NOTAIRES DE PARIS
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26 oot..l846. — Règlement de la compa^ie des notaires du département de la Seine, approuvé le 4 novembre 1846, par le ministre de la justice.
TITRE I. — De dlTerses règles et prohibitions à observer par les notaires.
Art. ^«^ — Les notaires ne doivent recevoir aucun dépôt ou consignation, pour obtenir des places ou emplois publics.
(24 et 27 fév. 1807) (i).
Art. 2. — § l«r. Il est interdit aux notaires de s'immiscer, directement ou indirectement, dans l'entreprise ou Tadministration de toute bourse commune ou souscription relative au recrutement ou au remplacement, quand bien même il s'agirait d'un établissement autorisé.
§ 2. Aucun notaire ne doit permettre que son nom soit indiqué dans les affiches ou annonces relatives à ces entreprises, si les statuts et conditions de la Dourse commune ou souscription n'ont été préalablement établis par acte notarié ou déposés pour minute à un notaire, et si les noms et demeures des fondateurs, directeurs ou administrateurs, ne se trouvent également indiqués dans ces affiches ou annonces.
§ 3. Aucun notaire ne doit également consentir à se rendre dépositaire séquestre des versements ou souscriptions, à moins que les statuts notariés ou déposés ponr minutes ne spécifient sur quels
(1) Ces chifilnes indiaiient la date des anciens statuts dana lesquels le noatel artkie a été paisé.
mandats il devra effectuer les paiements, et par quels moyens sa décharge pourra s*opérer (10 avr. 1823).
Art. 3. Les notaires, à moins qu'il ne leur soit justifié de l'autorisation requise , ne doivent recevoir aucun acte par lequels une société, agence ou compagnie, et même un simple individu s'obligerait, de quelque manière et sous quelle forme que ce soit, à faire remplacer un ou plusieurs jeunes gens appelés au service militaire. — Cette prohibition ne s'applique pas à un acte par lequel un individu contracterait l'engagement d'en remplacer personnellement un autre (9oct. 1823eti2déc. 1844).
Art. 4. — Les notaires doivent se refuser à mettre leurs signatures pour quelque motif que ce soit sur les actions (émises en vertu d'actes de sociétés, (li sept. 1838).
Art. 5. — Tous les pactes et conventions ayant pour objet d'accorder à des tiers des remises sur les honoraires des notaires sont interdits à ces derniers, comme indignes de leur ministère et contraires aux règles de la discipline (22 nov. 1828).
Art. 6. — Les notaires ne peuvent contracter entre eux ni avec des tiers aucune société pour l'exercice de leurs fonctions (10 sept. 1780).
Art. 7. — § 1**'. Les notaires énonceront dans les actes, immédiatement après leur nom, le lieu de leur résidence, en indiquant ensuite, de la part des notaires hors Paris, le nom de leur canton et celui du département.
§ 2. Les notaires ne prendront aucun nom, surnom et prénom autres que ceux
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SOUS lesquels ils auront obtenu leur nomination et prêté serment, à moins qu'ils n'aient obtenu Tautorisation légale d'un changement ou d'une addition (17 juin 1813);
Art 8. — Un notaire ne peut être substitué pour la réception d'un acte et la délivrance des grosses et expédition que par un autre notaire ayant, ainsi que le notaire substitué, droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte est reçu, à la condition, d'ailleurs, d'observerlesdispositions suivantes prescrites par une décision de Leurs Excellences les ministres de la justice et des finances du 11 novembre 1819, transmise à la Chambre le 3 janvier 1828, portant:
1** Dans le cas où un notaire aura remplacé son confrère pour la rédaction d'un acte, cet acte contiendra la mention que la minute est restée au notaire suppléé, lequel demeurera responsable du préjudice de la substitution.
La minute sera portée à la fois au ré> pertoire du notaire substitué et de celui du notaire substituant, avec mention par celui-ci que la minute est restée au notaire suppléé, et qu'elle sera enregistrée au bureau de l'enregistrement de ce dernier ;
2» En ce qui concerne la minute d'une décharge donnée personnellement à un notaire, à la suite d'un acte par lui reçu, cette quittance ou décharge, quoique signée par un autre notaire, restera en la garde du notaire dont elle opère la libération.
