DES CUAMBRES DE NOTAIRES
public, consulté par l'enregistrement sur la capacité et la moralité du notaire contrevenant, doit se borner à donner de simples renseignements (Circuî. min 23févr. 1824). — Cependant une lettre du procureur général de Paris^ du 8 mars 1852, déclare qu'un notaire ne peut jamais obtenir la remise de l'amende prononcée contre lui pour contravention à la loi du 25 venL an XL
SECTION IV. — De la rébabilltotion des notaires destitués.
396. — La destitution entraîne pour le notaire la perte de plusieurs droits civiques et politiques. C'est ainsi que les lois des 31 mai 1850 et 2 février 1852 refusent au notaire destitué le droit d'être électeur ou éligible ; et la loi du 10 juin 1853 le déclaré incapable d'être juré. Elle le prive du droit de présenter un successeur et de disposer des minutes de son étude, V. Encycl, du Not., V» Destitution, p. 31 et suiv.
397. ~ Sous l'empire de la loi du 3 juillet 1852, le notaire ne pouvait être réhabilité que s*il avait été condamné par une juridiction criminelle pour crime ou délit. Comme tout autre condamné, il devait alors se soumettre aux conditions prescrites par les articles 620 et s., C. instr. crim.
Mais la réhabilitation du notaire était impossible s'il avait été destitué par voie de poursuites et pourdesmotifspurement disciplinaires.
398. — La loi du 19 mars 1864 a fait cesser cette inconséquence. Elle a décidé que, dans ce dernier cas, le notaire destitué pourrait obtenir sa réhabilitation en remplissant toutes les conditions imposées par le Code d'instr. crim. aux condamnés à une peine correctionnelle.
399. — La demande du notaire destitué ne peut être formée qu'après trois ans à partir du jour de la cessation des fonctions.
Les formalités à remplir sont énuroérécs par les art. 620 et s., C. instr. cr., et par les circulaires ministérielles du 17 mars 1853 et du 23 déc. 1854 (Germa., p. 397 et suiv.).
400. — Lorsqu'un notaire a été condamné criminellement, pour faux par exemple, et disciplinairement à la destitution, il n*y a lieu qu'à une procédure unique en réhabilitation.
401. — Dans tous les cas, il est statué sur la demande en réhabilitation par une décision rendue par le ministre de la justice, après communication au conseil des
TRAITÉ DE LA DISGIPUNE ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES
ministres (Décret,? sept. 1870, D. P. 70.4. 87).
CHAP. III. — Des assemblées