr. 1849, D. P. 49.2.231).

Celte question a depuis longtemps éveillé Fattention de la magistrature. Un arrêt du Parlement de Bretagne, dulooct. 1559, défendait aux notaires de passer des actes dans les cabarets. Une circulaire du procureur général de Paris, du 21 mars 1851, charge le ministère public de provoquer de la part des Chambres de notaires des délibérations par lesquelles les ventes dans les auberges, cafés ou cabarets seront formellement interdites.

Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 2 déc. 1854, invite les maires des communes rurales à mettre les salles de mairie ou d'école à la disposition des ofticiers publics, sous la condition d'une redevance débattue à l'amiable entre les conseils municipaux et les Chambres de notaires. Dans le cas où les notaires rencontreraient du mauvais vouloir ou des prétentions exagérées de la part de Fadministration municipale, le ministère public doit se. concerter avec l'autorité administrative pour faire cesser ces obstacles.

Les mêmes principes, destinés à sauvegarder la dignité du notariat, sont encore rappelés dans une circulaire du garde des sceaux, du 13 nov. 1855, et dans une autre du procureur général de Paris, du 27 nov. 1855.

245. — Il est également défendu aux notaires de recevoir les enchères de personnes en état d'ivresse, sous peine de poursuites disciplinaires (Circul. min.

just., 17 mai 1821).

245 bis. — Les notaires doivent rechercher avec le plus grand soin si les personnes qui recourent à leur ministère jouissent de la plénitude de leurs facultés mentales. — Satisfait, d'ailleurs, pleinement à cette obligation et ne saurait, par suite, être poursuivi disciplinairement, le notaire qui n'a rédigé un acte concernant une personne qui lui était signalée comme atteinte du delirium tremens, qu'après avoir pris l'avis du médecin habituel du malade qui a

attesté la parfaite lucidité de ce dernier.

— Il en est ainsi, surtout, lorsque le notaire a eu soin de faire intervenir le médecin dans Tacte même qu'il recevait et d'insérer la déclaration de ce dernier « que le client était dans un bon état de lucidité, qu'il comprenait bien la portée de l'acte qu'il passait et donnait tout le consentement exigé par la loi (Trib. Chambéry, 31 août 1880, Rev, Not,

246. — Le fait par un notaire d'adresser au public, par voie d'afliche, un avis contenant , en termes généraux , offre de son ministère, pour les négociations d'achats et de ventes d'immeubles non déterminés , de prêts et d'emprunts , constitue un acte de concurrence répréhensible, contraire à la loi, à la délicatesse et la dignité professionnelles (Cass., 7 nov. 1881, Rev. Not,, n» 6350).

247. — La suspension peut être prononcée contre le notaire qui passe un acte entre des parties adressées à un de ses confrères, en laissant croire aux parties qu'elles ont affaire au notaire désigné à leur confiance et en recevant même d'elles une lettre destinée à celuici (Trib. deCastellane, 5janv. 1844, D.P. 45.4.147).

248. — Mais le notaire seul commis pour procéder à une vente d'immeubles ne peut être frappé d'une peine discipli. naire pour n'y avoir pas appelé son confrère, alors même qu'il aurait reconnu le droit de celui-ci de concourir à cette vente (Cass., 30 juin 1856, D.P. 56.1.261).

— Aucune peine disciplinaire ne peutnon plus être prononcée contre le notaire qui accepte la suite d'une affaire d'abord contiée à un autre notaire, s'il n'est pas établi que des circonstances d'indélicatesse aient accompagné l'acceptation de ce nouveau mandat(Cass., 12 nov. 1856,D.P.

56.1.395),.. ni contre le notaire qui a reçu un acte de vente sur Tinstande des vendeurs,lesquels voulaient que l'acte fût passé devant lui comme notaire du lieu de leur domicile, sans s'être interposé pour faire prévaloir la désignation du notaire choisi par l'acquéreur (Civ.c, 4 juill.