Cette quittance doit néanmoins être enregistrée au bureau de Tenregistrement du notaire qui Ta reçue, et être portée sur son répertoire, avec mention de la
garde par rautre notaire, sans qu'il soit esoin de l'inscrire sur le répertoire de celui-ci (11 déc. 1817, 2 déc. 1844 et 29 oct. 1846).
Art. 9. Un notaire ne peut à raison de ses fonctions, se transporter hors de sa résidence à des époques périodiques, ni avoir un cabinet hors de la maison où est le siège de son étude (2 déc. 1844).
TITRE II . — Des adjudioationa dlmmeables.
Art. 10. — § !•'. Toutes les adjudications volontaires d'immeubles que les notaires sont chargés de faire a Paris auront lieu eu la safle publique, établie à cet effet dan.4 le local ae la Chambre, le mardi de chaque semaine^ à midi.
§ 2. Les procès- verbaux établissant les conditions de l'enchère doivent toujours
être signés par les vendeurs ou leurs fondés de procurations authentique8,etprèts à être communiqués dès le moment où la vente est annoncée par les placards et insertions dans les journaux, ou, au plus tard, quinzaine franche, compris le jour fixé pour l'adjudication. Les procès-verbaux devront indiquer la mise à prix.
S'il est apporté des modifications à l'enchère ou au cahier des charges, cette circonstance devra être publiquement annoncée avant la lecture de ces modifications.
§ 3. Aucun notaire ne peut procédera la vente aux enchères des biens immeubles appartenant, en totalité ou en partie, à des mineurs ou interdits, sans l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi, encore bien que les parties majeures consentent à se porter fort des incapables, et lors même que la portion aiïérente à ceux-ci dans le prix doit rester es mains de l'adjudicataire jusqu'à Tépoque de la ratification.
Cette disposition ne fait point obstacle à ce que les portions appartenant aux majeurs libres de leurs droits soient mises en vente par adjudication.
§ 4. Le rôle des adjudications qui auront lieu chaque mardi sera arrêté, le jeudi précédent, par l'un des syndics, sur la communication qui lui sera faite des procès- verbaux enregistrés. — Les adjudications auront lieu dans l'ordre du numéro de lacommunication, et il ne pourra être procédé qu'à celles comprises dans le rôle arrêté par le syndic.
§ 5. A chaque séance seront présents deux notaires non chargés de publications l'un pris dans la première moitié an tableau et l'autre dans la deuxième moitié ; ils seront appelés à cet effet par les syndics dans l'ordre de réception ; ils auront le droit de prendre, avant l'ouverture des séances, communication des procès-verbaux et ils devront se refuser formellement à l'introduction de toutes clauses contraires aux règlements et aux usages adoptés.
§ 6. L'agent de la compagnie prendra, sous les ordres des deux notaires assistants, les mesures nécessaires pour la police et la tenue des séances.
§ 7. Les notaires qui auront manqué d'assister à la séance pour laquelle ils auraient été convoqués seront tenus d assister à la séance suivante sans recevoir le jeton de présence.
§ 8. Parmi les notaires appelés aux séances d'adjudication, il devra toujours se trouver un membre de la Chambre.
§ 9. Les notaires appelés par les syn-
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dics et ceux des vendeurs devront être en habit noir.
§ 10. Les adjudications seront prononcées à Textinction des feux.
§ 11 . Les enchères pourront n'être que de 50 fr.,et même au-dessous, tant que l'objet à vendre ne sera pas porté à 10,000 fr. ; au-dessus de ces prix, elles seront au moins de 100 fr.
§ 12. Il ne sera reçu d'enchères que de la part d'avoués près la Cour royale de Paris et le tribunal de première instancede la Seine et de notaires du ressort de la Chambre.
§ 13. Un notaire ne devra enchérir qu'autant qu'il sera porteur d'un pouvoir spécial, signé de son client, et conforme au modèle déposé à la Chambre.
g 14. Toute enchère fictive est interdite.
