‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 122 sur 261 · Une Chambre de discipline · texte numérisé non relu

Une Chambre de discipline

f)ourrait-elle se saisir incidemment de 'action disciplinaire ? Rolland de Villargués, 84, croit que non. Suivant lui, une hambre commettrait évidemment un excès de pouvoir si, oubliant qu'elle n'est point saisie d'une action disciplinaire, elle prenait sur elle, en statuant sur une réclamation civile, et à la suite de son avis, de déclarer qu'un notaire a manqué à son devoir, et de prononcer contre lui une peine de discipline ; le syndic peut alors faire des réserves, et quand Tintérôt civil est satisfait, intenter l'action disciplinaire. — Nous ne croyons pas cette opinion à Tabri de critique. Aucun texte de la loi ni de l'ordonnance ne défend le cumul des deux procédures devant les Chambres; on a vu ci-dessus, section l^e, que les tribunaux civils peuvent prononcer simultanément, quand il y a lieu, sur l'action en dommages-intérêts et sur l'action disciplinaire. Pourquoi en serait-il autrement devant la Chambre des notaires ? N'entre-t-il pas dans l'esprit de l'institution d'éteindre dans l'intimité les reproches qu'on pourrait avoir à faire à un collègue, d'éviter les fonnalitésetles frais, de procéder en famille ? N'est-ce pas agir dans cet esprit aue d'en finir avec une mesure de discipline, quand l'inculpé est présent et a pu donner ses explications Y La lettre de citation est nécessaire sans doute, quand le notaire n'a été appelé pour aucun motif devant la Chambre ; mais, quand il s'y trouve, à quoi bon multiplier les actes ? Tel est aussi l'avis de Dalloz, Notaire, 800, et Ed. Clerc, t. 1", 996. — Nous supposons, on le voit, que le notaire inculpé serait présent, aurait présenté sa défense, et que la poursuite disciplinaire pourrait être vidée sans instruction ultérieure.

284. — Aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance du 4 jaRV. 1843, le rapporteur recueille les renseignements sur les faits imputés aux notaires et en fait rapporta la Chambre. Le rapporteur peut et doit s'entourer de tous les renseignements avant de faire son rapport. C'est dans ce but qu'une délibération des notaires de

Paris, du 16 pluv. an XII, l'autorise à donner, soit cnez lui, soit ailleurs, des rendez-vous aux notaires à qui il a des explications à demander ou à donner.

284 bis. — L'office du rapporteur n'esl pas exclusif : il n'empêche pas la Chambre d'ordonner une enquête devant un de ses membres ; le mode d'instruction tracé par l'ordonnance, comme précédemment par l'arrêt de nivôse anXIJ, n'a rien 2ui ne se concilie avec l'idée d'une auition de témoins devant un notaire. La Chambre des notaires de Privas avait pensé ainsi, par délibération du 2 mai 1836, attaquée pourincompétence devant le tribunal civil ; cette délibération fut infirmée par jugement du 30 août 1836.

Mais la Cour de Nîmes, par arrêt du 5 janv. 1837, approuva la procédure ordonnée par la Chambre des notaires.

285. — Indiquée par la nature des choses, conseillée par le légitime désir d'arriver àlavérité, l'audition des témoins est un moyen légal de se bien renseigner, etaucunmotifplausible ne peut empêcher une Chambre de discipline d'y recourir.

Mais, pour qu'une enquête soit complètement efficace, il faut q^ue celui qui y procède ait le droit d'obliger à comparaître les témoins qu'il regarde comme utiles ; or, ce droit de coaction n'existe pas dans les mains des notaires ; on peut, comme Rolland de Villargues, 90, regretter que les Chambres ni leurs rapporteurs ne soient armés de cette prérogative; maisil faut reconnaître que la comparution des témoins devant les Chambres de discipline est essentiellement volontaire et que la prestation de serment ne peut être exigée de ceux qui se présentent. Une décision du garde des sceaux, du 20nov. 1837, proclame ces principes.

286. — Nous avons cru devoir faire une exception pour le cas où ce serait un notaire (encore faut-il que ce soit un notaire de l'arrondissement) qui serait appelé en témoignage. Il ne pourrait se refuser à comparaître devant la Chambre. S'il le faisait, son refus constituerait un manquement à l'ordre et aux égards dusaux gardiens de la discipline notariale. Il n'y aurait, à la vérité, aucun moyen de contrainte contre lui; maisil s'exposerait à une peine de discipline.

287. — L'enquête ordonnée par une Chambre n'emporte pas l'obligation d'entendre tous les témoins désignés par le notaire inculpé ; la Chambre reste libre d'admettre ou de refuser tel mode de former sa conviction.

288. — La délibération du 5 août 1830 a prononcé en ce sens et a également

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décidé que, dans une enquête de cette nature, on peut entendre des notaires qui, dans la Chambre et avant la poursuite, se seraient exprimés sur Tinculpation. Ils peuvent donner des renseignements, et cela suffit pour que leurs collègues puissent s'adresser à eux : tout est de faculté et de convenance dans cette sorte d'instruction intérieure.

289. — Après le rapport, toutes les personnes intéressées et l'inculpé sont entendus. — Une Chambre des notaires commet un excès de pouvoir quand elle prononce une peine disciplinaire contre un notaire inculpé, sans ravoir préalablement entendu dans sa défense (Cass., IT mars 1853, D. P. 53.1.64). — Une délibération du 5 août 1836 a refusé à un notaire le droit de se présenter, assisté, pour sa défense, d'un notaire agissant à titre d'ami. Cette restriction au droit de défense ne nous paraît pas^ légitime. En vain a-t-on cherché à Tappuyer sur l'art. 15 et l'arrêté du 2 niv. an XU, reproduit par Tart. 20 de l'ordonnance du 4 janv. 1843, qui, dit-on, n'accorde qu'aux tiers la faculté de se faire représenter ou assister par un notaire. Le texte se refuse à cette interprétation : il accorde la faculté dont il s'agit aux tiers qui voudront être entendus. Quoiqu'il semble que la demande volontaire d'être entendu suppose le désir de s'expliquer par soi-même, on n'a pas voulu que le droit d'avoir un défenseur, même à la compagnie à laquelle appartient l'adversaire, pût souffrir aucun doute. Mais la même mention expresse n'était pas nécessaire, et le même doute ne pouvait pas exister à l'égard du notaire qui n'a ^as seulement quelques intérêts pécuniaires, mais sa considération, son honneur, peut-être son état, à défendre. Serait-il juste, peuton regarder comme légal, de gêner l'exercice de la défense dans une pareille situation? A Paris, on laisse au notaire inculpé toute latitude de se faire assister par un autre notaire, par un avocat ou par tout autre conseil de sonchoix.On accorde cette faculté aux magistrats cités devant la Cour de cassation (Clerc, t. !•', 999). 200. — Une Chambre de discipline ne peut se fonder, pour prononcer une peine disciplinaire, sur un règlement non revêtu de l'approbation du garde des sceaux (Cass., 29 janv. 1855, D. P. 55.1.120). Mais elle peut i)uiser dans une de ses précédentes délibérations les éléments d'une décision disciplinaire, alors que le fait imputé au notaire inculpé se trouve établi par cette délibération (Cass., 16 nov. 1846, p. P. 46.1.346).

291. — Les règles d'instruction dont il a été question jusqu'ici concernent les affaires dans lesquelles les Chambres prononcent des peines disciplinaires.

Lorsqu'il s'agit de destitution, et même, d'après une innovation introduite par l'ordonnance de 1843, de suspension, les Chambres n'ont plus le droit de punir, mais seulement celui de provoquer la peine ; elles procèdent alors par de sim-

F des avis, dans les formes indiquées par es art. 15 et 16 de l'ordonnance.

292. — L'adjonction des notaires n'est exigée que pour former l'avis qui doit être donné ; elle ne l'est cas pour procéder à des actes d'instruction ordonnés par la Chambre ; ces préliminaires appartiennent à la Chambre : cela est d'autant plus sagement iugé par la Cour de Nîmes (5 janv. 1837), qu'il oeut arriver, si l'instruction est favoranle, que la Chambre renonce à provoquer la suspension.