249. — La justice disciplinaire ne peut rechercher ou punir des faits ou des actes

3ui ne sont que l'exercice d'un droit ou 'une faculté légitime, et qui, par les circonstances dont ils sont accompagnés, n'ont rien de contraire à la probité, à la délicatesse ou à l'honneur (Civ. cass., 3 juin 1863, D.P.63.1.311 ; Civ. cass., 25 oct. 1893, Rev, Not,, n» 9046). — Il n'importe qu'il s'agisse de faits ou d'ac*

TBAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CaAHBRES DE NOTAIRES

tes prohibés par des délibérations ou règlements de la Chambre ou du corps auquel appartient Tinculpé, si ces délibérations ou règlements n'ont pas reçu l'approbation du ministre compétent (Civ. cass., 29 janv. 1855, D.P.55.i.l20 : Civ. cass., 7 avril 1862, D.P.62.i.278).

250. — Spécialement, le fait, de la part d'un notaire, de s'être adressé directement à une personne pour traiter avec elle, au nom et dans Tintérôtde son client, de Tacquisition d'une propriété, au lieu de s'adresser au notaire qu'il savait être le notaire habituel de cette personne, cLiiiLrairement à Tinjonction qui lui en Élaitfaite par unrèglèmentdela Chambre des notaires, n'est pas passible de peines disciplinaires, comme constituant l'exercice pur et simple d'un droit si ce règlemi^iit n'a pas été approuvé par le ministre de la justice (Même arrêt de 1862).

De même le règlement d'une Chambre di* notaires, non approuvé par le ministre ei qui confère au notaire par lequel la mi^e en vente ou la location d'une propriété aura été annoncée dans les journaux le droit exclusif de dresser l'acte de vente ou de bail ne peut servir de base à l'application d'une peine contre le notaire de l'acheteur ou du preneur qui ne s't^stpasconforméàcerèplement, etàqui, on imputerait de n'avoir pas suffisamment iu.^isbé auprès de son client pour le faire observer, alors, d'ailleurs qu'il n'y a pas eu emploi de manœuvres contraires a la d'Hicatesse professionnelle pour obtenir Ui réception du contrat (Civ. cass., 10 déc. iS62, D.P.63.i.l7).

2nl. — Le fait par un notaire d'avoir manqué de prudence en ne veillant pas à I'' inploi des intérêts d'un prix de vente, lie saurait motiver, à lui seul, la condamiiLttion à une peine disciplinaire (Cass., 2i d*éc. 1874, Rev. Not., n« 4821).

D'ailleurs, les fautes de négligence des iMJtniresdans l'exercice de leursfonctions [u^uvent, suivant le degré de gravité de la biute et les circonstances qui les ont accu mpagnées, entraîner contre eux des l'ondamnations à des peines disciplinaires. — Ainsi une Chambre de discipline a pu, sans commettre un excès de pouvoir, prononcer une peine de discipline contre un notaire qui, ayant été L-hargé par un de ses clients de lui prot:urer des fonds et ayant reçu l'acte d'emprunt a négligé d'aviser le prêteur et le notaire, son conseil, d'une instance en îaterdiction formée contre l'emprunteur et encore pendante au moment de la hoalisation du prêt (Cass., 24 fév. 1892, Rey. ^o^, n» 8631).

252. — Le fait d'avoir donné l'authenticité à un acte qui, sur la demande des parties, avait été rédigé d'avance et hors de sa présence par un tiers, ne constitue pas par lui-même une infraction à la disciplme notariale, susceptible de donner lieu à une condamnation disciplinaire (Civ. cass., 31 mai 1865, D. P. 65.1.383; Rev. Not,, no 1366).

Un notaire n'est pas passible davantage d'une peine disciplinaire pour n'avoir pas appelé les témoins instrumentaires au moment de la réception de l'acte, tout en faisant mention de leur présence, s'il ne s'agit point, d'ailleurs, d'un des actes pour lesquels Tassistance réelle des témoins est prescrite par la loi (Même arrêt). — V. dans le même sens : Amiens, 10 juillet 1862, flev. Not., n» 273 ; Pau, 23déc. 1872, Rev. iVo^., no 4724; Chambérv-, 28 nov. iSn.Rev, Sot.,no 5557. — En sens contraire, Amiens, 16 avr. 1845, D. P.

253. — Enfin on ne peut condamner le recours aux tribunaux quand ce recours n'est que l'exercice d'un droit. Ainsi, le notaire qui ne croit pas devoir suivre l'avis de la Chambre sur une question de partage d'honoraires, conserve le droit d'en référer aux tribunaux ; et l'usage qu'il fait de ce droit ne peut le rendre passible d'une vente disciplinaire (Civ.

cass., 29 janv. 1855, précité).

