AU NOTAIRE
Du cédant.
Notaire qui a requ la donation.
Du créancier.
Idem,
De raoquéreiir.
Du bailleur.
De l'apprenti.
Du créancier.
Du bailleur.
Du cédant.
Idem.
Dn rendant compte.
Du failli.
Du crédi-rentier.
De la future épouse.
Du débiteur.
Du cessionnaire.
Du débiteur du legs.
De celui qui a fait l'entreprise.
Du débiteur.
Du donateur.
De l'échangiste qui paye ou doit la foultc.
Voir art. $9.
Voir art. 30 et 3î.
Idem.
Du créancier.
Du débiteur.
Du créancier.
Idem.
Idem.
De l'usufruitier.
Le notaire qui a reçu la vente on a4judicatic
Du bailleur de fonds.
Voir art. 30 et S2.
Dn père de famille donateur.
Du requérant.
De celui qui paye.
De celui qui la donne.
Voir inventure après décès.
De celui qui l'exerce.
De celui à qui la chose retourne.
De l'héritier.
Du créancier.
Du cessionnaire.
De l'acquéreur.
Du vendeur (Voir art. 28 d-dessus).
taire possesseur de la minute de l'inventaire ou récolement.
Art. 33. — Dans tous les autres actes, le droit de garder la minute appartient au notaire de la partie qui a le plus crand intérêt à sa conservation et, en cas d'égalité d'intérêts, au notaire le plus ancien.
Toutefois, le notaire qui réside dans le canton de l'ouverture de la succession à inventorier ou à liquider est préféré à |
tout notaire qui ne l'exclurait que par l'ancienneté.
Art. 34. — Par application de ces principes, la rédaction et la ^orde de la minute appartiennent, savoir M) :
Art. 35. — En cas de difficultés sur le lieu des réunions, lorsque deux notaires opéreront ensemble, elles devront avoir
i. Voir le tableau ci-dessus.
PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Heu daos l'étude du notaire qui conservera la minute.
Du rang (Tancienneté.
Art. 36, — Le rang d'ancienneté entre notaires est fixé :
10 Par Tantériorité de la prestation de serment;
2* Par Tantériorité de Tinvestiture, en cas de prestation de serment le même jour.
S'il y avait parité de dates, le rang d'ancienneté appartiendrait au plus âgé.
Art. 37. — Si un notaire démissionnaire vient à exercer dans un autre ressort, son rang d'ancienneté ne date que du jour de sa nouvelle prestation de serment.
Art. 38. — 11 sera dressé, chaque année, un tableau des notaires de l'arrondissement par rang d'ancienneté ; il contiendra leurs noms, prénoms et résidences et les noms de leurs prédécesseurs immédiats.
Un exemplaire de ce tableau sera affiché dans la salle des séances de la Chambre et sera adressé par les soins du secrétaire et aux frais de la Compagnie :
io X chaque notaire ;
20 Au président du tribunal civil ;
30 Au procureur de la République.
Partage des honoraires.
Art. 39. — Les honoraires des actes auxquels deux notaires auront concouru sont partagés par moitié entre eux, sauf convention contraire.
Les droits de grosse ou d'expédition appartiennent toutefois entièrement au notaire détenteur de la minute.
Dans les inventaires et procès-verbaux qui sont payés par vacations, chaque notaire perçoit les vacations selon son droit.
Art. 40. — Il n'est dû aucun partage d*honorairesaux notaires qui, bien qu'appelés parles parties, n'ont pas concouru à Pacte en cette qualité, parce que l'acte se passait en dehors de leur ressort.
Art. 4i. — En cas de difftcultés sur le règlement ou le partage de leurs honoraires, les notaires doivent toujours prendre ravis de la Chambre de discipline, conformément au paragraphe 4 de l'ordonnance du 5 janvier 1843.