293. — La Chambre des notaires constitue une juridiction différente, suivant qu'elle fonctionne en vertu de l'art. 14 (pour prononcer des peines de discipline intérieure), ou bien de l'art. 15 de rord. de 1843 (pour donner son avis sur la suspension ou la destitution). L'inculpé, déjà entendu devant l'une, n'en doit pas moins être entendu devant l'autre, s'il y est jugé sur un autre chef d'inculpation, quoique se rattachant aux mêmes faits (Giv. c, 1er mars 1853, d. P. 53.1.64).

294. — Quand la majorité est d'avis qu'il j a lieu de se prononcer pour la suspension ou la destitution, nous croyons, comme Rolland de Villargues, 145, que la délibération doit être notiflée au notaire inculpé. Bien que l'art. 20 de l'ordonnance ne parle que de la notification des délibérations qui appliquent des peines, et que la même disposition ne soit pas écrite pour les simples avis, néanmoins les mêmes motifs doivent entraîner la même décision. Il importe au notaire de connaître, pour les combattre devant les tribunaux, les raisons du précédent qu'établit contre lui l'opinion de ses collègues.

295. — L'avis portant qu'il y a lieu à suspension ou destitution peut-il être frappé d'opposition ou d'autre recours par le notaire intéressé ? Rolland de Villargues, 147, pense que oui ; selon lui, si l'on s'attache à l'objet de la délibération, à ses formes, à son influence, on ne peut s'empêcher de reconnaître, dans l'avis de la Chambre, une véritable décision disciplinaire, à la vérité non définitive'; d'ailleurs, âjoiite-t-il, comment

TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES

refuser tout recours contre une décision qui, sans compter les erreurs du fond, peut présenter des vices de forme ? — Malgré l'évident intérêt qu*a le notaire à ne pas voir arriver jusque devant les tribunaux la discussion des faits qui lui sont imputés, nous avons quelque peine à lui ouvrir, pour ce cas, une voie de •recours ; cela ne peut se faire qu'en ef- !façant la distinction bien tranchée entre les décisions disciplinaires qui appli-

3uent une peine, et les avis qm tenent à indiquer seulement qu'il y aurait lieu d'en appllauer une. Les premières prononcent, elles jugent ; les autres instruisent, préparent le jugement ; les tribunaux ne sont point liés par l'avis qu'on leur donne; ils peuvent y trouver 'la trace de quelque jalousie, de quelque intrigue, ou d'une susceptibilité excessive, d'un esprit de corps poussé au delà des bornes. On ne se pourvoit pas contre une consultation, quelque solennelle qu'elle soit. Le notaire inculpé a une tpuissante garantie dansTadjonction d'un -certain nombre de ses collègues aux membres ordinaires de laChambre. D'ailleurs, bien que l'ordonnance ne le dise pas, rien ne s'oppose à ce qu'il soit entendu, ou appelé ; alors qu'il aura été -entendu, de quoi se plaindrait-il? (Dalloz, Notaire^ 808).

§ 2. — Des déUbérations et des peines qxCelles appliquent,

296. — La première condition pour la validité des délibérations, c'est qu'elles soient rendues par une Chambre régulièrement composée ; les règles à cet égard sont établies par Tordonnance du 4 janv. 1843, et ne diffèrent pas de ce qui est prescrit pourles délibérations non disciplinaires, sauf quelques dispositions spéciales dont il sera parlé ci-après.

291. — Lorsque les Chambres statuent disciplinairement, leur composition, telle qu'elle est déterminée par la loi, est d'ordre public. En conséquence une Chambre composée d'un nombre de membres titulaires pour délibérer valablement ne peut St'adjoindre d'autres notaires, avec voix consultative même du consentement du notaire inculpé (Gass. c, 24 juill. 1854, O.P. 54. 1. 307).

298. — Une Chambre de notaires réduite, par suite d'absences ou d'abstentions, a un nombre de titulaires insuffisant pour délibérer en matière disciplinaire, est régulièrement complétée par la voie du sort (Art. 15, Ord. 1843.Cass., ç., 21 fév. 1865, D. P. 65.1.135, Rev. Not.. n« 1337).

299. — Si le président est empêché, il peut être remplacé par le synoic, dont les fonctions sont alors remplies par un autre membre (Dec. min. just., 2 fév.

1837). Rolland de Villarpues, Diseipiine, 99, pense qu'il ne saurait en être ainsi lorsque le syndic titulaire a rempli ses fonctions dans l'affaire, qu'il a entamé ou commencé l'instruction ; car on ne peut être à la fois accusateur et juge. Le syndic n'a pas droit de vote dans une affaire à laquelle il a concouru comme rapporteur (Cass., 14 janv. 1867, Rev.

Not,, no 1950).

300. — L'art, f 0 de l'ordonn. du 4 janv. 1843 porte que, dans les affaires où le syndic est partie poursuivante, il ne prend pas part à la délibération. 11 a été jugé que la mention, dans une délibération de la Chambre de discipliR« des notaires, aue la Chambre, après avoir entendu dans ses conclusions le syndic, partie poursuivante, s^est retirée pour en délibérer, ou a ensuite délibéré, constate suffisamment que ce syndic n'a pas pris part à la délibération (Cass., 13 mai et 29 juill. 1862, D. P. 62.1.339).

301. — Du reste, quand il n'est pas partie poursuivante dans l'action disciplinaire, ce qui arrive quand c'est le ministère public qui, avant de poursuivre, demande l'avis de la Chambre, Je syndic a voix délibérative (Décision de 1837 rappelée ci-dessus).

En outre, la décision prise contre un notaire est valable, bien que le syndic y ait concouru, s'il n'a opiné qu'avec voix consultative, et si d'ailleurs le nombre des membres délibérants et votants était de cinq, non compris le syndic (Cass., 10 mars 1846, D. P. 46.1.346).

302. — Dans une affaire disciplinaire, le remplacement du syndic qui déclare vouloir s'abstenir, par un autre membre de laChambre,est une mesure d'ordre intérieur, à laquelle cette Chambre peut procéder sur la demande du plaignant, hors la présence du notaire inculpé {Req., 18 avr. 1866, D. P. 66.1.345).

303. — Tous les membres de la Chambre peuvent prendre part aux délibérations ; les notaires honoraires n'y ont que voix consultative (Ordonn.de 1843,art.30 .

304. — Une condamnation disciplinaire est nulle lorsque la peine a été prononcée sans rapport préalable du membre de la Chambre, chargé de prendre des renseignements sur les faits incriminés, et sur des conclusions du syndic

!>rises en l'absence du notaire poursuivi Civ. cass., 3 juin 1863, D.P. 63.1.311. Cîv. cass., 4 juill. 1864, D. P. 65.1.297).

TRAITÉ DE LA DISGIPUNE ET DES CUAMBRES DE NOTAIRES

305. -^ Est également nulle la condamnation disciplinaire rendue sur une sim-

fJe lecture par le président des pièces de 'instruction, sans que le rapport prescrit f^ar Tordonn. de i843 ait été fait,quoique e rapporteur fût présent et que rien ne constate qu'il fût empêché (Giv. cass., 12 déc. 1866, Rev, NoL, n» 1794).

Mais le rapport peut légalement être lu par un membre autre que le rapporteur, par exemple, par le syndic, alors d'ailleurs que la lecture en a été faite en présence de ce rapporteur qui assistait a la séance et a concouru à la délibération (Req., 14 mars 1864, D. P. 64.1.291).

Est nulle pour violation des formes légales, la décision disciplinaire rendue contre un notaire, sur un rapport fait à laChambreen l'absence du syndic (Gass., 6 janv. 1859, Rev. NoL, n» 2305).

Est aussi nulle,Ia décision disciplinaire rendue par une Ghambre, lorsque le rapport a été fait hors la présence du syndic et du notaire inculpé (Gass., 27 mai 1878, Rev, Not,, n« 5797).

306. — La décision disciplinaire rendue par la Ghambre des notaires sans constatation de la présence du rapporteur à la délibération et qui énonce même aue ce rapporteur s'était retiré aveclesyndic, partie poursuivante, au moment de la délibération, est nulle, comme émanée d'une juridiction dépourvue de Tun de ses éléments constitutifs et essentiels (Gass., 26 août 1862, Rev. Not, y no 372).

Au reste, la décision disciplinaire est entachée de nullité par ce seul fait que te procès-verbal omet de constater que le rapport a été fait (Gass., 12 déc. 1866, 8 août 1888, 8 mai 1889, Rev. Not., n*' 1794, 7984, 8082}.

Mais l'existence aun rapport est suffisamment constatée par cette mention que la parole a été donnée au rapporteur et qu'il a été entendu (Gass., 16 janv. 1884, Rev. Not., n<> 6834).

