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INDICATION DES NOTAIRES

auxquels les minutes appartiennent, quoique les plus nouveaux en réception.

Notaire du bailleur.

— idem,

— idem.

— de l'acquéreur.

— du bailleur.

— du créancier.

— du rendant compte.

— du préteur ou créancier.

— de la future épouse.

— du donateur.

— de l'échangiste qui paie ou doit la

soulte;

— les frais ne sont pas considérés comme soulte.

— du créancier.

— de la future épouse.

— du préteur ou créancier.

— du bailleur de fonds.

— du créancier.

— de la partie qui fait le paiement.

idem,

— du bailleur de fonds subrogé.

— du bailleur.

— du céancier.

— du cessionnaire.

idem.

— de l'acquéreur.

(Règlements homologués par le parlement de Paris, le 13 mai 1861 ; procès* verbaux de la Chambre, des 28 oct. 1725, 13 avril 4815, 22 nov. 1838 et 2 déc. 4844.)

37. — Le notaire de Tenfant naturel qui concourt à la réception d'inventaires, comptes, liquidations, partages et autres actes avec le notaire appelé, soit par des ascendants ou descendants légitimes, soit par Tépoux survivant n'a pas -droit de conserver les minutes,lorsmême qu'il est plus ancien (10 mai 1821 et 2 déc. 1844).

38. — Dans tous les actes où le notaire de Texécuteur testamentaire est en con-

cours avec un autre notaire appelé par répoux survivant commun en biens ou en société d'acquêts, parles héritiers, les donataires ou légataires universels, ou à titre universel, ou par l'enfant naturel, la minute appartient au notaire de ces derniers, encore qu'il soit moins ancien (2 déc. 1844).

39. — Le droit d'ancienneté se détermine par l'époque de la réception définitive dans la compagnie, c'est-à-dire par la prestation de serment devant le tribunal civil de première instance, séant à Paris. — Si la prestation de serment à lieu par plusieurs notaires le mémejour, l'ancienneté se règle entre eux dans Tor-

REGLEMENTS DES NOTAIRES DE PARIS

dre de leur présentation à la Chambre.

— Et, s'ils ont été présentés dans une même séance, ils prennent rang d'après l'époque de leur admission au grade de premier clerc. — Au surplus, les droits actuellement acquis sont maintenus conformément au dernier tableau de la compagnie (13 oct. 1785 et 2 déc. 1844),

40. — Seront seuls admis à procéder aux inventaires après décès (chacun dans Tordre et selon les droits de préférence et de concurrence établis ci-dessus), les notaires appelés par : Tépoux survivant, commun en biens ou en société d'acquêts, — rhéritier présomptif, — l'exécuteur testamentaire, avec ou sans saisine, — le curateur à Tenfant posthume, — l'enfant naturel reconnu, — les légataires et donataires universels ou à litre universel, soit en propriété, soit en usufruit,

— le conseil à la tutelle nommé par le mari, — le tuteur à restitution, — le curateur à émancipation, — le conseil judiciaire, — TEtat succédant en vertu de Tart. 768, C. civ., — et enfin, le curateur à la succession vacante. — Lorsqu'il existe des dispositions universelles et qu'il n'y a pas cThéritier à réserve, le notaire des héritiers du sang non réservataires est exclu,si le testament ou le titre de ladisposition universelle est authentique, ou si (dans le cas d'un testament olographe ou mystique) l'envoi en possession est obtenu, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné parjustice,lorsque le testament ou autre titre se trouve attaqué. — Au contraire,si l'envoi en possession n'a pas été obtenu, le notaire des héritiers non réservataires est admis au concours avec le notaire du légataire universel. — A l'égard des notaires appelés par : les légataires universels enconcours avec des héritiers réservataires, — les légataires à titre universel, — les enfants naturels reconnus, — l'époux survivant succédant à défaut de parents au degré successible et d'enfants naturels, — et l'Etat, ils seront admis à concourir, chacun selon son droit, avant la délivrance et Tenvoi en possession prescrits par les art. 770, 773, 1004 et lOil, C. civ. — Si l'époux survivant assiste à l'inventaire sans être commun en biens ou en société d'acquêts, ou sans avoir une part dans l'hérédité,il ne pourra y appeler son notaire.

— Quant au notaire des créanciers, il n'a droit de procéder qu'autant que l'inventaire est fait à la seule requête desdits créanciers, sans époux survivant, héritiers ou autres successeurs ni exécuteurs testamentaires(l 1 mai 1681, —20aoûti835, —7 déc.l83o,— 16 juin 1836et2 déc. 1844).

