Ils sont donc susceptibles d'op
Eosition, s'ils ont été rendus par défaut, es formes et les délais de 1 opposition sont ceux fixés par le Code <le procédure (Rolland de Villargues, Discip/tn^, n*» 185). La Cour de cassation Ta jugé dans une espèce où un notaire avait été destitué sans avoir été assigné (Arrêt du 20 nov. 1811. — V.néanmoins Cass.,21 mai 1844).
380. — 2* Aux termes de l'art. 53 de la loi de Tan XI, le jugement est toujours sujet à l'appel, soit de la part du notaire, soit de la part du ministère public : seulement il est exécutoire par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires.
La garantie du double degré de juridiction ne peut pas être enlevée aux notaires, par Papplicationdu décret de 1808^ par une Cour d'appel, qui aurait cru être en droit de prononcer la peine disciplinaire contre un notaire pour infraction par lui commise dans des actes produits devant elle (V. les décisions en ce sens indiquées par Da\\oz,Notairey 860).Comp.
infrà, n* 387.
381. ^ Le ministère public peut appeler du jugement qui décide au'il nj a pas lieu (rappliquer la peine ae destitution provoquée par lui (Gass., 13 mal 1807).
382. — Selon les principes généraux de l'acçiuiescement, le ministère public a le droitd'appelerd'un pareil jugement, alors même qu il l'a signifié au notaire avec ordre de s'y conformer. La Cour de cassation Ta décidé expressément, par arrêt du 13 décembre 1824.
Il n'en serait pas de même du notaire qui aurait exécuté le jugement qui le condamnerait à une peine de discipline : il ne serait plus recevable, en raison de son acquiescement, à interjeter appeL Telle est l'opinion de Rolland de Villargues, 190, qui invoque l'autorité de Carnet. V. toutefois Toulouse, 7 fév. 1843. (Dallez, Notaire, 864).
Ce n'est pas le syndic de la Cbambre de discipline, mais le ministère public seul, qui peut appeler d'un jugement rejetant la demande de suspension d'un notaire, demande conforme a l'avisqu'aulait exprimé la Chambre (Caen, 11 déc.
383. -- L'appel interjeté par le notaire frappé d'une peine disciplinaire doit être interjeté dans les délais impartis en matière civile, c'est-à-dire, pour les jugements qui ne sont pas susceptibles d'opposition, dans le délai de deux mois à.
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
compter da jour de leur signification à domicile (Bordeaux, 3 mai 1875, Rev.
Not.y n° 5468, et, pour les jugements susceptibles d'opposition, dans le même délai, à partir du jour où l'opposition a cessé d'être recevable.
383 bis, — La consignation de Tamende de fol appel n'est pas exigée en matière disciplinaire (Montpellier, 21 déc. 1852, D. P. 53.2.65). Il s'ensuit que la condamnation de l'appelant à l'amende de fol appel, étant étrangère au ministère public qui ne peut en profiter, ne saurait créer en faveur de l'appelant un moyen de cassation (Req., 6juilI.1859, D. P. 59.1.39; 9 janv. 1865, D. P. 65.1. 160 ; 23 janv. 1865, D. P. 65.1.235; 15 nov. 1865, D. P. 66.1.49; 4 janv. 1867, Rev. Not., n« 7551).
384. — Pour les formes de l'appel, on doit suivre les formes ordinaires du Gode de procédure (Dalloz, Notaire, 866 ; Clerc, t. 1", 1062). Aussi la Cour de Douai a-telle annulé un appel d'une condamnation disciplinaire prononcée contre un notaire, parce qu'il avait été interjeté au greffe du tribunal civil (Arrêt du 13 sept. 1834). La Cour de Paris a décidé le 21 mars 1879 (Rev. Not., n» 5825) que l'appel formé au greffe du tribunal par le ministère public était recevable, alors que cet acte d'appel avait été ensuite signifié à la partie intéressée. Cet arrêt s'est basé sur ce que, la procédure à suivre pour les actions disciplinaires n'est point réglée par la loi, ni quant à sa forme, ni quant aux délais. Les seules formes dont l'observation est impérieusement exigée, sont celles qui ont pour objet de porter les actes à la connaissance de la partie, de lui ménager lés moyens de se défendre et de déterminer le délai dans lequel le recours doit être exercé à peine de déchéance.
384 bis. — En cas d'appel du ministère public contre une décision rendue en matière de discipline notariale, il est satisfait aux prescriptions essentielles de la loi par la signification de la déclaration d'appel du ministère public avant l'expiration du délai de deux mois, et par l'assignation devant la Cour d'appel notifiée à une époque ultérieure (Cass., 1" décembre 1880, Rev. NoL, n* 6179).
385. — La Cour n'est pas tenue de suivre exclusivement les formes de la procédure civile ; elle a notamment la faculté de statuer sur le rapport de l'un de ses membres et après interrogatoire du notaire inculpé (Req., 10 mai 1864, D. P. 64.1.284)
nue
Réciproquement, la Cour n'est pas tele d'observer, à peine de nullité, les
formes de la procédure criminelle, notamment l'art. 209, C. instr. cri m., qui veut que l'arrêt soit reiida au rapport de l'un des conseillers (Req., 23 janv. 1855, D. P. 55.1.344).
386. — Lorsqu'un notaire a interjeté appel d'un jugement qui le frappe d'une peine disciplinaire, le ministère public peut, en tout état de cause, interjeter appel incident pour obtenir l'application d une peine plus grave. — 11 en est ainsi alors même que le notaire déclare se désister de son appel (Toulouse, 0 juillet 1874, Rev. Not., no 4681).
387. — La règle du double degré de juridiction qui limite la compétence des juges d'appel aux faits qui ont déjà été appréciés au premier degré, et qui leur interdit d'ajouter une demande ouinculpation nouvelle h la demande ou inculpation originaire est une règle commune à la matière pénale et à la matière civile ; elle est essentiellement protectrice du droit de la défense et, comme telle, elle doit être rigoureusement observée en matière disciplinaire (Bordeaux, 19 août 1884, Rev, Not. y n»7065).
388. — L'évocation, par la Cour qui juge sur l'appel et qui infirme, est permise en cette matière (Dalloz, Notaire, 867 ; Degrés de jurid*, 543 et suiv. ; Discipline, 73 et suiv.).
389. — Le recours en cassation n'est recevable qu'après que la voie de Tappel a été épuisée. Telle est la règle générale de la procédure (Dalloz, Notaire^ 868 ; Ed. Clerc, t. 1er, 1063).
390. — De même que pour Tappel, le ministère public n'est pas non recevable dans son pourvoi, par cela seul que l'arrêt disciplinaire aurait été rendu conformément à sa conclusion (Cass., 20 nov.
1811 ; Dalloz, Notaire, 869, et Acqtdescem., 869).
391. — Le pourvoi du ministère public devient sans objet et doit être rejeté, si, au moment où il a été formé, le notaire inculpé avait donné sa démission, suivie même déjà du remplacement par le Gouvernement et de l'installation du successeur. Cette décision de la Cour de cassation, du il juill. 1827, est conforme aux principes de l'action disciplinaire (V. ci-dessus sect. 1»«).
392. — Sur quoi peut se fonder le pourvoi en cassation? La chambre des requêtes a jugé, le 24 juin 1828, que l'appréciation des fautes commises par les notaires, et qui seraient de nature à entraîne r leur suspension ou destitution, appartient exclusivement aux tribunaux, et que, quelles que soient leurs décisions à