‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 134 sur 261 · NOTAIRES DE PARIS · texte numérisé non relu

NOTAIRES DE PARIS

2«> Plusieurs : héritiers à réserve, — héritiers non réservataires, — légalaires et donataires universels, à titre universel et particulier, — et plusieurs exécuteurs testamentaires avec ou sans saisine ;

3« Le mari et la femme, sous quelque régime que leur union ait été contractée, ou séparés de biens par justice.

§ 2. Sont aussi considérés comme ayant un même intérêt: le nu-propriétaife et l'usufruitier ; — la veuve tutrice pourvue d'un conseil spécial par le mari, et ce conseil ; — le grevé de restitution et le tuteur à cette restitution ; — le mineur émancipé etie curateur à l'émancipation:

— une personne pourvue d'un conseil judiciaire et ce conseil ; mais, dans ces divers cas, la préférence appartient au notaire de l'usufruitier ; — de la veuve tutrice ; — du grevé; — du mineur émancipé et de la personne pourvue d'un conseil judiciaire, lors même qu'il se trouve moins ancien que celui du nu-propriétaire ; — du conseil à la tutelle; — du tuteur à la restitution ; — du curateur à l'émancipation et du conseil judiciaire (2 déc. 1844).

Art. 34. — Dans les inventaires, comptes, liquidations et partages de communauté, le notaire appelé par l'époux survivant, communs en biens ou en société d'acquêts, n'est jamais ex«lu par les notaires des autres parties ; il a droit de concourir à la réception de ces divers actes avec le plus ancien des notaires appelés, et il en conserve les minutes (2 déc. 18U).

Art. 35. — Le notaire de l'enfant naturel ne pourra, quoique le plus ancien en réception, concourir aux inventaires, comptes, liquidations et partages et autres actes dans lesquels seront parties, soit des ascendants ou descendants légitimes, soit le conjoint survivant commun en bien ou en société d'acquêts, soit un exécuteur testamentaire, que dans le cas où ceux-ci n'auraient pas, par leur choix, complété le nombre de deux notaires pour la confection de ces actes (10 mai 1821).

Art. 36. — Les minutes des actes où deux notaires auront été concurremment appelés appartiennent à Tancien, quand même les actes auraient été dressés par le plus jeune, sauf: 1^ les exceptions portées au tableau suivant d'après la nature de l'acte ; 2o et celles expliquées aox art. 34, 37 et 38.

RÈGLEMENTS DES NOTAIRES DE PARIS

Tableau des actes dont les minutes n'appartiennent pas de droit au notaire

le plus ancien.

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