HONORAIRES
422. — L'honorariat remonte aux Romains, qui raccordaient aux consuls et aux préteurs, lorsqu'ils avaient rempli le temps de leur magistrature. La loi 1, au C., de primicerio et secundiceriOf et no» tariis autorisait aussi les notaires qui cessaient leurs fonctions à conserver le titre de leur charge.
Des lettres patentes de 1037 et 1736 conservèrent en France le privilège de rhonorariat, même aux veuves. Les statuts des notaires de Paris, homologués f»ar un arrêt du 13 mai 1681, accordaient e titre de notaire honoraire, avec voix délibérative, au notaire qui avait exercé pendant vingt ans.
423. — Le même principe est adopté par une délibération des notaires de Paris, du 15 brum. an XIII, qui attribue à rassemblée générale le droit de conférer rhonorariat. Enfin, une délibération des mêmes notaires, eu date du 2 fructidor an III, permet de conférer ce titre exceptionnellement à des notaires ayant moins de vingt ans d'exercice.
D'après une décision ministérielle du 18 février 1830, le Gouvernement n'accordait pas le titre de notaire honoraire ; mais il tolérait que les assemblées générales le conférassent à ceux des notaires qui s'étaient distingués dans Texercicede leurs fonctions.
424. — Les compagnies avaient souvent exprimé le vœu que cette matière fûtré-
êlée par un acte de l'autorité supérieure. *art. 30 de Tordonnance de 1843 a satisfait à ce désir. « Cette disposition, disait M. Martin du Nord, donne un nouveau relief à l'institution. Elle place le notariat sous l'influence de cette pensée d'ordre et de conservation, si chère à la magistrature, qui rattache les magistrats, comme membres honoraires, aux compagnies dont ils cessent de partager les travaux ».
425. — Le titre de notaire honoraire n'est plus conféré par l'assemblée des notaires^ mais bien par le chef du pouvoir exécutif, sur un rapport du garde des sceaux.
426. — La proposition pour rhonorariat doit être faite par délibération de la Chambre des notaires. La copie de la dé-
libération à transmettre au garde des sceaux doit être sur timbre. Le procureur de la République doit y joindre une supplique adressée au chef du pouvoir exécutif par le candidat, et un rapport au garde des sceaux. La transmission a lieu par l'intermédiaire du procureur général qui donne son avis (Gircul. garde des sceaux, 12 janv. 1843 ; ap. Addenet, p. 249).
427. — Les notaires qui ont obtenu le titre de notaire honoraire avant l'ordonnance de 1843 le conservent et n'ont pas besoin de demander l'institution du chef de l'Etat (Même circul.).
428. — Le titre de notaire honoraire ne peut être accordé qu'aux notaires qui ont au moins vingt années d'exercice (Gircul. garde des sceaux, 9 juill. 184?).
429. — Les notaires honoraires ont le droit d'assister aux assemblées générales. Mais, contrairement aux anciens statuts, ils n'ont plus que voix consultative.
430. — Ils peuvent être membres de l'association de prévoyance du notariat de France (W. infrà^ chap. V, sect. II).
431. — Les notaires nonoraires sont soumis à la juridiction disciplinaire de la Chambre des notaires et à celle du tribunal civil de leur arrondissement (Statuts du notar. de Paris, le' mai 1813 ; Décis. du garde des sceaux, 24 juin 1846).
432. — Mais les Chambres de discipline, aussi bien que les tribunaux civils, sont incompétents pour prononcer larévocation de l'honoranat (Agen,9 déc.
1850, D. P. 51.2.63). — V. suprà, chap. 2. section 2, § 2.
CHAP. V. — De la bourse gosisiune.
SECTION I"». — Bourse commiane.
433. — La bourse commune est la mise que les notaires font en commun d'une somme fixée ou d'une partie de leurs droits sur les actes, pour subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la compagnie.
434. — L'ordonnance de Philippe le Bel, du 5 juin 1300, contient les premières règles sur la bourse commune. Les notaires^du Ghâtelet arrêtèrent plus tard des articles que le parlement de Paris homologua par arrêt des 9 septembre 1673, 13 mai 1681 et 1» juin 1695. L'arrêté du 2 nivôse an XII, art. 22, est le dernier acte qui ait ot^anisé les bourses communes des notaires. Ses dispositions sont à peu près les mêmes que celles de
TRAITÉ DE LA DISCIPLINE ET DES GBAHBRES DE NOTAIRES
rarticle 39 de Tordonnance du 4 janvier