‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 141 sur 261 · SUR LA TENUE DES ASSEMBLEES ET DE LA CHAMBRE · texte numérisé non relu

SUR LA TENUE DES ASSEMBLEES ET DE LA CHAMBRE

Art. 42. — La police des assemblées générales appartient au président qui

accorde la parole et maintient Tordre dans les discussions.

Art. 43. — A l'ouverture de chaque séance, il est donné lecture du procèsverbal de la séance précédente. S'il s'élève des réclamations sur sa rédaction, l'assemblée statue et il est fait mention de sa résolution au procès-verbal. Il est ensuite passé aux travaux qui ont motivé la convocation.

Art. 44. — Pendant les séances, les notaires ne peuvent prendre la parole qu'après y avoir été autorisés par le président.

Les demandes, propositions et amendements doivent être dépesés par écrit sur le bureau et ne peuvent être mis en délibération que lorsqu'ils sont appelés par deux membres au moins.

Sauf le cas d'urgence, aucune proposition ne peut être faite, discutée ni adoptée si elle n'a été communiquée huit jours à l'avance à chacun des membres de la réunion projetée.

Art. 45. — Lorsqu'une discussion paraît se prolonger au delà du temps nécessaire, la clôture peut être demandée. Si la demande n'est pas appuyée par deux membres au moins, la discussion continue. Dans le cas contraire, le président consulte l'assemblée qui décide si la discussion doit être continuée ou fermée.

Toutefois, il est permis, avant que l'assemblée se prononce, de demander la parole contre la clôture, mais sans pouvoir rentrer dans la discussion.

Alt. 46. — Le membre qui, dans le cours d'une discussion s'écarte de la question ou de l'ordre, y est rappelé par le président ; si, après y avoir été une seconde fois, il s'en écarte encore, l'assemblée décide si la parole doit lui être interdite pendant la séance ou seulement jusqu'à la fin de la discussion et s'il doit être fait mention au procès- verbal des causes qui ont donné lieu à cette mesure.

Art. 47. — Toute personnalité est formellement ii|terdite ; si, dans le cours de la discussion, un membre s'écartait de cette refile, il y serait ramené par le président. Dans le cas de récidive, la parole lui serait retirée et mention en serait faite au procès- verbal.

Art. 48. — La majorité des votes des membres prenant part h la délibération forme la décision. S'il y a égalité de voix, celle du président est prépondérante.

En conséquence, lorsque, dans un vote au scrutin secret, il y aura un second tour, le président déposera deux bulletins.

PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Art. 49. — Avant que la séance soit levée, le secrétaire donne lecture des notes par lui tenues pour la rédaction du procès-verbal. Il est fait sur ces notes les observations iugées nécessaires ; elles sont signées dfans les assemblées générales par les membres du bureau et, dans les réunions de la Chambre, par le président. Ces notes restent jointes au procès- verbal jusqu'à son adoption à la prochaine séance.

Toutefois, dans les affaires de discipline, les procès-verbaux doivent être rédigés, adoptés et signés séance tenante.

Le procès verbal contient l'analyse exacte des discussions et opérations. Il est sipné par le président et le secrétaire.

Art. 50. — Les notaires ne peuvent se dispenser de se rendre aux assemblées générales et aux séances de la Chambre que pour des motifs graves, dont ils doivent donner connaissance au président avant chaque réunion.

Aucun membre ne peut quitter la séance sans l'autorisation du président sous peine de poursuites disciplinaires, s'il y a lieu.

§ I. — Des assemblées générales.

Art. 51. — Les deux assemblées générales des notaires de Tarrondissement, jvrescrites par Tart. 22 de l'ordonnance du 4 janvier 1843, auront lieu chaque îinnée, Tune dans les dix premiers jours de mai, et Tautre du 1er au lo novembre.

Art. 52. — Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire sera composée des notaires en exercice et des notaires honoraires. Elle sera convoquée par le président de la Chambre et, à défaut, par le syndic, quinze jours avant l'époque de la réunion, à moins que des circonstances imprévues n'exigent plus de célérité. La lettre de convocation indiquera les matières à l'ordre du jour, autant que possible, pour les assemblées ordinaires, et nécessairement, pour les assemblées extraordinaires.