254. — En revanche, un notaire peut être frappé de peines disciplinaires à raison de faits non contraires aux lois, à la morale et à l'ordre public, mais qui constituent une infraction aux devoirs de confraternité qu'ont à remplir les notaires les uns à l'égard des autres (Req., 16 fév. 1863, D. P. 63.2.405).

Ainsi, le rappel à l'ordre peut être infligé au notaire qui, chargé de constater dans la forme authentique une vente dont l'acte privé avait été dressé par un autre notaire, refuse de s'entendre avec ce dernier pour la réception de l'acte notarié, malgré un règlement en vigueur dans l'arrondissement qui donne au notaire rédacteur de l'acte sous seing privé le droit exclusif à la minute et aux honoraires de cet acte notarié (Même arrêt).

Tel est aussi le fait, par un notaire, d'avoir, après un traité passé entre lai et un confrère pour régler la mesure de leur intervention respective dans une liquidation de succession dont les opérations auraient été confiées à celui-ci par le testament du défimt, éludé l'exécution de ce traité, en faisant dresser par le? parties des actes sous seings privés (Req., 18 avr. 1866, D. P. 66.1.345).

TRAITÉ DE LA DISCIPUNE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES

Tel est encore le fait par un notaire de n^avoir pas assisté, sans s'être fait excuser, contrairement à un règlement dûment approuvé, aux obsèques (Tun collègue décédé, et de n'avoir pas répondu à rinvitation à lui adressée par le syndic de la Chambre d'avoir à faire connaître les motifs de cette abstention (Bordeaux, 14 août 1889, Rev. NoL, n»

255. — Une Chambre de discipline excède ses pouvoirs lorsqu'elle applique une peine disciplinaire a un notaire .en raison de la déposition qu'il a faite comme témoin devant une Cour d'assises, et que ladite Chambre qualifie de diffamatoire à son éflard (Cass., 5 août 1884,ilet). Not,, no 6952).

255 bis, — Il y a également excès de

Pouvoirs de la part d'ufte Chambre de iscipline qui frappe d'une peine disciplinaire le notaire qui, au lieu de s'adresser à la Chambre, a porté contre un de ses collègues une plainte directement adressée au procureur de la République et basée sur un détournement de clientèle dont le plaignant prétend être la victime. Ce n est là que l'exercice d'un droit (Cass., 4 janvier 1892, Rev. Not., no 8613).

Mais encourt une peine disciplinaire le notaire qui, de sa propre initiative, sans mandat des intéressés et dans Tunique but de nuire à son prédécesseur, a dénoncé verbalement ce dernier au Parquet comme ayant détourné des titres alors au'll est démontré, en fait, qu'au jour de la dénonciation, les propriétaires de ces valeurs en avaient touché le montant (Cass., 11 avr. 1892, Aev. i\ot., n» 8685).

256. — 3^* Cumul de plusieurs actions fondées sur le même fait. Il est de principe constant que Faction disciplinaire est indépendante de l'action civile ou de faction criminelle dont un notaire serait l'objet à raison des mêmes faits. Le sort de Tune n'entraine pas celui de l'autre. 25*7. — Ainsi, qu'un notaire soit traduit devant une Cour d'assises, mais acquitté, il peut être poursuivi disciplinairement, à raison des mêmes faits dont il a été déclaré non coupable au point de vue criminel ; il ne serait pas ronde à invoquer la chose jugée. 11 le pourrait d'autant moins que les décisions du jury n'étant jamais motivées, laissent dans le doute, en cas d'acquittement, si elles ont entendu nier l'existence du fait, ou seulement l'intention coupable. La jurisprudence est conforme à cette doctrine (Dalloz, Discipline, 30 ; Ed. Clerc, t. 1«,

986 ; Chambre des requêtes, 22 avr. 1837, 29 déc. 1836 ; Lyon, 14 nov. 1835, Rec, de Lyon, 1. 14, p. 294.