307. — La délibération d'une Chambre de discipline rendue avec le concours de membres qui n'ont pas assisté à toutes les séances consacrées à rafTaire, est nulle (Gass. c, 2i fév. 1865 précité). — Telle est la décision rendue avec le concours d'un membre absent à la première

-séance, où leplaignantetTinculpé avaient échangé leurs premières explications (Civ. &ss., 4 juin. 1864, D. P. 64.1.286).

308. — Mais le membre d'une Ghambre de discipline qui n'a pas assisté aune .séance dans laquelle un notaire inculpé a été officieusement invité à donner des explications sur le fait qui lui est imputé, a pu valablement concourir à la décision

disciplinaire ultérieurement rendue contre ce notaire, lorsque cette décision a été précédée de plusieurs séances auxquelles ce membre a assisté et dans lesquelles le notaire inculpé a été mis h même de présenter tous ses moyens de défense (Gass., 16 nov. 1846, D. P. 46.1. 346).

308 bis. — Les délibérations desGhambres des notaires doivent, à peine de nullité, préciser et spécifier les faits incriminés, de façon à permettre à la Gour de cassation d'exercer en connaissance de cause le contrôle qui lui appartient au point de vue de la compétence et de l'application de la peine (Gass., 25 janv. 1870, Rev. Not., n» 2638).

309. — L'art. 19 de l'ordonnance du 4 janv. 1843 exclut des délibérations disciplinaires le notaire, parent ou allié, en ligne directe à tout degré, et, en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou neveu inclusivement, du plaignant ou du notaire inculpé.

Gomme les causes d'exclusion ne s'étendent pas, on ne saurait invoquer d'autres motifs que la parenté comme moyens de récusation contre des notaires membres de la Ghambre de discipline (Glerc, t. 1er, 1003). Rolland de Villargues, 100, estime aussi que l'on ne peut, sous ce rapport, assimiler les Ghambres de discipline aux tribunaux, et il ajoute que, lorsque la loi accorde la fkculté de récusation, elle le dit expressément, par exemple, pour les prud'hommes, pour les conseils de discipline de la garde nationale.

310. — Les notaires qui déclarent avoir été témoins du fait qui donne lieu aux poursuites devant la Ghambre peuvent prendre part à la délibération ; en effet, tes formes n'ont point ici la rigueur judiciaire : la Ghambre s'éclaire comme elle l'entend, et c'est surtout dans les renseignements venus de ses propres membres qu'elle place naturellement sa confiance (Dalloz, Notaire, 812).

311. — Si un membre de la Ghambre est plaignant contre un notaire, il ne pourra prendre aucune part à la délibération.» ni même siéger avec voix consultative (Rolland de Villargues, 105 ; Glerc,, t. 1", 1004).

311 bis. — Lorsqu'une Ghambre de notaires saisie d'un epoursuite disciplinaire,, se trouve, par suite d'abstention ou d'em-

Eêchements, réduite à un nombre de memres insuffisant pour délibérer, elle doit se compléter par l'adjonction de deux notaires désignes par le sort (Gass., 14 janv. 1867, Rev. Not., n* 1950).

TRAITÉ DE LA DI6GIPUNE ET DES CHAMBRES DE TIOTAIRES

Une Chambre de notaires, composée de sept membres seulement, ne peut prendre délibération valable (^u*autant que cinq de ses membres ont pris part au vote (Gass., 21 déc. 1874, Rev. iVo^,no4822; 27 avr. 1878, Rev. Not, no 6879).

312. — Les notaires que la Chambre est obligée de s*adj oindre quand il s'agit de provoquer la suspension ou la destitution d'un notaire, paraissent avoir rem-

SU leur mission spéciale quand ils ont élibéré sur la (question de suspension ou de destitution ; ils ne pourraient prendre part à la délibération par laquelle la Chambre, rejetant l'extrémité qui lui était proposée, se bornerait à l'application d'une simple peine de discipline.

Toutefois^ une Chambre de notaires, par délibération du 3 août 1835, a pensé le contraire, mais à tort, selon nous (Dalloz, Notaire, 814; Ed. Clerc, t. 1er, 4006).

313. — L'art. 20 de l'ordonnance de 1843 veut que toutes les délibérations soient motivées et signées par le président et le secrétaire, et contiennent les noms des membres présents ; mais il ne prescrit aucune formalité pour la délibération intérieure. Rolland de Villargues, 106, pense, en conséquence, qu'il suffît que la majorité soit constatée ; à Paris, Tusage est de voter par mains levées.

314. — La loi et rordonnance déterminent la compétence disciplinaire des Chambres de notaires : Tart. 14 de Tordonuance du4janv. 1843 renferme l'énumération des peines qu'elles peuvent prononcer : dans aucun cas et sous aucun

S rétexte, elles ne peuvent en appliquer 'autres.

315. — Ainsi, il ne leur appartiendrait pas d'ordonner qu'un notaire serait rayé du tableau des membres de la Chambre ; ce serait, d'ailleurs, une usurpation sur les droits de l'assemblée générale, qui seule nomme les membres de la Chambre.

Le ministre de la justice a décidé, le 29 oct. 1835, par suite des mêmes principes, que les Chambres ne peuvent prononcer la privation du titre de notaire certificateur.

316. — Les délibérations disciplinaires des Chambres étant des actes de police intérieure, Rolland de Villarf^ies, 112, regarde comme entachés d'illégalité les règlements d'une Chambre qui a autorisé

-la censure avec publicité ; cette publicité •contraire à l'esprit qui 8 présidé à l'établissement des Chambres, est, en effet, • une sorte de peine additionnelle, qu'aucune loi n'autorise. Par le même motif, Rolland de Villargues^ 113, croit qu'il y a

excès de pouvoir de la part d'une Chambre lorsqu'elle ordonne que la décision qui interdit à un notaire le droit de voter aux assemblées générales pendant un certain nombre d années sera lue, chaque année, dans l'assemblée générale, pendant le même nombre d'années. On peut multiplier les exemples des peines dont on peut frapper illégalement un notaire ; la règle la plus sûre, en cas pareil, est de se renfermer dans le cer cle des pénalités que le législateur a établies.

317. — Les Chambres ne peuvent, dans aucun cas, condamner à l'amende (Décis.

garde des sceaux, 24 août 1847, D. P.

48.3.14), ni à des dom mages- intérêts ; sur ce dernier point, elles n'ont qu'on avis à donner.

Mais la Chambre qui déclare on notaire, sur la plainte de ses collègues, coupable d'infraction aux devoirs de la bonne confraternité et le condamne à une peine disciplinaire, peut, même en l'absence de conclusions du plaignant, émettre l'avis que ce notaire est tenu à des dommages-intérêts, un tel avis ne constituant qu'une simple appréciation d'une des conséquences légales de la plainte (Req., 18 avr. 1866, D. P. 66.1. 345).

318. — En restant dans les limites de sa compétence, une Chambre ne peut pas prononcer contre un notaire plusieurs

Seines disciplinaires; c'est à tort qu^une élibération du 3 août 1835 a cumulé la privation de voix délibérative dans l'assemblée générale avec l'interdiction de l'entrée de la Chambre (Dalloz, Hfoiaire, 81«).

319. — La Chambre des notaires, investie par l'ordonnance des 4-12 janvier 1843 du droit de prévenir ou de concilier tous différends entre no taires,peut ordonner la suppression d'écrits produits devant elle, par un notaire, dans une poui^ suite disciplinaire exercée contre lui,sor la plainte d'un autre notaire, etqoi ont, pour ce dernier, un caractère injurieux: cette mesure de prudence ne constitue point une peine disciplinaire non prévue par l'ordonnance précitée (Cass., iSjuin 1862, D. P. 62.1.363).

320. — Pour être exécutées, les délil>érations ont besoin d'être connues légalement, et cette connaissance légale résulte de la notification.L'art. 20de l'ordonnance de 1843 porte que la notification se fait dans la même forme que les citations.

Jusqu'à ce qu'elles aient été notifiées dans la forme légale, les décisions disciplinaires ne peuvent produire aucun effet.C'est

TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES

ainsi que la Cour de Paris a décidé qu'un j notaire, privé de voix déJibérative dans l'assemblée générale, avait eu néanmoins le droit de coopérer à ses travaux, parce que la délibération qui lui infligeait la peine ne lui avait pas été notifiée régulièrement (Arr. du 25 août 1834).

