‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 14 sur 261 · Trib. de Roanne, 5 décembre 1844 {D. P · texte numérisé non relu

Trib. de Roanne, 5 décembre 1844 {D. P

116. — Un notaire assiste, comme ami ou conseil, à la rédaction d'un acte de vente sous seing privé ; les parties vont ensuite réaliser cet acte, en forme authentique, à la résidence de ce notaire, et devant lui : y a-t-il contravention à l'art. 6? Non, répond encore Rolland de Villargues (V« Notaire, n» 21), jamais la prohibition d'instrumenter hors du ressort n'a comporté un pareil sens. « Très souvent, au contraire, on voit des notaires, aussi bien que des avocats, se transporter hors de leur arrondissement pour servir de conseil aux parties..., Pourrait-il être ensuite interdit aux parties de rapporter l'acte privé en l'étude du notaire, leur conseil, ou de le réaliser en acte public? Evidemment non » (Trib.de Metz,24 avril 1837). Cette opinion doit être comprise en ce sens que le cas auquel elle s'applique se présentera naturellement, et sans dessein ni habitude de s'attirer la clientèle d'un confrère (Dalloz,v«Nofaire,n'* 58).

in. — La disposition de l'art. 6 est prescrite à peine de nullité (art. 68). De là, il suit que l'acte doit contenirla preuve qu'il a été passé dans le ressort, et que la mention qu'il renferme à cet é^'ard ne peut être détruite que par la voie d'inscription de faux.

Mais le notaire commet -il par cette énonciation le crime de faux. La Cour de cassation s'est plusieurs fois prononcée dans le sens de l'affirmative (arrêts des 11 août 1819, 15 juillet 1829, 10 novembre 1832, Chambre crim.). Toutefois, la fausse énonciation portant que l'acte reçu hors de son ressort a été passé en l'étude du notaire, ne serait pas constitutive du crime de faux, s'il était reconnu en fait que le notaire n'avait pas eu l'intention de nuire à l'intérêt des parties, ni de commettre aucune fraude. Et la chambre des mises en accusation peut, par une souveraine appréciation des faits, décider qu'il n'y avait pas, de la part du notaire, intention de nuire, et par conséquent renvoyer le prévenu de l'action du ministère public, sous la réserve de le faire punir conformément à l'art. 6 de la loi du 25 ventôse an XI (18 février 1813, 19 novembre 1819 et 4 mars 1825, Chambre crim.).

118. — Suffit-il en cas de contravention à l'art. 6, (jue les peines qu'il prononce (suspension et destitution) soient requises, pour que les juges doivent les prononcer ? — L'affirmative est adoptée par Fouquet, Bibl. du Barr., 1809, t. 2, p. 39 ; Rolland de Villargues, 28, qui pen-

sent que ces peines sont forcées ; mais cette opinion nous semble trop absolue : là comme partout, les juges ont leur droit de libre examen ; ils ne doivent punir le notaire qn'en cas de mauvaise foi ou de négligence coupable ; et, par exemple, s'il y a eu méprise de sa part sur l'étenduede son ressort, par suite d'une erreur commune, il devrait être acquitté (Dalloz, 89).

Aussi un acte a-t-il été maintenu comme authentique dans une espèce où, pendant un long espace de temps, le notaire a été inscrit sur le tableau de Tarrondissement où Tacte a été passé, alors qu'il y a toujours instrumenté sans réclamation du 'ministère public, et que le lieu où l'acte a été passé est situé sur les confins des deux arrondissements (Angers, 30 mai 4817).

119. — La loi du 14 août 1870 a établi une dérogation temporaire à notre article. Les notaires, appelés sous les drapeaux, ont eu le droit de se faire suppléer par un autre notaire en exercice,

fjour toute la durée de la guerre contre a Prusse (D. P. 70.4.80). — Le décret du 25 octobre 1870 leur a permis de prendre pour suppléant soit un avocat autorisé par le Conseil de l'ordre, soit un avoué, soit un huissier en exercice (D. P. 70. 4. 126). — Le décret du 4 décembre leur permit de se faire suppléer par un grefûer (D.P. 71.4.11).

