CHAPITRE IL — Du concours et de l'attribution DES MINUTES
Art. 25. — Le concours, la garde des minutes et le partage des honoraires sont réglés par les dispositions suivantes, qui ne sont obligatoires que pour les notaires entre eux.
Art. 26. — Le concours à un acte d'un second notaire ne saurait augmenter les frais de cet acte.
Il ne peut être accordé qu'à un notaire ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte est dressé.
Un acte ne peut être reçu par plus de deux notaires ; s'il en est appelé un grand nombre, deux d'entre eux concourent seuls à la réception; les deux plus anciens excluent les autres, sauf les exceptions prévues dans le tableau ci-après.
Les notaires appelés par les parties ayant un môme intérêt ne peuvent exclure le notaire plus jeune choisi par d'autres parties ayant un intérêt différent; en ce cas, l'acte est reçu, par les deux plus anciens notaires pris dans les intérêts opposés.
Art. 27.— Le droit de concours n'existe pas en faveur du notaire de l'adjudicataire.
Art. 28. — Toutes les fois qu'un notaire, à la réquisition des parties, aura fait annoncer soit par affiche, soit par annonces ou publications quelconques, une opération à faire devant lui, cette opération et la minute des actes à réaliser lui appartiendront exclusivement, si l'affaire se traite dans les deux mois à dater du jour de l'adjudication.
Art. 29. — En cas de concours pour procéder à un inventaire, à un récolement ou à tout autre acte préalable à une liquidation ou à un partage de communauté ou de succession, la préférence appartient aux notaires dans l'ordre suivant:
Inventaire après décès.
i^ Au notaire de l'époux survivant, commun en biens, ou marié sous le régime dotal, avec société d'acquêts ;
20 Au notaire de Texécuteur testamentaire ayant la saisine ;
3° Au notaire des successibles qui réunira la plus grande somme des portions viriles ;
4® Au plus ancien des notaires appelés par les héritiers à réserve ;
5« Au plus ancien des notaires des légataires universels ;
6® Au plus ancien des notaires des héritiers non réservat.aires;
70 Au plus ancien des notaires des légataires a titre universel ;
8<> Au notaire de l'enfant naturel reconnu ;
9« Au notaire des légataires particuliers.
Inventaire après absence,
1« Au notaire du conjoint survivant ; 2® Au notaire des envoyés en possession.
Inventaire après séparation de bietis.
Au notaire de la femme.
PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Inventaire après séparation de corps
ou divorce.
Au notaire de Tépoax qui a obtenu la séparation on le divorce.
Art. 30. — Le droit de concours aux licitations, liquidations et partages est réglé dans le même ordre que pour les inventaires.
Art. 'M . — Le droit de retenir la minute de l'inventaire ou récolement appartient au notaire auquel la préférence est attribuée en cas de concours.
Art. 32. — La rédaction et la garde de la minute des licitations, liquidations, partages et autres opérations tendant à faire cesser l'indivision appartient au no-