321 . — La Chambre de discipline des notaires peut, en prononçant une peine disciplinaire contre un notaire, ordonner que sa décision soit notifiée au plai-

fnant, une telle notification ne pouvant tre confondue avec la publication de cette décision (Cass., 29 juill. 1862, D. P. 62.1.339).

322. — Le notaire frappé d'une peihe disciplinaire peut exiger une expédition de la délibération ; c'est son intérêt, c'est son droit ; un jugement de Provins, cité par Rolland de Villargues, 120, a eu raison de le proclamer. Nous pensons avec le même auteur, 121, que la notification faite au notaire ne lui enlèverait pas le droit de demander Texpéditlon (Dalloz, Notaire^ 821).

323. — La partie plaignante, si elle n'a pas demandé de dommages-intérêts, n'est pas fondée à exiger une expédition de la délibération qui aurait ou prononcé ou refusé de prononcer une peme disciplinaire : la discipline du notariat lui est chose étrangère. Mais s'il y a eu réclamation de dommages-intérêts, l'expédi tion ne pourra être refusée, en ce qui touche du moins ce chef : car c'est sur l'avis de la Chambre des notaires que le plaignant s'appuiera, s'il n'y a pas eu transaction ni compromis devant laChambre, pour obtenir ses dommages-intérêts devant les tribunaux (Rolland de Villargues, 122 ; Dalloz, Notaircy 822).

323 bis. — Une Chambre de notaires n'est pas tenue de délivrer expédition d'une décision rendue par elle, à une personne que cette décision n'intéresse •pas directement (Nancy, trib. civ., 8 juin 1869, Rev. NoL, n» 2614).

324. — Il est inutile aujourd'hui de rechercher si le procureur de la République peut se faire donner expédition, puisque, d'après l'ordonnance de 1843, il a le droit de reauérir communication du registre où doivent être inscrites toutes les délibérations de la Chambre.

325. — On ne doit pas constater par des bulletins, dans les casiers judiciai-

. res, les décisions disciplinaires émanant des Chambres de discipline des notaires (Circul. min., 23 mai 1853).

§3. — Des voies de recours contre les délibérations des ' Chambres de discipline.

326. — Les délibérations disciplinaires des Chambres de notaires n'ont pas rigoureusement le caractère de jugements:

cesont,ditrart.20derordonnancedel843.

de simples actes d'ordre ou de discipline, ou de simples avis. De pareilles mesures ne peuvent être confiées qu'aux notaires eux-mêmes ; de plus, le vœu de l'institution est, que les affaires disciplinaires expirent dans l'enceinte des Chambres, et y reçoivent solution sans retentissement, ainsi que le demanderaient les différends de familles. Il s'ensuit que le mérite, au fond, d'une délibération de discipline, ne peut être déféré à aucune autre juridiction. Les tribunaux n'ont point reçu compétence à cet égard, et personne ne l'a réclamée pour eux (Rolland de Villargues, Discipitne, 133; Ed.

Clerc, t. 1,1024).

En un mot, les décisions disciplinaires des Chambres sont souveraines : il n'appartient pas aux Cours et tribunaux d'en connaître et de les approuver ou infirmer (Req., 10 mars 1846, D. P. 46.1.

327. — Le garde des sceaux n'aurait non plus aucun pouvoir de prononcer sur le mérite d'une délibération, rendue compétemment, avec les formes voulues, et appliquant une peine de discipline intérieure. La jurisprudence du ministère lui-même sur ce point est constante (Décis. du 28 déc, 1829, du 2 ianv. 1837 et du 12 avril 1839; Rolland de Villargues, 134).

328. — Si, par suite de l'examen d'une délibération qui lui serait adressée, le ministre trouvait la peine trop douce comparativement aux faits reprochés, il pourrait provoquer l'action du ministère

Sublic, leauel, d'ailleurs, aurait le droit 'agir d'office, et de demander devant les tribunaux la suspension ou la destitution ; cette poursuite serait complètement indépendante de la mesure disciplinaire prise par la Chambre (Rolland de Villargues, 135 ; Clerc, t. 1er, i024).

329. — Mais au lieu d'une délibération régulière, léj^ale, supposez qu'une Chambre de notaires ait prononcé hors de sa compétence, ait commis un excès de pouvoir, ou bien ait violé les formes prescrites, la décision sera-t-elle à l'abri de tout recours ? Nous ne le pensons pas : il est contraire à toute hiérarchie, à toute bonne administration de la Justice, qu'une

[décision quelconque rendue contraire-

AU

TRAITÉ DE LA DISCIPUNE ET DES CHAIIBRES DE NOTAIRES

ment aux lois, surtout aux lois de compétence et de distribution des pouvoirs, ait rimpunité assurée. Aucune raison n'existe qui conduise à placer, sous ce rapport, la juridiction des Chambres de notaires dans un privilège exceptionnel.

Ces idées ne sont pas de nature a souffrir une sérieuse contradiction (Cass.,30juill. 1850, D. P. 50.1.216; 20janv. 1855, D.P. 55.1. 119).

329 bis, — Une vive controverse s'était élevée autrefois sur la question de savoir par quel moyen et devant quelle juridiction le recours pouvait être exercé. Cette controverse a pris fin aujourd'hui, et il n'est plus douteux que toutes les décisions contradictoires des Chambres de discipline, ainsi que les décisions rendues par défaut qui ne sont pas susceptibles d'opposition soit parce que le délai est expiré, soit parce que le notaire inculpé, après avoir fait opposition, ne s'est pas présenté pour le soutenir, peuvent être l'objet d un pourvoi en cassation.

330. — Remarquons, au surplus, que la Cour de cassation n'est pas pour les Chambres de discipline un second degré de juridiction ; les Chambres ont un pouvoir souverain pour la constatation des faits et pour l'application de la peine, si le fait est de nature à motiver une répression disciplinaire (Delacourtie et Robert, DiscipL not. n» 429).

331. — Les décisions des Chambres ne peuvent donc être déférées à la Cour de cassation que pour incompétence, excès de pouvoir ou violation des formes substantielles (Ibid.).

— Il y à omission des formes substantielles lorsque la décision a été rendue sans citation, ou sur une citation ne précisant pas suffisamment les faits, lorsque la. décision n'a pas été précédée d'un rapport fait en présence au notaire inculpé et du syndic, lorsque le syndic a donné ses conclusions hors la présence du notaire inculpé (Ibid.; V.notamment Cass ., 28 mai 1878, Rev. NoL, n« 5797; 27 juill. 1885, Rev, Not,. n» 7J80; 10 janv. 1888, Rev, Not „no 77 87 ; 8 août 1888, Rev. Not., n«7984 ; 8 mai 1889, Rev, Not,, n» 8082; 4 juin 1889, Rev, Not., n« 8099 ; 23 déc. .1890, Rev, Not,, n» 8414. — V. suprà, nos 275 et suiv.).

Il y a excès de pouvoirs lorsque la décision disciplinaire est uniquement basée sur une infraction à un règlement non approuvé, ou bien lorsque les faits ou les actes sur lesquels la condamnation était basée ne constituant pas une contraven- . tion à une disposition légale ou à un rè-

glement approuvé, n'avaient, soit par eux-mêmes, soit par les circonstances dont ils étaient accompagnés, rien de contraire à la probité, à la délicatesse ou à l'honneur et n'étaient que l'exercice d'un droit ou d'une faculté légitime (V. notamment Cass., 7 avr. 1862,/tev. 2Vbl., n« 206; 3 juin 1863, Rev. Not., n» 568; 10 déc. 1862, Rev.Not.y n« 516; 4 juill. 1864, Rev, iVo^, nM142; 25 avr. 1870, Rev, Not., no 2737 ; 5 août 1884, Rev. Not., n<» 6952 ; 21 déc. 1874, Rev, Not., no 4821 ; 16 janv. 1884, Rev, Not.. n» 6834 ; 10 janv. 1887, Rev, Not,, no 7552 ; 4 janv. 1892, Rev, Not,, n<»8613 ; 25 oct. 1893, Rev. Not,, n° 9016 ; Comp. suprà n«* 174 et suiv.).

Il y a encore excès de pouvoirs lorsqu'une Chambre de discipline, même sous prétexte d'user d'indulgence, frappe un membre de la corporation d'une peine qui n'est édictée par aucun des textes sur lesquels repose sa juridiction (V. notamment, Cass., 25 déc. 1868, Rev. Not,^ no 2356 ; 4 août 1883, Rev, Not,, n» 7179 ; 20fév. 1883, Rev. Not., n»6645; 30nov.