§ 15. Les enchères seront reçues de vive voix ; on ne constatera que la dernière de celles portées pendant la durée de chaque feu, lors des adjudications (25 prairial an XII ou 14 juin 1804; 13 therm.an XII oui «'août 1804 ; 29fnm. anXIIou20déc.l804;8juinl815;6juin et 18 oct. 1822; 25 juin 1823; 24 déc. 1840 et 2 déc. 1844).
Art. 11. — §lef. Tout notaire commis par la justice pour procéder à la vente d'immeubles est tenu de communiquer à l'un de MH. les syndics le cahier des charges huit jours au moins avant l'adjudication.
Cette communication sera constatée sur la minute par le visa du syndic.
§ 2. Les ventes judiciaires d'immeubles renvoyées devant les notaires de Paris seront faites en la salle publiaue établie à la Chambre, lorsqu'un autre lieu n'aura pas été désigné par le jugement ou arrêt ordonnant la vente.
Il en sera de même à l'égard des adjudications d'immeubles faites en vertu d'ordonnance royale parles notaires résidant à Paris.
§ 3. Les adjudications de baux d'immeubles appartenant à des établissements publics pourront aussi avoir lieu à la Chambre.
Quant aux adjudications autres que celles énoncées au présent titre, elles ne pourront y être faites qu'avec l'autorisation spéciale de la Chambre (20 déc.
1820 ; 10 ocL 1822 et 2 déc. 1844).
TITRE III. — Des assemblées générales et de l'élection des membres de la Gbambre. — Des conférences générales.
§ 1«'. — Des assetnbUes générales et de l'élection des membres de la Chambre.
Art. 12. Le bureau des assemblées générales se compose du président de la Chambre, des trois syndics et du secrétaire de la Chambre.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est suppléé par un des membres du bureau d'après le rang de chacun d'eux (1«^ mars 1809 et 2 déc.
Art. 13. L'élection des membres de la Chambre, en vertu de l'art. 25 de l'ordonnance royale du 4 janvier 1843, aura lieu dans les formes suivantes :
§ ^•^ Le bureau pour l'élection des membres de la Chambre de discipline est composé, outre le président et le secrétaire de la Chambre, des trois plus anciens et des trois plus nouveaux notaires présents à l'assemblée, tous six remplissant les fonctions de scrutateurs.
§ 2. Les nominations se font par bulletins de liste, lors même que la durée des fonctions des divers membres à élire ne doit pas être égale.
§ 3. Les bulletins sont reçus par le président et jetés par lui dans une boîte close.
A mesure de la réception de ces bulletins, le président nomme à haute voix chaque notaire votant, et ce nom est noté à l'instant par trois scrutateurs au moins.
§ 4. Chaque scrutin reste ouvert une heure au moins; il est clos après avertissement public donné par le président.
Il n'est valable qu'autant que le nombre des votants a atteint celui prescrit par l'art. 24 de l'ordonnance précitée.
§ 5. Après la clôture, il est procédé, par le président, à la vérification du nombre des bulletins, et par les scrutateurs au nombre des votants par eux inscrits.
Si la quantité des bulletins se rapporte au nombre des volants portés sur la liste de deux des scrutateurs, le scrutin est de suite .déclaré valable ; dans le cas contraire, il en est référé à l'assemblée avant de passor au dépouillement.
S 6. Pour accélérer Topération du dépouillementi le président peut former une ou deux sections supplémentaires du bureau et diviser les bulletins entre elles et le bureau principal.
Chaque section est composée de l'un
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des scrutateurs et de trois notaires désignés par le président.
L'appel des bulletins est fait au bureau principal par le président, et dans chaque section par le scrutateur qui en fait partie; les votes sont inscrits à mesure de rappel, par les autres membres du bureau ou de la section.
Si deux de ces listes présentent un résultat uniforme, le dépouillement est valable; dans le cas contraire, on procède h un nouvel appel de bulletins.
Le résultat des dépouillements des sections est porté au bureau principal, qui en fait la réunion.
§ 7. Dans le dépouillement des scrutins ordinaires, le bureau principal et les membres des sections rayent des bulletins les noms portés au delà du nombre qu'ils doivent contenir. Ce retranchement s'opère sur les derniers noms inscrits.