41. — L'inventaire commencé par deux notaires et l'intitulé signé parles parties, aucun notaire ne pourra exclure ni l'un ni l'autre des deux premiers ; mais l'inventaire n'étant commencé que par un notaire, si, postérieurement à la signature de l'intitulé, une partie ayant droit en nommait un autre, il pourra y concourir; bien entendu qu'en ce cas, la minute demeurera toujours au premier.

quoique plus jeune (10 mars 1715 et 2 déc. 1844).

42. — Lorsque le mari et la femme nomment chacun son notaire pour la confection d'un acte, cet acte est reçu par ces deux notaires, et la minute reste au plus ancien, sauf l'exécution des art. 32 et 33 ci-dessus, dans le cas où d'autres parties intéressées appelleraient leurs notaires, et sans dérogation aux règles de préférence déterminées, selon la nature des actes, par le tableau inséré en l'art. 36 (17 oct. 1771, — 31 ocL 4833,— 14 fév. 18.39 et 2 déc. 1844).

43. — Le subrogé tuteur ne peut nommer un notaire pour concourir à un inventaire; — mais dans tout autre acte, lorsque le subrogé tuteur remplace le tuteur et procède contradictoirementavec ce dernier, il a le droit d'appeler un notaire (17 sepL 1812, — 25 ocL 1838 et 2 déc. 1844).

44. — Les minutes: des contrats de ventes, — cessions, — transports, — donations, — obligations, — constitutions,

— titres nouvels consentis au proût d'une personnne pour l'usufruit et d'une autre personne pour la nue propriété, et généralement les minutes de tous les actes dans lesquels le nu- proprié taire et l'usufruitier agissent conjointement (chacun d'eux ayant son notaire et les autres parties n'en appelant pas), appartiennent au notaire de 1 usufruitier. — Pareillement les minutes des actes dans lesquels une veuve tutrice est pourvue d'un conseil spécial par son mari, un mineur émancipé, — • un grevé de restitution ou une personne pourvue d'un conseil judiciaire agira avec l'assistance de sou conseil à la tutelle, de son curateur, de son tuteurou conseil judiciaire (chacun d'eux ajaut son notaire et les autres parties n'en appelant pas), appartiennent au notaire de la veuve tutrice, — du mineur émancipé,

— du grevé — et de la personne pourvue d'un conseil judiciaire. — Si les autre* parties nomment un notaire, celui du nu-propriétaire,— duconseilàla tutelle,

— du curateur à l'émancipation, — dn tuteur à la restitution — et du conseil judiciaire, se trouvant alors exclu par

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l'art. 33 ci-dessus, le droit de conserver Ja minute se règle, dans ce cas, entre les deux notaires qui concourent à la réception de l'acte par les dispositions des art. 34, 36, 37 et 38 des présents statuts ('24 sept. 1812, — 16 nov. 1815 et 2 déc. 1844).

45. — § 1. Lorsque, par suite d'une collocation, ou en vertu d une délégation ou d*une indication de paiement expresse et nominative, Tacquéreur d*un immeuble paiera son prix entre les mains des créanciers du vendeur, le notaire, ou le plus ancien des notaires des créanciers sera admis à concourir à la quittance, de préférence au notaire du vendeur, à moins que l'indication de paiement ou la délégation n'ait lieu par ta Quittance même . — Dans ce dernier cas, rancienneté décidera de la préférence entre les deux notaires. — Il en sera de même si le vendeur touche personnellement une partie du prix.

§ 2. Lorsqu'il n'^ aura ni collation, ni indication de paiement, ni délégation expresse et nominative, le notaire du vendeur exclura le notaire des créanciers (!«' sept. 1814 et 2 déc. 1844).

46. — § 1. Aucun notaire ne peut se prévaloir du choix ou de l'indication qui aurait été fait de sa personne (de quelque manière que ce soit) pour passer, à Texclusion de ses confrères, appelés par les parties contractantes, les actes qui, aux termes des règlements s^ trouveraient ne point lui appartenir — 11 en est de même pour la conservation des minutes.

§ 2. Lorsqu'un notaire est commis par justice pour procéder à un inventaire ou a tout autre acte (hors le cas prévu, art. 977, G. proc. civ.), cet acte est reçu par le notaire commis et par le plus ancien des notaires appelés par les parties (sauf l'exécution des dispositions particulières à répoux survivant commun en biens, ou en société d'acquêts, aux enfants naturels et à l'exécuteur testamentaire) , et la minute reste h celui de ces deux notaires qui y a droit d'après les règlements.

§ 3. La disposition contenue au paragraphe qui précède n'est pas applicable aux ventes renvoyées par justice devant notaire (30 janv. 1790, — 29 juill. 1760, — 28 mars 1712, — 16 juin 1764,-24 sept. 1818, —29 juin 1837, — et 2 déc. 1844).

