GÉNÉRALES DES NOTAIRES
402. — L'art. 22 de rordonnance de 1843 est ainsi conçu : « Il y aura chaque année deux assemblées générales des notaires de l'arrondissement. »
On a soutenu que ces deux assemblées par année étaient de droit; qu'elles étaient nécessaires pour le maintien de Fesprit de corps et des bonnes traditions, afin que les notaires apprissent à se connaître, ne fût-ce qu'en vue des élections. Et même une circulaire du min. de la justice, du 18 avril 1833, exprime le désir que le ministère public veille à ce que les deux réunions annuelles aient lieu.
Néanmoins, dans beaucoup d'arrondissements, il ne se tient qu'une assemblée annuelle. Mais il serait mieux de se conformer à rordonnance.
403. — Au surplus, la Chambre est juge de l'opportunité qu'il peuty avoir à convoquer une réunion extraordinaire.
Et il ne serait pas interdit à l'assemblée générale, si elle prévoyait quelque circonstance grave pour le notariat, d'arrêter elle-même le jour où il devrait y en avoir une : l'ordonnance ne le défend pas.
404. — La convocation doit toujours avoir lieu ; car il est bon que cette solennité soit rappelée d'une manière précise au souvenir des notaires, puisque c'est pour eux un devoir d'y assister.
Avant l'ordonnance, quelques Chambres de notaires avaient cru pouvoir se dispenser de cette convocation, en se fondant sur ce qu'elle était fixée au 3 mai par une circulaire ministérielle. Mais cette solution, critiquée par Rolland de Villargues, est contraire au vœu de l'ordonnance, qui ne fait que reproduire les dispositions des art. 5 et 16 de l'arrêté de nivôse. — Si une résolution pareille pouvait être prise, elle devrait émaner de l'assemblée générale ; mais cela même serait encore illégal : car les notaires qui n'ont pas assisté à cette assemblée et ceux qui ont été nommés depuis pourraient ignorer le jour de la réunion, si une convocation ne le leur rappelait pas.
405. — Le président convoque la Chambre extraordinairement quand il le juge à propos ou sur la réquisition de deux autres membres. Le syndic a, comme le président, le droit de convoquer la Chambre. — Pour les assemblées générales de droite la convocation est
faite, soit par le président ou son suppléant (Art. 11, 3»j, soit parle syndic — Mais, à l'égard des réunions extraordinaires, on demande si elles peuvent être convoquées d'office, soit par le président, soit sur la réquisition motivée de deux membres. Le doute semble levé par le paragraphe 2 de l'art. 22, qui porte que c'est à la Chambre de décider s'il convient qu'il y ait une assemblée extraordinaire. Tant que celle-ci ne Tapas arrêtée, la convocation ne peut pas avoir lieu. — Les convocations même de droit sont précédées, à Paris, d'une délibération de la Chambre (Jurifpr. not.^ art. 3028).
406. — Les lettres de convocation sont signées par le président ou par le syndic. Elles pourraient être écrites par le secrétaire de la Chambre, pourvu qu'il y fût mentionné qu'il n'agit que sur la réquisition du président ou du syndic :
c'est au moins ce qui a été reconnu par arrêt de la Cour de Douai du 15 juin 1835 [Jurispr. noL, art. 3066).
C'est le secrétaire qui fait les convocations extraordinaires arrêtées par la délibération de la Chambre ; et il doitv mentionner cette délibération.
407. — Le local est celui de la Chambre des notaires ; on ne pourrait tenir l'assemblée chez le président ou chez tel autre membre (Arrêt du 4 août 1644) :
autrement la convocation pourrait être rendue illusoire. Mais si l on avait été prévenu à temps, il ne résulterait pas de là une nullité, surtout si les motifs étaient sérieux.
408. — La convocation ne pourrait être requise par le ministère public, qui, en cas de retard du président, devrait se borner à inviter celui-ci ou le syndic à la faire, sauf, en cas de refus, à les déférer à la Chambre de discipline ou au tribunal pour faire prononcer la suspension si les circonstances donnaient de la gravité à ce refus. — Ce ne serait qu'alors, c'est-à-dire après infliction d'une peine qui empêcherait ces fonctionnaires d'agir dans l'intérêt de la Chambre, qu'on pourrait les considérer comme empêchéSt et,parsuite,commepouvantètre suppléés aux termes de l'art. 11.
409. — On doit convoquer tous les notaires, même les notaires honoraires, quoique ceux-ci n'aient pas voix délibérative, et ceux qui sont privés de voix délibérative dans l'assemblée générale :
ils ont intérêt à connaître et à discuter ce qui s'y passe (Rolland de Villargues, 32). — L'absence aux assemblées générales sans cause légitime est un manque-
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ment qui rend les notaires passibles de peines disciplinaires (Inst. min. de la just., 42 janv. 1843).
