‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 124 sur 261 · TRAITÉ DE LA DISCIPUNE ET · texte numérisé non relu

TRAITÉ DE LA DISCIPUNE ET

cet égard, soit sous le rapport du fait, soit quaut à la peine disciplinaire appliquée, elles échappent h la cassation (V. aussi Cass., 26 juin 4823 ; DaMoz, Notaire, 87i-2«).

La question s'est représentée devant la Cour suprême; mais elle n'a pas été expressément résolue. Selon nous, si la preuve, la constatation des faits inculpés iiisciplinairement, sont abandonnées à l'appréciation souveraine des juges du fond, il n'en est pas de même du caractère légal de ces faits (Dalloz, Notaire, 872, et Cassation, 1224 etsuiv.).

La Cour de cassation, abondant dans le sens de cette distinction, a décidé, le 1^ août 1844, que si les Cours ont un pouvoir discrétionnaire pour constater et apprécier la gravité des faits disciplinaires, leurs arrêts n'échappent pas a la censure de la Cour de cassation, quand elles se déterminent uniquement par des raisons de droit : ainsi, elles ne peuvent refuser d'appliquer une peine disciplinaire à un notaire, après avoir constaté, en fait, qu'il s'était mis en contradiction avec une disposition formelle de la loi, sans que leur décision encoure la cassation. — V. aussi Cass., 20 juill. 184i.

Du reste, la Cour suprême pourrait annuler un jugement disciplinaire pour incompétence, excès de pouvoir ou vices de formes essentielles.

393. — Le ministre de la justice n'a nul droit de révision sur les jugements disciplinaires des tribunaux. En est-il de même à l'égard des décisions que rendent les Chambres de discipline? (V. la distinction faite, n« 333).

Mais il ne s'ensuit pas que les tribunaux aient le droit de refuser ou celui de critiquer la transcription que le ministre de la justice est aans l'usage d'ordonner sur les registres des délibérations des arrêtés qu'il prend dans les afTaires disciplinaires sur lesquelles ilsont statué. I.a Cour de cassation, en jugeant ainsi, le 20nov. 1837, a décidé par le même arrêt que la délibération d'un tribunal qui enjoint au grefller de n'inscrire à 1 avenir sur le registre des délibérations aucun arrêté du ministre sans l'avoir communiqué au président, doit être annulée pour excès de pouvoir et comme statuant, d'ailleurs, par voie de dispositions réglementaires.

304. — En principe, la grâce n'est pas possible en matière disciplinaire (Décis. minîst., 11 ^anv. 1855).

395. -* Mais un notaire peut obtenir la remise d'une amende à laquelle il a été condamné. — En pareil cas, le ministère

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