47. — § 1. En cas de concours de deux notaires dans les comptes, liquidations et partages judiciaires, le droit d'être nommé pour y procéder appartient au notaire le plus ancien, sauf les exceptions contenues aux présents règlements.

g 2. Néanmoins, lorsqu'un notaire déjà commis en justice vient à décéder ou à quitter ses fonctions avant que l'opération ait été terminée ou même commencée, le droit d'être commis pour la même opération en remplacement de ce notaire passe à son successeur.

§ 3. En conséquence, les notaires qui, d'après les distinctions ci-dessus, ne se trouvent point appelés à être commis, doivent s'abstenir, lors même qu'ils seraient dépositaires de la minute de l'inventaire ou autres actes, défaire aucune demande ou sollicitation, directement ou indirectement, qui tendrait à obtenir des magistrats une décision contraire aux droits de leurs confrères.

§ 4. Les notaires ne doivent faire, ni faire faire aucune demande ou sollicitation à TefTet d'obtenir la nomination de deux notaires pour procéder aux partages et liquidations, contrairement aux dispositions formelles de l'art. 977, C. pr. civ. (16 juill. 1820, 20 déc. 1823 et 2 déc. 1844).

48. — Les règlements sur la garde des minutes ne souiïrent pas d'exceptions, et la minute d'un acte doit être conservée par le notaire auquel les règlements l'attribuent, quoique l'acte soit rédigé en forme de procès-verbal, et par suite de sommations données pour comparaître dans l'étude de l'autre notaire coopérani à ce même acte (2 avr. 1807).

49. — Un notaire ne peut se prévaloir, ni du nombre des parties qui l'ont appelé ni de la quotité de leurs intérêts, pour réclamer une exception aux règles cidessus établies sur le concours aux actes et sur la conservation desminutes(23sepf. 1696 et 2 déc. 1844).

50. — Lorsque M. le président du tribunal veut bien ne pas user de la faculté de désigner d'office le notaire dépositaire d'un testament olographe, le dépôt de ce testament doit être conûé au notaire qui le présente à M. le président. Dans le cas où ce testament est trouvé en procédant à l'inventaire, il doit être confié au notaire qui conserve la minute de l'inventaire. — Néanmoins s'il existe plusieurs testaments ou codicilles olographes, et qu'ils ne soient pas présentés en même temps à M. le président du tribunal, ceux trouvés ultérieurement doivent être déposés au notaire déjà possesseur du premier testament (2 déc. 1844).

51. Les notaires sont tenus de déférer à la chambre tous diiïérends qui peuvent s'élever entre eux sur des questions relatives à la réception et garde des minutes à la préférence et concurrence dans les

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inventaires, partages et autres actes (26 fév. 1835, et 2 déc. 1844).

52. — Les honoraires d'un acte appartiennent aux seuls notaires instrumentants appelés par les parties. En conséquence, il n'est dû aucun partage d'honoraire aux notaires qui, bien qu'appelés par les parties n'ont pu concourir à l'acte en cette qualité soit parce que le nombre des notaires était déjà complet, soit parce que Tacte se serait passé hors de leur ressort.

Toutes réclamations ou concessions contraires aux dispositions qui précèdent sont formellement interdites.

Les deux notaires instrumentaires partagent ces honoraires par moitié.

Par exception, lorsqu'un prêt est opéré par voie de transport, le notaire du cédant, à moins que ce dernier ne soit le véritable emprunteur, n'a droit qu'à des honoraires fixés comme s'il s'agissait d'une simple quittance.

Il en est de mémo pour le notaire du

créancier remboursé, soit que le paiement ait lieu par Quittance subrogative sans être précédé d obligation, soit qu'il ait lieu par le même acte que l'obligation.

En cas de concurrence entre le notaire de l'emprunteur et celui du cédant ou du créancier remboursé, ce dernier doit >igner en second dans l'acte, sauf le droit de préférence qui peut être invoqaé contre lui en vertu de l'art. 45.

Tout usage contraire, notamment en ce qui concerne l'honoraire de prêt, est formellement aboli (Règlements homologués par le parlement de Paris, le 13 mai 1681, et procès-verbaux de la Chambre, des 25 fév. 1819, 27 fév. 1823, 23 avril 1829, 2 déc. 1844, 8 oct. 1846 et 27 avril 1847).

53. — Lorsqu'un acte contient des stipulations et conventions de diverses natures, le caractère qui prédomine sert de base pour déterminer les droits respectifs des notaires appelés à y concourir (2 déc. 1844).

FIN DES RÈGLEMENTS DES NOTAIRES DE PARIS

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