258. — Toutefois, la Chambre civile, par arrêt du 24 janv. 1837^ s'est prononcée en sens contraire ; mais Tapplication rigoureuse de la règle non bis m idem ne nous semble pas opportune quand elle doit tomber sur une classe de citoyens tenus à des obligations plus étroites. Un notaire peut fort bien ne pas mériter la répression sévère du droit commun, être pur aux yeux du Code pénal, mais avoir encore encouru la peine de son Code professionnel, avoir manqué à la délicatesse plus étroite qu'exige son ministère, et se trouver ainsi, quoiciue innocent légalement^ dans le sens de la criminalité, inculpé sous le rapport de la discipline notariale.

259. — Aussi, malgré l'arrêt de la Chambre civile, les Cours d'appel ont continué de juger dans le sens que nous avons soutenu ; Limoges, 21 juin 1838 ; Agen, 18 janv. 1842; Bordeaux, 20 déc.

1842. La Chambre des requêtes elle-même a persisté dans sa jurisprudence (Cass., 21 mai 1851, D. P. 51.1.274; 2 août 1848, D. P. 48.1.185). V. aussi Trib. de Castellane, 5 janv. 1844, D. P. 45.4.146; Trib. de Màcon, 13 nov. 1844, D. P. 45. 4.147).

260. — Il en est ainsi alors même que le renvoi de la plainte aurait été motivé sur ce que l'inculpé serait étranger au fait qui a donné lieu aux poursuites (Limoges, 9 nov. 1852, D. P. 53.2.81).

261. — Ce qui vient d'être dit pour le cas d'une déclaration de non-culpabilité par les jurés s'appliquerait à une déclaration de non-lieu, faute de charges suffisantes ; elle n'affranchirait pas le notaire des poursuites de discipline (Colmar, 5 et 8 mars 1825). — Ainsi, le notaire inculpé de faux peut, nonobstant l'arrêt de non-lieu intervenu sur cette accusation, être disciplinairement poursuivi et destitué à raison des mêmes faits. — Et la destitution peut être proponcée de piano par le tribunal, sur l'action du ministère public, sans qu'il y ait lieu de saisir préalablement la Chambre de discipline (L., 25 vent, an XI, art. 53 ; Cass., 2 août 1848, D. P. 48.1.185).

262. — La Cour de Bourges, par arrêt du 20 avril 1825 a décidé qu'il en serait autrement si la Chambre d'accusation avait déclaré le fait criminel prescrit Mais cette solution semble contredire le principe, généralement admis, que l'action disciplinaire des tribunaux est imprescriptible. — V. infrày n° 342.

TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES

262 bis. — Jugé, par application du même principe, qu'un notaire qui a été poursuivi pour crime de faux, et en faveur de qui une ordonnance de non-lieu a été rendu, peut néanmoins être poursuivi disciplinairement, à raison des mêmes faits, appréciés dans leurs rapports avec rhonneur et la considération professionnels (Chambéry, ao janv. 1885, Rev. Not., n° 7109).

263. — Mais il en devrait être autrement, et l'acquittement prononcé par la justice correctionnelle devrait emporter absolution de la peine disciplinaire, si le jugement intervenu sur l'action publique niait clairement l'existence du fait qui est la base commune de Tune et de l'autre action, ou la participation du prévenu à ce fait (Clerc, t. !«', 983).

254. — Si, au lieu d'être acquitté, le notaire est condamné, Taction disciplinaire, étrancère à l'action publique, n'est point épuisée par cette condamnation ; l'homme a été atteint, le notaire peut encore l'être. Plusieurs décisions judiciaires ont statué en ce sens à l'égard d'un notaire condamné à une peine correctionnelle (Merlin, Ouest,, Non bis in idem, g 2 ; Dalloz, Discipline, 30, et Chose jugée,'^2i et suiv. ; Ed. Clerc, t. 1er, 983). — La Cour de Lyon a décidé notamment qu'un notaire peut être destitué par le tribunal à l'expiration de la peine qu'il a encourue pour escroquerie (30 août 184'!., Rec, de Lyon, t. 22, p. 279).

265. — Le tribunal de Lure a aussi prononcé la destitution d'un notaire qui avait été interdit des droits civiques et civils par les tribunaux correctionnels, en vertu de Fart. 42, C. pén. (3 juill. 1844, D. P. 47.3.205). — Enfin, un notaire a été suspendu pour avoir souffleté un particulier, bien que ce fait lui eût déjà valu une condamnation correctionnelle (Trib.

Thionville, 8 mai 1844, I). P. 45.3.16).