410. — La première assemblée générale, destinée à la nomination des membres de la Chambre, devait avoir lieu le i«r mai, d'après le décret du 4 avril! 806, et le 3 mai, d'après une circulaire ministérielle du 18 avril 1833. A Paris, laréu- Dion a continué à avoir lieu le 2 mai.
En partai^eant Tannée en deux portions égales, la deuxième assemblée générale devrait avoir lieu du 1er au 15 novembre. AParis, elle a lieu le 6, jour de la Saint- Nicolas, patron des notaires. En Tabsence de fixation légale, les notaires des arrondissements peuvent choisir le jour qui leur convient le mieux.
411. — D'après Tart. 24 de Tordonnance, la présence du tiers des notaires de l'arrondissement, non compris les membres de la Chambre, est nécessaire pour la validité des délibérations. Mais quel est le sens de ces mots : le tiers des notaires, non compiis les membres de la Chambre? — Une instruction du min.
de la just., de décembre 1829, porte que la présence du tiers des notaires du ressort ne suffit pas pour la formation régulière d'une assemblée générale, qu'il taut en outre que les membres de la Chambre de discipline se trouvent présents, soit en totalité, soit au moins auant au nombre exigé pour la validité -des délibérations de cette Chambre ; qu'ainsi dans un arrondissement où il y a quinze notaires, l'assemblée ne pourrait être composée de moins de dix personnes, savoir : cinq notaires formant le tiers de ceux du ressort, et cinq membres de la Chambre de discipline. — Rolland de Villargues, Assemblée gén,y 31, pense, au contraire, qu'il résulte du sens naturel des expressions de l'art. 24 (qui sont les mêmes que celles de l'arrêté du 2 nivôse an XII), « que la délibération est valable lorsque le tiers des notaires du /ressort est réuni, et que la présence des membres de la Chambre est, dès lors, complètementinutile. » — Cette dernière •opinion, qui ne parait tenir aucun compte des mots non compris les membres de 4a Chambre, ne nous semble pas admissible : la décision ministérielle a mieux saisi le sens véritable de la disposition dont il s'agit.
412. — tfne autre question est de savoir comment le tiers doit être fixé lorsque le nombre des notaires n'est pas susceptible d'une division exacte, comme si le nombre total des notaires est de seize .ou vingt-cinq. A Paris on prend la frac-
tion la plus forte (Roll. de ViUargues,
I •**^* ,r" L'ordonnance semble avoir laissé l assemblée cénérale libre de se constituer comme elle l'entendra. Aussi, ce quune assemblée arrêterait, à cet égard, ne pourrait obliger les assemblées futures : il ne sV attacherait que la valeur d un précédent. - Ici le président de la Chambre et le secrétaire remplissent les mêmes fonctions dans l'assemblée générale : là, c'est le doyen d'âce et le plus jeune. Rolland de Villargues, Discipline, 17, dit que ce dernier mode est suivi à Paris. Ailleurs, on procède par voie de scrutin. —La môme latitude est laissée pour la désignation des scrutateurs qu'il a paru nécessaire d'admettre pour le dépouillement des votes et la composition du bureau. Le président recueille les voix, il proclame le résultat du scrutin, il statue avec les scrutateurs sur les difficultés relatives à l'élection, il a a police de l'assemblée ; mais c'est à celle-ci de prendre, sur la proposition du président, les mesures qui touchent a 1 intérêt commun des membres.
414. — L'assemblée générale a plusieurs sortes d'attributions. Ainsi, elle nomme chaque année laChambre de discipline (V. suprà, ch. 1, sect. 2, n»» 101 etsuiv.).La délibération doit être envoyée au procureur général exactement dans le
15 avïïl^ fm)^ ^^*^^' ^^^' ^^^' ^*"^' L'assemblée générale fixe également la bourse commune pour les dépenses de la Chambre (V. infrà, ch. 5).
415. — Enfin, l'assemblée générale partage avec la Chambre le droit de faire des règlements sur les points qui intéressent la corporation des notaires. Ces règlements sont ce qu'on appelait autrefois statuts, avis ou délibérations des Chambres ; il a toujours été permis aux notaires de se réunir pour s'occuper de
eurs intérêts collectifs (Rolland de Villargues, Ass«m6. gén. des not., 54 et 57). Ainsi, 1 établissement des registres de stage, le mode d'instruction des clercs etc., sont les objets principaux dont ces réunions ont à s'occuper. Mais ces règlements ne sont que de simples avis, et non des conventions qui puissent leur être opposées à titre de droit rigoureux par les tiers, bien que ceux-ci ne manqueront pas d'en tirer argument, lorsque le notaire y aura fait quelque infraction qui leur porterait préjudice. C'est qu'alors il y aurait, de la part des notaires, manquement aux devoirs sanctionnés par leur compagnie elle-même.
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44e. — Anciennement les notaires faisaient homologuer leurs statuts. L'art. 22 de Tarrété de nivôse autorisait aussi l'homologation, mais dans un seul cas, pour rétablissement d'une bourse commune.