Art. 53. — Les séances des assemblées f^énérales sont présidées par le président de la Chambre ; en cas d'empêchement ou d'absence, par le syndic et, à défaut du syndic, par le rapporteur.

Il y a deux ou quatre scrutateurs qui sont les plus anciens dans Tordre du tableau des notaires en exercice présents à l'assemblée.

Le secrétaire de la Chambre remplit cette fonction dans les assemblées générales; à défaut du secrétaire en titre, le

plus jeune des membres de la Chambre, dans Tordre du tableau, tient la plume.

Art. 54. — Sont résolues par le bureau» ainsi composé, toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur le dépouillement el le résultat du scrutin, ainsi que sur les votes par assis et levé. Aucune réclamation ne peut être faite contre ces décisions. En cas de partage d'opinion, la voix du président est prépondérante.

Art. 55. — Après la lecture du procèsverbal de la séance de la précédente assemblée générale, le président donne communication de la correspondance et des autres documents relatifs à la réunion.

Ensuite le président ou un membre de la Chambre, délégué par lui, présente un rapport écrit dans lequel il fait connaître : l*si les déclarations antérieures ont été exécutées ou quelles sont les causes qui eu ont empêché ou retardé Texécution;2<' les mutations d'études qui se sont opérées depuis la dernière assemblée ; 3® Tétat de la bourse commune ; 4« et généralement les délibérations de laChambre et les questions qui peuvent intéresser la Compagnie.

Le rapport entendu, la discussion s'ouvre sur toutes les propositions et les matières mises en délibération.

Art. 56. — La nomination des membres de la Chambre est faite dans l'assemblée générale du mois de mai, conformément aux articles 25 et suivants de l'ordonnance du 4 janvier 1843.

Art. 57. — Lorsqu'on procède en assemblée générale à la nomination des membres de la Chambre et dans les réunions de la Chambre à, Télection des officiers, celte élection doit toujours avoir lieu, à peine de nullité, à la majorité absolue des voix.

Art. 58. — Les nominations ont lieu par bulletins de listes et par deux scrutins : le premier pour les membres à prendre dans les deux premiers tiers du tableau et le second pour ceux à prendre dans l'ensemble du même tableau.

Le président reçoit les bulletins, les dépose dans l'urne*, clôt le scrutin, vériûe si le nombre des bulletins est égalàcelui des votants et, en cas d'afiirmative, procède à leur dépouillement, avec l'assistance des scrutateurs. Le nombre des votants est constaté par Tun des scrutateurs et par le secrétaire.

Le bureau ordonne la radiation des derniers noms qui sont portés sur les bulletins au delà du nombre des membres à élire.

PROJET DE RÈGLEMENT INTERIEUR

Le résultat du scrutin est proclamé par le président.

Art. 59. — 11 est procédé par scrutin particulier à Télection de coacun des membres de la Chambre à nommer, en remplacement de ceux qui se retirent avant Texpiration de la période pour laquelle ils avaient été élus. Les membres ainsi nommés ne restent en fonctions que jusqu'à l'expiration de cette période.

Un membre de la Chambre, quoique élu pour moins de trois ans, n'est réélifi^ible qu'un an après sa sortie.

Art. 60. — L'assemblée générale a pour attributions spéciales :

P La nomination des membres de la Chambre ;

2° L'établissement de la bourse commune ;

3o Le recueil des usages en vigeur, en dehors des matières traitées dans le présent règlement;

4» Et généralement toutes les résolutions relatives à Texercice des fonctions notariales dans la Compagnie.

Art. 61. — Les assemblées générales ne peuvent délibérer valablement qu'autant qu'elles se composent au moins du tiers des notaires de l'arrondissement, non compris les membres de la Chambre.

§ 2. — Constitution et réunion de la Chambre de discipline.

Art. 62. — Immédiatement après la séance de l'assemblée générale du mois de mai, les membres composant la nouvelle Chambre se réunissent pour la constituer.