266. — L'appréciation du fait incriminé, constatée par le jugement correctionnel, ne permet plus au condamné de discuter sa criminalité, devant le tribunal civil, pour repousser Tapplication de la peine disciplinaire (Lyon, 30 août 1844, Rec, de Lyon, t. 22, p. 279).

267. — L'indépendance des deux actions criminelle et disciplinaire a encore cette conséquence, que cette dernière peut être exercée avant que la première ait été jugée. Rolland de Villarcues, Discipline, 68, enseif^e aussi que les mêmes faits pour lesquels un notaire est poursuivi criminellement ou correctionnellement peuvent encore, bien que l'afTaire ne soit pas jugée, motiver l'action disciplinaire

(Clerc, t. 1er, 989). Une décision du ministre de la justice, du 11 juillet 1835, reconnaît ces principes dans une affaire où il s'agissait d'une accusation de faux. — Dans le même sens, Trib . Lyon ,

27 nov. 1873 (Rev. Not., n» 4550).

Cependant la Cour de Dijon a juf^é le

5 décembre 1884 {Rev, Not., n* 7028), que le juge disciplinaire doit surseoir k statuer jusqu'après la solution de la poursuite criminelle portant sur les mêmes faits que ceux sur lesquels se fonde Taction disciplinaire. — V. dans le même sens: Dutruc, Journ. des huissiers, 1874, p. 36 ; Didio, observations en note sous l'arrêt précité {Rev. Not., n« 7028).

268. — L'application d'une simple peine de discipline intérieure n'opposerait aucun obstacle à l'action du ministère public qui croirait voir dans les faits le caractère d'un délit ; elle ne mettrait obstacle qu'à l'application des peines disciplinaires de même nature (V.nol56).

269. — La décision disciplinaire de la Chambre des notaires n'empêcherait pas l'action civile devant les tribunaux de la part des parties lésées.

Ainsi, alors même au'un acte du notaire est justiciable de la juridiction disciplinaire, ceux à qui cet acte cause un préjudice n'en ont pas moins le droit de saisir les tribunaux civils de leur action en dommages-intérêts (Toulouse,! 8 janv.

270. — Dans le cas où les tribunaux prononcent les peines de discipline, ils peuvent statuer simultanément sur la peine et sur les dommages-intérêts : c'est une économie de temps et de frais. Les arrêts déjà cités de la Cour de Lyon, du

28 mars 1840 et de la Cour de cassation, du 11 janvier 1841, ont admis ce mode de procéder.

271 . — Les décisions disciplinaires, prononcées pour infraction aux devoirs professionnels des notaires,n'ontpas fautorité de la chose jugée, relativement aux demandes en nullité fondées sur les mêmes infractions (Cass., 25 uov. 1856, D. P. 57.1.19).

272. — En revanche, la décision du procureur général portant qu'il nV a pas lieu de suivre sur la plainte déposée contre un notaire accusé d'avoir enfreint les règles de la résidence, ne fait pas obstacle à ce (ju'une action en dommages-intérêts soit intentée par le notaire qui se prétend lésé (Grenoble, 2 mars 1850, D. P. 52.2.119).

273. — L'action disciplinaire est imprescriptible (V. infrà, sect. 3, § I).

TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES

SECTION II. — De Texercioe de raction disoipUnaire devant les Chambres de discipline.

274. — Cette matière est réglée par les dispositions de l'ordonnance de 1843, par les instructions ministérielles et par la jurisprudence des tribunaux. Nous allons traiter, en trois paragraphes distincts, de l'instruction, des délibérations et des peines qu'elles appliquent, des recours contre les décisions.

§ 1«'. — De IHnslruction devant les Chambres de*discipline,

275. — C'est devant les Chambres de discipline et non devant les assemblées générales, crue doivent être portées les poursuites de discipline contre les notaires ; les assemblées générales ne peuvent ni excuser, ni punir leurs membres, même à raison de leur absence aux réunions (Décision du garde des sceaux, 24 août 1847, D. P. 48. 4. U).

276. — Quand les fautes commises par les notaires, et dont la connaissance parvient aux Chambres, excèdent la compétence disciplinaire de ces dernières, elles doivent les dénoncer au ministère public, aûn qu'il poursuive devant les tribunaux (Rolland ae Villargues, Discipline, 70).