1885, Rev, Not,, n- 7244 ; 2 mars 1883, Rev, Not,, no 7263).

Une décision disciplinaire peut encore être annulée pour défaut de motifs, ou pour motifs insufOsants, par exemple si après avoir constaté aue les faits mentionnés ne sont pas suffisamment établis, la Chambre a infligé néanmoins une peine au notaire pour avoir négligé de s'entourer de toutes les précautions qu'exigeait l'affaire en question et compromis la dignité de son caractère, sans préciser aucun fait, aucune circonstance de manière à en faire ressortir à la charge de l'inculpé une faute disciplinaire (Cass., 13 avr. 1892, Rev. Not., n» 8683).

332. — Le pourvoi en cassation dont une décision disciplinaire est l'objet de la part du notaire condamné, doit être formé contre le syndic qui seul est partie poursuivante dans l'action disciplinaire exercée contre ce notaire ^Cass,, 24 juill. 4888, Rev, Not., n? 7976 ; 4 mai 1892, Rev. Not,, n» 8684).

332 bis, — D'autre part, il y a lieu de rejeter, comme irrecevable, le pourvoi en cassation formé par le procureur général près d'une Cour d appel contre une décision disciplinaire rendue par une Chambre des notaires du ressort de cette Cour (Cass., 5 août 1884, Rev, Not.. n* 6951).

333. — On a demandé si le notaire appelé devant laChambre de disciplinepeot former opposition à la décision qui Ta condamné par défaut. Un arrêt de la Gonr de Paris, du 25 août 1834, suppose cette

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facalté, mais ne juge pas la question m terminis. Les auteurs admettent général lement le droit d'opposition (Dalloz, DiscipL jud.j 123; Carnot, Diseipl. jud. ; Rolland de Yillargues, Discipliney 127 ; Morin, Tr. de la discipL, t. 2, 778 et suiv. ; Ed. Clerc, t. 1% 1022). En effet, le droit de faire défaut, et ensuite celui de s'opposer à la chose décidée, sont reçus dans toutes les juridictions, lorsqu'une loi formelle ne consacre pas le contraire. Lesformes spéciales d'un avertissement par lettres du syndic, ensuite par un exploit d'huissier, la déclaration que la délibération sera prise après que le notaire aura été entendu ou dûment appelé, ne constituent pas des dérogations au droit commun : le préliminaire d'une simple lettre apourbut d'empêcher l'éclat d'un acte extrajudiciaire, mais ne peut faire double emploi avec la constatation authentique qui était nécessaire, dans le cas prévu, et qui résulte de la citation. D'ailleurs, une citation, même réitérée, prouve seulement qu'on aété averti, mais n'enlève pas le droit de faire défaut, le-

2uel tient essentiellement à celui de se éfendre de la manière et au moment où on le veut, droit précieux, surtout lorsqu'il s'agit d'une décision où l'honneur personnel peut être engagé. De ce que le notaire aura été dûment appelé, il ne suivra pas que la décision ne saurait être frappée d'opposition : si cette formalité essentielle n'avait pas été observée, c'est par voie de recours en cassation, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, que la décision devrait être attaquée ; mais le recours alors ne porterait pas sur le fond, comme le fait l'opposition.

334. — La faculté d'opposition étant admise, dans Tabsence de dispositions qu'a laissé subsister l'ordonnance de 1843, ce recours devrait, aux termes du Code de proi^édure, être formé dans la huitaine à

f>artir de la signification de la décision de a Chambre, par lettre du syndic, contenir les moyens d'opposition et suivre les formes de la procédure civile et non celles de la procédure en matière correctionnelle (Dalloz, Notaire, 839 ; Rolland de Villargues, DiscipL no^ar., 126 et suiv. ; Ed. Clerc, t. !•% 1023).

SECTION III. — De l'exercice de l'ac-^ tion disciplinaire devant les tribunaux.

335. — n nous reste à exposer par qui et dans quel temps l'action disciplinaire s'exerce devant les tribunaux, quelle est la forme de la procédure, quelles peines les tribunaux peuvent prononcer, entin

de quel recours leurs décisions sont passibles.

§ l«r. — Par qui et dans quel délai V action disciplinaire est exercée devant les tribunaux.

336^ — L'art. 53 de la loi du 25 vent, an XI, après avoir énuméré les diverses peines que les tribunaux sont autorisés à prononcer contre les notaires, ajoute que ces peines sont prononcées à la poursuite et diligence du procureur de la République. Ce magistrat trouve des renseignements dans les procédures judiciaires où un notaire peut être impliqué (Rolland de Villarçues, 166 et 167), dans la notoriété publique, dans les délibérations des Chambres de discipline qu'il a toujours le droit de se faire communiquer, dans les plaintes ou dénonciations qui lui sont adressées (Dalloz, Notaire^ 831).

337. — L'action disciplinaire devant les tribunaux appartient au ministère public exclusivement ; les tribunaux ne sauraient, à cet égard, prendre aucune initiative ; les invitations ou injonctions de ce genre sont contraires aux règles hiérarchiques de l'organisation judiciaire (Rolland de Villargues, Discipline, 151 et 152; Dalloz, Notaire, 832; Ed. Clerc, t. 1% 1031).

338. — Toutes les fois que le procureur de la République croira convenable de saisir le tribunal, il devra rendre compte des faits au procureur général et attendre ses instructions. Le procureur général informera le garde des sceaux des poursuites qu'il aura ordonnées (Circul.

min.just., 12janv. 1843).

339. — Si, dans l'exercice de ses fonctions disciplinaires, le ministère public est indépendant des tribunaux, a plus forte raison l'est-il des Chambres de discipline : il peut donc provoquer la punition légale des notaires, d'office, et sans avoir pris, au préalable, l'avis de la Chambre. Un arrêt de la chambre des requêtes, du 13 mai 1807, un de la Cour de Bourges, du 23 juillet 1827, et un autre du 3 décembre de la même année, ont consacré ce principe, rappelé dans l'instruction ministérielle du 12 janvier 1843. Enfin, la Cour de cassation a jugé que la destitution d'un notaire inculpé de faux peut, lors même qu'il est intervenu un arrêt de non-lieu, être prononcée de piano par le tribunal, sur l'action du ministère public, sans qu'il y ait lieu de saisir préalablement la Chambre de discipline (Req.,2août 1848 ,D. P. 48.1.185).

340. — L*action disciplinaire et judiciaire est publique et tout à fait person-

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nelle ; il s'ensuit qu'elle n'admet aucune intervention étrangère, ni de la part d'autres notaires, ni de la part des tiers, par exemple des créanciers, intéressés à ce que leur débiteur ne perde pas son état

Sar un jugement de destitution (Rolland e Villargues, Destitution, 39; Dalloz, Notaire, 835; Clerc, t. !•', 4034).

341. — Nous rappelons que l'action <lisciplinaire est indépendante del'acti on civile, qu'elle peut être exercée simultanément avec celle-ci, et qu'elle ne trouve pas d'obstacle dans l'acquittement de poursuites criminelles dont les mêmes faits auraient été l'objet (V. no 257).

Et même la demande introduite devant le tribunal civil par un notaire dans le but de faire décider qu'il ne peut être tenu au paiement d'une cotisation établie par un règlement de la Chambre, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci statue disciplinairement sur la faute qui peut résulter du refus de paiement (Req., 2 déc. 4856, D. P. 57.1.261).

342. — On a vu, n® 262, un arrêt de la €our de Bourges, du 20 avril 1825, qui a refusé aux tribunaux le droit de destituer un notaire pour un fait criminel déclaré prescrit par une Chambre d'accusation. Mais la solution contraire a été admise, en principe par un arrêt de la chambre des requêtes, du 23 avril 4839, et un arrêt de la Cour de Limoges, du 24 juin 4838, portant que l'action disciplinaire est imprescriptible ; qu'on ne saurait la soumettre aux diverses

Erescriptions qui atteignent l'action pulique, dont elle diffère essentiellement. Cette importante décision parait découler, comme conséquence rigoureuse, de l'institution d'un pouvoir disciplinaire, établi dans l'intérêt même des notaires et de la dignité de leur profession, non moins que dans l'intérêt des tiers auxquels il est d'absolue nécessité que les notaires, par l'intégrité de leur réputation de probité et de délicatesse, inspirent une entière confiance. Or, les limites plus ou moins étendues de la prescription n'ont aucune application dans cet ordre d'idées (Dalloz, IHscipL, 38 et suiv. ; Morin, DiscipL^ t. 2, 655 ; Ed. Clerc, t. 4", 988).