Le plus ancien dans l'ordre du tableau occupe le fauteuil, le plus jeune remplit les fonctions de secrétaire. Les officiers de la Chambre sont ensuite nommés conformément aux prescriptions des articles 25 et 26 de Tordonnance du 4 janvier 1843. Le président proclame le résultat du scrutin et immédiatement après les officiers entrent en fonctions.

La Chambre ainsi constituée reçoit des mains du trésorier sortant la balance de son compte arrêté par la précédente Chambre, les pièces justificatives et le reliquat, et des.mains de Tancien secrétaire, les titres, pièces, archives et sceau de la Chambre. Elle en saisit immédiatement, chacun en ce qui le concerne^ le nouveau trésorieret le nouveau secrétaire. Elle se livre ensuite aux travaux qui sont à Tordre du jour.

Art. 63. — La Chambre egt convoquée

Ï)ar le président ou le syndic, lorsqu'ils e jugent convenable.

Art. 64. — Tout membre de la Chambre qui aura manqué à deux séances consécutives, sans excuse agréée par la Chambre, en est exclu de plein droit et n'est plus éligible pendant les trois années suivantes, sans préjudice des peines disciplinaires qui peuvent être appliquées à tout notaire qui ne se serait pas rendu exactement aux séances de la Chambre, comme aux séances de l'assemblée générale.

Art. 65. — En cas d'absence de l'un ou plusieurs des membres officiers de la Chambre, ilssontsuppléés conformément ^ à l'article 1 1 de l'ordonnance du 4 jan- ' vier 1843.

Art. 66. — Lorsque, par suite de vacance, il y a lieu de nommer un officier de la Chambre, il est procédé à cette nomination dans la plus prochaine réunion .

Art. 67. — La Chambre est chargée de représenter tous les notaires du ressort, conformément au n* 7 de l'article 2 de l'ordonnance du 4 janvier 1843 : en conséquence, elle intervient en leur nom collectif dans toutes les affaires judiciaires ou autres, lorsqu'elle juge qu'il y a lieu de soutenir les droits et intérêts de la Compagnie entière ; mais elle ne peut se pourvoir en appel ni en cassation sans avoir obtenu l'autorisation spéciale delà Compagnie réunie en assemblée générale.

Les frais qu'occasionne l'intervention sont payés par la bourse commune et alloués clans les comptes du trésorier.

Art. 68. — Outre les attributions qui lui sont conférées par l'ordonnance de 1843, la Chambre, conformément à l'article 8 du décret du 30 janvier 1890, doit chaque année, dans sa réunion du mois de mai, procéder à la désignation des délégués qui devront procéder , dans l'arrondissement, à la vérification de la comptabilité des études.

Les mêmes membres peuvent être réélus.

Dès que les délégués sont nommés, la Chambre, par les soins de son secrétaire, fait connaître au procureur de la République, le nom de ces délégués avec la répartition entre eux des études à vérifier.

ArL 69. — La Chambre est juge, sauf recours au Ministre de la justice, des

Î protestations qui peuvent être faites par es notaires contre l'élection de ces membres ou contre le mode de répartition des études, spécialement dans le cas où un délégué serait récusé, parce qu'il aurait été désigné en violation du

PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

dernier paragraphe deTarticleS du décret du 30 janvier 4890.

Art. 70. — En exécution des dispositions des articles 1 et 14 du décret du 2 février 1890, la Chambre autorise, s'il y a lieu, les notaires qui lui en font la demande à verser leurs dépôts dans un arrondissement autre que celui de leur ressort.

Elle prend communication, si besoin est, du compte courant des notaires à la Caisse des dépôts et consignations.

§ 3. — Obligations particulières du secrétaire et du trésorier.

Art. 71. — Le secrétaire est tenu de donner avis à tous les notaires de l'arrondissement des additions au tableau des interdits et des personnes assistées d'un conseil judiciaire, au fur et à mesure qu'elles lui parviennent dans le courant de Tannée.

Art. 72. — Le secrétaire est chargé de la conservation des archives, de la bibliothèque et du matériel appartenant à la Compagnie.

