CHAPITRE V. — Examen des aspirants
— Certificat de moralité et de capacité. — Devoirs a remplir après l'investiture.
Art. 85. — L'aspirant qui se présente pour succéder à un notaire, adresse au président de la Chambre une demande énonçant ses noms, prénoms, âge, domicile, le lieu où il se propose d'exercer et le nom du notaire auquel il doit succéder.
Il joint à sa demande : !• la démission du notaire titulaire où, en cas de décès, une. pièce constatant l'agrément des héritiers ou ayants droit ; 2* le traita de l'étude; .30 le certificat établissant le stage ; 4« l'état des produits de l'étude et l'état des débets du prédécesseur; 5" les autres pièces constatant lesconditions énumérées par l'article 35 de la loi du 25 ventôse an XI.
Art. 86. — Aussitôt la remise de la demande, le président en adresse la copie au syndic, qui doit immédiatement en donner avis aux notaires de l'arrondissement et, en outre, aux notaires chez lesquels l'aspirant a travaillé, avec invitation de lui transmettre les renseignements à leur connaissance sur la moralité de l'aspirant.
Art. 87. — Dans les quinze jours de la réception de la demande, le président réunit la Chambre. Dans cette séance, à laquelle l'aspirant devra être présenté par le notaire avec lequel il aura traité et, à défaut, par un notaire du ressort à son choix, la Chambre examine les pièces du dossier ; elle apprécie les conditions de la transmission et les garanties qu'offre l'aspirant pour faire honneur à ses engagements et pour exercer dignement ses fonctions, enfin elle délibère sur la demande.
Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de procéder de suite à l'examen, elle remet les pièces au rapporteur et s'ajourne à quinzaine, au plus, pour entendre le rapporteur et délibérer.
Art. 88. — Si la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu d'agréer les conditions du traité ou d'accorder un certificat de moralité, le candidat est prévenu. Il est alors libre de retirer sa demande. S'il y persiste, l'examen ne peut lui être refusé.
Art. 89. — Tout aspirant est soumis à deux examens, l'un écrit, l'autre oral.
Le premier comprend le programme d'un ou plusieurs actes à rédiger, ou la solution, par écrit, des questions posées au candidat, avec indication des princi-
PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
pes dont il a fait rapplication. La rédaction de Tacte ou delà solution des questions posées est faite sans désemparer.
Le second examen porte sur les dispositions des Codes civil, de procédure et de commerce, la loi organique du notariat et les autres lois, ordonnances et décrets qui le concernent, ainsi que sur la jurisprudence ayant rapport aux fonctions et aux devoirs des notaires et sur les actes les plus fréquents de leur ministère. Les questions sont proposées successivement par le président et les membres de la Chambre.
Art. 90. — 11 est statué par la Chambre sur Tadmission du candidat, à huis clos, par scrutin secret, à la majorité des voix, et en deux voles distincts, Tan sur la moralité et l'autre sur la capacité.
Il en est dressé procès-verbal.
Art. 91. — La délibération est transmise, accompagnée des compositions écrites du candidat, à M. le Procureur de la République, qui donne son avis sur la délivrance du certificat de moralité.
Le certificat de moralité et de capacité est délivré, s'il y a lieu, par le président et le secrétaire, au nom de la Chambre. Il est fait mention de cette délivrance sur le reçistre en marge de la délibération qui Ta autorisée, et cette mention est signée par le président et le secrétaire.
Art. 92. — Aussitôt que l'aspirant a obtenu sa nomination aux fonctions de notaire, il en donne communication au président de la Chambre.
Au jour ûxé par M. le Procureur de la République pour la prestation de serment, il se présente accompagné d'un membre de la compagnie à son choix.
Art. 93. — Chaque notaire nouvellement reçu donne avis de sa prestation de serment' au secrétaire de la Chambre.
Art. 94. — Chaque notaire démissionnaire est tenu de remettre à la Chambre le sceau qu'il a employé pendant son exercice. Celte remise doit être faite dans le mois du jour de la prestation de serment du successeur, entre les mains et sur le récépissé du secrétaire.
Le sceau notarial d'un notaire mort en exercice est retiré au moment delà levée des scellés, soit par le syndic ou tout autre membre de la Chambre délégué à cet effet.
Les sceaux remis ou retirés sont détruits ; il en est tenu note par le secrétaire de la Chambre.