§ 2. — Des formes de la procédure.

343. — La loi du 25 vent, an XI ne s'explique point à cet égard ; elle attribue seulement la compétence au tribunal civil. Ces termes suffisent pour indiquer que, quoique la juridiction disciplinaire suppose l'application de peines, même de peines très graves, comme la desti-

tution, les jugements disciplinaires doivent être considérés comme appartenant à la justice civile ; cela est d'autant plus évident que les peines disciplinaires n'ont pas les caractères affiictifs ou deshonorants de plusieurs des peines criminelles ou correctionnelles. Il s'ensuit que, pour intenter les poursuites disciplinaires, on doit suivre les règles de la procédure civile (Rolland de ViUargnes, 458 ; Dalloz, Discipl.jud., 450, eiHotaire, 838 ; Lyon, 49 avril 4872, Rev. Not., n*" 4504 ; Bordeaux, 3 mai 4875, Rev. Not., u? 5468), et on procède ainsi dans la pratique.On verra plus loin les conséonences tirées par un arrêt de la Cour de Rennes, du 7 janv. 4839, quant à la signification des jugements (infrà, n« 375).

344. — On a conclu de là qu'une assignation était nécessaire pour qu'un tribunal puisse prononcer la destitution d'un notaire (Turin, 42 janv. 4810).

345. — Toutefois les poursuites disciplinaires contre les notaires ne sont pas rigoureusement soumises aux formes ordinaires de la procédure. Ainsi, l'exploit d'assignation estrégulier, bien qu'il ne renferme pas l'exposé sommaire des moyens qui doivent servir de base à la poursuite, si d'ailleurs les griefs j sont indiqués (Paris, 42 août 4842). De même, l'audition des témoins n'est pas soumise aux formes tracées par le Gode de procédure civile (Req., 23 janv. 4855, D. P. 55.4.344).

La mention que les témoins ont prêté le serment prescrit par la loi est suffisante (Cass. c, 22 mai 4855, D. P. 55.4. 244).

346. — Les tribunaux, saisis de poursuites disciplinaires, peuvent emprunter à la procédure criminelle les voies d'instruction propres à les éclairer, pourni qu'ils ne portent pas atteinte au droit de la défense (Req., 40 mai 4864, D. P. 54. 4. 284).

347. — Un arrêt de la Cour de Montpellier, du 27 décembre 4852 (D. P. 53.2. 65), a même décidé que l'action disciplinaire doit être introduite et suivie dansles formes et délais des actions correctionnelles. Mais ce système, qui méconnaît le caractère civil de l'action disciplinaire, a été proscrit avec raison par l'aiTêt précité du 23 janvier 1855, qui a déclaré que les actions disciplinaires ne sont pas soumises, à peine de nullité, à toutes les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle.

348. — Les tribunaux jouissent d'un pouvoir souverain pour statuer sur la pertinence des faits dont le ministère

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public denaande à faire preuve. Par suite, farrêt qui rejette, comme non pertinente, la preuve des faits, offerte par le ministère public, ne peut être déféré à la Cour de cassation (Req., 15 déc. 1846, O.P. 47.1.30).

349. '— En matière disciplinaire tous les moyens de preuve sont admis (Req., 4 janv. 1887, Heo. No<., n« 7551). L'action disciplinaire n'est soumise ni aux modes de preuves établis pour faction civile, ni même à ceux admis en matière d'action publique. Spécialement^ larè^le d'après laquelle la poursuite d'un délit OUI suppose la préexistence d'un contrat dont la preuve doit être faite par écrit (p. ex. le mandat, le dépôt), n est rece- Table qu'autant que cette preuve écrite du contrat est rapportée, est inapplicable «n matière disciplinaire (Cass. ci v., 5 juill . 1858, D.P. 58.1.269). — V. dans le même sens, observ. de M. Didio sous un arrêt de Nancy du 23 août 1884 [Rev, NoL,

De même, les juges saisis d'une action disciplinaire contre un notaire qui, dans une instance civile, a nié par serment dé- -cisoire une convention invoquée contre lui par des tiers, peuvent autoriser le ministère public à prouver la fausseté du serment du notaire et Texistence de la convention. — Peu importe que les mêmes juges aient antérieurement, dans l'instance civile, considéré comme n'ayant jamais existé la convention niée par le notaire (Angers, 14 nov. 1855, D. P. 56. 2.28).

Ainsi encore, la règle du droit civil d'après laquelle un acte authentique fait pleine foi de son contenu à l'égard des tiers comme des parties contractantes, ne peut faire obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire (Ghambéry, 30 janv. 1885, Rev. Not, n<» 7109).

La Cour de Nancy a pareillement jugé, le 23 août 1884 (Rev, NoL, n« 6993), que le notaire auquel il est imputé d'avoir antidaté un acte reçu par lui ne peut opposer à la poursuite aisciplinaire airigée contre lui à raison de ce fait, une fin de non-recevoir tirée de la foi due à l'acte lui-même et Tinadmissibilité de la preuve testimoniale.

Enfin la Cour de cassation a jugé, aux termes de son arrêt déjà cité, du 4 janvier 1887, que le juge de l'action disciplinaire peut puiser ses éléments d'ap- Sréciation dans les pièces d'une procéure criminelle non encore terminée, à la condition que ces pièces, versées au •dossier disciplinaire, aient été communiquées à l'inculpé, sur sa demande, et

aue celui-ci ait pu exercer son droit de défense en s'expliquant sur les documents invoqués contre lui.

350. — L'action disciplinaire contre un notaire doit être jugée, non en assemblée générale, sans appel ni recours en cassation, conformément à l'art. 103 du décret du30 mars 1808, mais, comme toute autre affaire civile, par l'une des chambres du tribunal de la résidence de l'inculpé, à charge d'appel et de pourvoi en cassation ; l'article 103 précité est inapplicable aux notaires (Décis. minist., 22 janvier 1861 ; Req., 10 mai 1864, D.P.64.1.284).

351. — Le notaire est assise devant lachambre civile où siège habituellement le président: celui-ci peut retenir l'affaire ou la renvoyer à une autre chambre (Déc. du 30 mars 1808, art. 56 et 81).

351 bis, — Le tribunal a le droit d'interroger le notaire inculpé (Toulouse, 5 janv. 1848). 11 peut donc exiger la comparution en personne (Nancy, 26 janv. 1874, Rev.Not,, no 4687).

352. — Nous pensons avec Rolland de Villargues, Discipline, 160; Dalioz, No^ taire, 841, et Ed. Clerc, t. l•^ 1046, que l'action disciplinaire doit toujours être formée par une instance principale, et jamais d'une manière incidente : elle est, en effet, essentiellement distincte de toute autre contestation que pourraient soulever les actes d'un notaire ; et d'ailleurs, il serait indigne de l'action publique de se trouver comme subordonnée, comme accessoire d'un intérêt privé quelconque. Il n'y a aucun rapport entre ce cas et celui des fautes commises par les officiers ministériels et découvertes à l'audience. Ces ofticiers font, en quelque sorte, partie des tribunaux ; c'est auprès d'eux, pour les affaires judiciaires, qu'ils exercent leur ministère : il n'est donc pas étonnant qu'ils soient placés dans une subordination plus étroite. La loi a entendu donner aux notaires la pleine garantie des deux juridictions pour les poursuites de discipline. Cette action doit donc être examinée pour elle-même et seule, par le tribunal civil, puis, s'il y a appel, par la Cour (V. cependant n» 283).

Ainsi, la voie d'action principale est la seule voie ouverte contre le notaire <^ui aurait commis quelque infraction à la discipline notariale, infraction découverte dans une instance civile, et c'est à tort que par voie d'incident à l'instance principale, le ministère public aurait requis, en vertu de l'art. 102 du décret du 2 mars 1808, une peine disciplinaire contre lui (L. 25 vent, an XI, et ord.,4 janv. 1843 ;

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Douai, 14 août 4849, D.P.50.4.328; Décis. minist., 22 janv. 1861).