11 perçoit les droits dus pour le dépôt h la Chambre des extraits de jugements et contrats et fait les dépenses à ce relatives. Il rend compte à la Chambre, comme il sera dit ci-après pour les comptes du trésorier.

Art. 73. — Il reçoit , conformément aux articles 2, 8 et H du décret du 2 février 1890, les bulletins de dépôt et de retrait des dépôts faits par les notaires à la Caisse des consignations et remet à chaque notaire intéressé le carnet à souche des autorisations de payement et fait connaître à laCaisse des consignations la date de cette remise.

Art. 74. -- A chaque mutation de secrétaire et dans le mois qui suit cette mutation, Tétat des archives, de la bibliothèque et du matériel est vérifié par la Chambre, contradictoirement avec Tancien secrétaire.

Il est dressé procès-verbal de cette vérification.

Art. 75. — Le trésorier est chargé de faire le recouvrement :

1<» De la contribution de chaque notaire à la bourse commune ;

2^ Et de toutes autres sommes qui seraient votées par l'assemblée générale ou dues à la compagnie.

Il acquitte les dépenses arrêtées par la Chambre ou l'Assemblée générale.

Il inscrit toutes les recettes et toutes les dépenses sur un registre particulier, coté et paraphé par le président de la Chambre.

Le trésorier rend/ son compte à la Chambre dans la dernière réunion qui précède les assemblées générales annuelles.

§ 4. -^ Dw mode de procéder sur les points de discipline.

Art. 76. — La plainte dirigée contre un notaire est d'abord remise au président, qui emploie, s'il le juge convenable, tous les moyens de conciliation que la prudence pourra lui suggérer. Si l'affaire est conciliée, le président n'en doit pas moins donner connaissance à la Chambre.

A défaut de conciliation, la plainte est adressée par le président au syndic, qui y donne suite conformément au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 4 janvier 1843, en invitant en même temps le notaire inculpé à faire connaître au rapporteur ses moyens de défense.

Art. 77. — En cas dô poursuites dirigées d'office par le syndic, celui-ci dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé la plainte et le dépose au secrétariat.

One copie certifiée en est adressée par lui au notaire inculpé, avec invitation à ce dernier de fournir ses moyens de défense dans un délai déterminé.

A l'expiration du délai fixé, le syndic adresse au rapporteur une autre copie du procès-verbal contenant l'objet de la poursuite, avec la réponse du notaire inculpé, s'il en a fait une, et toutes les pièces relatives à l'affaire ; le rapporteur procède de suite à une enquête sur les faits reprochés.

L'enquête terminée, le syndic, après s'être concerté avec le président et le rapporteur, convoque la Chambre et y appelle le notaire inculpé, le plaignant, s'il y a lieu, et les témoins s'il en est produit.

Art. 78. — Dans tous les cas qui précèdent, le syndic, à l'ouverture de la séance, expose d'abord l'affaire et donne lecture des pièces.

La Chambre entend ensuite successivement :

Le rapporteur,

La partie plaignante,

Les témoins, qui se retirent après avoir déposé,

Le notaire intéressé,

Et le syndic en ses conclusions.

Le notaire inculpé est alors admis à compléter sa défense, s'il en manifeste la volonté. Les parties peuvent se faire assister d'un notaire en exercice, d'un notaire honoraire, d'un avoué ou d'un avocat.

Art. 79. — Après que le syndic a pris

PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

des conclusions et que le notaire inculpé a produit ses dernières observations, le président prononce la clôture des débats, et le notaire inculpé, le syndic, la partie plaignante et les défenseurs se retirent.

Art. 80. — La délibération est prise à la majorité des voix ; Tavis favorable à rinculpé prévaudra. Le syndic s'abstient de délibérer et de voter. Il peut même se retirer.

Art. 8t. — Si la culpabilité est reconnue, la Chambre, en visant la réquisition du syndic, le rapport, les incidents et Taccomplissement de toutes les formalités substantielles pour la validité de la procédure, applique textuellement, suivant la gravité du cas, Tune des peines disciplinaires de sa compétence.

Art. 82. — Les délibérations de la Chambre en matière de discipline sont notifiées, s'il y a lieu, et exécutées à la diligence du syndic.

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