CHAPITRE IV. — Bourse commune
Art. 83. — La bourse commune destinée à subvenir aux dépenses de la com pagnie est alimentée, savoir :
jo Par une cotisation annuelle à la charge de chaque notaire, qui sera fixée par rassemblée générale ;
â° Par le versement que chaque notaire nouvellement nommé sera tenu de faire aussitôt sa prestation de serment, également, d'après la fixation de l'assemblée générale ;
3« Par le produit des dépôts de pièces ordonnés par la loi ;
40 Par toutes les sommes dues à la compagnie à un titre quelconque ;
50 Et par des appels de fonds qui seront faits extraordinairement et lorsque les circonstances l'exigeront, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale, conformément à l'article 39 de l'ordonnance du 4 janvier 1843.
Art. 84. — Les dépenses de la compagnie consistent dans :
!• L'acquisition, le loyer et l'entretien des locaux servant à la tenue des séances et à la conservation des archives et de la bibliothèque;
20 L'achat et l'entretien du mobilier garnissant les locaux ; . 30 Les frais de bureau, d'impressions, d'abonnements, chauffage, éclairage, etc.;
40 Les frais et faux frais de justice, de conseil et autres à faire dans tous les cas où la Chambre aurait à faire valoir et à défendre les droits communs de la compagnie ;
5« La création, l'augmentation de la bibliothèque de la compagnie ;
6* Et, généralement, tontes les dépenses votées par l'assemblée générale.