De même, en vertu d'un décret du 29 septembre 1870, pendant la durée du siège de Paris, les notaires des cantons du département de la Seine ou des départements circonvoisins envahis par 1 ennemi, qui ont transféré leurs minutes à Paris, ont pu y exercer leurs fonctions pour tous les actes concernant les personnes domiciliées dans le ressort de leur ancienne résidence et actuellement à Paris (D. P. 70.4.93). — La loi du 2 mai 1871 a mis lin à ces mesures provisoires dix jours après la publication du traité de paix définitif (D. P. 71.4.52).

Art. 7. — Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du gouverne-, ment près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes.

120. — On entend par fonctions incompatibles, des fonctions qui s'excluent,

qui, par des raisons d'ordre ou de convenance, ne peuvent se rencontrer dans la même personne. L'incompatibilité ne doit pas être confondue avec l'empêchement. 11 est parlé de ce dernier aux art. 3, 8, 17, etc.

121. — Toutes les législations ont admis des incompatibilités. La loi du 24 vendémiaire an III pose cette règle générale : « Aucun citoyen ne pourra exercer ni concouriràl'exercice d'une autorité chargée delà surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité. » — Chargée de la surveilr lance^ c'est déjà sur un motif pareil que Loiseau, Des Offices, ch. 10, 46, se fondait pour justifier les incompatibilités qui trouvent, d'ailleurs, une justification toute naturelle dans ces considérations, qu'un fonctionnaire doit tout son temps à l'emploi qui lui est confié ; qu'il ne peut suffire aux soins qu'exigent plusieurs fonctions, et qu'il est juste que les faveurs, les immunités sociales, au lieu d'être concentrées sur un seul individu, soient partagées.

122. — Au reste, le principe des incompatibilités a été dès longtemps étendu aux notaires. (Denisart, Incomp. d'offices; Perrière, Parf. not., liv. le', ch. 11 ; Jousse, Jiist. civ., t. 2, p. 411). — Leurs fonctions étaient déclarées incompatibles avec celles de juge et de procureur du roi (Edit 3 mars 1536 ; D., 24 vend, an lll); déjuge de paix (L., l*"^ brum. an II); d'avocat (Arr. des 30 janv. 1616, 4 août 1760, 23 janv. 1776, cités par Denisart, Incompat. d'off. ; Jousse, t. 2, p. 475) ; de greffier des tribunaux (L., 6oct. 1791); d'huissier (Edit d'avril 1664); de procureur (Edit fév. 1740, nov. 1741, sept. 1760, 6 oct. 1791) ; de commissaire de police (L.,8juin 1792); de préposé à la recette des contributions (L. 6 oct. 1791). — On n'observait pas toujours à la rigueur celles des incompatibilités qui n'étaientpas prononcées dans les ordonnances : dans les juridictions subalternes, on permettait aux notaires les fonctions de greffiers, de procureurs et d'huissiers ; celui qui avait été reçu avoué pouvait, en province, en exercer la profession, k moins que, dans les affaires où il était appelé à exercer ses fonctions, il n'eût pas fait des actes de son ministère (Perrière et Denisart, eod.).

123. — Depuis la loi de Tan XI, les fonctions de notaire ont été déclarées incompatibles avec celles d'avocat (Décret, 14 déc. 1810 ; ord. 20 nov. 1822, art. 42), dont un notaire ne peut même prendre le titre (Lettre min. just., 13 juill. 1829 ; Décis. minist., 6 oct. 1820, 12 oct. 1829

26 avril 1853; Contra, Rolland de Villargues, 46) ; avec ceJles de commissairepriseur (Ord., 3i juil. 1822, qui révoque celle du 26 juin 4816).

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