GÉNÉRAUX
Art. l«r. — Les notaires doivent se consacrer entièrement à l'exercice de leurs fonctions.
En toutes circonstances, même en dehors de leur ministère, ils doivent observer la dignité et la délicatesse scrupuleuse que leur impose leur profession, ainsi que les égards et la courtoisie auxquels ils sont tenus dans leurs relations
(1) Ce projet, élaboré dans les bureaux du ministère de la justice, a été adressé aux procureurs généraux, en même temps que la circulaire suivante :
Paris le 26 février 1891.
Monsieur le procureur général, en exécution des instructions contenues dans ma circulaire du !•' mars 1890, j'ai reçu des Chambres de discipline la plupart des règlements intérieurs de leurs compagnies. Un très petit nombre de ces règlements, rédigés peu de temps après l'ordonnance du 4 jan- TÎer 1843, sont approuvés ; les autres, beaucoup plus nombreux et formulés récemment, n'ont pas encore reçu la sanction de ma Chancellerie.
Après un examen attentif de ces derniers projets, j'ai pu constater qu'ils contiennent tous un grand nombre de dispositions qui ne sont pas susceptibles d'être approuvées : les unes, parce qu'elles sont contraires à des prescriptions légales ou établissent des peines non prévues par la loi ; les autres, parce qu'elles statuent sur des matières réservées au Gouvernement ou aux tribunaux ; quelques-unes, enfin, parce qu'elles n'ont pas une portée suffisante pour qu'elles soient rendues obligatoires.
D'un autre côté, j'ai remarqué que ces projets reproduisent, pour la plupart, un srand nombre de dispositions, a peu près iden tiques, que je ne verrais pas d'inconvénient à sanctionner. J'ai pensé, dès lors, qu'il se-
avec leurs confrères, comme dans leurs rapports avec le public.
Art. 2. — Il leur est défendu de faire aucune démarche ou sollicitation, directe ou indirecte, qui tendrait, soit à leur procurer des affaires, soit à détourner celles dont un confrère serait ou devrait être chargé .
Art. 3. -— Il est interdit aux notaires de prendre , dans leurs actes , d'autre titre que celui de notaire et d'ajouter au-
rait plus pratique et plus utile de mettre en relief ces dernières, afin de faciliter le travail des Chambres de discipline et d'arriver, dans une certaine mesure, a une constatation uniformjB des usages notariaux.
^ Je joins, en conséquence, à celte circulaire, l'énumération, aussi largement établie que possible, des prescriptions que j'ai relevées et auxquelles je serais disposé à donner mon approbation. Les Chambres y trouveront môme quelques dispositions relatives aux décrets récemment promulgués.
Vous voudrez bien communiquer ce relevé aux Chambres des divers arrondissements de votre ressort et me transmettre les règlements qu'elles auront élaborés, en ayant sein de me signaler, s'il y a lieu, les prescriptions nouvelles qu'elles auraient cru devoir proposer.
Quant aux compagnies qui ont des statuts approuvés, elles voudront bien examiner s'il n y aurait pas intérêt pour elles à soumettre à mon approbation un nouveau projet qui pourrait avoir le double avantage a'étre plus complet et mieux en rapport avec les usages des autres compagnies.
Recevez,Monsieur le Procureur général, etc. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Cultes.
Par autorisation, Le Conseiller d'Etat, directeur des Affaires civiles et du Sceau.
(Signé) : Bard.
PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
cun nom, surnoms ou prénoms à ceux sous lesquels ils auront obtenu leur nomination et prête serment, à moins qu'ils n'y soient légalement autorisés.
Art. 4. — Les notaires ne peuvent contracter entre eux, ni avec leurs clercs ou des tiers, aucune association pour Texercice de leurs fonctions. Ils doivent s'abstenir de tout pacte ayant pour objet d'accorder des remises ou des commissio ns à des tiers, notamment à des agents et solliciteurs d'affaires, et ne consentir aucun rabais sur leurs honoraires, en vue de se procurer une affaire ou une clientèle étrangère à leur étude.
Art. 5. — Les études de notaire ne doivent être indiquées que par des panonceaux aux armes nationales, sans aucune légende, au nombre de quatre au plus.
Ces panonceaux sont obligatoires.
Art. 6. — 11 est interdit aux notaires de faire, parla voie des journaux ou par affiches, des annonces générales de biens à vendre ou de capitaux à placer.
Art. 7. -r 11 est interdit aux notaires d'établir, à raison de leurs fonctions, un cabinet autre que celui de leur étude et aussi de se transporter, à des époques périodiques, hors de la résidence qui leur est assignée.
Ils doivent s'abstenir -de passer ou rédiger des actes dans les auberges, cafés, cabarets, à moins que ceux qui les habitent ne soient parties intéressées , et, dan<=i ce cas, les notaires devront instrumenter hors des salles où se débitent les boissons.
