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Les dépenses sont ordinaire

ou extraordinaires. Les premières sont les frais de location, d'impression^d'achat de jetons, d'appointements d'employés ou salaires de gens de service, les frais de correspondance, etc. Elles sont autorisées par les Chambres des notaires, seules chargées de l'administration, et dans la limite des crédits votés par l'assemblée générale. Les secondes, variablescomme les circonstances qui peuvent les déterminer, consistent, par exemple, en frais de procès à soutenir sur des questions (pj\ intéressent plutôt la com-

f^agnie entière qu'un seul de ses membres. 1 ne saurait être ouvert de crédit à leur affectation par l'assemblée générale, qu'autant que les dépenses auront été faites, ou que le procès serait déjà engagé ou résolu par la Chambre. En un mot, elles doivent être votées spécialement pour un cas certain, puisqu'elles sont fondées sur la nécessité et non pour un cas purement hypothétique (Rolland de Villargues, 60).

439. — Si, les dépenses faites, il restait une somme sans emploi, Rolland de Villargues, 61, ensei^e aue la Chambre n'aurait pas le droit de remployer à une dépense extraordinaire sans avoir, au préalable, l'avis de l'assemblée ; elle ne le ferait, en tous cas, que sous sa responsabilité. Elle ne pourrait non plus la faire servir à l'acquisition d'immeubles, sans autorisation du gouvernement (Dard, des O/f., p. 202, et Rolland de Villargues, 62), et même de l'assemblée générale.

440. — Lorsqu'il y a intérêt pour la compagnie entière à ce qu'un office de notaire soit supprimé, chacun des notaires doit contribuer, suivant une proportion déterminée, au paiement au prix jugé nécessaire pour ootenir l'extinction du titre. Dans ce cas, sur la demande qui lui est faite, le garde des sceaux peut autoriser les compagnies à employer les fonds de la bourse commune au paiement des indemnités (Addenet, Cod, annot des circuL, p. 205).

441. — Diaprés l'art. 22 de l'arrêté de l'an II, la bourse commune ne devait pas excéder les dépenses nécessaires. L'ordonnance n'emploie pas les jnêmes expressions ; mais celles dont elle se sert sont à peu près équivalentes ; on a voulu, par là, empêcher le partage du bénéfice des études, source d'une juste émulation dans le notariat. — De cette limitation de la bourse commune aux dépenses nécessaires, il suit que l'assemblée générale chargée de voter les recettes est, par là même, investie du droit de voter les dé-

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penses, c'est-à-dire de vériûer tant le passif que l'actif de la compagnie ; qu'en un mot le vote des dépenses de la bourse commune lui appartient, et que la Chambre n'est chargée que de leur ordonnancement et de leur perception par l'intermédiaire du trésorier, mais non par celui des receveurs de l'enregistrement auxquels il est interdit de s'en charger (Dec. min. nn.,8 juill.1823 et min. just.,8juiil. 4823 ; Délib*. Régie, 17 fëv. 1829 ; Jurisp. noi.j art. 401).

442. — Les délibérations de rassemblée générale qui fixent la bourse commune sont soumises à l'approbation du ministre ; ce n'est que le rôle de répartition qui, aux termes du § 3 de l'art. 39 est soumis au premier président ou au procureur général. Rolland de Viilargues,37, dit c|ue la communication au ministre n'a heu qu'après l'homologation du premier président ; mais c'est là une erreur, car la répartition ne peut venir qu'après l'approbation du règlement.

443. — L'ordonnance ne fixe pas le délai dans lequel la force exécutoire sera donnée au rôle de répartition ; et, tant qu'elle n*a pas eu lieu, les membres de la compagnie pourraient n'y voir qu'un simple projet et refuser leur cotisation (Décis. min. de la just., 8 sept. 1843, D. P.45.8.32 ; Contra, Rolland de Villargues, 35). Mais il serait mieux qu'ils la payassent ; car ils ont volé la dépense,et il est possible d'ailleurs que le retard ne soit pas imputable à la compagnie.