Néanmoins, si le retranchement frappe sur un notaire faisant partie des deux premiers tiers de la compagnie, et que, par suite de cette suppression, le bulletin ne porte pas le nombre de candidats requis dans ces deux premiers tiers, le nom de ce notaire est conservé, et le retranchement est effectué sur les noms des notaires du dernier tiers inscrits immédiatement avant le sien.
§ 8. Si quelque bulletin contient, hors des deux premiers tiers, un nombre de noms, au delà de celui prescrit, le retranchement a lieu sur ces noms, quand même l'ensemble du bulletin n'excéderait pas le nombre total des membres à nommer.
§ 9. En cas de ballottage, tout bulletin est annulé de droit soit lorsqu'il contient un nombre de noms plus ou moins grand que celui des membres restant à nommer ou des noms qui ne sont pas portés sur la liste du ballottage, soit lorsque le votant n'a pas observe la proportion requise par les membres à élire dans les deux premiers tiers de la compagnie.
§ 10. Les bulletins qui présentent des difficultés non prévues sont mis de côté sans être compris dans le dépouillement, pour en être référé à l'assemblée avant la proclamation du résultat du scrutin.
§ il. Le résultat de chaque scrutin est annoncé par le président, qui proclame de suite les membres élus.
§ 12. Nul, excepté dans le cas de ballotage, n'est proclamé membre de la Chambre, s'il n'a réuni la majorité des suffrages calculée sur le nombre de bulletins trouvés dans la boîte.
§ 13. Le ballottage ne peut avoir lieu qu'après deux scrutins, et dans le cas
seulement où le second scrutin n'a produit aucune nomination.
§ 14. Pour procéder au ballottage, le bureau forme une liste de noms en nombre double de celui des membres restant à nommer.
Cette liste est composée des notaires ayant réuni le plus de suffrages au dernier tour de scrutin ; ils v sont classés dans l'ordre de la quantité de voix obtenues par chacun.
Néanmoins, si cette opération ne présente plus au ballottage parmi les notaires des deux premiers tiers de la compagnie un nombre double de celui des membres restant à élire dans ces deux premiers tiers, les notaires desdits deox premiers tiers, malgré l'infériorilé des suffrages obtenus par eux, sont portés sur la liste de ballottage jusqu'à concurrence de ce nombre, préférable ment aux notaires du dernier tiers.
§ 15. Lorsque la durée des fonctions des membres élus ne doit pas être égale, les premiers nommés sont proclamés pour le temps le plus long.
§ 16. En cas d'égalité de voix entre deux candidats, dans le même scrutin, le plus ancien en exercice a la préférence.
§ 17. Le président est suppléé dans les différents actes relatifs aux élections, par le plus ancien des scrutateurs présents.
Les scrutateurs sont suppléés par d'autres notaires appelés, d'après l'ordre du tableau, alternativement dans les plus anciens et les plus nouveaux de ceux présents à l'assemblée.
8 18. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever au sujet de l'élection dans les cas non prévus sont vidées immédiatement par l'assemblée (Ordonn. rovale du 4 janv. 1843; 29 nov. 1843 ; 6 déc. suivant; 1» mai 1827 ; 29 oct. 1846).
Art. 14. — § !•'. Un membre de la Chambre, quoique élu pour moins de trois ans, n'est rééligible qu'un an après sa sortie ({•' mai 1810).
§ 2. — Des conférences générales.
Art. 15. — Indépendamment des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, il y aura des conférences pério* diques des notaires du ressort et des notaires honoraires.
Ces conférences seront organisées par des délibérations de la Chambre.
Elles seront consacrées à l'examen et à la discussion des questions de droit (15 brum. an XllI ; 20 déc. 1804; 30 joiL 1812, 1«' juin 1820 et 6 déc. 1833).
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TITRE IV. ~ De la bourse commune, des distributions de jetons.
Art. 16. — § !•'. Par suite de la délibération de l'assemblée générale, rappe lée plus bas, la bourse commune pour les dépenses de la Chambre consiste aujourd'ouidansune cotisation individuelle et fixe.
§ 2. La cotisation annuelle est de 300 fr.
Sour chaque notaire résidant à Paris, et e iOO fr. pour chaque notaire résidant extra muros dans le ressort de la Chambre.