353. — Le notaire inculpé peut comparaitre par un avoué, à moins que le tribunal n'ordonne sa comparution en personne. Soumis à une action civile, il peut en revendiquer les formes et les prérogatives (Rolland de Villargues, 163 et 164 ; Morin, t. 2, 991 ; Ed. Clerc, l, l«f, 1044).

354. — Par les mêmes motifs, le notaire peut constituer avoué ; il ^ a eiception pour les officiers ministériels, parce que, a la différence des notaires, ils sont jugés disciplinairement, non pas en audience publique, mais sans procédure et dans la Chambre du conseil. Rolland de Villargues, 165, est de cet avis, il s'appuie sur ce que les actions dirigées contre les notaires devant les tribunaux sont réglées par le droit commun.

' 355. — On s'accorde généralement à regarder la publicité comme une garantie précieuse pour les notaires. Les cours et les tribunaux saisis de l'action disciplinaire contre un notaire doivent donc prononcer en audience publique, et non en Chambre du conseil ; le règlement de 1 808, relatif aux ofliciers ministériels, qui autorise les décisions en Chambre du conseil, a été déclaré inapplicable aux notaires, qui doivent jouir, dit-on, comme tous autres citoyens, du droit d'être jugés avec les solennités protectrices. La publicité, quand il s'agit de censure disciplinaire, n'est pas, il est vrai, ajoute-t-on, dans rintérét personnel des notaires ou de leur corporation ; mais alors elle importe à Torare public, troublé par les mérails de fonctionnaires qui doivent donner l'exemple de la délicatesse et de la probité. Enfin* ce point de droit est aujourd'hui parfaitement établi (V. les arrêts indiqués par Dalloz, Notaire, 842, ainsi que les décisions du ministre de la justice, des 17 juin 1833, 16 déc. 1834 et 22 déc. 1835 ; décis. min., 22 janv. 1861 ; Req.,10mai 1864, D.P.64.1. 284). — Telles sont les raisons par lesquelles on soutient applicable aux notaires une publicité qui n*est pas requise ou qu'on a crue dangereuse, lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre des magistrats ou contre les autres officiers ministériels. Or, si la publicité est bonne, protectrice pour ceuxlà, elle doit l'être aussi pources derniers ; si l'ordre public j gagne dans un cas, on ne voit pas qu'il doive y perdre dans l'autre. Mais c'est le contraire qui doit être soutenu : l'action disciplinaire s'applique à des faits qui, dans Tordre commun, ne seraient pas soumis à une répression pé-

nale, on à des actes qui ont déjà été réprimés par les tribunaux. Dans l'un comme dans l'autre cas, la publicité ajoute à la condamnation, par la déconsidération qu'elle appelle sur le fonctionnaire, une peine bien plus grande que celle qui lui est infligée. Or, ce résultat ne dépasset-il pas le but que le législateur a voulu atteindre en instituant des juges disciplinaires ? Et enfin, la règle ne devrait-elle pas être la même pour tous les fonctionnaires? Au surplus, la décision ministérielle précitée, di:i22 déc. 1835, prévoyant les inconvénients (]ue pourrait présenter la discussion publique, accorde que le débat peut avoir lieu à huis clos, si les juges le croient convenable, mais sauf à prononcer toujours la décision en audience publique.

356. — La condamnation à la peine de la destitution prononcée contre un notaire pour des faits à l'égard desquels le jugement ne s'est expliqué qu'avec une réserve que commandait la nature de ces faits (des actes d'immoralité) ne viole pas la règle acfore non probante reus absolvitur, si, d'ailleurs, le juge a établi, comme fait constant, l'existence de deux suspensions précédentes et de torts graves de la vie privée du notaire condamné, qui ontcom-

firomis son caractère d'officier public Cass., leravr. 1851, D.P.51.1.90).

357. — La récusation peut avoir lieu en matière disciplinaire ; elle doit être jugée par la Chambre du conseil en assemblée générale (Cass., 17 et29juill.

Le ministre a le droit d'apprécier le mérite des récusations (Lettre proc géo. Paris, 20 avril 1842).

358. — Un arrêt de la Cour de Rennes, du 7 janv. 1839, se fonde sur ce que l'action disciplinaire a pour but une mesure d'ordre et d'intérêt public, pour décider qu'elle est essentiellement celère et peut être portée devant la chambre des vacations. Cette solution ne nous semble pas reposer sur un bon motif. De ce qu'une affaire est d'ordre public, il ne s'ensuit pas qu'elle requière célérité ; mais ce qui est vrai, et qui nous parait convenable, c'est que l'on considère une action disciplinaire comme urgente, et qu'on la soumette à une chambre de vacation, si, dans l'espèce, il y a des raisons de se hâter, par exemple, si le scandale des faits qui motivaient la pom> suite exige une prompte répression, on demande même que les fonctions notariales ne soient pas laissées dans des mains indignes de les exercer. Ce sont

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les circonstances qui indiqueront aux Juges ce que les convenances peuvent réclamer.

359. — Toute condamnation rendue en matière disciplinaire contre un notaire est sujette à rappel (Gass., 29 mars 1841 ; Gass., 21 mars 1844) ; et le notaire renvoyé de Faction de première instance peut être condamné sur l'appel du ministère public, h raison de faits qui n'avaient pas été appréciés par les premiers juges (Gass., 20 juin. 1841).

359 bis, — La Gour qui infirme un jugement rendu contre un notaire poursuivi disciplinairement peut retenir le fond et juger dans les cas prévus par l'art 473, G. pr. civ. (Lyon, 19 avr. 1872, Rev. iYo(.,n«4501).

360. — Toute condamnation disciplinaire rendue contre un notaire doit être motivée.

Ainsi, est nul pour défaut de motifs l'arrêt qui, à raison de faits poursuivis à la fois avec la qualification criminelle dont un acquittement les avait purgés, et comme constituant des faits d indélicatesse ou de légèreté, repousse cette action par Tunique motif qu'elle est fondée sur des faits qui ave^ient motivé des poursuites criminelles suivies d'acquittement, sans examiner le reproche d'indélicatesse et de légèreté en même temps relevé par le ministère public (Civ. c, 16 mai 1859, D. P. 59.1.230).

360 bis , — Est valable et régulière la décision disciplinaire qui n'a pas été

f>rononcée en présence du notaire puni Gass., 9 mai 1877, Rev. Not,, n« 5457).

361. — Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution des condamnations disciplinaires, et notamment de celle qui prononce la destitution, en ce sens du moins que, nonobstant le pourvoi de l'officier ministériel destitué, on peut se livrer légalement aux informati ons préalables à son remplacement, et, par exemple, à l'évaluation de l'office ( Dec. min., 16 août 1847, D. P. 48. 3. /4).

§ 3. — Des peines disciplinaires infligées par les tribunaux.

362. — La législation actuelle ne reconnaît plus de peines arbitraires. En matière de discipline notariale, les peines sont spécifiées par la loi du 25 vent, an XI et par l'ordonnance du 4 janvier 1843. Les unes et les autres peuvent être appliquées par les tribunaux, si l'on adopte l'opinion d'après laquelle l'autorite judiciaire serait investie de la pléni-

tude de la juridiction disciplinaire. Si, au contraire, on admet une ligne de démarcation bien tranchée entre les pouvoirs des Ghambres et ceux des tribunaux, ces derniers ne devront être autorisés qu'à prononcer les peines mentionnées dans l'art. 53 de la loi du 25 vent, an XI, la suspension et la destitution.

A la vérité, le même article ajoute l'amende et les dommages-intérêts ; mais les dommages-intérêts ne constituent qu'une condamnation purement pécuniaire et civile ; quant à l'amende, elle ne peut être infligée que dans les cas où une disposition spéciale l'autorise ; en la comprenant dans l'art. 53, le législateur n'a eu en vue que de donner attribution et compétence aux juges civils ; il n'a pas entendu leur conférer le pouvoir exorbitant de frapper d'amende à leur discrétion (Rolland de Viilargues, Discipline, 173).

363. — Gette doctrine est consacrée par un arrêt de la Gour de cassation, du 11 janvier 1841, qui décide expressément que la peine disciplinaire ne peut être remplacée par une amende arbitrée par les juges. lors(^u'il s'agit d'un fait fl'mfraction a la résidence) pour lequel la loi ne prononce pas d'amende.

De même, un notaire ne peut pas être condamné à l'amende, à raison de sa négligence à délivrer une grosse, ou même du fait d'avoir instrumenté, bien

3u'il fût absent, et par l'intermédiaire 'un clerc (Paris, 29 juin 1852, D. P. 54. 2.114).