444. — Les membres qui croient avoir à se plaindre de la délibération doivent adresser leurs observations au procureur général chargé de les transmettre avec son avis au ministre; et c'est, soit au président, soit au procureur général qu'ils doivent envoyer leurs griefs contre les rôles de répartition, lesquels peuvent être modifiés sur l'avis de ce magistrat par l'assemblée générale, et, en cas de refus par le ministre, juge en dernier ressort de cet acte administratif. Mais une fois revêtue de l'ordonnance d'exécution, les difficultés auxquelles la perception peut donner lieu ne peuvent plus être portées devant les trionnaux. C'est ce qui a été décidé dans une espèce où le refus d'un notaire de payer sa cotisation était fondé sur ce que la délibération relative à la bourse commune devait être renouvelée tous les ans (Dec. min. just., 20 oct. 1834 ; Jur. not.j art. 3129).

445. — Le refus par un notaire de payer la cotisation fixée par le règlement de la Chambre pour la bourse commune peut donner lieu à l'application de peines dis-

ciplinaires (Req., 2 déc. 1856, D. P.

446.— Le règlement de l'assemblée générale et le rôle de répartition sont obligatoires tant qu'ils n'ont pas été renouvelés ; et si, après un long temps et dans le cas où soit les dépenses, soit les recettes se seraient accrues, l'assemblée générale refusait de les modifier, le ministère public provoquerait avec succès les modifications devenues nécessaires au bien du service (Rolland de Villargues, 43 bis).

447. — Le recouvrementde la cotisation est effectuée par le trésorier, et Texécution en est poursuivie par le syndic de la Chambre, en qui réside le droit d'agir dans l'intérêt du corps des notaires (Déc, min. just., 23 oct. 1834 ; Jur, not,^ art. 3129). Cette exécution se poursuit soit en vertu de l'ordonnance du premier président, soit même sur assignation devant les tribunaux seuls compétents pour en connaître (Déc. min. just., 20 oct. 1834, eod,).

448. — Le trésorier rend compte à la Chambre et celle-ci à l'assemblée générale ; c'est ce qui résulte de l'économie de l'ordonnance qui s'est bornée à reproduire les dispositions de l'art. 5 de l'arrêté de Tan II (Rolland de Villargues, 63 et 64).

449. — Quoique la répartition doive se faire entre les notaires de l'arrondissement, elle peut être inégale dans les arrondissements où il existe des notaires de deux classes ; elle est moindre pour ceux de la seconde que pour ceux de la première. C'est ce qu'on a vu dans le règlement des notaires de Paris; et il ne parait pas que ces taxations proportionnelles aient été improuvées.

450. — Qu'on soit suspendu ou non, on doit payer la cotisation tant qu'on appartient à la compagnie et encore bien quelle soit fixée eu égard au produit des actes ; on ne paierait que suivant les actes qu'on aurait passes (Dalloz, v» Notaire, 670. — Contra, Nouv. Denisard, v« Bourse commune ; Rolland de Villargues, 25).

SECTION II. — Association de prévoyance du notariat.

451* — Après avoir examiné l'organisation de la bourse commune, dont les dépenses sont obligatoires, il nous parait intéressant d'en rapprocher une institution récente fondée par la libre initiative des notaires français, n'ayant par conséquent aucun caractère obligatoire, mais qui, par son but et par les services qu'elle est appelée à rendre, ne peut qu'ajouter

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epcorc à la considération du notariat.

Nous voulons parler de l'Association de prévoyance du notariat de France, fondée à Paris par les soins et sur Tinitiative du regretté M. Michot, notaire à Saint-Cloud, et qu'un décret du 28 mai 1870 a reconnue comme établissement d'utilité publique.

452. —- Les statuts de cette œuvre, approuvés par le même décret, suffiront pour en faire apprécier l'importance et Putilitë.

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