Le mode de contribution n'est
{>as plus réclé par Tordonnance qu'il ne 'était par Tarrôté de l'an H : il en est deux principaux, le droit d'entrée et la cotisation annuelle : celui-là consistant dans le versement d'une somme fixe, une fois payée au moment de la récep> tion des notaires ; celle-ci imposant à chaque membre l'obligation de payer chaque année une certaine somme, sans égard au produit de Tétude, ou une somme proportionnée à ses produits. C'est le droit d'entrée qui est encore en usage à Paris ; il n'est payé qu'après la prestation du serment ; car jusque-là le candidat nommé n'a aucun caractère public.
Aussi a-t-on regardé comme arbitraire et illégale la fixation d'une rétribution à percevoir sur la délivrance des certificats de capacité et de moralité (Dec. min.
jusl., 20 ocl. 1834 ; Jurisp. not., art. 3129).
436. — C'est à l'assemblée générale des notaires à fixer le mode de contribution qu'il lui convient d'adopter ; mais elle ne pourrait y faire entrer les amendes dont les notaires seraient passibles dans certains cas par elle déterminés, par exemple en cas d'absence de l'assemblée ou de la Chambre de discipline ; et c'est avec raison que l'exécution a été refusée à des délibérations semblables ; car l'amende est une peine qui ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et par les tribunaux. Il en serait autrement des libéralités qui seraient faites à une communauté de notaires après qu'elles auraient été autorisées par le Gouvernement : le montant de leurs revenus devrait réduire d'autant les cotisations.
437. — Un règlement de l'assemblée générale des notaires de Paris, du 16 septembre 1807, homologué par le premier président de la Cour d'appel, le 16 novembre suivant est ainsi conçu ;
« Art. l«r. La bourse commune pour les dépenses de la Chambre consistera dans une cotisation individuelle et ûxe, — Art. 2. La cotisation annuelle sera de 300 fr. pour chaque notaire résidant à Paris, et de 50 fr. pour chaque notaire résidant extra muros dans le ressort de la Chambre. — Art. 3. Cette cotisation sera versée en quatre portions égales de trimestre en trimestre. — Art. 4. Chaque récipiendaire, pour la résidence de Paris, fournira une bourse de 250 jetons dont les deux cinquièmes seront applicables à l'entretien de la bibliothèque existant près la Chambre.