277. — Le syndic de la Chambre exerce auprès d'elle les fonctions du ministère public ; c'est lui qui lui défère les faits relatifs à la discipline. Il est tenu de les lui dénoncer, soit d'office, soit sur la provocation des parties intéressées ou d'un des membres de la Chambre.

Le ministère public peut également renvoyer au syndic les plaintes ou renseignements qui lui sont parvenus. En effet, l'art. 17 de l'ordonnance du4janv. 1843 dit que le syndic devra dénoncer les faits de discipline, soit d'office, soit ^ur rinvitation du Procureur de la République.

278. — C'est encore une question de savoir si un tribunal pourrait renvoyer un notaire devant la Chambre de disci-

Sline. Rolland de Villargues, 76, se fonant sur la plénitude de juridiction disciplinaire qu'il reconnaît aux tribunaux h l'égard des notaires, adopte l'affirmative ; il invoque un plaidoyer de Merlin dans une aliaire ou il s'agissait d'un avoué, tout en reconnaissant que les notaires ne sont pas soumis, au même de- ^ré que les avoués, au pouvoir disciplinaire des tribunaux. — Il nous parait que le tribunal qui serait saisi directement d'un fait de simple discipline pourrait se déclarer incompétent ; mais il excéderait

ses pouvoirs en renvoyant le notaire devant la Chambre de discipline de son arrondissement ; celle-ci ne serait pas légalement saisie par un tel renvoi (Dallez, Nolairey 798 ; Ed. Clerc, t. !«', 993).

279. — Quand la Chambre est saisie par la plainte d'un notaire contre un autre notaire, cette plainte doit lui être adressée directement et non par l'intermédiaire du ministère public (Délibér., 5 août 1836, ap. DallQz, Notaire, 824).

280. — L'art. 17 de l'ordonnance règle la manière dont le syndic doit citer le notaire inculpé à comparaître devant la Chambre. Il est d'usage, dit Rolland de Vil largues, 82, et cela nous paraît de toute iustice, que le notaire en retard supporte les frais de l'exploit d'huissier, à moins que la Chambre ne l'en décharge (Dalioz, Notaire, 799; Ed. Clerc, t. 1*% 994).

Si, au lieu de citer d'abord le notaire par une simple lettre, le syndic l'a fait immédiatement assigner par huissier, ce ne serait pas une cause de nullité de la poursuite mais un juste motif pour le notaire de se refuser à payer les frais de la citation.

281. — Est nulle la décision disciplinaire prononcée contre un notaire qui n'a ni été cité au préalable à la requête du syndic, ni mis à même de répondre aux conclusions prises contre lui ; par exemple, si ce notaire a été appelé par un simple avis du président de la Chambre à s'expliquer sur la plainte d'un de ses collègues, et si c'est seulement après qu'il a fourni ses explications et s'est retiré avec le plaignant, que des conclusions tendant à l'application d'une peine ont été prises contre lui (Cass., 5 juill. 1864, Ret. Not., n» H42).

Est également nulle la condamnation disciplinaire prononcée contre un notaire, sur aes faits dont la citation ne lui donnait pas connaissance, et à l'égard desquels le rapporteur et le syndic se sont expliqués devant la Chambre en l'absence du notaire inculpé (Cass., 21 fév. 1865, Rev.NoL,n^ 1335).

Satisfait, d'ailleurs, à l'art. 47 de l'ordonnance du 4 juin 1843, relatif à la citation des notaires inculpés disciplinairement, la lettre leur faisant connaître qu'ils ont à répondre à la plainte dont ils ont reçu communication (Cass., 18 avr.

1887, Rev. Not., no 7^41).

D'autre part, le notaire qui a comparu devant la Chambre de discipline, y a fourni ses explications et défenses en réponse à la plainte portée contre lui, sans opposer la nullité de la citation à I lui notiûée, a ainsi couvert cette nullité

TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES

et n'est pas recevable à la relever devant la Cour de cassation (Gass., 8 mai 1889, Rev. NoL^ n« 8082). — Dans le môme sens, Cass.,9 mai 1877, Rev. Not.yii^ 5457.

282. — Le droit de récusation peut s^exercer devant la Chambre de discipline. Le membre récusé ne peut concourir au jugement qui statue sur la récusation dont il est robjet(Gass., 28 avr. 1885, Rev, NoL, no 7131).

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