Il a été jugé cependant que les peines disciplinaires de la suspension, de la destitution ou de ramende, que 1 art. 53 de la loi du 25 vent, an XI autorise les tribunaux à appliquer aux notaires, peuvent, en absence de dispositions légales spécifiant les cas pour lesquels elles sont établies, être prononcées pour toute infraction disciplinaire dont la gravité est souverainement appréciée par les ju{$es du fait, et notamment pour contravention au devoir de la résidence, accompagnée de circonstances qui la transforment en une atteinte à la dignité des fonctions notariales (Req., 22 août 1860, D. P. 61. 1.58).

364. — L'injonction d'être plus circonspect à l'avenir, dont l'art. 102 du décret du 30 mars 1808 permet de punir les officiers ministériels en cas de contravention aux lois et règlements, n'est pas applicable aux notaires : elle ne concerne que les officiers ministériels placés

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SOUS la juridiction directe du ministre de la justice (Agen, 16 août 1854, D. P. 56.2.169).

En tout cas, cette peine, comme {oute autre peine disciplinaire, doit être prononcée textuellement telle qu'elle est écrite dans la loi : les juges ne peuvent à cet égard se servir d'équipollents. — Ainsi, est nul le jugement qui, au lieu d'enjoindre à un notaire d'être plus circonspect à l'avenir (à supposer qu'une telle peine soit applicable à cet officier public), IHnvite à plus de circonspection et de régularité dans la tenue de ses minutes (Même arrêt).

365. — Le décret du 30 mars 1808, relatif aux délits d'audience, n'est pas applicable aux notaires, lesquels sont des fonctionnaires publics et non des officiers ministériels dans le sens de ce décret ; par suite, le tribunal ne peut, à leur égard, se saisir spontanément d'une action disciplinaire pour faute découverte à l'audience (Orléans, 22 fév. 1845, D. P. 45.4.148; Nimes» 14 avr. 1842; Décis.

minist., 22 janv. 1861). — Mais Tapplication des peines disciplinaires peut être directement faite par les tribunaux à on notaire coupable cTirrévérence envers un magistrat dansrexercicede ses fonctions:

le tribunal ne saurait être tenu de renvoyer le contrevenant devant la Chambre des notaires (Bordeaux, 4 août 1841).

366. — Le remplacement des nataires est une peine assurément fort grave ; elle a été prévue et infligée par les art. 5, 33 et 62 de la loi du 25 vent, an XI; mais ce n'est pas une peine proprement dite dans le sens légal du mot : en effet, la révocation, encourue de plein droit par Taccomplissement du fait qui la motive, n'a pas besoin d'être prononcée par les tribunaux. Le notaire coupable du fait est considéré, par la loi même, comme démissionnaire, ce qui met le gouvernement dans la nécessité de pourvoir à son remplacement (Dalloz, iVoiairc, 848).

367. — La suspension et la destitution sont de vraies peines disciplinaires infligées par les tribunaux ; la loi du 25 ventôse an XI spécifie plusieurs cas de suspension ou destitution, notamment dans les art. 6, 16, 23, 26 et 33. Des cas de destitution sont aussi prévus par les art. 68 et 176, C. comm., et par Tart. 10 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 (V. encore Comment, de la loi de Van XI, art. 53). Mais ces dispositions ne sauraient être limitatives ; la loi de Tan XI donne aux tribunaux le droit de prononcer les peines de suspension et de destitution, c està-dire qu'elle les autorise à punir ainsi

les notaires qui manqueraient gravement à leurs devoirs moraux, aux obligations spéciales de leur profession; il est impossible de prévoir et de mesurer à l'avance les infractions qui mériteraient ces châtiments. Il rentre dans la nature du pouvoir disciplinaire de s'appliquer à tous les écarts de conduite et de profession, et dans les attributions des juges qui Texercent, de choisir, dans les limites de leur compétence, la peine qui leur paraîtra le mieux appropriée à la faute (V. plus haut, no» 174 et suiv., et Comment, de la loi de l'an XI, art. 53).

Ces principes sont consacrés par la jurisprudence (Cass., 20 juiM. 1841, et 6 nov. 1850, D. P. 50.1.325). Ainsi, on voit, dans les espèces déjà citées, la sus-

Eension ou la destitution prononcée pour abitude d'usure, pour immoralité, pour certificat mensonger délivré à un aspirant, pour une atteinte aux bonnes mœurs, pour la participatien à un mouvement insurrectionnel, pour dérangement dans les affaires privées, pour dissimulation du prix de vente, pour abus de confiance, pour faux commis en actes publics, quoique sans intention de porter préjudice.

Rolland de Viilargues, Destitution, 13, expose quelques sages idées théoriques destinées à guider le juge dans l'appréciation de la gravité des fautes que peut commettre un notaire,, et qui entraînent pour lui la perte de son état ou la simple suspension (V. aussi le Comment, de fart, 53 de la loi de Van XT).

368. — L'art. 4 de la loi du 25 vent, an XI considère comme démissionnaires les notaires qui contreviennent à l'obligation de la résidence. Le spin d'apprécier la culpabilité appartient aux tribunaux. Le plus souvent, dans ces circonstances, la difficulté est de savoir si, en effet, le notaire a contrevenu, par Tacte qu'on lui reproche, à l'obligation de résidence; cette difficulté est quelquefois assez grande, comme on peut s'en convaincre en examinant les arrêts qui ont interprété l'art. 4 de la loi sur le notariat.

369. — La destitution est une peine que les tribunaux prononcent ; le Gouvernement n'a pas le droit de la prononcer, comme il a celui de remplacement,

3uand le notaire est considéré comme émissionnaire. C'est sur cette distinction que reposent un jugement du 31 déc. 1834 et une décision du ministre de la justice du 11 juillet 1835.

370. — Les tribunaux, lorsqu'ils prononcentla destitution d'un notaire, prononcent, par cela même, la déchéance-

TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES

absolue de son titre : ainsi, on ne pourrait soutenir, s'il s*agit de la destitution d'un notaire certiQcateur, que le jugement ne s'applique pas à la qualité de certiticateur (Dec. min. just., 29 oct.

371. — En prononçant la destitution d'un notaire, les tribunaux violeraient la loi et excéderaient leui*s pouvoirs, s'ils l'autorisaient à présenter un successeur (Bordeaux, 6 juin 1833).

372. — La notification du nom du notaire désigné pour délivrer les grosses des expéditions durant les délais de la suspension d'un notaire, fait courir le délai de cette suspension (Rennes, 14juill. 1845, D. P. 45.4.149).

373. — Les tribunaux ne peuvent ordonner rimpression et raffiche des décisions qui infligent aux notaires des peines disciplinaires ; aucune loi n'autorise cette punition additionnelle. Les tribunaux ne peuvent non plus ordonner que leur jugement sera lu devant tous les membres de la compagnie et inscrit sur les registres delà Chamore. Gass.,28 août 1834 (D. P. 54.1.321) ; et 22 mai 1855(D. P. 55.1.214).

374. — Us ne peuvent non plus condamner un notaire à la contrainte par corps pour le paiement des dépens de la condamnation disciplinaire (Douai, 13 sept. 1834).

§4. — De V exécution des jugements disciplinaires et des moyens de les attaquer,

375. — {0 II résulte de l'art. 52 de la loi sur le notariat que la suspension ou la destitution n'a d'effet qu'après que le jugement qui l'ordonne a été notiûé au notaire condamné. 11 en serait de même des jugements interlocutoires rendus sur la poursuite, par exemple, d'un jugement de compétence, et de celui qui ordonnerait une enquête (Rennes^ 7 janv. 1839).

376. — Aussitôt après la notification, le notaire suspendu ou destitué doit cesser ses fonctions, sous peine de dommages-intéréts et de nullité de ses actes (L. 25 vent, an XI, art. 52).

377. — Les parquets doivent adresser au ministère de la justice, par l'intermédiaire du procureur général, un extrait de tout jugement ou arrêt prononçant une peine disciplinaire (Décis. minist., 14 sepL 1840).

378. — Les jugements des tribunaux civils, en matière de discipline notariale, sont soumis aux mômes règles de procédure que les autres décisions de ces tribunaux ; ils doivent être rédigés dans les

par

mêmes formes, et sont attaquables les mêmes moyens.

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