§ 3. Cette cotisation doit être versée eu quatre portions égales de trimestre en trimestre, dans le premier mois du trimestre suivant, entre les mains du trésorier de la Chambre, par émargement sur un état nominatif.
§ 4. Chaque récipiendaire pour l'arrondissement de Paris fournit une bourse de deux cent cinquante jetons, dont les deux cinquièmes sont applicables à l'entretien de la bibliothèque existant près de la Chambre (10 sept. i807K
Ce règlement de la bourse commune a été consacré par délibération de l'assemblée générale des notaires du ressort du 16 septembre 1807, homologuée par M. le président de la Cour d'appel, le 16 novembre suivant, sur les conclusions de M. le procureur fféuéral, et par une autre délibération de l'assemblée générale du 6 décembre 1842.
Art. 17. — Il jr a distribution de jetons à l'effigie du roi, aux membres présents honoraires ou en exercice :
1« Lors des assemblées et conférences /générales, le président, le doyen et ceux des notaires honoraires qui ont é té doyens, reçoivent chacun deux jetons ; tous les autres membres,un jeton; et de plus,le président et le rapporteur des commissions nommées pour! examen des questions de droit ont droit chacun à deux jetons par chaque rapport; les autres me m Dresde ces ■commissions à un jeton, le tout indépendamment de leur leton de présence à la conférence générale ;
2* Lors des séances de la Chambre, les officiers reçoivent chacun deux jetons^et les autres membres un jeton ;
3» Pour les séances d'adjudication, les notaires appelés par les syndics reçoivent .chacun un jeton ;
4« Pour les convois et services anniversaires, chaque notaire qui aura assisté en costume reçoit un jeton (Ordonn.royale du 4 janv. 1843; Délib.,l«mai 1809;30juill.
1812 ; 11 mars 1829 ; 6 déc. 1833 ; 6 nov. 1844 et 2 déc. 1844).
TITBE V. — Des notaires honoraires.
Art. 18. — § !«'. Les demandes faites par les notaires qui se retirent après vingt années d'exercice, à l'effet d'obtenir la qualité de notaires honoraires, doivent être adressées à la Chambre.
|) 2. Le président nommera une commission de trois membres, chargés d'instruire sur cette demande.
§ 3. Lorsque, sur le rapport de la commission, la Chambre sera d'avis de la prise en considération, une circulaire contenant l'indication des membres de la commission fera connaître la demande à tous les notaires en exercice ou honoraires,du ressort de la Chambre.
Si l'avis de la Chambre est contraire à la prise en considération,renvoidela circulaire n'aura lieu que sur la réquisition expresse du postulant, qui ne pourra la faire qu'un mois après cet avis.
§ 4. Pendant le mois qui suivra l'envoi de la circulaire, tous les membres de la comps^ie doivent faire connaître à la commission les motifs qui pourraient faire rejeter la demande.
§ 5. Le mois expiré, sur un nouveau rapport de la commission, la Chambre délibérera.
Si le résultat de la délibération est favorable, la proposition d'honorariat sera adressée, par l'intermédiaire de M. le procureur du Roi et M. de le procureur général, à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour être soumise à Sa Majesté, le tout conformément à l'art. 29 de l'ordonnance du 4 janvier 1843.
§ 6. Les délibérations de la Chambre dont il est question dans les §§ 3 et 5 qui précèdent seront prises au scrutin secret.
Le nombre des votes ne sera pas constaté au procès-verbal — (l» déc. <836 ; 6 déc. 1836 et 2 déc. 1844).
Art. 19. — § {•'. La Chambre de discipline connaîtra de toutes les plaintes qui Eourraienl être formées contre un notaire onoraire, et suivra à son égard la forme ordonnée par les notaires en exercice.
§ 2. Si l'inculpation portée àlaOhambre contre un notaire honoraire paraît assez firnye pour entraîner sa radiation, la Chambre s'adjoindra, par la voix du sort, six notaires honoraires, (]ui auront voix délibérative ; quand Tavis émis par la majorité des membres de la Chambre ainsi composée sera pour la radiation, l'expédition de la délibération (;^ui contiendra cet avis sera adressée a M. le garde des sceaux, par l'intermédiaire de M. le procureur du roi et de M. le pro-