Il leur est aussi défendu de procéder, hors de leur ressort, à une vente publique d'immeubles, de bois ou de récoltes, par acte sous seings-privés, ou même sur de simples notes, pour la réaliser ensuite, soit dans leurs études, soit dans un lieu Quelconque du ressort de leur résidence.
Art. 8. — Les adjudications qui ne seraient pas reçues, soit dans l'étude du notaire, soit au domicile des parties, seront, autant que possible, passées dans les salles de mairie, de justice de paix ou d'école communale ; quand, à défaut de ces salles, les adjudications auront lieu dans les auberges, cafés, cabarets, une salle spéciale séparée du débit des consommateurs devra y être consacrée.
Dans tous les cas, les notaires doivent dresser immédiatement les procès-verbaux des adjudications prononcées, sans pouvoir les réaliser sous forme de vente amiable.
Art. 9. — Les minutes et brevets des actes notariés ne peuvent être ni impri-
més, ni lithographies, ni rédigés au moyen de machines à écrire.
Ils doivent être écrits parle notaire ou par ses clercs.
Art. 40. — Les expéditions, grosses ou extraits, ne doivent être faits que sur la demande des parties et aucun honoraire de rôle ne doit être compris dans un état de frais, si la copie n'a été efTectivement dressée.
Art. 11. — Les notaires ne peuvent délivrer isolément ni expédition, ni extrait des pièces annexées à leurs minutes, conformément, à Tarticle 43 de la loi du 25 vent<)se an XI, quand il existera minute de ces copies dans l'étude d^un notaire du même arrondissement.
Art. 12. — La délivrance des grosses exécutoires est constatée sur la marge de la minute par une mention sommaire indiquant la date. Celte mention est paraphée par le notaire.
Art. 13. — Les notaires ne doivent constater, dans leurs actes, comme faites, en leur présence, la numération et la délivrance des espèces, qu'autant qu'elles ont lieu réellement au moment même de la signature des parties.
Art. 14. — Ils doivent veiller strictement à ce qu'aucun acte ne soit la aux parties, ni signé par eux hors de leur présence.
Art. IS. — Les notaires, même appelés en témoignage, doivent garder un secret inviolable sur tout ce qui a pu leur être confié à raison de leurs fonctions.
Art. 16. — Gomme conséquence de ce devoir professionnel, ils ne doivent employer dans leurs études et associera leurs travaux que des clercs inscrits sur le registre du stage.
Art. 17. — Ils doivent s^abstenir de prendre pour clerc le principal clerc d'un confrère du même canton ou de la même ville, sans l'assentiment du notaire qu'il quitte ou de la Chambre de discipline au cas du décès du patron.
Ils ne peuvent également admettre, comme clerc, soit un ancien notaire do canton ou de la même ville (àrexceplion de leur prédécesseur), soit un titulaire de fonctions incompatibles avec le notariat.
Art. 18. — Lorsqu'un notaire sera absent, malade ou momentanément empêché, il peut être remplacé par un de se? confrères qui agira comme le substituant, sans pouvoir rien prétendre dans les vacations et honoraires ; la minute restera dans l'étude du notaire substitué et sera portée sur les deux répertoires.
Toutefois, la substitution n'est pas obligatoire pour les testaments.
PHOJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Art. 19. — Les honoraires des actes reçus par le notaire commis en conformité de Tarticle 61 de la loi du 25 ventôse an XI appartiennent par moitié aux ayants droit du notaire décédé et, pour l'autre moitié, au notaire commis. Les minutes des actes reçus durant la gérance resteront dans Tétude vacante.
Art. 20. — Tous les ans, au moins, les notaires doivent réclamerlepaiement des frais qui leur sont dus.
Art. 21. — Tout notaire sur le point d'intenter ou menacé de subir une action en justice, h raison de ses fonctions^ doit, avant toute poursuite, faire connaître au président de la Chambre TafTaire qui donne lieu au litige, à moins que, dans le second cas, il n ait pu prévoir la poursuite dirigée contre lui.
Si une contestation avec des tiers était de nature à intéresser la Compagnie, la Chambre pourrait se rendre partie au procès ou autoriser le notaire à plaider aux frais de la Compagnie.
Art. 22. — Indépendamment de la liste des interdits et pourvus d'un conseil judiciaire, lesnotaires tiennent, ostensiblement affiché dans leurs études, un tableau rappelant les dispositions de Tarticle 15 de Tordonnance du 4 janvier 1843 et de l'article 1*^ du décret du 30 janvier
Art. 23. — Les notaires doivent recevoir, dans leurs études, les déJé^ués chargés du contrôle de leur comptabilité, avec la déférence due à tout officier public qui accomplit un devoir légal ; ils ne peuvent se refuser à leur donner communication de leurs registres de comptabilité, de leurs répertoires et de leurs minutes, ni s'opposera la vérification de leur caisse de dépôts.
Art. 24. — Les délégués doivent, dans leur travail de vérification, user de toute la discrétion compatible avec Taccomplissement de leur mission.
Ils sont, pour tout ce qui a trait à cette mission, soumis au secret professionnel.