Aujourd'hui, l'approbation ministérielle a remplacé l'homologation, même pour la bourse commune, les limites des délibérations des assemblées générales se restreignant aux intérêts communs.
447. — Si les assemblées générales établissaient des peines en dehors des cas de discipline, si elles faisaient des tarifs excessifs d'honoraires dont les notaires requerraient l'application bien qu'ils n'aient pas été approuvés conformément à l'art. 23 de l'orclonnance de 1843, leurs règlements seraient censurés, de même que l'ont été des délibérations prises par des Chambres de notaires dans des cas pareils (Bourges, 30 juin 1829). — C'est aussi ce qui devrait arriver si elles em-
Eiétaient sur les attributions de laChamre des notaires, soit en discutant les comptes trimestriels, soit en prononçant sur aes faits de discipline contre des notaires (Dec. min. jiist. d'oct. 1834, Jurispr. not, art. 2029),soiten exerçant des
Soursuites ou une action qui n'appartienrait qu'aux syndics. Mais la délibération qu'elles prendraient à l'effet d'autoriser l un de leurs membres à résister à une demande en restitution d'honoraires, même aux frais de la compagnie, ne serait qu'un libre usage de leurs droits.
C'est ce que le ministre de la justice a reconnu par décision du 3 mai 1834, contenant rétractation d'une opinion contraire consignée dans une lettre écrite au procureur du roi de Saint-Omer, en date du 27 sept. 1833.
418.— Une décisiondugardedes sceaux, du 24 août 184*7 (D. P. 48.3.14), porte formellement que rassemblée générale est incompétente pour prononcer une peine de discipline contre un notaire, et, par exemple, pour punir d'amende son inexactitude à assister aux réunions (V. d^autres exemples, suprà, chap. I, sect. If, § 4). 419. — Les opérations de l'assemblée générale doivent être constatées par des procès-verbaux, dont le ministère public peut exiger la communication (Bourges, 23 mars 1829, Jur, gén.. Notaire, 715, 2°). et dans lesquels on indique, d'après Kolland de Villargues, Assemb. gcn., 73, « la convocation qui a eu lieu, ainsi^ que sa forme, comment le bureau a été formé, l'absence des notairesetles excusesqu'ils ont pu faire valoir, et qui ne doivent pas être fondées sur l'intérêt purement individuel. Le procès-verbal indique si l'as-
semblée était en nombre suffisant pour délibérer; si l'on s'est conformé,pour les nominations, aux règles tracées par l'ordonnance de 1843 ; si l'on a voté dans la forme prescrite..., si les membres nommés ont accepté. » Un tableau des notaires par rang d'ancienneté devrait aussi être joint. Le procès- verbal est signé par le président et le secrétaire ; expédition en est adressée de suite au procureur de la République (Circul. proc. gén. de Paris, 16 juin 1825 et 27 avril 1826; Rolland de Villargues, 76), expédition qui doit être entière (Amiens, 23 août 1828; Bourges, 8 déc. 1828; Cass., 25 août 1829).
420. — Lorsque les opérations de l'assemblée générale sont irrégulières en ce que, par exemple, le vote n a pas eu lieu au scrutin secret, que les membres n'étaient pasen nombre pourdélibérer,qu*ils ont choisi leurs représentants hors des délégués, ou en ce que l'assemblée a excédé ses pouvoirs, les opérations doivent être annulées. — Mais comment procédera-t-on? Par une instruction eu date du 29 sept. 1833, le ministre de la justice a invité la Chambre des notaires à rapporter elle-même la délibération de rassemblée.
C'est là un mode défectueux ; car il ne doit pas être permis à la Chambre, produit de l'élection de l'assemblée générale, d'annuler ce que celle-ci a fait. 11 paraîtrait plus régulier que, d'elle-même, ou sur la réquisition du procureur de la Républiaue, la Chambre convoquât une assemblée extraordinaire et que celle-ci, après avoir rétracté sa délibération, procédât à une opération nouvelle et régulière.
421. — Si la Chambre ou l'assemblée générale refuse d'obtempérer aux réquisitions du ministère public, il parait être d'usage que ce dernier poursuive, contre la Chambre, l'annulation de la délibération devant les tribunaux (Trib. de Rennes, 14 août 1832), par voie d'ajonmement et en audience publique, el non sur simple requête en la chambre du conseil (Rolland de Villargues, Assemb. gén, des not., 87, qui cite une décision contraire du 19 déc. 1835). — Les membres élus sont recevables & intervenir pour défendre la délibération. — Au reste cette délibération étant un acte administratif, il serait plus simple que le ministre, instruit par le procureur de la Républioue, nt inviter la Chambre à convoquer rassemblée extraordinairement à l'efTet de prendre une délibération nouvelle, oo qu'il annulât lui-même, en cas de refus, celle qui aurait été prise. Cette invasion
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ministérielle dans les opérations des assemblées générales serait plus expéditive et aurait moins d'inconvénients que le recours aux voies judiciaires (V. au surplus^ suprà^ chap. I, sect. IV, no 144).